Infirmation partielle 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 8 avr. 2021, n° 18/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°346
R.G : N° RG 18/01521 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OVGY
Association GROUPE ECOLE SUPERIEURE COMMERCE RENNES
C/
M. X Y
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 08.04.2021
à : Me STIERLEN
Me LE ROUX
Me VOISINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2021
En présence de Mme C-D E, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, come indiqué à l’issus des débats,
****
APPELANTE :
L’Association GROUPE ECOLE SUPERIEURE COMMERCE RENNES représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
ayant Me LE ROUX Kelig, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 29 janvier 2018 ayant :
— fixé la moyenne des salaires de M. X Y à la somme de 10 286,82 € bruts mensuels
— condamné le GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES à payer à M. X Y les sommes de :
.28 555,14 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 2 855,51 € de congés payés afférents,
.18 173,39 € d’indemnité de licenciement,
61 721 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (27 mois de salaires).
.1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. X Y de ses autres demandes
— ordonné le remboursement par le GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X Y dans la limite de 6 mois,
— condamné le GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de l’association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES reçue au greffe de la cour le 1er mars 2018 ;
Vu les conclusions n° 2 du conseil de l’association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES adressées au greffe de la cour par le RPVA le 5 septembre 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande en paiement d’un rappel de prime de publication à hauteur de la somme de 13 000 €,
— d’infirmation en ses dispositions de condamnations au titre du licenciement pour faute grave et, statuant à nouveau, à titre principal de rejet des demandes indemnitaires de M. X Y à ce titre, subsidiairement de dire que le licenciement de ce dernier est fondé sur une faute cause réelle et sérieuse non privative des indemnités de rupture, et plus subsidiairement de retenir les montants des indemnités de rupture qu’elle a calculées,
— de condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de M. X Y adressées au greffe de la cour par le RPVA le 14 septembre 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnations au titre des indemnités de rupture et de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de l’association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES à lui régler les autres sommes de :
.95 183,81 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.13 000 € de rappel de salaires, et 1 300 € d’incidence congés payés,
— de condamnation de l’association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES à lui payer la somme complémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de Pôle emploi Bretagne, partie intervenante volontaire, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 21 octobre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail de condamner l’association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES à lui rembourser les indemnités de chômage versées à M. X Y dans la limite de six mois à due concurrence de la somme de 24 460,80 €, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2020 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience s’étant tenue le 15 février 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement
L’association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES (ESC RENNES) a embauché M. X Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1erseptembre 2010 en qualité de « Research Professor », catégorie cadre, avec en contrepartie un salaire de 6 932 € bruts mensuels sur 13 mois.
L’article 4 du contrat de travail stipule que : « Compte tenu des fonctions d’enseignement et de recherche de Monsieur X Y, les parties conviennent que toute activité similaire à l’exception des précisions ci-dessous, sans autorisation expresse préalable de la direction, pour un autre établissement d’enseignement serait de nature à nuire aux intérêts de l’ESC Rennes School of Business ' Il est convenu entre les parties que Monsieur X Y exercera occasionnellement des activités de conseil correspondant à son rôle de professeur de recherche ' Ces activités ne nécessiteront pas d’autorisation de l’école dans la mesure où elles n’interféreront pas avec les activités de Monsieur X Y au sein de l’ESC Rennes ' Dans tous les cas, les activités d’enseignement au sein d’une autre institution quelle soit concurrente ou non sera soumise à autorisation ' ».
Par un courrier du 9 janvier 2015, l’ESC RENNES a convoqué M. X Y à un entretien préalable prévu le 20 janvier, entretien repoussé au 23 janvier, et à l’issue duquel elle lui a notifié le 18 février 2015 son licenciement pour faute grave au motif d’une violation de la clause contractuelle d’exclusivité puisque, renseignements pris, il lui a été confirmé par un courriel du doyen de l’université de Swansea (United Kingdom) du 6 janvier 2015 son « statut de Full Professor depuis le 1erjanvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2012, puis [son] passage à 20% jusqu’en décembre 2013 », avec cette précision : « Nous considérons que le maintien de votre activité en qualité de Full professeur, c’est-à-dire à temps
plein, a sein de la faculté de Swansea depuis votre intégration au sein de l’ESC Rennes est une inexécution de vos obligations contractuelles et caractérise un manquement à votre obligation de loyauté, confirmé par votre volonté manifeste de nous dissimuler les faits ' ».
*
Contrairement à ce que prétend M. X Y, il ne peut être fait application de la prescription de deux mois de l’article L. 1332-4 du code du travail, dans la mesure où ce n’est qu’à la réception d’un courriel du doyen de l’université britannique de Swansea le 6 janvier 2015, avec sa confirmation le 4 février suivant, que l’association appelante a réellement pris connaissance du fait qu’il était salarié de cet autre établissement d’enseignement à temps plein depuis janvier 2006 – jusqu’en janvier 2012 – avant de passer avec celui-ci à un temps partiel de 20% à compter de février 2012 – jusqu’en décembre 2013 -, ce qui l’a finalement résolue à engager dans les délais légaux requis contre l’intimé la procédure de licenciement disciplinaire dès le 9 janvier 2015 – pièces sous cote 8, 9, 2.
*
Sur le fond, et nonobstant ce qu’affirme M. X Y, il a de manière manifeste contrevenu à la clause d’exclusivité figurant à l’article 4 de son contrat de travail lui imposant une autorisation préalable expresse de son employeur pour toute activité d’enseignement similaire autre qu’une activité de conseil occasionnelle, en ce que précisément si sur la période initiale du 1er septembre au 31 décembre 2010 il était convenu avec l’appelante – article 2.3, alinéa 2, du contrat de travail – une présence de seulement deux jours par semaine avec un salaire ramené à 40% pour lui permettre de terminer certains travaux de recherche en cours avec l’université de Swansea, la commune intention des parties était bien qu’il revînt à une activité à temps plein et en principe exclusive à compter du mois de janvier 2011, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il a poursuivi une activité d’enseignant-chercheur en Grande Bretagne à temps plein (« full-time employee ») jusqu’en janvier 2012, puis à 20% (« part-time ») de février 2012 à décembre 2013.
Si M. X Y a pu indiquer le 10 décembre 2010 à l’ESC RENNES que l’université de Swansea acceptait de lui accorder un congé sabbatique à condition qu’il continue d’assurer le suivi des étudiants dont il avait la responsabilité en Grande Bretagne, soit de « continuer la supervision des étudiants chercheurs post graduate » – ses pièces 5/6 -, en l’absence d’autorisation préalable expresse de l’appelante, cela n’était manifestement pas compatible avec les activités externes contractuellement permises, à savoir des activités occasionnelles de conseil en sa qualité d’enseignant-chercheur.
M. X Y avait d’ailleurs été rappelé à ses obligations aux termes d’un courrier de l’ESC RENNES du 27 octobre 2011 en ces termes : « En ce début d’année académique, nous aimerions vous rappeler que toutes les interventions extérieures (enseignement dans un autre établissement, projet de consulting ') sur le temps de travail mais également durant les congés payés, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ' » – pièce 6 de l’employeur.
Si ce manquement de nature fautive constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne sera pas retenu par la cour la qualification de faute grave comme étant celle ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail avec la nécessité d’un départ immédiat de M. X Y sans indemnités.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, si le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions de condamnation de l’ESC RENNES au titre des indemnités de rupture, soit 18 173,39 € d’indemnité de licenciement (article 3.27 du statut du personnel du groupe ESC Rennes) et 28 555,14 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 855,51 € d’incidence congés payés, cela sur la base des éléments chiffrés retenus par les premiers juges, il y aura lieu de l’infirmer en déboutant M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article
L. 1235-3 du code du travail, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions issues de l’article L. 1235-4 au profit de Pôle emploi.
Sur le rappel de prime de publication
Au soutien de cette demande, M. X Y rappelle qu’il a été mis en place au sein de l’ESC RENENS un système de bonification pour les enseignants chercheurs réalisant des publications dans des revues spécialisées dès lors qu’il s’agissait d’articles édités ESCR, que cette bonification ne se confond pas avec les primes de recherche qu’il percevait régulièrement par ailleurs, et qu’il est ainsi bine fondé à solliciter à ce titre un complément de rémunération qu’il évalue à la somme de 13 000 € (+ 1 300 € ), ce à quoi l’ESC RENNES répond que l’intimé en toute hypothèse ne prouve pas s’être conformé à la procédure prévue en pareil cas, à savoir la transmission par ses soins de la copie papier des articles en question.
La pièce 1.7 produite aux débats par M. X Y sur le « Bonus System » prévoit que le paiement des primes de publication, qui sont distinctes des primes de recherche, ne peut se faire que si l’auteur des articles a bien transmis leur copie en version papier, ce qu’il n’établit pas, comme il ne communique spécialement à la cour aucune de ces mêmes publications.
*
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pôle emploi Bretagne sera débouté de sa demande pour frais irrépétibles.
L’ESC RENNES sera condamnée en équité à payer à M. X Y la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement et publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions de condamnation indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau sur ce chef de demande,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article
L. 1235-3 du code du travail ;
Y AJOUTANT :
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article
L. 1235-4 du code du travail, en conséquence, DEBOUTE Pôle emploi de sa demande à ce titre,
— RAPPELLE que les sommes allouées à M. X Y au titre des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— DEBOUTE Pôle emploi de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE l’association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES à payer à M. X Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- International ·
- Employeur ·
- Département ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Santé ·
- Médecin
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Conclusion ·
- Architecte
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Cristal ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transporteur ·
- International ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Chargement ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire
- Préjudice ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Acte ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Entretien ·
- Peinture ·
- Mise en conformite ·
- Résiliation du bail ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Procès-verbal ·
- Autorisation ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Copropriété
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Assignation ·
- Radiation du rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Article 700 ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Restaurant ·
- Urgence ·
- Mobilier ·
- Dommage imminent ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Différend ·
- Juge des référés ·
- Norme ·
- Mur de soutènement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Vote ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Réclamation ·
- Ordre des avocats ·
- Construction ·
- Résolution ·
- Promesse
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Révocation ·
- Qualités ·
- Délibération ·
- Ad hoc ·
- Mandat ·
- Gouvernance
- Faillite ·
- Banque ·
- Acte ·
- Action paulienne ·
- Créance ·
- Suisse ·
- Biens ·
- Fortune ·
- Défaut ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.