Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 juin 2021, n° 18/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 juin 2018, N° 15/01924 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05327 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2W6
X
Société CGT UNION LOCALE
C/
Société TRANSPORTS VALETTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Juin 2018
RG : 15/01924
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANTS :
E X
né le […] à VILLEURBANNE
[…]
[…]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucile ANOR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TRANSPORTS VALETTE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LEGAILLARD de la SELARL BLG Associés, avocat au barreau de SAINT ETIENNE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LABARTHE-LENHOF, avocat au barreau de Haute Loire
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Transports Valette a pour activité principale les transports, notamment le transport de denrées périssables.
Elle applique la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. X(« le salarié ») a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2010 par la société Transports Valette (« la société »), en qualité d’opérateur de quai, moyennant un salaire brut mensuel de 2 122, 24 euros au dernier état de la relation contractuelle.
Le salarié a participé à un mouvement de grève au sein de la société, avec piquet de grève devant les locaux de cette dernière, à compter du 5 mars 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 23 mars 2015 et mis à pied à titre conservatoire par la même occasion.
Par télécopie du jour même, le syndicat CGT Transports a transmis à la société, la candidature du salarié à l’élection des délégués du personnel, laquelle a été annulée par le Tribunal d’instance de Lyon le 13 mai 2015.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon par requête du 20 mai 2015 lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et sollicitant le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Au dernier état de ses écritures, le salarié sollicitait la requalification de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en licenciement abusif, et à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité de son licenciement pour faute lourde. Il demandait en outre d’annuler la mise à pied à titre conservatoire et de condamner la société à lui verser une somme au titre des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et absence de visites médicales périodiques.
Le salarié a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 29 mai 2015, dans les termes suivants :
« /…/ Suivant courrier du 09 mars 2015, nous vous convoquions à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le lundi 23 mars 2015 a 9 heures.
Ce même jour, d’autres salariés étaient convoqués dans les mêmes formes à la même heure suite à une erreur informatique de notre part.
Vous vous êtes présentés à cet entretien accompagné d’un Conseiller salarié assermenté qui a sollicité un entretien collectif et vous avez souhaité ne pas vouloir être reçu individuellement à la demande de votre Conseil.
C’est pourquoi, par courrier du 30 suivant, nous vous convoquions à un nouvel entretien préalable afin que vos droits à l’entretien individuel soient garantis.
Par la même occasion, votre mise à pied conservatoire était confirmée dans l’attente de l’issue de la procédure de licenciement envisagée.
Parallèlement, le syndicat CGT présentait votre candidature aux élections de délégué du personnel à l’instar de l’ensemble de vos collègues concernés et éligibles. C’est la raison pour laquelle, nous avons été contraints de soumettre votre procédure de licenciement à l’autorisation de la DIRECCTE, sauf à voir constater et juger votre candidature frauduleuse. Par décision du 27 mai 2015, le Tribunal d’instance de Villeurbanne a annulé votre candidature.
Suite à cet entretien préalable et individuel que nous avons donc eu le 10 avril dernier à 8 heures, auquel vous avez dûment été assisté d’un Conseiller salarié assermenté, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier.
En effet, sans autre préalable, le 05 mars 2015 à 21 heures, accompagné de personnes inconnues de l’entreprise et non identifiées, vous avez interdit à tous véhicules de livraisons et de transports, l’accès de notre entrepôt frigorifique situé à Mions (Rhône), sous prétexte d’une grève, mettant en péril l’entreprise. Vous n’ignoriez pas qu’une centaine de palettes de denrées périssables devaient être livrées pour notre client principal.
Votre comportement soit en qualité d’auteur, soit en qualité de complice, a eu pour effet de largement dépasser ce droit et vos actes persistants durant tout le mouvement de grève sont constitutifs d’un abus de droit et de délit tant à l’encontre des salariés non grévistes, que de l’entreprise.
Tel est notamment le cas :
- d’avoir mis le feu aux abords de notre entrepôt, à proximité de la pompe à gasoil, raison pour laquelle nous avons du par précaution dépêcher les Sapeurs pompiers,
- d’avoir bloqué l’accès de notre partenaire OMNITRANS chez qui nous avons finalement pu évacuer la marchandise au bout de 48 heures, allant même jusqu’à ouvrir la porte de tous les camions qui se présentaient tant a l’entrée qu’à la sortie de cette entreprise.
En outre, vous avez tenu des propos insultants tant à l’encontre de vos collègues non grévistes et de la Direction tout au long du mouvement : « Va te faire enculer, nique ta mère etc… ».
Les conséquences de vos actes ont eu des répercussions économiques et matériels importantes sur notre entreprise qu’il conviendra par ailleurs de réparer.
En application des dispositions du Code du Travail, l’ensemble des circonstances susmentionnées justifient un licenciement pour faute lourde qui ne donne lieu a aucun préavis ni aucune indemnité, la période de mise à pied conservatoire n’ouvrant pas, par conséquent, droit à rémunération /…/ ».
Le 20 février 2017, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Par jugement du 21 juin 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— débouté M. E X de l’ensemble de ses demandes
— constaté que le Syndicat CGT ' Union Locale ne formule aucune demande
— débouté la société Transports Valette de ses demandes de dommages et intérêts
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. E X aux dépens.
M. X a relevé appel de la décision le 20 juillet 2018.
Par ses conclusions notifiées le 19 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 juin 2018 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Valette laquelle produit alors les effets d’un licenciement nul
à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement pour faute lourde est frappé de nullité
en tout état de cause,
— condamner la Société Transports Valette au paiement des sommes suivantes:
* outre intérêts de droit à compter de la demande :
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.244,48 euros
congés payés afférents : 424,45 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 276,61 euros
indemnité de licenciement : 2.016,12 euros
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4.194,55 euros
congés payés afférents : 419,45 euros
* outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat : 16.977,92 euros
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1.000,00 euros
dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique : 1.000,00 euros
— condamner la Société Transports Valette à lui régler la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Société TransportsValette à régler les entiers dépens de l’instance qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société transports Valette demande à la cour de:
à titre liminaire,
— constater la participation active de M. X au mouvement de grève du 5 mars 2015 au matin au 8 mars 2015 au soir puis le 9 mars 2015 au soir au sein de la société des Transports Valette, en concertation et solidairement avec Messieurs Y, Z, A, […]
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes comme mal fondées et injustifiées
à titre reconventionnel,
— la dire recevable en son appel incident et par conséquent
— dire que M. X est conjointement responsable des préjudices subis par elle, et par conséquent
— le condamner à payer et à lui porter :
— la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image
— la somme de 85.063,22 euros en réparation de ses préjudices matériels et économiques
— en tout état de cause, le condamner à payer et à lui porter la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 11 du décret du 8 mars 2011 modifiant le décret du 18 décembre 1996 devront être supportées par le succombant en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2021.
MOTIFS:
• Sur la demande de résiliation judiciaire
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le manquement suffisamment grave de l’employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, le salarié sollicite, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, emportant les effets d’un licenciement nul, du fait :
— de la situation conflictuelle s’étant installée entre les parties : il soutient qu’un nouveau salarié a été recruté par la société au début de l’année 2015, avec la mission « d’évincer les salariés contestataires » et qu’à compter de l’arrivée de ce dernier, les sanctions injustifiées à l’égard des salariés ayant contesté leurs conditions de travail se sont multipliées ; le salarié ajoute qu’un mouvement de grève a été initié par des salariés de la société en raison des manquements de l’employeur sur les conditions de travail et compte tenu de la multiplication des sanctions disciplinaires injustifiées; le salarié cite, au titre de la dégradation des conditions de travail, le retard régulier de transmission de ses horaires de travail hebdomadaires, des tâches de chargement et déchargement indues en raison du manque de personnel, l’absence de salle de pause à la disposition du personnel;
— de sa mise à pied à titre conservatoire abusive, celle-ci ayant pour unique dessein de faire cesser le mouvement de grève en cours au sein de la société;
— du manquement de la Société à son obligation de sécurité: il soutient avoir été percuté par un poids lourd conduit par un salarié non-gréviste ayant reçu l’ordre de forcer le passage malgré la présence de grévistes devant le portail; il indique que l’employeur aurait dû, en vertu de son obligation de sécurité, intervenir pour dissuader les salariés non-grévistes d’utiliser la force.
M. X soutient que le manquement de l’employeur aux conditions de travail ainsi que la multiplication des sanctions disciplinaires injustifiées sont à l’origine de la grève des salariés de la société.
La société Transports Valette fait valoir que M. X s’est lui-même jeté sur le Poids lourds sortant conduit par le salarié non-gréviste M. B, de sorte qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne saurait être imputé à la société. La société ajoute que le bilan d’intervention des pompiers sur le salarié s’est révélé négatif et que le certificat médical produit l’a été sur la base de fausses déclarations du salarié aux médecins et altérant gravement la réalité des faits
****
1°) sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des pièces versées aux débats, soit:
— le procès-verbal de plainte de M. X à l’encontre de M. G B au commissariat de Décines Charpieu le 10 mars 2015,
— un certificat médical établi par la docteur C le 10 mars 2015, relatif à une consultation du 9 mars 2015 à 23h25,
— les procès-verbaux établis par les gendarmes de Mions dans le cadre d’une procédure n° 667/2015 ouverte du chef de 'divulgation d’information fausse de sinistre de nature à provoquer l’intervention des secours.'
- le compte-rendu de sortie de secours du SDIS relatif à l’intervention du 9 mars 2015 à 20h46,que le juge départiteur a fait une juste appréciation des faits en considérant qu’en se plaçant volontairement avec deux autres salariés devant un camion pour faire barrage et l’empêcher de quitter l’entreprise, M. X était directement à l’origine de sa chute et qu’il ne pouvait, alors qu’il avait lui-même provoqué l’incident en violant les règles de sécurité, reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en terme de sécurité.
Faute de tout élément contraire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
2°) sur la relation conflictuelle avec l’employeur
A l’exception du tract syndical relatif au mouvement de grève Valette Mions du 5 mars 2015, lequel fait état de dysfonctionnements concernant les salaires, les conditions de travail, ainsi qu’au niveau disciplinaire, dont la direction aurait été interpellée sans que cela ne suscite de réaction de sa part, force est de constater que M. X ne justifie par aucune pièce ,des griefs qu’il oppose à son employeur dans l’exécution de son contrat de travail.
3°) sur le caractère abusif de sa mise à pied conservatoire
M. X expose que sa mise à pied notifiée le 9 mars 2015 n’a eu pour seul but que de faire cesser le mouvement de grève en cours au sein de la société Valette, de sorte que cette sanction justifie sa demande de résiliation judiciaire.
Le salarié s’appuie sur le témoignage de M. D qui l’a assisté, lequel confirme que ce qui a été reproché au salarié est d’avoir fait grève.
Il résulte cependant des termes de sa mise à pied, qu’il est reproché à M. X:
— d’avoir interdit, accompagné de personnes inconnues de l’entreprise et non identifiées, à tous véhicules de livraisons et de transports, l’accès de l’entrepôt frigorifique situé à Mions,
— d’avoir mis le feu aux abords de l’entrepôt
— d’avoir bloqué l’accès à la société Omnitrans, et d’avoir, par de tels actes, outrepassé son droit de grève.
La cour observe que la mise à pied à titre conservatoire notifiée à M. X le 9 mars 2015 repose sur des éléments objectifs de nature à caractériser un abus du droit de grève et constitutifs d’infractions pénales, de sorte que le salarié ne démontre pas le caractère abusif de la dite mise à pied, ni l’entrave à l’exercice du droit de grève.
Il convient par conséquent de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, ainsi que les demandes financières afférentes.
• Sur la demande de nullité du licenciement pour faute lourde
A titre subsidiaire, M. X conclut à la nullité de son licenciement au motif que le licenciement a été prononcé uniquement en raison de sa participation au mouvement de grève initié le 5 mars 2015.
Le salarié soutient que son intention de nuire n’est pas établie par la société, que son courrier de licenciement n’est nullement circonstancié et ne précise pas s’il a agi en qualité d’auteur ou de complice. Il conteste par ailleurs avoir participé au déclenchement d’un feu aux abords de l’entrepôt, le blocage de l’accès à l’entrepôt à tous les véhicules de transport, ainsi que les propos insultants proférés tant à l’encontre des salariés non grévistes que de la direction.
La société Transports Valette s’oppose à cette demande. Elle expose que le Président du tribunal de grande instance de Lyon a constaté le trouble illicite dès le début du mouvement de grève et ordonné l’évacuation des grévistes et des véhicules personnels et identifiés lesquels empêchaient les non-grévistes d''uvrer à leur mission et désorganisaient son activité de transport de denrées périssables, mais que les grévistes ont persisté dans leur action illicite. Elle souligne que pas moins de trois juridictions se sont prononcées dans ce dossier et ont jugé abusives et illicites toutes les actions entreprises par les salariés.
L’employeur indique que la participation active du salarié au blocage total de l’entrée et de la sortie des camions est manifeste, qu’il a également détourné les règles du droit syndical en présentant sa candidature aux élections des délégués du personnel le jour où il a été destinataire d’une convocation à un entretien préalable à licenciement ; que l’ensemble de ces faits caractérise une faute lourde en ce qu’ils constituent un abus du droit de grève.
****
Le jugement déféré a été rendu au visa:
— des pièces mentionnées au chapitre précédent et plus particulièrement des auditions réalisées les 10 et 11 mars 2015 de salariés de l’entreprise, M. H I, chauffeur routier, Mme J K, secrétaire, mais aussi de celle de M. L M, salarié de la société 'Jacky Perrenot', détaché de façon permanente auprès du syndicat CGT;
— du procès-verbal de constat dressé par un huissier intervenant à la requête de la société Transports Valette le 6 mars 2015 à 10h00, mais aussi de celui dressé le même jour à 11h40 par un huissier, à la requête de l’Union locale de la CGT à Saint-Pries,
— de la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon ordonnant l’expulsion des grévistes et signifiée à compter du 7 mars 2015.
La cour observe que M. X ne produit aucune pièce nouvelle, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits en considérant que le comportement reproché à M. X consistant dans l’entrave à la circulation des camions par blocage de l’accès à l’établissement et l’entrave à la liberté de travail pendant plusieurs jours constatées par un huissier, des gendarmes et des salariés de l’entreprise, caractérise un abus dans l’exercice du droit de grève et est constitutif d’une faute lourde.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes financières afférentes sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
• Sur l’appel incident de la société Transports Valette au titre de son préjudice moral et de ses préjudices matériels et économiques
La société Transports Valette soutient qu’elle a été surexposée à une situation violente et stressante inacceptable et en veut pour preuve le malaise dont a été victime le chef de site pendant les événements. Elle sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Transports Valette fait valoir par ailleurs un préjudice matériel et économique qu’elle évalue à la somme de 85 063, 22 euros se décomposant comme suit:
• 7 184 euros HT pour la remise en état du portail coulissant
• 2 250 euros HT au titre des frais de sécurité et de gardiennage du site
• 718,18 euros HT au titre des frais de location de quai de la société Omnitrans et du maître chien qui a dû être diligenté par cette société à la suite du transport des grévistes sur le site de ce partenaire, frais refacturés à a société Transports Valette
• 425,36 euros HT au titre des frais de réparation de la poignée d’élévation d’un camion semi-remorque de la société Tissiad
• 73 358,03 euros HT au titre des marchandises refusées comme ayant été expédiées tardivement à la suite du blocage des chargements et dont les factures ont été en litige,
• 1127,65 euros HT au titre des frais d’huissier mandatés aux fins de constat les 6 et 7 mars 2015.
M. X soutient que la simple existence d’un préjudice pour la société Transports Valette ne prouve aucunement son intention personnelle de lui nuire, et qu’en tout état de cause, les salariés sont fondés, dans l’exercice de leur droit de grève, à gêner le fonctionnement de l’entreprise dés lors qu’ils ne la désorganisent pas.
****
Il est constant que la responsabilité d’un salarié ou d’un syndicat à l’occasion soit d’une grève, en raison d’actes illicites commis pendant celle-ci, soit d’un abus du droit de grève, ne peut être engagée qu’à raison du préjudice découlant directement du comportement fautif incriminé.
Faute pour la société des Transports Valette de rapporter la preuve d’un lien direct entre ses différents préjudices et des fautes directement et personnellement imputables au salarié, ses demandes de réparation de ses préjudices moral et matériels seront rejetées.
Le jugement déféré qui a fait une juste application du principe rappelé ci-dessus aux faits de l’espèce, sera donc confirmé sur ce point.
• Sur la demande de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale périodique
M. X demande la condamnation de la société Transports Valette à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au visa des dispositions de l’article L. 3122-42 du code du travail, faute d’avoir pu bénéficier, en sa qualité de travailleur de nuit, d’une visite médicale tous les six mois.
La société Transports Valette conclut au rejet de cette demande en opposant au salarié l’absence de preuve de son préjudice ou d’une faute de la société.
****
L’article L. 3122-42 du code du travail énonce, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, que:
« Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et à
intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une
surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
La société des Transports Valette qui est tenue de s’assurer de la santé de ses salariés au travail, de faire passer les visites médicales d’embauché et périodiques à ceux-ci et qui ne justifie pas avoir rempli ses obligations à ce titre auprès de M. X dont il n’est pas contesté qu’il a été affecté à un travail de nuit, a causé à son salarié un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
La société Transports Valette sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 500 euros pour défaut de visites médicales périodiques, et le salarié sera débouté de sa demande pour le surplus.
• Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. X les dépens de première instance et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe pour l’essentiel en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Valette à payer à M. E X la somme de 500 euros au titre du manquement à l’obligation d’organiser des visites médicales périodiques
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. E X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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