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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 27 avr. 2017, n° 16/09975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09975 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 15 mars 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 1 ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 173 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09975
Décision déférée à la Cour : Délibérations de la résolution votée le15 Décembre 2015 dite résolution 'ModA’ et du 15 Mars 2016 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
XXX
Maître Elizabeth Z
6 Avenue Mac-Mahon
XXX
née le XXX à XXX
Comparante
Assistée de Me E A, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241
Maître E A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Comparante
Assistée de Me Elizabeth Z de la SELEURL E Z, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX Représentée par Me Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2596
XXX
Maître Pascale LEFEVRE
XXX
XXX
Maître Anne QUILLIVIC
9 Rue Jean-Baptiste Pigalle
XXX
Maître François PILLET
XXX
XXX
Maître Francesca PARRINELLO
XXX
XXX
Maître Florence VILAIN
XXX
XXX
Maître Caroline VILAIN
XXX
XXX
Maître Charlotte CASTILLON
XXX
XXX
Maître Catherine GIRARD-REYDET
XXX
XXX
Maître Eric JANOTS XXX
XXX
Maître Myriam DOUCET
XXX
XXX
Maître Isabelle-Eva TERNIK
XXX
XXX
Maître Rémi MOUZON
XXX
XXX
Maître Pierre-Igor B
XXX
XXX
Maître Laurent RUBIO
XXX
XXX
Maître Thierry TONNELIER
XXX
XXX
Maître Jacques ZAZZO
XXX
XXX
Représentés par Me Elizabeth Z de la SELEURL E Z, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président de chambre – Madame Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre
— Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
— Madame N-Sophie RICHARD, Conseillère
— Mme N-O X, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Martine Y, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
Par ordonnance en date du 13 Janvier 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l’Ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Madame E A.
DÉBATS : à l’audience tenue le 08 Février 2017, on été entendus :
— Mme X, en son rapport
— Me SORIA, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, sur la demande d’intervention volontaire des 16 personnes
— Me A sur cette demande
— Mme Y, substitut du Procureur Général sur cette demande
— Me A, en ses observations
— Me SORIA, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Mme Y, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
***
Par lettre recommandée du 15 avril 2016, madame Z agissant en qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris et de membre du conseil de l’ordre, a formé un recours contre une délibération du conseil de l’ordre du 15 décembre 2015 approuvant la création d’une SCI MODA et la signature d’une promesse de vente et d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) pour la somme de 75 millions d’euros HT pour la construction d’une future maison des avocats sur le site des Batignolles ainsi que contre la décision de rejet de son recours préalable du 15 mars 2016 notifiée le 29 mars 2016.
Par lettre recommandée du 15 avril 2016, madame A agissant en qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris et de membre du conseil de l’ordre, a également formé un recours contre la délibération du conseil de l’ordre du 15 décembre 2015 ainsi que contre la décision de rejet de son recours préalable du 15 mars 2016 notifiée le 29 mars 2016.
Dans des écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme Z sollicite la jonction avec l’instance engagée par Mme A, conclut à la recevabilité de son recours et sollicite l’annulation des décisions entreprises ainsi que la condamnation de l’ordre des avocats à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme A formule les mêmes demandes.
Par des écritures déposées et soutenues à l’audience, 16 avocats inscrits au barreau de Paris demandent à la cour de recevoir leur intervention volontaire au soutien des recours de Mme Z et de Mme A en leur double qualité d’avocates inscrites au barreau de Paris et de membres du Conseil de l’ordre visant la nullité des délibérations du 15 décembre 2015, d’annuler la délibération du 15 décembre 2015 et les délibérations du 15 mars 2016 ayant rejeté les réclamations préalables.
Dans des écritures déposées le 3 février 2017 et soutenues à l’audience, le conseil de l’ordre des avocats de Paris demande à la cour de déclarer irrecevable le recours préalable de Mme Z et de Mme A en l’absence d’intérêt à agir, d’écarter leurs réclamations contre la délibération adoptée le 15 décembre 2015 et contre les délibérations du 15 mars 2016 ayant rejeté leur réclamation préalable, subsidiairement au fond, de déclarer les recours contre les deux délibérations en cause mal-fondés, et de condamner Mme Z et Mme A à payer chacune à l’ordre une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général qui n’a pas pris d’écritures, est d’avis qu’il n’existe pas d’ intérêt professionnel qui serait lésé et à titre subsidiaire, s’interroge sur la participation du bâtonnier au vote dans l’hypothèse où ce moyen qui n’a pas été présenté dans le cadre de la réclamation préalable, devrait être admis. Il ajoute que ce recours ne doit pas conduire à un contrôle de l’opportunité des délibérations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n° 16/9975 et 16/9977 qui portent sur la même délibération du Conseil de l’ordre du 15 décembre 2015 et sur le rejet de réclamations préalables identiques.
1 – Sur la recevabilité des recours de Mme Z et Mme A :
Le conseil de l’ordre soutient que les appelantes n’apportent pas la preuve que la décision contestée du 15 décembre 2015 lèse de manière personnelle et directe leurs intérêts professionnels d’avocat, conformément aux exigences de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971. Il fait valoir que les délibérations prises le 15 décembre 2015 ne sont que la mise en oeuvre de décisions antérieures et que la réalisation du projet MODA financé selon une délibération du 7 juin 2016 n’entraînera pas d’augmentation des cotisations des avocats parisiens. Le conseil de l’ordre soutient en outre que les recours de Mmes Z et A sont devenus sans objet car celles- ci ont approuvé des délibérations postérieures notamment celle du 2 février 2016,validant l’état d’avancement du projet.
Mme Z et Mme A répondent que les intérêts professionnels lésés comprennent les intérêts économiques et moraux et que les dépenses qu’impliquent les résolutions critiquées impactent nécessairement les cotisations auxquelles elles sont tenues; elles ajoutent que leur intérêt d’ordre moral résulte de l’atteinte aux fonctionnement normal des institutions issues de la loi du 31 décembre 1971.
L’article 19 al 2 dispose que : 'peuvent être déférée à la cour d’appel à la requête de l’intéressé les délibérations ou décisions du Conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat'.
Aux termes de ces dispositions, les appelantes peuvent valablement se plaindre d’une atteinte tant à leurs intérêts financiers que moraux.
Les délibérations contestées approuvent la création d’une SCI MODA entre l’ordre et la CARPA ayant pour objet de procéder à la construction de la Maison de l’ordre des avocats puis de la louer principalement à l’ordre des avocats et à la CARPA de Paris et de donner tous pouvoirs au bâtonnier pour autoriser le gérant de la SCI MODA à signer la promesse de VEFA puis le contrat de VEFA lorsque les conditions suspensives seront satisfaites permettant la construction de la MODA pour un budget limité à 75 millions HT pour les coûts de construction du bâtiment.
Mme Z et Mme A mettent en cause les conditions dans lesquelles le vote de cette délibération est intervenu, et notamment l’absence d’informations sur certains éléments essentiels du projet MODA.
En tant que membres du conseil de l’ordre, Mme Z et Mme A ont un intérêt professionnel personnel à obtenir les moyens d’exercer pleinement leurs fonctions de gestion et d’administration définies à l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971.
En tant qu’avocat, elles ont également un intérêt personnel à veiller au bon fonctionnement des institutions qui gouvernent leur profession et à la validité des décisions relatives aux moyens ordinaux qui seront à leur disposition sur le nouveau site de la justice parisienne.
Aussi les recours de Mme Z et Mme A doivent être déclarés recevables tant en ce qu’ils portent sur la délibération du 15 décembre 2015 que sur le rejet de leurs réclamations préalables.
Elles ont postérieurement à la délibération déférée à la cour voté des résolutions relatives à l’évolution du projet : ainsi le 2 février 2016 elles ont approuvé la résolution portant sur la signature de la promesse synallagmatique de VEFA par acte du 11 janvier 2016.
Néanmoins la résolution en cause ne sollicitait qu’un simple donné acte de la signature de la promesse de VEFA et comme le font observer les intéressées, elles ne pouvaient que constater que la promesse de vente avait été signée le 11 janvier 2016.
Ainsi compte tenu de l’objet de la résolution du 2 février 2016, il ne ressort pas que Mme Z et Mme A aient ainsi validé les délibérations qu’elles contestent par les présents recours. Ainsi ceux-ci ne sont pas devenus sans objet.
2 – Sur la recevabilité des interventions volontaires de 16 avocats inscrits au barreau de Paris :
Le Conseil de l’ordre conteste oralement la validité de ces interventions en faisant valoir que les intervenants n’ont pas déposé de recours préalable. Il relève ainsi que maître B qui a effectué une reclamation préalable, n’a pas formé de recours contre son rejet.
Néanmoins l’intervention des 16 avocats du barreau de Paris est effectuée à titre accessoire et vient au soutien des recours de Mme Z et Mme A de sorte qu’elle n’a pas d’autonomie et fait corps avec ceux-ci; aussi leur validité ne suppose pas des réclamations préalables distinctes.
Il y a donc lieu de déclarer recevables les interventions volontaires de Mmes LEFEVRE, QUILLIVIC, PARINELLO, Florence et Caroline VILAIN, CASTILLON, GIRARD-REYDET, DOUCET, TERNIK et de F PILLET, JANOTS, MOUZON, B, RUBIO, XXX.
3 – Sur le bien-fondé du recours :
— Sur la participation du bâtonnier au vote :
Les appelantes relèvent que le bâtonnier CASTELAIN substituant le bâtonnier en exercice, a voté alors que celui-ci qui n’est pas membre du conseil de l’ordre, s’abstient selon l’usage de participer au vote sauf l’hypothèse d’une égalité des voix. Elles ajoutent que l’attachement du bâtonnier CASTELAIN à la construction d’une maison du barreau sur le site des Batignolles est connu et elles invoquent une précédente décision de la cour d’appel ayant reconnu au bâtonnier une influence particulière de sorte que sa participation au vote avait été de nature à justifier l’annulation de la décision.
Le conseil de l’ordre relève que ce moyen n’a pas été présenté lors de la réclamation préalable soumise au conseil de l’ordre au mois de mars 2016.
L’article 15 du décret du 27 novembre 1991 énonce que lorsqu’un avocat qui s’estime lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération du Conseil de l’ordre entend la déférer à la cour, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier dans le délai de 2 mois de la notification ou de la publication de la délibération ou de la décision.
Cette réclamation préalable pour être utile et efficace doit mentionner les griefs que l’avocat entend faire valoir à l’égard de la délibération contestée afin que le Conseil de l’ordre puisse prendre une décision éclairée sur le recours qui lui est présenté.
Le fait de s’abstenir de présenter un grief rend inutile et inefficace la saisine préalable du conseil de l’ordre, qui insuffisamment informé, n’est pas en mesure de prendre une décision parfaitement éclairée.
Ainsi le fait de présenter un moyen qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15 du décret du 27 novembre et ledit moyen doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
— Sur l’insuffisante information des membres du Conseil de l’ordre :
Mme Z et Mme A déclarent qu’elles ont reçu préalablement à la séance du conseil de l’ordre des documents incomplets (absence de mention du prix de vente et des acomptes versés) et qu’elles ont posé des questions nombreuses et précises qui n’ont pas été retranscrites dans le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2015 et auxquelles il n’a pas été répondu de façon satisfaisante.
Elles font valoir l’absence d’information claire et précise sur les conditions financières de l’opération de construction et elles considèrent que les décisions (choix d’un contrat de promotion immobilière puis VEFA au lieu d’un contrat d’entreprise, montant du budget de l’opération, signature d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, choix de construction, évolution du prix) sont prises dans la plus grande opacité par quelques initiés, à l’insu et hors du contrôle du conseil de l’ordre. Elles soutiennent que le manque d’information sur la délibération du 15 décembre 2015 n’est pas comblé par des informations produites lors d’autres délibérations. Elles concluent donc à l’irrégularité de celle-ci et à son annulation dans le cadre du contrôle de légalité exercé par la cour d’appel.
Le conseil de l’ordre réplique que les critiques de Mme Z et Mme A sont infondées alors que la séance du 15 décembre 2015 s’est tenue dans des conditions régulières et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal objectif et sincère. Il ajoute que les membres du Conseil de l’ordre sont parfaitement informés sur le projet de la MODA en raison tant de délibérations plus anciennes que des informations communiquées pour la séance du 15 décembre 2015. Il précise que d’autres délibérations sont intervenues en 2016 pour suivre l’évolution des opérations et il invoque également l’ensemble des informations publiées notamment au bulletin du barreau.
S’agissant plus spécifiquement des points votés le 15 décembre 2015, le conseil de l’ordre déclare que des informations complètes et détaillées ont été fournies sur les éléments essentiels des contrats. Il conclut au rejet des recours de Mme Z et de Mme A en rappelant que les délibérations critiquées ont été adoptées à une très large majorité en connaissance des critiques et questionnements des appelantes et que leurs réclamations préalables ont également été rejetées dans les mêmes conditions.
La séance du Conseil de l’ordre du 15 décembre 2015 avait pour ordre du jour le rapport de M. D gérant de la SCI MODA, avec Mme L-M, F G et C sur la MODA, vote sur la SCI et sur le projet de contrat de vente en l’état futur d’achèvement en vue de sa signature avec le promoteur prévu.
La convocation comportait en annexe le projet de promesse VEFA SOGELYM / MODA, et le projet de VEFA. Ces projets portaient sur la construction de 7 000 m² de bureaux et d’un commerce de 191 m²; ils n’indiquaient pas le prix ni le montant des acomptes versés.
Au cours de cette séance, M. D a effectué son rapport en précisant que le prix garanti par le promoteur ne serait connu qu’à la fin de l’année ou au début de l’année 2016 et en proposant de fixer un coût maximum de 75 millions HT conformément à la délibération du 26 mai 2015; Mme A a posé des 'questions nombreuses et précises sur différentes clauses du contrat de VEFA, concernant la levée des réserves, le montant des travaux supplémentaires, les pénalités en cas de retard de paiement des échéances par la SCI MODA …' auxquelles M. D a répondu et il a été procédé au vote.
Les questions de Mme A n’ont pas été intégralement reprises dans le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2015, néanmoins, il n’est pas contesté qu’elles ont toutes été exposées aux membres du Conseil de l’ordre et qu’elles ont fait l’objet d’un débat ayant notamment suscité l’intervention de M. BOUDJELTI.
M. D a apporté des réponses qui, selon les appelantes, étaient globales et évasives; néanmoins la cour qui effectue un contrôle de la légalité, vérifie la réalité d’un débat mais n’a pas à se prononcer sur la qualité des réponses apportées, cette appréciation relevant du pouvoir des membres du Conseil de l’ordre qui, par leur vote, se prononcent sur la pertinence et l’exhaustivité des éléments qui leur ont été soumis.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que le procès-verbal de la séance reprenne in extenso les questions, les réponses et les propos échangés, il suffit qu’il fasse apparaître qu’une discussion a effectivement pu avoir lieu sur la délibération soumise au vote et que les difficultés soulevées par certains des membres ont été exposées et soumises à l’appréciation de la collectivité et que celle-ci a pris sa décision en connaissance des différentes positions défendues.
Par ailleurs la rédaction du procès-verbal est soumise à un vote lors d’une séance ultérieure, des membres du Conseil de l’ordre à qui il appartient de vérifier et de garantir l’exactitude et la sincérité du compte rendu. Cette délibération n’étant pas elle-même contestée, la fidélité du procès-verbal ne peut être utilement mise en cause devant la cour d’appel.
Ainsi Mme A ayant pu exposer l’intégralité de ses interrogations et des réponses ayant été apportées, il apparaît que le vote des membres du Conseil de l’ordre à qui il appartenait de sanctionner les insuffisances éventuelles des explications fournies, s’est déroulé après un débat ayant permis la contradiction.
Mme Z et Mme A font valoir que certaines informations essentielles étaient manquantes et que des décisions telles que le choix d’une VEFA et l’augmentation du budget de la construction n’ont pas été soumises à l’approbation préalable du Conseil de l’ordre alors qu’elles bouleversaient le projet tel qu’envisagé à l’origine.
Néanmoins, la délibération entreprise du 15 décembre 2015 intervient à la suite de différents événements et décisions relatives à la construction d’une maison du barreau sur le site des Batignolles notamment :
— le 16 juillet 2013 résolution sur le choix de l’architecte (H I) et sur
l’acquisition des droits à construire,
— le 5 novembre 2013 présentation au conseil de l’ordre par F H I et J K du projet architectural sur une base envisagée de 6 000 m²,
— signature le 3 décembre 2014 par la SCI MODA du contrat d’architecte avec H I Q R avec une enveloppe prévisionnelle des travaux de 5 000 € HT par m² SDP, le budget définitif ne devant être arrêté qu’à l’issue de la phase d’avant projet définitif (ADP).
Ce contrat précise que le maître d’ouvrage sera assisté par un assistant à maîtrise d’ouvrage MAP ingenierie (la société AMADEUS OCCUPIER SOLUTIONS France) et que la réalisation du projet sera confiée à un promoteur dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière à intervenir au plus tard à l’issue des études d’ADP :
— signature le 22 décembre 2014 du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société AMADEUS OCCUPIER SOLUTIONS France pour un montant de 468 000 € HT,
— rapport de M. D lors de la séance du 7 avril 2015 sur l’évolution du projet,
— le 26 mai 2015, communication lors de la séance du conseil de l’ordre sur le projet portant au total sur 7 000 m² et ses aspects financiers, avec un coût prévu aménagement compris, de 10 000 €/m² et vote d’une délibération sur la révision du projet de construction de la MODA, connaissance prise de la décision du ministère de la justice de maintenir 450 m² au profit de l’ordre au sein du palais de l’île de la cité et des évolutions proposées par H I Q R. Le conseil de l’ordre demande au bâtonnier de mettre en oeuvre les procédures en vue de la construction de la MODA dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement en raison des contraintes imposées par la RATP.
Il est constant que le projet a évolué entre juillet 2013 et décembre 2015 et que le prix qui ne comprend pas les aménagements, a augmenté, néanmoins, les membres du Conseil de l’ordre avaient connaissance du caractère évolutif du projet compte tenu de l’importance et de la complexité de l’opération à mener et il ressort des éléments susvisés qu’ils ont été informés des différentes étapes franchies et des contrats conclus. Ainsi les modifications apportées au projet ne permettent pas de conclure que les informations qui leur ont été données, manifestaient une volonté de dissimuler ou de tromper.
Il appartient aux membres du Conseil de l’ordre par leur vote de confirmer ou de sanctionner l’action des représentants de l’ordre qui agissent sous leur contrôle et la cour ne peut interférer dans cette opération dès lors que les votants reçoivent une information loyale et complète sur les caractéristiques du projet mené et sont en mesure d’en débattre.
Les projets de promesse de VEFA et de VEFA remis aux membres du conseil de l’ordre préalablement à la séance du 15 décembre 2015 ne mentionnaient pas le prix de vente de l’immeuble à construire et le montant des acomptes versés; néanmoins les participants ont estimé qu’ils étaient en mesure d’autoriser la signature de ces actes pour un prix maximum de 75 millions d’euros HT au vu des informations dont ils disposaient.
L’existence d’une éventuelle dérive financière par rapport au projet d’origine pouvait être appréciée par les votants au regard des rapports antérieurs de M. D et des termes des précédentes délibérations. En votant pour le projet de VEFA au prix HT de 75 millions d’euros à une large majorité, le conseil de l’ordre a validé les choix opérés en connaissance de cause et sa décision ne peut être utilement contestée dans le cadre d’un contrôle limité à la légalité de la délibération entreprise.
Enfin il est constant que la SCI MODA entre l’ordre et la CARPA de Paris a été constituée en octobre 2013 et qu’elle a conclu le contrat avec l’architecte avant que le vote approuvant sa création n’intervienne. Néanmoins son existence, son rôle et ses engagements financiers avaient été exposés lors de la présentation des comptes de l’ordre de 2013 et de 2014 et le caractère tardif de la régularisation ne suffit pas à établir l’existence d’une manoeuvre ayant perturbé le déroulement normal du vote de la délibération.
Ainsi les recours de Mme Z et de Mme A doivent ils être rejetés tant en ce qu’ils portent sur la délibération du conseil de l’ordre du 15 décembre 2015 que sur le rejet de leurs réclamations préalables du 15 mars 2016.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des instances n° 16/9975 et 16/9977,
Déclare recevables les recours de Mme Z et de Mme A,
Déclare recevables les interventions volontaires de Mmes LEFEVRE, QUILLIVIC, PARINELLO, Florence et Caroline VILAIN, CASTILLON, GIRARD-REYDET, XXX, JANOTS, MOUZON, B, RUBIO, XXX,
Déboute Mmes Z et A de leurs recours,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mmes Z et A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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