Infirmation 2 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 2 oct. 2018, n° 17/13615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 02 OCTOBRE 2018
(n° 403 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/13615
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur B X agissant tant à titre de membre que de Président de l’Association AMANA HOMMES ET MIGRATIONS
[…]
MACHERIN
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me D-P MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Magali BAUDRIN-MARION de la GIE CLEVERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1511, substituant Me Henri LARMARAUD de la GIE CLEVERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1511
INTIMEE
Association AMANA
[…]
[…]
N° SIRET : 775 691 983 00115
Représentée et plaidant par Me Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. B HOURS, Président de chambre
Mme P-Claude HERVE, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B HOURS, Président de chambre et par F G, Greffière présent lors du prononcé.
*****
L’association Amana Hommes & Migrations a pour objet d’apporter son aide aux personnes physiques en difficultés, notamment aux populations issues de l’immigration, en vue de faciliter leur insertion sociale et/ou leur reconversion professionnelle.
En vertu de ses statuts, elle est administrée par un conseil d’administration composé de douze membres au plus, élu pour cinq ans par l’assemblée générale et renouvelé dans son ensemble, les mandats de ses membres expirant en même temps. Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Il se réunit sur convocation du président, du vice-président ou de la moitié de ses membres dès que l’intérêt de l’association l’exige.
En 1995, M. B X a été désigné en qualité de président de l’association et régulièrement reconduit dans ses fonctions, M. H Y en était le vice-président.
A compter du mois de septembre 2012, un conflit est survenu entre M. X et M. I Z, directeur de l’association, à l’encontre duquel M. X envisageait de prendre des sanctions. Des dissensions sont apparues entre les administrateurs sur cette question.
Dans ce contexte conflictuel, M. Y, vice-président, a convoqué, le 26 octobre 2012, un conseil d’administration pour le 6 novembre 2012.
Ce conseil d’administration, auquel M. X n’a pas assisté, a décidé de la révocation de ce dernier de ses fonctions de président et a désigné en ses lieu et place M. Y, M. J K étant désigné comme vice-président.
M. X a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 11 décembre 2012, laquelle a prononcé la révocation des membres du conseil d’administration à l’exception de M. X qui était reconduit en qualité de président de l’association et confirmé la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. Z.
Le 11 janvier 2013, un nouveau conseil d’administration, présidé par M. X, a été réuni et a acté la reconduction de ce dernier en qualité de président ainsi que les noms des nouveaux membres
du conseil d’administration, à savoir M. X, M. H L et M. AA AB AC.
Parallèlement, M. Y a convoqué un conseil d’administration pour le 25 février 2013 et une assemblée générale qui s’est tenue le 30 mai 2013.
Le 13 mai 2013, M. X a sollicité, sur requête, la désignation d’un mandataire ad’hoc, demande dont il a été débouté par ordonnance en date du 21 mai 2013.
Le 24 mai 2013, il a fait citer en référé d’heure à heure M. Y et M. Z devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 6 juin 2013, a déclaré irrecevable son action et dit n’y avoir lieu à la désignation d’un administrateur ad’hoc. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2014.
Selon assignation du 29 juillet 2015, M. X, agissant en son nom personnel et en qualité de président de l’association, a fait citer cette dernière, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir juger qu’il était président de l’association, de voir déclarer nulle la délibération du conseil d’administration du 6 novembre 2012 et les décisions subséquentes et subsidiairement de voir désigner un mandataire ad’hoc.
Par jugement rendu le 29 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir retenu que M. X avait été régulièrement révoqué de ses fonctions de président de l’association lors du conseil d’administration du 6 novembre 2012, a déclaré irrecevable l’action engagée par celui-ci tant en sa qualité de président de l’association Amana que de membre de cette association, débouté M. Y de sa demande de restitution de documents sous astreinte et condamné M. X à payer à l’association Amana la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a formé appel de ce jugement selon déclaration du 6 juillet 2017.
Par dernières conclusions du 3 mai 2018, il demande à la cour de dire qu’il est recevable, tant en sa qualité de membre de l’association qu’en sa qualité de président de celle-ci, à agir, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il est le président de l’association Amana conformément particulièrement aux délibérations de l’assemblée générale du 11 décembre 2012 et du conseil d’administration du 11 janvier 2013 ;
— ordonner son maintien et celui des autres administrateurs nommés le 11 janvier 2013, à savoir M. H L, trésorier et M. AA AB AC ;
— juger que la délibération du conseil d’administration du 6 novembre 2012 est nulle pour violation du principe du contradictoire et de la défense ;
— juger justifiées les révocations des (anciens) administrateurs par l’assemblée générale du 11
décembre 2012, à savoir M. H Y, M. M N, M. M O, M. A
Pellae, Mme P Q, Mme R S, M. J K, M. T U ;
— juger que toutes les réunions et décisions des administrateurs révoqués, postérieures au 11 décembre 2012, et les assemblées générales qu’ils ont convoquées sont nulles ainsi que leurs délibérations respectives ;
— ordonner à la banque de l’association et aux dirigeants de fait de rendre la signature et les clefs à M. X et au nouveau conseil d’administration, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à
compter de la signification de la décision de la cour ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’association Amana a été gérée illicitement par des administrateurs sans droit ni titre régulier en la personne des administrateurs révoqués le 11 décembre 2012, ce qui atteint et remet en cause son fonctionnement normal dans la mesure où deux présidents et deux conseils d’administration cohabitent ;
— constater qu’il existe une situation grave de blocage dans le fonctionnement de l’association dans la mesure où la banque ne sait plus qui est le représentant légal de l’association et ne sait plus qui doit détenir les signatures des comptes bancaires de l’association ;
— désigner, par conséquent, un mandataire ad’ hoc, avec mission de mettre fin aux difficultés via la mission précisée ci-dessous :
*réunir toutes les informations et se faire transmettre tous documents qui lui sembleront
nécessaires sur l’association requérante ;
*participer et aider aux discussions à intervenir entre les membres de la gouvernance del’association et éventuellement tout autre partenaire de l’association, aux fins de mettre fin auxdifficultés de l’association, et plus particulièrement :
*prendre à sa charge la signature au nom de l’association des actes et du compte bancaire
d’Amana jusqu’à la tenue d’une assemblée générale à convoquer ;
*convoquer une assemblée générale, en accord avec M. X ès qualités de président, aux fins d’approuver ou non les comptes 2012, 2013 et 2014 et de proposer au vote la ratification des cooptations des nouveaux administrateurs effectuées par M. X ;
en tout état de cause :
— rejeter toutes les allégations et demandes de l’intimée ;
— ne pas tenir compte des pièces adverses n° 26, sans lien avec le litige, et n° 41 ;
— condamner l’association au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner l’association aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont compensation avec les condamnations en référé à l’encontre de M. X.
Par conclusions du 5 décembre 2017, l’association Amana demande à la cour de :
— recevoir M H Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de président de l’association Amana, en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
— juger M. X tant irrecevable que mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par M. X, tant en sa qualité de président de l’association Amana que de membre de cette association et en ce
qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger en conséquence parfaitement valable la délibération du conseil d’administration du 6 novembre 2012 ayant révoqué M. X de ses fonctions ;
— juger irrégulières et nulles les convocations et délibérations de l’assemblée générale du 11 décembre 2012 ;
— constater que l’association dispose de tous les organes de gestion, qu’il n’existe pas de blocage de fonctionnement du conseil d’administration qui se réunit régulièrement ainsi que les assemblées générales ;
— juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un mandataire ad’hoc ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et le condamner en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Françoise Trompe, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur les pièces numérotées 26 et 41 produites par l’association Amana :
M. X demande à la cour 'de ne pas tenir compte’ de ces deux pièces, faisant valoir que la pièce 41 correspondant aux bilan et comptes de résultat de l’exercice 2013 n’est pas certifiée conforme par un expert-comptable et doit être écartée et que la pièce 26 'qui ne fait pas mention d’un quelconque mécontentement à (son) égard’ ne peut être prise en compte.
Les pièces litigieuses ont été régulièrement communiquées par l’association Amana et aucun motif ne justifie qu’elles soient écartées des débats, leur utilité et leur valeur probante eu égard au litige soumis à la cour relevant de l’appréciation de la juridiction.
— Sur la recevabilité de l’action de M. X :
L’association Amana soutient que M. X n’a pas qualité pour agir dès lors qu’il a été révoqué de ses fonctions par décision du conseil d’administration du 6 novembre 2012, ajoutant qu’il n’a plus la qualité de membre depuis 2012 faute pour lui de payer sa cotisation.
M. X réplique, d’une part, qu’il est toujours membre de l’association, expliquant l’absence de paiement de la cotisation par le refus des représentants de l’association de lui remettre les bulletins aux fins de renouvellement de la cotisation et rappelant qu’en application des statuts, le défaut de paiement de la cotisation ne suffit pas à entraîner l’exclusion d’un membre, d’autre part, qu’il est président de l’association en vertu de la décision de l’assemblée générale du 11 décembre 2012 et que son mandat a été reconduit régulièrement sans discontinuité.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
S’agissant de la qualité de membre, l’article 6 des statuts de l’association prévoit que 'perdent la qualité de membres de l’association… ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation après un rappel du conseil d’administration demeuré infructueux….'.
L’association Amana ne justifiant pas qu’un rappel aux fins de paiement de la cotisation ait été adressé à M. X, ce dernier n’a pas perdu sa qualité de membre.
M. X, qui a été révoqué de ses fonctions de président de l’association Amana aux termes d’un conseil d’administration dont il conteste la régularité, a intérêt à agir pour solliciter la nullité de la décision prise à son encontre et des décisions prises en conséquence de cette révocation.
Ses demandes doivent être déclarées recevables et le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande de nullité de la décision du 6 novembre 2012 :
Lors de sa réunion du 6 novembre 2012, le conseil d’administration, convoqué par le vice-président, M. Y, a, à l’unanimité des cinq membres présents, décidé de la révocation immédiate de M. X, élu M. Y en qualité de président et M. J K en qualité de vice-président, annulé la mise à pied du directeur ainsi que la décision d’engager un cabinet d’avocat et le projet de convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
M. X soutient que la convocation qu’il a reçue pour la réunion du conseil d’administration du 6 novembre 2012 ne comportait aucun ordre du jour, de sorte qu’il n’a pas été informé que la question de sa révocation serait évoquée lors de cette réunion et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations, le principe de la contradiction et les
droits de la défense n’ayant pas été respectés. Il fait valoir que, compte tenu de la situation de tension entre le directeur et les équipes, les termes de la convocation laissaient penser que la réunion avait pour objectif de statuer sur la situation de M. Z, des échanges téléphoniques ayant eu lieu entre les administrateurs, dont le président, à ce sujet. Il ajoute qu’il ne s’est pas rendu à cette réunion car il était indisponible ce jour là et qu’il n’a pas ensuite reçu de lettre recommandée l’informant de sa prétendue révocation, révocation qu’il n’a appris que le 12 novembre.
L’association Amana fait valoir que M. X a régulièrement été convoqué le 26 octobre 2012 pour le conseil d’administration du 6 novembre 2012 qui l’a révoqué de ses fonctions de président.
S’il n’est pas discuté que la révocation des membres du bureau pouvait intervenir ad nutum, une telle révocation ne peut intervenir sans qu’aient été respectés les principes du contradictoire et des droits de la défense doivent toujours être respectés.
M. X a été convoqué, par M. Y ès qualités de vice-président de l’association, par lettre recommandée du 26 octobre 2012, reçue le 30 octobre, pour une réunion du conseil d’administration devant se tenir le 6 novembre 2012 à 16 heures au siège de l’association.
Cette lettre valant convocation est ainsi rédigée :
'L’intérêt vital de l’Association l’exigeant et conformément à l’article 10 de nos statuts, le vice-président a l’honneur de vous convoquer pour un Conseil portant sur la Gouvernance de l’Association.
Des mesures immédiates à mettre en oeuvre seront proposées et votre présence est vivement souhaitée.
Au plaisir de vous revoir en ces temps de tous les dangers',
suivie de la signature d’H Y et de son email.
Si l’association Amana produit un ordre du jour, établi sur une feuille volante, comportant 5 points dont le point 2, 'proposition de révocation du président B X', il n’est nullement justifié que cet ordre du jour ait été joint à la convocation qui n’y fait aucune référence.
Il ne peut être retenu que les termes de la convocation permettaient de comprendre qu’était envisagée la révocation du président de l’association.
Le conseil d’administration ne pouvait dès lors statuer sur la révocation de M. X alors que celui-ci, tenu dans l’ignorance de ce qu’il était envisagé de prendre à son encontre une décision le révoquant de ses fonctions de président de l’association, n’avait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations.
La décision de révocation de M. X de ses fonctions de président, adoptée en méconnaissance des principes essentiels de la contradiction et des droits de la défense, doit être annulée.
Le conseil ne pouvait par conséquent pas désigner un nouveau président en la personne de M. Y.
Les autres décisions adoptées par le conseil d’administration, à savoir la désignation d’un nouveau vice-président et l’annulation de la mise à pied du directeur, n’encourent en revanche pas de motif de nullité.
— Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 11 décembre 2012 :
Le 11 décembre 2012 s’est tenue, en présence de Me V W, huissier de justice, une assemblée générale convoquée et présidée par M. X. Il ressort du procès-verbal dressé par Me W que seul était présent M. X, muni de sept pouvoirs, outre M. Y qui a cependant déclaré qu’il ne participait pas à cette assemblée dès lors qu’elle avait été irrégulièrement convoquée.
L’association Amana soutient que l’assemblée générale du 11 décembre 2012 est irrégulière aux motifs que M. X n’avait pas le pouvoir de la convoquer, cette prérogative appartenant au conseil d’administration, et que l’assemblée n’avait pas le pouvoir de révoquer les membres du conseil d’administration avant le terme de leur mandat. Elle ajoute que M. X était seul présent à cette assemblée et que deux des huit pouvoirs de représentations qu’il détenait étaient irréguliers.
L’assemblée générale réunie le 11 décembre 2012, intitulée 'assemblée générale ordinaire à titre extraordinaire', est une assemblée générale extraordinaire et non l’assemblée générale annuelle.
Si l’article 12 des statuts de l’association stipule que le président convoque et préside les séances du conseil d’administration et les assemblées générales, l’article 13 précise que l’assemblée générale se réunit une fois par an et en outre chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé soit directement, soit lorsque la demande lui est adressée par la moitié des membres ayant voie délibérative.
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir de décider de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire n’appartient pas au président mais au conseil d’administration ou à la moitié de ses membres.
Le président de l’association ne pouvait seul prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
De surcroît à la date de convocation de l’assemblée générale litigieuse, soit les 8 et 9 novembre 2012, ainsi qu’il ressort des avis de réception produits aux débats, M. X avait été révoqué de ses
fonctions de président et n’avait plus le pouvoir d’agir en cette qualité tant que la décision de révocation n’avait pas été annulée.
Il convient dès lors d’annuler l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2012.
Les mandats des administrateurs, antérieurement élus, se sont donc poursuivis jusqu’à leur terme.
Il est ignoré à quelle date M. X avait été désigné en qualité d’administrateur antérieurement au conflit survenu en 2012.
Cependant quelle que soit cette date, les administrateurs étant élus pour une durée de cinq ans et le mandat de M. X n’ayant pas été renouvelé par l’assemblée générale depuis 2012, ce mandat a nécessairement pris fin au jour où la cour statue.
M. X ne peut aujourd’hui se prévaloir ni de la qualité de président de l’association, ni de la qualité d’administrateur.
Sa demande tendant à ce que lui soient rendues la signature bancaire et les clefs des locaux, comme celle tendant à voir ordonner son maintien en qualité de président de l’association, ne peuvent donc prospérer.
— Sur la demande tendant à voir déclarer nulles toutes les réunions et décisions des administrateurs révoqués, postérieures au 11 décembre 2012, et les assemblées générales qu’ils ont convoquées ainsi que les délibérations adoptées :
M. X soutient que depuis le 11 décembre 2012, M. Y et les autres administrateurs révoqués n’ont plus le pouvoir pour agir et que les conseils d’administration et assemblées générales qu’ils ont convoqués sont irréguliers.
A l’exception de la réunion du conseil d’administration du 25 février 2013 et de l’assemblée générale du 30 mai 2013, M. X ne mentionne pas les décisions qu’il entend voir annuler.
La cour, qui ne peut statuer par voie de disposition générale et annuler des décisions qui ne sont pas identifiées, n’est dès lors saisie de demandes de nullité que s’agissant du conseil d’administration du 25 février 2013 et de l’assemblée générale du 30 mai 2013.
Le conseil d’administration réuni le 25 février 2013, sous la présidence de M. Y, a approuvé le procès-verbal du conseil d’administration du 6 novembre 2012, confirmé la nullité de l’assemblée générale du 11 décembre 2012, décidé de ne pas autoriser les administrateurs non membres du bureau à se rendre dans les locaux de l’Amana s’ils ne participent pas à une réunion approuvée au préalable par un des quatre membres du bureau et décidé de faire injonction à M. X de restituer les clés des locaux ainsi que les chéquiers et tampons de l’association.
L’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2013, présidée par M. Y, a approuvé le rapport moral du président, approuvé les comptes clos le 31 décembre 2012, donné quitus au conseil d’administration de l’accomplissement de son mandat, affecté la somme de 130 212 euros sur un compte de 'report à nouveau', décidé d’ajouter l’enseigne 'Amana formation’ à l’article 1 des statuts de l’association, décidé de la révocation de M. X en qualité d’administrateur, décidé du montant de la cotisation et donné pouvoir au président, M. Y, assisté du directeur, M. Z, pour faire exécuter les résolutions adoptées.
Aux termes des statuts, le conseil d’administration, convoqué par le président, le vice-président ou la moitié de ses membres, est présidé par le président qui signe les procès-verbaux avec le secrétaire, tandis que l’assemblée générale annuelle est convoquée et présidée par le président.
Le conseil d’administration du 25 février 2013 et l’assemblée générale du 30 mai 2013 ont été convoqués et présidés par M. Y, se prévalant de la fonction de président à la suite de la délibération du conseil d’administration du 6 novembre 2012.
La désignation de M. Y en qualité de président et la décision de révocation de M. X de ses fonctions de président étant annulées par la présente décision, le conseil d’administration et l’assemblée générale tenus aux dates précitées, en violation des statuts et des droits de M. X, sont irrégulières et seront annulées.
— Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
M. X sollicite la désignation d’un administrateur ad’hoc pour clarifier la question des personnes titulaires de la gouvernance et de la présidence de l’association et ce d’autant que celle-ci se trouve dans une situation bancaire illicite. Il ajoute que l’association est confrontée à une situation très grave dans laquelle M. Y, qui a usurpé la fonction de président, dispose, sans mandat et sans contrôle, des comptes bancaires, engendrant un dommage financier et un risque de voir engager la responsabilité des véritables président et administrateurs vis-à-vis des tiers et des salariés, une telle situation bloquant le fonctionnement normal de l’association.
L’association Amana conteste toute crise de la gouvernance au sein de l’association et s’oppose à la désignation d’un administrateur ad’hoc, soutenant que ses organes de gestion fonctionnent normalement, que les conseils d’administrations et assemblées générales sont régulièrement convoqués et délibèrent valablement, que l’équilibre financier n’est pas en péril et que les intérêts sociaux ne sont pas compromis, ajoutant que l’équilibre financier a pu être rétabli à la suite de la révocation de M. X dont la gestion était loin d’être irréprochable.
Ainsi que ci-dessus retenu, le mandat d’administrateur de M. X a pris fin cinq ans après l’assemblée générale l’ayant élu en cette qualité, comme ont pris fin ses fonctions de président.
Par ailleurs, l’association Amana produit aux débats l’assemblée générale du 9 juin 2015 qui a élu les six nouveaux administrateurs pour une durée de cinq ans, à savoir Mme R S, Mme P Q, M. J K, M. M O et M. H Y. La déclaration a été effectuée auprès de la préfecture le 19 juin 2015 par M. H Y, président du conseil d’administration. Il n’est pas discuté qu’un nouveau conseil d’administration a été constitué.
L’association est ainsi pourvue de ses organes sans qu’il subsiste d’ambiguïté à ce titre, lesquels se réunissent ainsi que l’établit l’intimée par les procès-verbaux des conseils d’administration et d’assemblées générales produits aux débats, et il n’est pas démontré de dysfonctionnements au sein de celle-ci de nature à compromettre ses intérêts ou à entraîner une situation de blocage, M. X procédant à ce titre par simples allégations.
La demande tendant à voir désigner un administrateur ad’hoc sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X :
M. X expose que la porte de son bureau a été forcée et que ses affaires personnelles ont été dérobées, qu’une note a été diffusée pour lui interdire l’accès aux locaux, qu’une communication externe à ce titre a été diffusée, qu’il a été calomnié et mis au ban de l’association, de son personnel et de ses membres sans raison tenant à son action ou son comportement, que cette situation et la campagne de dénigrement et de calomnie menée à son encontre, alors qu’il était membre de l’association depuis 55 ans, lui ont causé un préjudice moral considérable.
S’il ne produit pas d’éléments de nature à justifier la réalité du dénigrement et des calomnies dont il soutient avoir fait l’objet auprès des tiers, du personnel et des membres du conseil d’administration ni
à imputer à l’association le vol dont il se plaint, il reste que sa révocation, dans les conditions rappelées ci-dessus, revêt un caractère fautif dès lors que les droits de la défense et de la contradiction n’ont pas été respectés. Cette révocation, accompagnée de l’interdiction de pénétrer dans les locaux et d’une sommation délivrée par voie d’huissier le 24 juin 2013, alors qu’il était membre de l’association depuis 55 ans et en était le président depuis 20 ans lui a causé un préjudice moral certain, qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros que l’association Amana sera condamnée à lui payer.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’association Amana qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la compensation sollicitée, laquelle s’opère par les effets de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes de M. X ;
Annule la décision de révoquer M. X de ses fonctions de président et celle de désigner M. Y en qualité de président, adoptées lors du conseil d’administration du 6 novembre 2012 ;
Annule l’assemblée générale du 11 décembre 2012 et l’ensemble des délibérations adoptées lors de cette assemblée ;
Annule les délibérations adoptées lors du conseil d’administration du 25 février 2013 ;
Annule l’assemblée générale du 30 mai 2013 et l’ensemble des délibérations adoptées lors de cette assemblée ;
Condamne l’association Amana à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’association Amana à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Amana aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant de ceux d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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