Confirmation 7 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 7 sept. 2018, n° 18/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rachel ISABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE PREFET DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/879
Rôle N° RG 18/00879 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAO2
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2018 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE en date du 05 Septembre 2018 à 11H26.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Me Carole SAND SAMOUL, avocat commis d’office au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2018 devant Madame Rachel ISABEY, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jaouida OMOURI, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2018 à 10 H20 ,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Jaouida OMOURI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 septembre 2018 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 21h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 septembre 2018 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 21h35 ;
Vu l’ordonnance du 05 Septembre 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05/09/2018 à 17H02 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y n’a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure, invoquant l’irrégularité du contrôle d’identité et du contrôle des titres de séjour et de circulation. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ces moyens, non soulevés devant le premier juge, il s’en est rappporté sur ce point à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d’identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance.
En conséquence les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité et du contrôle des titres de séjour et de circulation doivent être déclarés irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas été soulevés devant le premier juge.
En l’absence d’autre moyen de contestation, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y ;
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE en date du 05 Septembre 2018.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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