Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 déc. 2024, n° 23/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2021, N° 21/226;19/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 351
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 20.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Revault,
le 20.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00160 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/226 rg n° 19/00286 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete u 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 mai 2023 ;
Appelant :
M. [R] [A], né le 12 juin 1977 à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [L], [W], [Y], [J] [M], né le 22 septembre 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseiller, Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 1er septembre 2015, M. [R] [A] a donné en location, par bail verbal, à M. [L] [M] un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5]
M. [L] [J] [M] a quitté les lieux le 12 août 2016.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2019 et suivant acte d’huissier du 3 juin 2019, puis conclusions ultérieures, M. [R] [A] a fait assigner M. [L] [M] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
— Condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 926.048 Fcfp au titre des arriérés de loyer pour la période comprise entre septembre 2015 et août 2016,
— Le condamner à lui payer la somme de 150.681 Fcfp au titre des charges d’électricité impayées et la somme de 10.000 Fcfp au titre du remplacement de la serrure de la porte d’entrée,
— Condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 714.000 Fcfp au titre des travaux promis et non exécutés en contrepartie d’une réduction temporaire des loyers,
— Le condamner au paiement de la somme de 150.000 Fcfp en remplacement de la crédence brisée,
— Le condamner au paiement d’une somme forfaitaire de 100.000 Fcfp pour le remplacement des clés et télécommandes non restituées à son bailleur au terme du bail,
— Le condamner à lui payer la somme de 250.000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier de signification de mise en demeure et de sommation interpellative soit pour un montant total, la somme de 36.749 Fcfp.
Par jugement n° RG 19/00286 en date du 17 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Condamné M. [L] [M] à payer à M. [R] [A] la somme totale de 361.052 Fcfp se décomposant comme suit :
* 206.548 Fcfp au titre des loyers,
* 144.504 Fcfp au titre des factures d’électricité,
* 10.000 Fcfp au titre de la serrure,
— Débouté M. [R] [A] du surplus de ses demandes,
— Débouté M. [L] [M] de ses demandes reconventionnelles,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— Condamné M. [L] [M] aux dépens de la présente instance, à l’exclusion des frais d’huissier de signification de mise en demeure du 12/9/17 et de sommation interpellative du 14/5/18.
M. [R] [A] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
M. [R] [A], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 4 mars 2024, de :
— débouter M. [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir M. [C] [A] en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [A] au titre des loyers, du remplacement de la crédence et de la télécommande et des clés,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [M] à payer à M. [C] [A] la somme de 926 048 F CFP au titre des arriérés de loyers pour la période comprise entre septembre 2015 et août 2016,
— le condamner au paiement d’une somme de 150 681 F CFP au titre des charges d’éléectricité impayées et la somme de 10 000 F CFP au titre du remplacement de la serrure de la porte d’entrée,
— condamner M. [J] [M] à pauer à M. [C] [A] la somme de 714 000 F CFP au titre des travaux promis et non exécutés en contrepartie d’une réduction temporaire des loyers,
— le condamner au paiement d’une somme de 150 000 F CFP en remplacement de la crédence brisée,
— condamner M. [J] [M] au paiement d’une somme forfaitaire de 100 000 F CFP pour le remplacement des clés et télécommandes non restitués à son bailleur au terme du bail,
— condamner M. [J] [M] à payer à M. [C] [A] la somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du ocde de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A] expose qu’un contrat a été conclu verbalement, dont le loyer était de 170 000 F CFP pendant 4 mois, en contrepartie de travaux réalisés par le locataire, puis de 190 000 F CFP par la suite, contre 210 000 F CFP sans les travaux, et pour une durée de 12 à 15 mois. Il considère que M. [M] n’a pas réalisé les travaux, n’a payé les loyers que pour un total de 890 000 F CFP, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 926 048 F CFP au titre des loyers impayés.
Il serait également recevable de la somme de 150 681 F CFP correspondant à sa consommation d’éléctricité, de 150 000 F CFP au titre du remplacement de la crédence cassée et de 100 000 F CFP pour remplacer les clés et télécommandes. Il demande également la condamnation à payer 714 000 F CFP au titre des travaux promis et non réalisés qui correspond au différentiel entre le prix public des travaux, soit 1 516 000 F CFP, et le prix si M. [M] le faisait lui-même soit 802 000 F CFP.
Il critique le tribunal pour avoir inversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu’il démontre que les travaux n’ont pas été effectués, contrairement à ce que prévoit l’article 1315 alinéa 2 du code civil, M. [M], auquel incombe cette démonstration, n’ayant pas prouvé qu’il les avait réalisés, les pièces qu’il produit n’étant pas suffisantes.
Il demande le rejet des demandes reconventionnelles de M. [M] au motif qu’elles ne sont pas justifiées, le terme du bail ayant été prévu et M. [M] étant d’accord pour libérer les lieux et a manifesté cette intention dans plusieurs courriels de sorte qu’il n’a droit à aucune indemnité.
M. [L] [M], intimé et appelant incident, par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 mars 2024 demande à la Cour de :
— reformer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [A],
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 140 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] fait valoir qu’en échange du bail à loyer réduit il devait effectué des travaux, lesquels ont été réalisés comme le prouvent les attestations. Il conteste le montant du loyer convenu en échange, qui serait de 110 000 F CFP et non de 170 000 F CFP.
Il reproche à M. [A] de demander à la fois le loyer complet et le prix des travaux, soit deux fois la même somme.
Par ailleurs il n’a plus les clés et télécommandes et la demande en paiement doit être rejetée.
Il indique également que la crédence a été remplacée en 2019, de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer son état à M. [M] qui a quitté les lieux 3 ans plus tôt.
Il avance n’avoir quitté les lieux que contraint et forcé, et demande l’application des articles LP12 alinéa 2 et LP 18 alinéa 4 de la lois du pays du 10 décembre 2012 rendant obligatoire un préavis de 6 mois, non respec-té en l’espèce. Il demande donc la condamnation de l’appelant à lui payer 1 140 000 F CFP correspondant aux 6 mois de préavis dont il a été privé.
Enfin, il considère que les prétentions fausses de M. [A], prétendant que les travaux n’ont pas été réalisés et qu’il a détourné clés et télécommandes, justifie la condamnation de M. [A] à 500 000 F CFP pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un contrat et les obligations respectives des parties:
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les parties s’accordent pour dire qu’ils ont, sans écrit, contracté un bail d’habitation portant sur un apprtement B25, dans la résidence [Adresse 10] à [Localité 4] sur la commune de [Localité 2]
Ils s’accordent également pour affirmer qu’en échange de travaux que devait y effectuer le preneur, le bailleur lui avait proposé un loyer réduit.
En revanche les parties ne s’accordent pas sur le prix du loyer avec et sans travaux et la durée du bail.
En dehors des preuves autoconstituées par les parties, tels les mises en demeure, sommation interpellative, décomptes ou courriel sans réponse sur ce point, la cour retient les pièces suivantes pour la détermination du prix et la durée du bail convenus entre les parties :
— un courriel du 13 août 2015 de '[J]', signé des initiales MF, pouvant correspondre à [J] [M], dans lequel il indique notamment : 'Voici ma proposition pr l’appartement de [Localité 11]. Je propose de débuter les travaux la semaine prochaine (- voir pj. le listing des travaux)… notamment, pr ce qui est nettoyage ainsi que des peintures… (dt je vs ferais parvenir les RALs ((sachant que l’on restera ds un ton coquille d’oeuf en accord avc la couleur des meubles cuisine… Je compte être prêt pr emménager pr le 1er du mois prochain, démarrage du Bail […] Je propose de prendre en location l’appartement à 170 000 F CFP TTC pendant la période des travaux… Je suis d’accord pr verser 1 mois de caution et 1 mois d’avance tout de suite….mais je ne veux pas verser plus…[…] Je vais faire bénéficier le propriétaire des prix que j’ai autant au niveau des fournisseurs que des prestataires… et je ne facture pas, évidemment, de suivi des travauux, import… etc – Je vs confirme que l’économie est substantielle et que le propriétaire est gagnant…(si l’on appliquait la totalité de l’économie effectuée par le propriétaire, je devrais, normalement, payer un loyer de 155 000 XPF TTC/mois sur 12 mois… Ensuite, ns devrons finaliser les travaux au bout de 3 ou 4 mois et je propose de payer alors, 190 000 FCFP TTC jusqu’à ma sortie… Etant donné que je construis, je devrais occuper les lieux pr une période approx. De 12 à 15 mois. Merci de votre attention, Cordlt., MF.' (Pièce n°1 de l’appelant),
— un courriel depuis l’adresse '[Courriel 3]' En date du 28 août 2015 dont le sujet est '[Localité 11]. Proposition', adressé à l’adresse [Courriel 8], et dont la teneur est la suivante : 'Bjr, Voici ma propositionpr l’appartement de [Localité 11], Pas de Bail, pas d’écrit ni à l’agence ni avec le bailleur, Officiellement : Le bailleur prêt son appart à un ami qui y fait des réfections et aménagements en contre partie… Voir pj. Pr le listing des travaux. Je propose de débuter les travaux demain… notamment, pr ce qui est du nettoyage (visites nettoyage peinture effectuée ce matin… Rébut travaux peinture courant semaine prochaine), Je propose donc, de prendre en location l’appartement à 170 000 FCFP TTC pendant la période des travaux… Les travaux seront défalqués au fur et à mesure de l’avancement des travaux et donc, j’avancerais les fonds en fonction des factures des travaux… etc, Par contre j’assurerais un minimum de 110 000 XPF de loyer au Bailleur tous les mois, Je suis d’accord pour verser 1 mois de caution tout de suite… Je suis d’accord pr verser 1 mois de loyer à partir du moment ou je passe la 1ère nuit sur place…(compter 1ère semaine..((on peut, d’ailleurs, faire Septembre au prorata… Je suis, évidemment, d’accord pr, tel que proposé, étaler les frais d’agence (2 mois '),Ensuite, ns devrions finaliser les travaux au bout de 4 mois et je propose de payer alors, 190 000 FCFP TTC jusqu’à ma sortie… Evidemment, ceci sera moins les factures restantes mais en assurant, encore une fois, au Bailleur un minimum de 110 000 XPF de loyer mensuel… Motus et bouche cousue et tout se passera bien… Merci de votre attention, Cordlt., MF.' Les destinataires (agence immobilière) et le preneur discute ensuite de la date de prise à bail pour s’arrêter sur le 1er septembre 2015 (Pièce n°10 de l’appelant).
Les éléments antérieurs et postérieurs à ces échanges, sur la détermination entre le bailleur et l’agence immobilière d’un prix de location de 210 000 F CFP ou plus sont sans pertinence, dès lors qu’ils ne donnent aucun indication sur la rencontre des consentements de M. [A] et M. [M] sur le prix du loyer.
En revanche les courriels détaillés ci-dessus permettent de le faire : le prix fixé est de 170 000 F CFP en considération des travaux à effectuer, sauf à déduire des factures de travaux chaque mois sans pouvoir descendre en-dessous de 110 000 F CFP, loyer garanti par le preneur, puis de 190 000 F CFP une fois les travaux terminés.
Par ailleurs, M. [M] avait évalué les travaux à 4 mois et la durée de son séjour à 12 à 15 mois.
Il résulte des éléments incontestés et de ceux contestés mais déterminés ainsi que détaillé ci-dessus par la cour que les parties s’étaient engagés :
— pour M. [A] à mettre à disposition l’appartement à compter du 1er septembre 2015,
— pour M. [M] à payer un loyer mensuel de 170 000 F CFP pendant 4 mois, puis de 190 000 F CFP par la suite,
— pour M. [M] à effectuer une série de travaux dans l’appartement.
En revanche, si le listing établi et transmis en pièce jointe des courriels, mentionne une économie de 714 000 F CFP, la cour ne peut en tirer pour conséquence que cette somme a été convenue entre les parties comme contrepartie des travaux à réaliser, les échanges mentionnés ci-dessus conduisant au contraire à considérer que la seule contrepartie prévue aux travaux soit un loyer réduit à 170 000 F CFP et le paiement des factures le cas échéant.
Sur le respect de leurs obligations par les parties au contrat :
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme décrit ci-dessus, M. [A] prouve suffisamment l’existence de l’obligation de M. [M] de payer le loyer et effectuer les travaux.
Conformément à la disposition susvisée, ce n’est pas à M. [A] de prouver que M. [M] n’a pas réalisé les travaux, mais bien à M. [M] de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de les faire.
Or M. [M] fournit des photographies qui ne démontrent rien, n’étant ni datées, ni signées et ne permettant pas de connaître, faute d’état des lieux d’entrée et de sortie, faute de constats d’huissier, si des transformations ont bien été réalisées (pièce n°1 de l’intimé). Il fournit par ailleurs une attestation de Mme [V] [F] du 11 mars 2020, femme de ménage qui atteste qu’il y a eu des travaix à l’appartement, sans préciser lequel, où, quand, lesquels, son attestation étant d’une telle imprécision qu’il ne peut en être tiré aucune preuve (pièce n°2 de l’intimé), l’attestation d'[G] [B], entrepreneur, du 16 mars 2020 certifiant avec effectué des travaux dans l’appartement de [J] [M], ne précisant ni la période, ni le lieu des travaux, rendant impossible la démonstration de ce qu’il s’agissait de l’appartement litigieux (le listing de travaux joint n’apportant aucune assurance à cet égard) (pièce n°3 de l’intimé).
Par conséquent, M. [M] ne fait pas la démonstration qu’il s’est libéré de son obligation d’effectuer les travaux demandés.
A cet égard, la seule conséquence qui peut se déduire des obligations respectives des parties et la perception d’un loyer entier, soit 190 000 F CFP, et non pas le paiement d’un prix de 714 000 F CFP qui n’était pas la contrepartie prévue entre les parties.
Il n’est pas contesté que M. [M] s’est acquitté pour la période du 1er septembre 2015 au 12 août 2016 de la somme de 1 237 500 F CFP.
Considérant qu’il devait payer 190 000 F CFP par mois de septembre 2015 à juillet 2016 et 73 548 F CFP pour le mois d’août 2016, il reste redevable de la somme de 926 048 F CFP, qu’il sera condamné à payer par infirmation du jugement.
En revanche, pour les raisons exposées ci-dessus tenant à l’absence d’obligation de s’acquitter de l’économie qu’aurait dû procurer les travaux, déjà incluse dans la réduction du prix et prise en compte en fixant le loyer sans cette réduction dès lors que les travaux n’ont pas été faits, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer 714 000 F CFP.
Sur les factures d’électricité :
M. [A] ne prouve pas que les charges d’électricité incombaient au loca-taire, aucun élément de leurs échanges ne permettant de considérer que ces charges incombaient au locataire, et il ne démontre pas plus, en dehors de la fourniture d’une facture à son nom, qu’il se serait lui-même acquitté de cette somme. Sa demande sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur le remboursement de la serrure :
Comme l’a justement indiqué le tribunal, les échanges de courriels et attestations, montrent que M. [M] ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie et n’a pas remis les clés du logement au bailleur, de sorte qu’il a dû changer la serrure et justifie du coût de ce changement soit 10 000 F CFP. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de la crédence abîmée :
Si M. [A] prétend que M. [M] reconnaît avoir cassé la crédence, ce qui ne résulte d’aucun document probant, la seule présentation d’une photographie non datée, et alors qu’aucun état des lieux d’entrée ou de sortie n’a été effectué, tout comme la présentation d’un devis de réparation largement postérieur à la sortie des lieux de M. [M], ne permettent pas à la cour ni d’imputer la dégradation à l’intéressé, ni d’évaluer son importance à coup sûr en s’assurant qu’elle n’a pas été plus dégradée par la suite, de sorte que cette demande doit être rejetée comme l’a justement décidé le tribunal dont la décision sera confirmée.
Sur le remplacement des clés et télécommandes :
S’il est constant qu’elles n’ont pas été restituées, M. [M] répondant à un courriel les lui réclamant qu’il cherchait le trousseau les contenant, M. [A] ne justifie pas de son préjudice exact et la demande d’un rembour-sement forfaitaire de 100 000 F CFP sans autre justification doit être rejetée comme l’a fait le tribunal dont le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] :
Il résulte de l’article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [M] fait reproche à M. [A] d’avoir mis fin au bail sans respecter le préavis de 6 mois prévu par la loi.
La cour ne peut que s’étonner que M. [M] souhaite désormais bénéficer de la protection prévue par les textes légaux alors même qu’il ressort clairement des conditions qu’il a posé qu’il n’envisageait de prendre le bail qu’à condition que celui-ci échappe à tout formalisme et toute contrainte tant pour la bailleur que pour lui. Il s’en déduit qu’il a ainsi, sciemment, refusé de voir appliqué le caractère écrit du bail et toutes les conditions prévues par la loi qui a été exclue du champ contractuel par la volonté des parties. Il ne peut donc se prévaloir que des dispositions générales applicables aux baux d’habitation imposant un prévis suffisant.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriels des mois de juin et du 12 juillet 2016, que M. [M] avait accepté la rupture du bail et se préparait à quitter les lieux début août, puis qu’il avait obtenu un délai pour les quitter effectivement le 12 août 2016. Eu égard à la durée pendant lesquels il a occupé les lieux, et son accord manifeste pour les libérer, le préavis d’un mois minimum dont il a disposé est un délai raisonnable. Il convient par conséquent de considérer qu’il n’y a eu aucun manquement de M. [A] à ses obligations contractuelles et M. [M] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par confirmation du jugement.
Il résulte de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
C’est au visa de ce texte que M. [M] entend obtenir 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Outre que cette disposition est innaplicable, le fait que M. [A] ait obtenu gain de cause en cause d’appel, exclut qu’il ait pu agir de manière abusive, le fait de présenter des arguments qui ne portent pas tous n’étant pas caractéristique d’un abus du droit d’agir en Justice. Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement et pour l’action en appel.
Sur les frais et dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal et de débouter les parties de leurs demandes en appel au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [L] [M], dans les limites fixées au dispositif du jugement et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par [K] [M] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement n° RG 19/00286 en date du 17 mai 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete SAUF en ce qu’il a condamné M. [L] [M] à payer à M. [R] [A] la somme totale de 361.052 Fcfp se décomposant comme suit :
* 206.548 Fcfp au titre des loyers,
* 144.504 Fcfp au titre des factures d’électricité,
* 10.000 Fcfp au titre de la serrure,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Condamne M. [L] [M] à payer à M. [C] [N] [A] la somme de 936 048 F CFP (neuf cent trente-six mille quarante-huit francs pacifique) se décomposant comme suit :
— 926 048 F CFP au titre des arriérés de loyers impayés,
— 10 000 F CFP au titre du remplacement de la serrure,
Y ajoutant,
Deboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamner M. [L] [M] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 6], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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