Infirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 sept. 2019, n° 18/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 19 avril 2018, N° 16/01648 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Septembre 2019
DB / CB
N° RG 18/00536
N° Portalis DBVO-V-B7C-CSGE
C/
C X
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 328-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me Louis VIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 19 Avril 2018, RG n° 16/01648
D’une part,
ET :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Professeur des écoles
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, SCP E F, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Philippe GILLES, substitué par Me Emmanuelle AMADOR, SELARL Philippe GILLES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2019 devant la cour composée de :
Présidente : I J, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffier : G H, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte du 26 juillet 1996, C X a acquis une maison d’habitation comportant rez-de-chaussée de deux pièces, cave, premier étage de quatre pièces et grenier au-dessus, avec terrain autour, situé 'Clos des Pères’ à Monflanquin (47).
Il s’agit d’une ancienne maison construite au début du 20e siècle implantée en pied de bastide en contrebas d’une voie publique.
Elle y a procédé à d’importants travaux de réfection et d’améliorations.
A effet du 1er septembre 1999, Mme X a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la SA Pacifica.
En 2011, elle a constaté l’apparition d’importantes fissurations.
Par arrêté interministériel du 27 juillet 2012 publié au Journal Officiel du 2 août 2012, l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été constaté pour diverses communes, dont la commune de Monflanquin pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011.
Mme X a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles de l’article L. 125-1 du code des assurances.
Par lettre du 10 août 2012, le cabinet Saretec a informé Mme X qu’il avait été mandaté par la SA Pacifica pour procéder à l’analyse du sinistre.
Des investigations sur les lieux ont été effectuées en janvier et août 2013, Mme X étant assistée de son architecte, M. Y.
Le cabinet Terrefort a été mandaté par le cabinet Saretec afin de procéder à une étude géotechnique du sol.
Cette étude n’a été effectuée qu’en mars 2014.
Au printemps 2014, Mme X a fait part à l’assureur de son mécontentement tenant au délai d’instruction de sa demande d’indemnisation.
Par lettre du 6 mai 2014, la SA Pacifica a notifié à Mme X un refus de garantie au motif que, selon les Cabinets Saretec et Terrefort, les désordres trouvaient leur origine dans un défaut de rigidité de l’immeuble, la sécheresse n’ayant joué qu’un rôle aggravant sans être la cause principale des fissurations.
Mme X a actionné la garantie 'protection juridique’ de son contrat et le Cabinet Héraut est intervenu pour le compte de l’assurée à ce titre, mais la SA Pacifica a maintenu son refus de prise en charge.
Par acte délivré le 6 février 2015, Mme X a fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge des référés a ordonné une expertise des désordres confiée à M. Z.
Par acte délivré le 25 août 2016, Mme X a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance d’Agen afin d’obtenir la garantie castastrophes naturelles de son contrat d’assurance.
M. Z a établi son rapport définitif le 7 octobre 2016.
Par jugement rendu le 19 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré mobilisable la garantie « catastophes naturelles » souscrite par Mme X auprès de la SA Pacifica sous le sinistre sécheresse de 2011,
— condamné en conséquence la SA Pacifica à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 209 000 Euros HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement, sommes indexées sur l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise au titre des travaux de réparation sous déduction de la franchise,
* 18 900 Euros HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement au titre de la maîtrise d’oeuvre des
travaux de reconstruction,
* 6 056,44 Euros outre la TVA en vigueur au jour du paiement au titre de la souscription de la dommages ouvrage,
* 6 400 Euros au titre des frais de déménagement,
* 4 200 Euros au titre des frais de garde meuble,
— dit que les droits de Mme X concernant le coût des réparations du dallage de sa maison d’habitation soient réservés et ce dans l’attente de leur évaluation à la suite des travaux de démolition et de reconstruction,
— condamné la SA Pacifica à payer à Mme X la somme de 10 000 Euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la SA Pacifica à payer à Mme X la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Pacifica aux dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par acte du 24 mai 2018, la SA Pacifica a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant, en application de l’article 901 alinéa 1 – 4° du code de procédure civile, que son appel porte sur toutes les dispositions du jugement mentionnées ci-dessus.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes auxquelles la SA Pacifica a été condamnée,
— condamné la SA Pacifica payer à Mme X la somme de 1 200 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 février 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 mars 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Pacifica présente les explications suivantes :
— La catastrophe naturelle n’est pas la cause déterminante du sinistre :
* c’est l’assuré qui supporte la charge de la preuve de la cause déterminante du sinistre et il n’existe aucune présomption de causalité déterminante de l’agent naturel.
* l’expert, après consultation de sapiteurs et dires qui lui ont été adressés par Mme X qui a consulté plusieurs sachants, a expressément indiqué que la sécheresse n’est pas la cause déterminante des désordres car elle n’en est pas la cause prépondérante.
* le tribunal a écarté les conclusions de l’expert judiciaire en faisant prévaloir les analyses du Cabinet
Héraut et de la société Geoccitane et en affirmant que l’immeuble ne menaçait pas ruine avant le sinistre.
* pourtant, l’immeuble porte en lui-même la cause de ses désordres du fait des techniques constructives choisies qui ont révélé leurs faiblesses avant l’épisode de sécheresse en litige, ce dont l’expert de l’assuré lui-même a convenu.
* la sécheresse et les mouvements de sol dus aux argiles présentes ont seulement aggravé et amplifié un dommage déjà produit.
— Les désordres pouvaient être évités :
* si la construction avait été correctement réalisée, les désordres ne se seraient pas produits.
* l’immeuble de Mme X aurait pu faire l’objet de travaux confortatifs lors de la survenue des premières fissurations antérieures à l’épisode de sécheresse de 2011.
* Mme X n’a procédé à aucune déclaration de sinistre au titre de 4 arrêtés antérieurs de reconnaissance de l’existence d’une catastrophe naturelle pour la commune de Monflanquin.
* elle aurait également pu retirer l’importante végétation qui a majoré les variations hydriques du sol.
— Aucune faute ne peut lui être imputée :
* le tribunal l’a indûment condamnée à payer une indemnité pour trouble de jouissance et préjudice moral.
* elle a pourtant rempli ses obligations en faisant analyser le sinistre par des experts indépendants.
* Mme X a bénéficié de sa garantie 'protection juridique’ et ne peut, en sus, faire supporter le coût de ses experts privés.
* la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile est 'extravagante’ et l’intimée n’a pas déféré à une communication de communiquer la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— dire que la garantie « catastrophes naturelles » n’est pas mobilisable,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, C X présente les explications suivantes :
— Les juges ne sont pas liés par les rapports d’expertise :
* ce principe est énoncé à l’article 246 du code de procédure civile.
* l’assureur ne peut donc pas reprocher au tribunal de ne pas avoir tenu compte des conclusions de l’expert.
— Le rapport d’expertise contient des insuffisances :
* aucune cartographie précise des désordres n’a été établie, et aucun témoin d’évolution n’a été mis en place, alors pourtant que l’expert fait état d’une évolution des fissurations.
* l’expert s’est trompé dans ses observations sur le nombre de pans de la toiture.
* il n’a pas tenu compte des observations de son sapiteur, le cabinet Geoccitane.
— La sécheresse est la cause prépondérante des fissurations :
* l’expert s’est appuyé sur les analyses de M. A, sapiteur structure, qui ne sont pas probantes : il s’est référé aux analyses du Cabinet Terrefort qui ne concernent que la composition du sol sans s’interroger sur les règles usuelles de construction du début du 20e siècle et n’a pas tenu compte de l’analyse effectuée par le Cabinet Geoccitane.
* le Cabinet Geoccitane a expliqué que la sensibilité au retrait-gonflement des argiles présentes dans le sol est forte ; que si les fondations ne sont pas armées, elles sont néanmoins conformes à la cote minimum hors gel dans la région ; et qu’il existe une prédisposition du site et des facteurs déclenchants, notamment l’existence d’une sécheresse exceptionnelle en 2011.
* le terrain sur lequel est assis l’immeuble est très sensible aux variations hydriques.
* la maison, construite dans les règles de l’art de l’époque, n’avait subi aucun désordre en plus de 100 ans jusqu’à la sécheresse de 2011, comme en témoignent l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel elle l’a achetée, des artisans ayant procédé aux travaux, et des photographies dont l’expert judiciaire a convenu qu’elles attestaient du bon état général de l’immeuble.
* des fissures antérieures avaient été rebouchées.
* il ne peut lui être reproché l’absence de mesures préventives et, au contraire, elle a réhabilité la maison.
* les conditions d’application de l’article L. 125-1 du code des assurances sont réunies, le phénomène de catastrophe naturelle n’ayant pas à être la clause exclusive du sinistre.
— L’indemnisation des dommages :
* le coût de réfection est de 209 000 Euros HT, à indexer sur l’indice symbole BT 01, avec TVA en vigueur au jour du paiement, auquel doit être ajouté le coût d’une maîtrise d’oeuvre,la souscription d’une assurance dommages ouvrage et le coût du déménagement, du garde-meubles et du relogement pendant les travaux.
* les désordres l’ont également placée dans un grand état de stress.
* elle a été contrainte de s’entourer d’experts amiables.
* l’assureur a refusé à tort sa garantie et persiste dans ce refus, n’exécutant pas le contrat d’assurance de bonne foi.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter la SA Pacifica de son appel,
— confirmer le jugement,
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 10 816 Euros au titre des frais d’expertises privées,
— réserver ses droits à réparation à l’égard de la SA Pacifica quant au coût des travaux de réparation du dallage de la maison d’habitation qu’elle pourrait être ultérieurement amenée à réclamer à son assureur et dont la nécessité ne pourra être connue que lors de l’exécution des travaux de démolition et reconstruction,
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 30 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Pacifica aux dépens de la procédure de référé et de la présente procédure qui comprendront les frais d’huissier de justice et d’expertise judiciaire d’un montant de 9 919,80 Euros.
MOTIFS :
1) Sur les principes de droit applicable au litige :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Selon les troisième et quatrième alinéas de ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Enfin, le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres, condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle, doit être prouvé par l’assuré.
La cause déterminant est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit, ce qui nécessite de rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
Finalement, pour prétendre à la mise en jeu de la garantie, l’assuré doit justifier de :
— l’existence d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle,
— un dommage en lien avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommages n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
2) Sur les rapports d’expertise :
En l’espèce, en premier lieu, M. Z, expert judiciaire, a constaté que l’immeuble est constitué :
— de murs de soubassement en moellons de pierre avec parois en élévation en blocs de parpaings de ciment, finition enduit projeté, d’une charpente en bois à plusieurs versants de type traditionnel couverte de tuiles en terre cuite,
— de deux niveaux habités : pièces de vie en rez-de-jardin (ancien sous-sol aménagé), murs en façade partiellement enterrés.
— d’un appentis indépendant implanté à quelques mètres de l’immeuble principal en partie sud, constitué de murs en élévation en briques de terre cuite d’une épaisseur de 10 cm avec enduit de protection en façade, d’une charpente à versants couverte de tuiles en terre cuite.
Il a ensuite constaté que la maison est affectée des désordres suivants :
— fissurations traversantes des murs porteurs des 4 façades extérieures, en escalier et plus généralement verticales,
— bris de l’escalier extérieur situé en amont de l’immeuble, partie arrière côté voie publique, qui a basculé par rotation,
— fissurations intérieures des doublages de construction récente aux raccords des retours en tableaux des baies en façade et de ceux des murs en façades,
— fissuration du mur de refend au départ de l’escalier menant à l’étage et dans la partie buanderie,
— fissurations sous les appuis d’un linteau,
— fissuration des plafonds en briques type plafonnette avec enduit de plâtre en plusieurs endroits,
— fissurations des cloisons de l’étage,
— fissurations des plafonds en plâtre de l’étage.
M. Z a précisé que les fissurations compromettent la solidité de l’immeuble.
En deuxième lieu, le Cabinet Saretec, mandaté par l’assureur, a effectué deux visites de l’immeuble de Mme X les 2 août 2012 et 21 août 2013 puis a missionné le Cabinet Terrefort afin de procéder à des fouilles de reconnaissance, des sondages pressiométriques destinés à reconnaître la nature des sols, leurs caractéristiques mécanismes, leur épaisseur et leur portance, et à des essais en laboratoire.
L’analyse du sol réalisée par le Cabinet Terrefort a mis en évidence que le sol sur lequel l’immeuble
est construit est ainsi composé :
— jusqu’à 2,8 m / 3,60 m de profondeur : argiles marron à compacité faible à moyenne,
— entre 2,8 m / 3,60 m et 6,8 m de profondeur : calcaire altéré compact,
— à partir de 6,80 m de profondeur : calcaire très compact.
Ce cabinet a expliqué les éléments suivants :
— la compacité du sol est suffisante pour ne pas créer de problème de portance,
— à l’angle sud, la profondeur d’encastrement de la fondation ne respecte pas les préconisations vis à vis de la garde hors gel,
— les deux fondations reconnues d’aspect friable présentent un défaut important de rigidité,
— la plafonnette est directement reliée à la charpente de sorte que les mouvements du bois se répercutent sur la brique qui se fissure.
— le plancher intermédiaire en bois et le vieillissement des matériaux peut expliquer l’importance des désordres à l’étage.
Dans son rapport du 4 mars 2014, le Cabinet Terrefort a conclu que les désordres apparaissaient avant tout liés à des défauts importants de rigidité, un vieillissement des matériaux et la présence de la végétation ne respectant pas la règle de sécurité, les épisodes de sécheresse ayant joué 'un rôle aggravant des désordres' mais ne pouvant en être 'la cause principale'.
En troisième lieu, le cabinet Héraut, mandaté au titre de l’assurance 'protection juridique’ de Mme X, s’est rendu sur les lieux le 10 octobre 2014.
Il a estimé que 'Les premières observations laissent à penser que la sécheresse est bien à l’origine des désordres ; La position de Terrefort impliquant la végétation n’est pas justifiée ; Même si les végétaux sont un facteur aggravant, la présence d’argile reconnue comme sensible au phénomène de retrait doit être considérée comme le facteur déclenchant ; Certes, les fondations du bâtiment âgées de plus de 50 ans ne sont pas conformes aux normes actuelles, mais elles n’avaient pas bougé avec les périodes de sécheresse, et malgré la présence de végétaux.'
Cependant, ce cabinet n’a procédé à aucune investigation particulière.
En quatrième lieu, après avoir pris connaissance du rapport effectué par le Cabinet Terrefort, l’expert judiciaire a observé :
— le caractère ancien des fissures en façade et 'des travaux anciens de regarnissage de fissures au mortier avec effet de grains ; les travaux de peinture, récents, en façades masquent légèrement ces traces.'
— que l’escalier béton situé à l’arrière 'est un ouvrage à structure indépendante de celle de l’immeuble à laquelle il est accolé et ses fondations sont ancrées à des profondeurs dont le différentiel d’altitude est au moins égal à 1,20 m ; l’escalier ancré sur un sol d’assise de moindre portance a basculé naturellement ; cette déformation ancienne est apparue à l’origine de la construction ; on peut observer des travaux anciens de garnissage au mortier de ciment au niveau du point de contact entre l’escalier et la façade de l’immeuble.'
— que l’appentis, en façade sud, n’a des murs de façade que d’une épaisseur moyenne de 12 cm, ce qui le rend inapte à toute rigidité et solidité.
M. A, du cabinet d’études techniques, béton armé et génie civil Zani, mandaté par M. Z, a conclu, au vu du rapport d’études géotechniques réalisé par le Cabinet Geoccitane :
— la présence de fondations en machefer (= résidus solides provenant principalement de la fusion de minerais ferreux et de la combustion de la houille) avec un dosage très faible en ciment, très peu résistantes à la compression (résistance de 4,3 Mpa alors que depuis une cinquantaine d’années la norme est de 25 Mpa), facilement effritables (surtout sur les 5 à 8 premiers centimètres qui ne présentent aucune résistance), et non armées et donc peu résistantes à la traction.
— des portances très affaiblies,
— des fonds de fouille d’une profondeur insuffisante.
Il a expressément indiqué que 'cette bâtisse aurait subi les mêmes dégâts, sur n’importe quel autre terrain, car les points cités ci-dessus sont les facteurs déclencheurs qui ont conduit à la fissuration de cette bâtisse.'
Au vu des constatations de M. A, M. Z a expliqué :
— pour les fissurations de l’immeuble principal : que les différences altimétriques des assises des fondations et aussi leurs insuffisances de profondeurs d’ancrage génèrent, depuis l’origine, des mouvements différentiels qui affectent la solidité de la structure principale, indépendamment des fluctuations hydriques du terrain.
— pour les ouvrages plâtriers intérieurs : que les doublages des murs sont d’une conception technique inappropriée de sorte que les fissures entre les deux ouvrages distincts sont indépendantes des variations hydriques du terrain.
— pour les fissurations intérieures des pièces du rez-de-chaussée : qu’elles proviennent des mouvements de la structure porteuse de type plancher bois, c’est à dire d’un ouvrage rigide bâti sur un porteur souple, et qu’elles sont également indépendantes des variations hydriques.
Il a conclu que la sécheresse subie par le terrain d’assiette n’est pas à l’origine des pathologies observées, mais que les variations hydriques du terrain constituent seulement un facteur aggravant, accentué par la proximité de plantations végétales.
3) Sur le lien causal entre la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011 objet de l’arrêté interministériel du 27 juillet 2012 :
En premier lieu, le tribunal a rappelé que compte tenu de l’ancienneté de la maison, ses fondations ne peuvent répondre aux normes actuelles de construction, surtout sur un sol constitué d’argiles en surface.
Il a ensuite estimé que la présence de fissures antérieures n’est pas réellement apportée.
Pourtant, leur présence a été attestée par l’expert judiciaire qui a constaté 'visuellement, plusieurs anciennes fissures en façade, ayant été rebouchées antérieurement à l’achat de l’immeuble' par Mme X.
Ces anciennes fissurations ont également été constatées par M. B, expert amiable de Mme X, dans les termes suivants : 'Il est exact que bon nombre de fissures en particulier sur la façade sud ouest reprennent le tracé d’anciennes fissures, qui ont été simplement rebouchées soit avant l’achat en 1996, soit lors de la reprise de la peinture de la façade en 2006. (…) Mais elles n’avaient de toute évidence pas l’importance de celles qui se sont déclarées actuellement, aucun des désordres actuels n’étant apparu à l’intérieur à cette époque. (…) Pour la structure du bâtiment habitation, les mouvements se sont considérablement accentués du fait de la sécheresse en 2011 pour les mêmes causes que ceux qui les avaient initiés auparavant.'
Il s’agit ainsi d’anciennes fissures, en façade, qui affectent le gros oeuvre, aux tracés proches des fissurations survenues à compter de 2011, l’expert judiciaire précisant 'certaines fissures actuelles sont réapparues sur d’anciennes rebouchées.'
Dès lors, l’immeuble avait commencé à se fissurer bien avant la sécheresse objet de l’arrêté du 27 juillet 2012 et M. Z a expressément conclu que 'cette même bâtisse, réalisée sur un terrain similaire dépourvu de résidus argileux, subirait les mêmes déformations visibles aujourd’hui'.
Le rapport du Cabinet Geoccitane, invoqué par Mme X, indique que 'la dessiccation des argiles peut être considérée comme la cause principale des tassements du sol, donc des désordres, dessiccation déclenchée par les évènements climatiques exceptionnels'.
Toutefois, il ne mentionne pas l’existence de ces fissurations antérieures qu’il ne prend pas en compte, dont il n’a vraisemblalement pas été informé, alors pourtant qu’elles constituent un élément déterminant de la recherche de la causalité du sinistre.
Il mentionne que les premiers désordres sont apparus en 2011 alors que l’immeuble avait antérieurement subi des fissures.
Ce cabinet a, en effet, procédé à des investigations sur la nature du sol en procédant aux investigations suivantes : recherche documentaire sur le contexte géologique, hydrogéologique et géotechnique du site, trois sondages de reconnaissance géologique avec prélèvements, deux fouilles manuelles de reconnaissance des fondations, un sondage carroté dans le béton de la semelle de fondation avec essai de compression, mesure en laboratoire des teneurs en eau, des retraits, et de la composition des échantillons.
Il admet même que les mouvements de structure dus aux phénomènes de retrait-gonflement provoquent, avec le temps, une fatigue des structures, et 'qu’une fois que la structure est rompue, on constate fréquemment une amplification avec le temps, en particulier en raison du phénomène de regonflement des sols' ce qui est cohérent avec les conclusions de l’expert judiciaire.
Ce dernier a ajouté que les contestations opposées par Mme X et son expert, M. B, ne reposent que sur la présence d’argiles contenues dans le terrain d’assiette et concernent également les déformations subies par les ouvrages bâtis intérieurs situés à l’étage alors qu’il a été clairement mis en évidence que 'les pathologies observées à l’étage provenaient d’un fléchissement des solives bois du plancher qui sont d’une section trop faible au regard de leur portée et des charges à reprendre', exclusives de toute causalité avec les variations hydriques du sol.
En second lieu, le tribunal n’a pas démontré en quoi les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, alors que des travaux importants de réfection, affectant les sols et murs, ont été effectués et que :
— les déformations qui affectent l’étage proviennent d’un fléchissement des solives bois du plancher qui sont d’une section trop faible au regard de leur portée et des charges à reprendre.
— les doublages intérieurs des murs en façade, à rez-de-jardin, par des carreaux en terre cuite sont d’une conception technique inappropriée.
— les cloisons intérieures du rez-de-chaussée sont des ouvrages rigides bâties sur un plancher en bois, c’est à dire un porteur souple, ce qui constitue un vice de construction.
Finalement, la Cour ne peut que constater que le rapport d’expertise établi par M. Z, rapport démonstratif, étayé sur des avis et analyses de sapiteurs, alors que les avis contraires sont moins approfondis, moins techniques, moins assis sur des analyses et études, met en évidence que le phénomène de sécheresse objet de l’arrêté du 27 juillet 2012 n’est pas la cause déterminante du sinistre en litige, même si elle a agravé l’amplitude de la déformation.
Par conséquent, la demande de bénéfice de la garantie catastrophes naturelles du contrat souscrit auprès de la SA Pacifica ne peut trouver application et doit être rejetée.
Le jugement doit être entièrement infirmé, l’équité n’imposant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- REJETTE la demande de garantie de l’assurance des risques de catastrophes naturelles de l’article L. 125-1 du code des assurances présentée par C X à l’encontre de la SA Pacifica pour le sinistre déclaré en vertu de l’arrêté du 27 juillet 2012 ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE C X aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP E F pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente de chambre, et par G H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
G H I J
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