Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/06698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 mai 2022, N° F21/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06698 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F21/00626
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S.U. VALENTE SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] a été engagé par la société Valente sécurité par contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2020, en qualité de chauffeur livreur.
Le salaire contractuel brut était de 1 600 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
La société employait au moins 11 salariés.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 30 mars 2021.
Par lettre du 10 avril 2021, il a démissionné de son emploi au motif du défaut de paiement des heures supplémentaires et divers accessoires du salaire.
Le 15 juillet 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a débouté M. [F] de la totalité de ses demandes, débouté la société Valente sécurité de ses demandes reconventionnelles et mis les éventuels dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Valente sécurité a constitué avocat le 25 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et mis les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
A titre principal :
— FIXER le salaire mensuel moyen de M. [F] à la somme de 3.252,44 euros
— CONDAMNER la société Valente Securite à verser à M. [F] la somme de 19.514,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire :
— FIXER le salaire mensuel moyen de M. [F] à la somme de : 2.917,51 euros
— CONDAMNER la société Valente Securite à verser à M. [F] la somme de 17.505,04 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la société Valente Securite à verser à M. [F] les sommes suivantes :
o 1.004,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
o 100,48 euros au titre des congés payés afférents,
o 63,29 euros au titre de la majoration du dimanche,
o 6,32 euros au titre des congés afférents,
o 9,88 euros au titre des majorations pour heures de nuit,
o 0,98 euros au titre des congés afférents,
o 176,67 euros au titre des repos compensateurs,
o 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine avec capitalisation (article 1343-2 du code civil).
— CONDAMNER la société Valente Securite aux entiers dépens.
— REJETER l’appel incident de la société Valente Securite.
— DEBOUTER en conséquence la société Valente Securite de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Son salaire de référence doit être fixé en tenant compte des heures supplémentaires non rémunérées et pris en compte pour l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement.
— Il établit un décompte précis et journalier de son temps de travail portant à 63,5 heures supplémentaires à 50% non rémunérées en février 2021, il a déduit la pause déjeuner de 30 minutes.
— Il a rempli des feuilles de tournées remises à l’employeur que ce dernier ne produit pas.
— Le décompte produit par l’employeur n’est pas sincère, ainsi il a travaillé le 25 mars 2021.
— Il a dépassé de 30,45 heures le contingent légal d’heures supplémentaires.
— Il a travaillé 3h45 de nuit en mars et un dimanche.
— M. [F] communiquait des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, l’employeur a sciemment omis de les rémunérer.
— L’employeur ne dispose d’aucun outil de contrôle et doit assumer ses prétendues erreurs.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Valente sécurité demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et, à titre d’appel incident:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles
Par conséquent et statuant à nouveau,
— Condamner M. [F] à régler à la société la somme de 457,62 euros bruts en remboursement des heures supplémentaires et congés-payés afférents et majorations d’heures de nuit indûment versées ;
— Condamner M. [F] à régler à la société la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [F] à verser à la société la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— La rémunération moyenne de M. [F] doit être fixée à 2 679,75 euros bruts.
— Elle verse l’intégralité des fiches de pointage remplies par le salarié sur la période concernée ainsi que des fiches de tournée en province.
— Il en ressort que M. [F] a été rémunéré pour plus d’heures de travail que celles effectuées en raison d’erreurs de calcul ou d’absence de vérification des heures déclarées par le salarié.
La société est bien fondée à solliciter du salarié le remboursement de la somme globale de 457,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre décembre 2020 et mars 2021.
— Les heures évaluées et rémunérées par la société étaient suffisantes pour effectuer les tournées en province ; l’amplitude horaire arguée par le salarié ne correspond pas à du temps de travail effectif.
— Le salarié n’a pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires.
— Le salarié n’avait pas besoin de travailler la nuit et le dimanche 7 mars 2021 il avait été autorisé à utiliser le camion de l’entreprise pour une activité personnelle.
— Il n’existe ainsi aucune intention de dissimulation volontaire d’heures supplémentaires de la part de la société.
MOTIFS
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [F] sollicite le paiement de 63,5 heures majorées à 50% qui n’ont pas été rémunérées au mois de février, soit la somme de 1.004,81 euros.
Les éléments invoqués par les parties pour le mois de mars 2021 sont inopérants dès lors que la demande de rappel d’heures supplémentaires porte sur le mois de février.
M. [F] produit un tableau récapitulatif des horaires journaliers au cours du mois de février 2021.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit la feuille de pointage informatique non signée par le salarié.
Sur de nombreuses journées, les heures indiquées sont identiques à celles relevées par le salarié mais, sur d’autres journées, il n’y a pas d’horaires de pointage du salarié. Le chiffre 00 :00 est indiqué. Il ressort de feuilles de tournée que M. [F] était en tournée hors de l’Ile de France ces journées-là.
L’employeur soutient, à partir de durées de trajet évaluées sur internet, que M. [F] n’a pas effectué le temps de travail effectif qu’il retient dans son tableau, qui est nettement supérieur à ces durées de trajet.
Pour le mois de février, le différentiel entre les heures mentionnées par M. [F] et le temps de travail compté à 8,5 heures par jour s’élève à 30h sur 10 jours concernés.
Outre les aléas de la circulation, M. [F] ne devant pas seulement effectuer le trajet mais aussi livrer les marchandises au client, il n’en ressort pas que le temps déclaré par M. [F] n’a pas constitué du temps de travail effectif.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de considérer que le salarié a effectué les heures supplémentaires qu’il revendique, et de condamner la société Valente sécurité à payer à M. [F] les sommes de 1 004,81 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 100,48 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de majoration du dimanche et des heures de nuit
M. [F] soutient qu’il a accompli 3h45 de travail de nuit au cours du mois de mars, soit 15 minutes le 4 mars, 1h30 le 10 mars et 2 heures le 24 mars.
L’employeur réplique que les trajets correspondants pouvaient être effectués dans le cadre des 8,5 heures quotidiennes.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il ne se déduit pas des feuilles de tournée qu’il produit aux débats que les heures de nuit relevées par le salarié n’étaient pas rendues nécessaires par les différentes livraisons prévues.
Par infirmation du jugement, la société Valente sécurité sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 9,88 euros, outre 0,98 euros au titre des congés afférents
M. [F] soutient aussi qu’il a travaillé le dimanche 7 mars 2021 pendant une durée de six heures pour se rendre sur son lieu de livraison prévu le lendemain dans le sud de la France.
L’employeur soutient que le salarié a été autorisé à utiliser son véhicule de fonction afin de procéder au déménagement d’affaires personnelles ce jour-là.
Il ressort toutefois des tickets produits par M. [F] que ce dernier a travaillé le lendemain à partir de la région de [Localité 5].
L’employeur ne justifie donc pas que M. [F] n’a pas assuré au cours de la journée du 7 mars le transport des marchandises à livrer le 8 mars.
Par infirmation du jugement, la société Valente sécurité sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 63,09 euros, outre 6,33 euros au titre des congés afférents
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de trop-perçu
L’employeur soutient, sur la base des durées de trajet relevées sur internet, que le nombre d’heures supplémentaires à 50% dû se chiffre à des niveaux inférieurs au nombre d’heures rémunérées à M. [F].
Il sollicite donc un remboursement de 357,88 euros au titre du trop-versé d’heures supplémentaires et 35,79 euros afférents.
Toutefois, la cour a retenu précédemment que les heures invoquées par M. [F] pour le mois de février 2021 étaient établies.
Pour les autres mois, les heures déclarées par M. [F] lui ont été rémunérées. Il appartient à l’employeur qui revendique un trop-perçu par le salarié d’établir que ces heures n’ont pas correspondu à du temps de travail effectif.
La seule comparaison des durées de travail déclarées par le salarié avec le temps de trajet moyen calculé sur internet est insuffisante à établir que le temps de travail déclaré par M. [F] ne correspondait pas à du temps de travail effectif.
En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande de remboursement de trop-perçu d’heures supplémentaires.
L’employeur sollicite aussi le remboursement de la somme de 63,95 euros au titre des majorations d’heures de nuit versées indûment et par erreur au mois de février 2021.
Il ne ressort effectivement pas des décomptes produits que M. [F] aurait effectué 24,25 heures de nuit en février 2021.
Ce dernier ne réplique d’ailleurs pas spécifiquement à cette demande.
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [F] sera condamné à payer à la société Valente sécurité la somme de 63,95 euros de trop-perçu en février 2021.
Sur la demande d’indemnité au titre des repos compensateurs
Au regard de ce que la cour a retenu précédemment il convient, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de M. [F] à titre d’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 176,67 euros, tenant compte des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Pour autant, il n’apparaît pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Valente sécurité de remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et le remboursement de trop-perçu portera intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur succombant pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Valente sécurité à payer à M. [F] les sommes de :
— 1 004,81 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 100,48 euros de congés payés afférents,
— 9,88 euros et 0,98 euros au titre des congés afférents au titre de la majoration des heures de nuit,
— 63,09 euros et 6,33 euros au titre des congés afférents au titre de la majoration du travail le dimanche,
— 176,67 euros au titre des repos compensateurs non pris,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Valente sécurité la somme de 63,95 euros de trop-perçu de rémunération en février 2021,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et le remboursement de trop-perçu portera intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Valente sécurité de remettre à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Valente sécurité aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Valente sécurité à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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