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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 3 juil. 2017, n° 2017002752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2017002752 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE FAMILLE LAVAL-POMEROL c/ "B.F.S.CONSULTING" (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 JUILLET 2017 ROLE NUMERO 2017 002752 / SOUS NUMERO DE ROLE 2017000018
ENTRE:
SCEA FAMILLE LAVAL-POMEROL 3 Les Grandes Vignes 33500 POMEROL
Partie Demanderesse, ayant pour avocat Maître Louis LA PORTE, Avocat au Barreau de Paris ET:
SOCIETE BFS […]
Partie Défenderesse, représentée par Monsieur Daniel BUTTIER, gérant, comparant en personne
PROCEDURE:
Par acte extra-judiciaire en date du 19 mai 2017, la société FAMILLE LAVAL-POMEROL a fait délivrer une assignation à la société BFS CONSULTING d’avoir à comparaitre devant la juridiction des Référés du présent Tribunal, à l’audience du 19 juin 2017.
L’affaire a été retenue et plaidée ce lundi 19 juin 2017 devant nous, Michel PESLIER, vice- président faisant fonction de Juge des Référés assisté de Maitre GUICHAOUA, Greffier.
Prononcée publiquement le 3 juillet 2017 mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Monsieur Michel PESLIER avec le Greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS :
Aux termes de l’assignation susvisée constituant l’acte introductif d’instance, la société FAMILLE LAVAL-POMEROL demande au Juge des Référés de bien vouloir condamner à titre provisionnel la société BFS CONSULTING à lui payer la somme de 8.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016.
La société FAMILLE LAVAL-POMEROL demande également à la juridiction des Référés qu’elle condamne la société BFS CONSULTING à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La société FAMILLE LAVAL-POMEROL a confié le 5 novembre 2013 un mandat à la société BFS CONSULTING en vue d’effectuer pour son compte des formalités et opérations relatives à des demandes de remboursements de cotisations indues auprès de différents organismes sociaux.
La rémunération de la société BFS CONSULTING est effectuée à hauteur de 35% des économies réalisées lesquelles sont constituées par les remboursements ou crédits aux clients par les administrations visées.
En septembre 2015, la société FAMILLE LAVAL-POMEROL a reçu un remboursement d’une somme de 40.026,65 € en provenance de la MSA.
A l’issue de ce remboursement, la société BFS CONSULTING a émis une facture d’un montant de 16.811,18 € correspondant à l’honoraire de résultat conventionnellement fixé entre elles.
La société FAMILLE LAVAL-POMEROL a réglé 8.000,00 € sur la facture émise.
En janvier 2016, la MSA a sollicité la restitution de l’intégralité de la somme de 40.026,65 € par elle remboursée au mois de septembre 2015 et a précisé avoir à tort annulé les cotisations susvisées.
Le 8 juin 2016, la société FAMILLE LAVAL-POMEROL se prévalant de la demande de remboursement effectuée par la MSA a demandé par mise en demeure à la société BFS
CONSULTING le remboursement de la somme de 8.000,00 € au titre de sa facture émise le 30 septembre 2015.
Cette demande a été réitérée le 31 octobre 2016 vainement ainsi que le 16 novembre 2016 sans succès.
C’est dans ce contexte que se présente la présente instance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société FAMILLE LAVAL-POMEROL plaide à l’audience les prétentions visées dans son
acte introductif d’instance.
Elle communique à l’appui un contrat du 5 novembre 2013 la facture émise par la société BFS CONSULTING le 30 septembre 2015 à hauteur de 16.811,18 €. '
Elle verse encore au débat un extrait de compte bancaire de son compte ouvert au Crédit Agricole arrêté au 15 décembre 2015.
Elle communique une lettre émanant de la MSA datée du 10 mai 2016 lui demandant le remboursement d’une somme de 40.026,65 € par elle effectué le 21 septembre 2015.
Elle verse à l’appui de ses prétentions deux courriers recommandés par elle adressés à la société BFS CONSULTING en date des 8 juin et 31 octobre 2016 lui demandant le remboursement de la somme de 8.000,00 €.
En défense, la société BFS CONSULTING reconnait que la société FAMILLE LAVAL- POMEROL n’a pas pu obtenir pour acquis la somme de 40.026,65 € remboursée à tort et hâtivement par la MSA et que cet organisme lui en a demandé le remboursement.
Elle reconnait également avoir reçu un acompte de 8.000,00 € à valoir sur sa facture du 30 septembre 2015 et considère que cette somme ne pourra être remboursée que dès lors que la société FAMILLE LAVAL-POMEROL aura justifié avoir auprès de la MSA assuré l’intégralité du remboursement de la somme de 40.026,65 € ce qu’elle ne fait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant que la société BFS CONSULTING a reçu mandat de la part de la société FAMILLE LAVAL-POMEROL la mission notamment de recherche d’économies de charge dans l’entreprise.
Que cette mission consiste en : – - Analyser les points essentiels des charges sociales payées par l’entreprise ;
— - Diagnostiquer les économies récupérables et les économies réalisables sur les points étudiés ;
— - Préconiser les méthodes à mettre en œuvre pour supprimer les surcoûts ; – - Rendre compte de la mission par un rapport de synthèse ;
— - Préparer les formalités administratives pour que la société FAMILLE LAVAL- POMEROL puisse se faire rembourser des cotisations indument versées. Attendu qu’il est justifié qu’au titre de cette prestation, la société FAMILLE LAVAL- POMEROL a obtenu de la part de la MSA le remboursement d’une somme de 40.026,65 € ainsi qu’il résulte d’un extrait de compte bancaire en date du 22 septembre 2015 portée au crédit du compte ouvert au Crédit Agricole de Libourne.
Attendu qu’il est constant qu’ayant obtenu ce remboursement, la société BFS CONSULTING a émis une facture le 30 septembre 2015 portant le numéro FA 091528 d’un montant de 16.811,18 €.
Attendu qu’il est prouvé et non contesté que cette facture a été payée partiellement à hauteur de 8.000,00 €.
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat que la MSA a remboursé à tort des cotisations annulées à la société FAMILLE LAVAL-POMEROL le 21 septembre 2015 pour un montant > de 40 .026,65 € ainsi qu’il résulte d’un courrier émanant de la MSA du 10 mai 2016.
Attendu qu’il résulte de ce courrier que la MSA demande le remboursement de cette même valeur.
Attendu dès lors qu’il apparait que la société BFS CONSULTING ne peut prétendre au paiement de la facture par elle émise à hauteur de 16.811,18 € et qu’elle doit au surplus rembourser l’acompte de 8.000,00 € par elle reçu en règlement partiel de la facture querellée.
Attendu qu’il est indifférent à la solution du litige dans les rapports qui lient les parties à l’instance de savoir si la société FAMILLE LAVAL-POMEROL a ou non remboursé les sommes par elle indument perçues par la société MSA. '
Attendu en effet qu’il est établit que la prestation délivrée par la société BFS CONSULTING n’a pas permis à la société FAMILLE LAVAL-POMEROL d’obtenir le dégrèvement tel qu’elle aurait pu l’obtenir des prestations issue des travaux réalisés de la société BFS CONSULTING de sorte que cette dernière ne peut conserver par devers elle des sommes auxquelles elle ne peut prétendre du fait d’une obligation de résultat non obtenue pesant sur elle.
Attendu que c’est à tort que la société BFS CONSULTING a émis la facture du 30 septembre 2015 à laquelle elle ne peut désormais prétendre et que conséquemment, elle doit donner lieu à la restitution des sommes par elle perçues à hauteur de 8.000,00 € le tout en émettant un avoir de la totalité de la facture objet de la querelle.
Attendu que la société BFS CONSULTING qui sait ne pas pouvoir prétendre au paiement de cette facture, ni davantage un acompte, n’a pas cru devoir rembourser les sommes auxquelles elle n’est pas éligible et ce malgré trois mises en demeure restées infructueuses.
Attendu que la société FAMILLE LAVAL-POMEROL est fondée à obtenir condamnation de la société BFS CONSULTING et qu’elle a dû s’adresser à justice, pour en obtenir le remboursement, le Juge des Référés condamnera la société BFS CONSULTING à payer à la société FAMILLE LAVAL-POMEROL la somme de 8.000,00 € avec intérêts de droit à compter du 8 juin 2016 conformément à l’article 1153 du Code Civil ainsi qu’à une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société BFS CONULTING qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michel PESLIER, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Laval, Juge des Référés. Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Condamnons par provision la société BFS CONSULTING au paiement de la somme de 8.000,00 € avec intérêts de droit à compter du 8 juin 2016.
Disons que la société BFS CONSULTING devra établir un avoir en annulation de la facture du 30 septembre d’un montant de 16.811,18 € sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter
du 30°" jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Disons nous réserver la liquidation de ladite astreinte en cas de besoin.
Condamnons la société BFS CONSULTING à payer à la: société FAMILLE LAVAL- POMEROL la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ceux du greffe s’élevant à la somme de 45,06 € TTC
Disons que la présente ordonnance est exécutoire à la seule vue de la minute.
Ainsi jugé et lu en audience publique de la juridiction des Référés du Tribunal de Commerce de Laval, le 3 juillet 2017.
Michel
Vice-Président Greffier
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