Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/05610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 14 avril 2022, N° F20/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05610 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 20/00651
APPELANTE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEES
Unédic délégation AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
S.A.S. [W] prise en la personne de M. [B] [Z] EUX
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOGEX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [D], née en 1972, a été engagée par la SAS Valorme, exploitant sous l’enseigne « Intermarché », par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité de manager du fichier informatique, catégorie agent de maitrise, niveau 5.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Valorme, convertie en redressement judiciaire à compter du 24 avril 2019.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de cession au profit de M. [M] [F], Président de la SAS Sogex, et M. [P] [O], le périmètre de reprise comprenant notamment, la reprise des contrats de travail des vingt-trois salariés de la société Valorme, dont Mme [D] faisait partie.
Par lettre datée du 26 juin 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 07 juillet 2020, durant lequel la société Sogex soutenait lui avoir proposé le bénéfice d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, avec un délai de réflexion expirant le 28 juillet 2020.
Mme [D] soutient n’avoir été destinataire de la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle a par la suite adhéré, qu’à partir du 08 août 2020.
Les documents de fin de contrat font état d’une rupture de la relation contractuelle au 31 août 2020.
A la date du licenciement économique, Mme [D] avait une ancienneté de deux ans, onze mois et trente jours.
Réclamant le versement de son salaire du mois de juillet 2020, le paiement d’un complément d’indemnité au titre de son solde de toute compte, une indemnité au titre du prélèvement à la source de décembre 2019 déduit de son salaire et non-reversé au service des impôts, des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, avec capitalisation des intérêts et sous peine d’astreinte, Mme [D] a saisi le 07 septembre 2020, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges, qui, par ordonnance du 29 octobre 2020 a condamné la société Sogex à verser à Mme [D] des rappels de salaire, un complément d’indemnité au titre du solde de tout compte ainsi qu’une indemnité au titre du prélèvement à la source précompté sur son salaire et non reversé au Trésor.
Contestant à titre principal la légitimité de son licenciement et soutenant à titre subsidiaire la violation des dispositions relatives aux critères d’ordre des licenciements économiques et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, délit d’entrave au comité social et économique, pour violation des dispositions relatives à la durée du travail, pour retard et non-paiements, pour violation des dispositions relative à la communication de la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, au titre des prélèvement à la source retenus sur les salaires mais non-reversés à l’administration fiscale, pour incidence fiscale, pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des rappels de salaires, Mme [D] a saisi le 04 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges contre la SAS Sogex.
Par jugement du 06 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société Sogex et a désigné M. [K] en qualité d’administrateur judiciaire et M. [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SAS [W], prise en la personne de M. [B] [W], en qualité mandataire liquidateur. Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de cession totale de la société Sogex au profit de M. [L] [H], avec possibilité de substitution en faveur d’une société à constituer la société Saint-Georges) l’effectif étant de 8 salariés repris sur un effectif de 8, hors dirigeant. Entre temps, la Ville de [Localité 7] a pris un arrêté de fermeture administrative du magasin le 3 mai 2021.
Par jugement du 14 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges a statué comme suit :
— fixe le salaire de référence mensuel brut de Mme [D] à 6 314,68 euros,
— fixe la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sogex, représentée par M. [B] [W], mandataire liquidateur de la SAS Sogex (Intermarché), les sommes suivantes :
— 1848,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1036,20 euros au titre du remboursement du prélèvement fiscal à la source non reversé,
— 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la présente décision opposable à l’association Unédic délégation AGS CGEA de la région Ile-de-France est dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,
— ordonne à Me [B] [W], mandataire liquidateur de la SAS Sogex (intermarché) de remettre à Mme [D] : certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletin de salaire conformes au jugement,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute Mme [D] du surplus de ses demandes,
— dit conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail qu’une copie de la présente décision sera transmise à pôle emploi,
— condamne Me [B] [W], mandataire liquidateur de la SAS Sogex (Intermarché) aux entiers dépens.
Par déclarations du 24 mai 2022 (RG 22/05610) et du 19 août 2022 (RG 22/07760), Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 avril 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la cour d’appel de Paris a joint les procédures inscrites sous les numéros RG 22/05610 et 22/07760 et a ordonné qu’elles se poursuivent sous le numéro RG 22/05610.
Par jugement du 05 février 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sogex pour insuffisance d’actif et a désigné la SAS [W], prise en la personne de M. [B] [W], en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022 Mme [D] demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence mensuel brut de Mme [D] à 6.314,68 euros,
— fixé la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogex les sommes suivantes :
— 1.848,77 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.036,20 euros au titre du remboursement du prélèvement fiscal à la source non reversé,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme [D],
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, juger que la société Sogex n’a pas respecté les dispositions relatives à l’ordre des licenciements,
— juger que la procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière,
— juger que la société Sogex a commis un délit d’entrave au comité social et économique,
— juger que la société Sogex a violé les dispositions relatives à la durée du travail,
— juger que la société Sogex a tardé à payer à Mme [D] certains salaires et ne les a pas payés pour d’autres,
— juger que la société Sogex a violé les dispositions relatives à la communication de la documentation contrat de sécurisation professionelle à Mme [D] et au pôle emploi,
— juger que la société Sogex s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— juger que la société Sogex a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— fixer la créance de Mme [D] au passif de la société Sogex à hauteur des sommes suivantes :
— à titre principal, 37.888,08 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou violation de l’ordre des licenciements,
— subsidiairement, 25.258,72 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article l.1235-3 du code du travail,
— 6.314,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 12.629,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.262,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave au comité social et économique,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et non-paiement des salaires,
— 3.305,36 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020,
— 3.754,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la communication de la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle à Mme [D] et au pôle emploi,
— 37.888,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour incidence fiscale,
— 18.944,04 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— avec intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la première instance sur tous les chefs de demande, au besoin à titre compensatoire et de complément de dédommagement,
— capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— les entiers dépens,
— déclarer ces sommes opposables à la société Sogex,
— ordonner la remise conforme des bulletins de salaires, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir,
— dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— déclarer opposable la décision à intervenir à l’AGS dans la limite de sa garantie légale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2025 l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions,
— - constater que l’AGS s’en rapporte aux observations de la société Sogex et de son mandataire de justice sur le motif économique de licenciement, l’ordre des licenciements, sur le rappel de salaire du mois de mai 2020, et sur les prélèvements PAS,
— en tout état de cause, limiter une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause au barème légal en vigueur,
— constater que l’AGS s’en rapporte à justice sur l’éventuelle question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l’Union européenne,
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour :
— non-respect de la procédure de licenciement,
— « délit d’entrave »,
— pour violation des dispositions sur la durée du travail,
— pour retard de salaires,
— pour violation des dispositions sur le contrat de sécurisation professionnelle,
— pour non reversement du PAS,
— pour exécution déloyale du contrat de travail,
— pour travail dissimulé,
— sur l’indemnité de préavis, limiter la garantie de l’AGS à deux mois de salaires bruts,
— sur l’indemnité de licenciement, dire que seul un reliquat resterait éventuellement du, soit 1848,77 euros,
sur la garantie,
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R. 1454-28 du code du travail,
— limiter la garantie de l’AGS à la somme totale de 82.272 euros, montant du plafond 6 en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, et compte tenu des avances déjà perçues,
— rappeler que la garantie de l’AGS revêt un caractère subsidiaire aux termes de l’article L.3253-20 1° du code du travail, et n’a vocation à intervenir que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus à l’article L.3253-19,
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022 SAS [W], prise en la personne de M. [B] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogex demande à la cour de :
— voir confirmer le jugement du 14 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint -Georges, section commerce (rg20/00651) en toutes ses dispositions,
— voir constater que Mme [D] a été réglée de l’intégralité des causes du jugement entrepris,
— voir débouter Mme [D] de l’ensemble de ses autres demandes,
— voir condamner Mme [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour relève que faute d’appel sur ce point, (les parties concluant toutes les deux à la confirmation de la décision rendue à cet égard) le jugement déféré est définitif en ce qu’il a fixé les créances de Mme [I] [D] au passif de la société Sogex aux sommes suivantes :
-1848,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-1036,20 euros au titre du remboursement du prélèvement fiscal à la source non reversé,
-1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Sur le licenciement économique
Pour infirmation du jugement déféré qui n’a pas expressément statué sur ce point, Mme [D] fait valoir que son licenciement économique prononcé par la société Sogex est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’il ne lui a jamais été notifié le motif économique du licenciement mais aussi en raison de l’absence de recherche de reclassement de l’employeur.
Le liquidateur de la société Sogex et l’AGS qui s’en remet à ses observations, répliquent que la rupture du contrat de travail de Mme [D] fait suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Ils ajoutent que la salariée avait du fait de son rôle dans la société une parfaite connaissance de la situation financière de la société Sogex et partant des motifs économiques présidant à son licenciement. Ils soulignent que dès le 11 mai 2020 le directeur administratif de la société Sogex évoquait la situation économique très difficile et une baisse vertigineuse du chiffre d’affaires, de sorte qu’il doit être considéré que l’employeur a satisfait à son obligation d’ information au préalable la salariée du motif économique.
Il est de droit qu’il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il est admis que l’acceptation intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d’acceptation.
En l’espèce, Mme [D] justifie avoir renvoyé à la société Sogex les documents relatifs au CSP le 19 août 2020.
Il ressort du dossier qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail n’a été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 30 juin 2020 par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le liquidateur ne pouvant se prévaloir d’un courrier général adressé en mars 2020 évoquant des difficultés économiques de la société. De surcroît, la cour relève, ainsi que le soulève l’appelante, qu’il n’a pas plus été justifié de démarches de reclassement ou de propositions faites à ce titre à Mme [D], ce qui n’est pas contesté.L’employeur n’établit donc pas avoir satisfait à son obligation.
Il s’en déduit, par ajout de la décision déférée que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur les demandes relatives au licenciement
Le licenciement économique de Mme [D] ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis. Il est en effet rappelé qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis. Il n’est ni justifié ni prétendu que l’employeur aurait versé une quelconque somme à ce titre à la salariée et l’AGS n’est pas plus fondée à s’opposer à cette demande.
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail, la cour accorde à l’appelante une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 12629,36 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 1262,93 euros au titre des congés payés y afférents, qui seront fixées au passif de la société Sogex et ce par infirmation du jugement entrepris.
Mme [D] expose qu’au regard du préjudice considérable tant financier que moral qu’elle a subi le barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail est insuffisant et qu’il doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, applicables au litige, Mme [D] qui avait 4 ans d’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 4 mois de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il n’y a, en conséquence pas lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et il convient d’évaluer le préjudice de la salariée qui affirme avoir retrouvé un emploi en janvier 2022 à la somme de 25 000 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Sogex.
Par application de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, Mme [D] dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité réclamée pour entrave au CSE
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] expose que la société Sogex s’est dispensée de mettre en place un CSE pour avoir les coudées franches mais s’est pourtant prévalue de l’avis favorable du CSE du 30 janvier 2020 pour solliciter de la DIRECCTE l’autorisation d’une activité partielle des salariés.
Pour s’opposer à la demande, le liquidateur se borne à indiquer que lors de l’ouverture du redressement judiciaire la société ne comptait plus que 7 salariés.
Il est constant que la société Sogex a repris les 23 salariés de la société Valorme en septembre 2019 et il n’est pas justifié de la mise en place d’un CSE à compter de janvier 2020 ni de la prolongation régulière des mandats des instances préexistantes alors même que l’employeur s’est prévalu d’un avis favorable donné par le CSE le 30 janvier 2020 dans le cadre d’une demande d’autorisation d’activité partielle. Il ne peut donc être soutenu qu’il n’était pas tenu de mettre en place un CSE.
Au constat que Mme [D] a été ainsi privée de l’assistance d’un représentant du personnel lors de son entretien préalable et qu’elle s’est vue imposer une activité partielle obtenue dans des conditions douteuses, la cour évalue, par infirmation du jugement déféré, son préjudice la somme de 1000 euros qui sera fixée au passif de la société Sogex.
Sur l’indemnité pour violation des dispositions relatives à la durée du travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] expose que la société Sogex a mis en oeuvre l’activité partielle de façon irrégulière et sans respecter les règles informatives et de prévenance, sans lui permettre aucune visibilité sur ses périodes de travail lui occasionnant un stress certain.
Pour s’opposer à la demande le liquidateur rappelle que l’année 2020 avec le COVID a été une année particulière, que la société était déjà en difficultés avec une cessation des paiements fixée au 31 mars 2020 et que le préjudice de Mme [D] n’est pas démontré.
Il est constant que l’article 6.8.5 de la convention collective applicable instituant des règles précises concernant l’affichage des horaires en prévoyant un délai de prévenance avec la composition nominative des équipes et les horaires individuels n’a pas été respecté. Le préjudice ainsi causé à Mme [D] sera évalué à 1000 euros, somme qui sera fixée au passif de la société Sogex, par infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour retard et non-paiement des salaires
Mme [D] fait valoir, soulignant que le conseil des prud’hommes n’a pas statué sur ce point, que son salaire dès la reprise de son contrat de travail par la société Sogex a été payé avec retard, les fiches de paye étant remises de façon aléatoire et qu’à compter du mois de juillet 2020 elle n’a plus été payée, de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le conseil en référé.Elle précise avoir été contrainte de solliciter l’aide financière de son fils lui-même étudiant.
Le liquidateur n’a pas conclu sur cette prétention.
Les retards de paiement ne sont pas contestés et Mme [D] justifie avoir dû solliciter l’aide de son fils. La cour évalue le préjudice subi en l’état du dossier à la somme de 500 euros, créance qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Sogex, par ajout du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de mai 2020
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] expose qu’elle a été abusivement privée d’une partie de son salaire du mois de mai 2020, la société Sogex ayant indiqué de façon erronée sur la fiche de paye qu’elle était en activité partielle durant ce mois.
Le liquidateur se rapporte à la fiche de paye émise en précisant que rien ne vient fonder la revendication de la salariée. L’AGS a déclaré s’en rapporter sur ce point.
La cour retient qu’il appartient à l’employeur de justifier du paiement du salaire dû ou à défaut de ce qui justifierait qu’il soit libéré de cette obligation et notamment le fait que la salariée était en activité partielle. Au constant que ces preuves ne sont pas rapportées la cour fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [D] en précisant que la somme réclamée de 3305,36 euros sera inscrite au passif de la société Sogex, par infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour violation des dispositions relatives à la communication de la documentation CSP
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu, aucune proposition de CSP ne lui a été faite au cours de l’entretien préalable du 7 juillet 2020 puisque ces documents ne lui ont été transmis qu’en date du 8 août 2020, mais que surtout la société Sogex s’est abstenue malgré son obligation à ce titre et ses demandes incessantes de transmettre son dossier à Pôle emploi, ce qu’elle a fini par faire elle-même le 28 septembre 2020, mais ce qui l’a privée de l’allocation de de sécurisation professionnelle dès la fin de son contrat en septembre 2020.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur oppose que la salariée, malgré les difficultés rencontrées, a bien été prise en charge par Pôle emploi à compter du 1er septembre 2020.
En l’état du dossier, la cour évalue le préjudice ainsi subi par la salariée, à la somme de 500 euros qui par infirmation du jugement déféré sera inscrite au passif de la société Sogex.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] réclame une indemnité pour travail dissimulé au motif que la société Sogex s’est affranchie de toutes ses obligations de déclarations administratives et fiscales au détriment de salariés, dont elle-même, mais aussi de son obligation de remettre des bulletins de salaire. Elle ajoute que pour le mois de mai 2020, la société a déclaré un temps de travail inférieur à celui qu’elle a effectué et qu’elle n’a pas reversé à l’administration fiscale le prélèvement à la source qu’elle a pourtant effectué sur ses fiches de paye en décembre 2019 et mai et juin 2020 .
Le liquidateur oppose que la salariée était régulièrement embauchée et déclarée et qu’elle ne peut invoquer un travail dissimulé la concernant. L’AGS ajoute que l’absence de reversement du PAS (prélèvement à la source) ou de remise de bulletins de salaires ne s’analysent pas en travail dissimulé, outre qu’il doit être démontré une intention de dissimulation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 précité, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait que l’employeur ait tardé à délivrer les fiches de paye ou ne les ait plus remises dans un contexte de désorganisation liée à une cessation de paiement ou n’ait pas payé en totalité le salaire du mois de mai 2020 voire même n’ait pas reversé le prélèvement effectué à la source (PAS) sur les fiches de paye de Mme [D] à trois reprises ne caractérisent par l’intention de recourir à un travail dissimulé au sens de l’article précité, même si la reprise de la société a été problématique et la cour en déduit que cela n’ouvre pas pour autant droit pour la salariée à l’indemnité de travail dissimulé réclamée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité au titre de l’incidence fiscale du prélèvement à la source non reversé
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] réclame une indemnité de 5000 euros au titre de l’incidence fiscale du prélèvement à la source non reversé, puisqu’elle soutient avoir été contrainte de payer à l’administration fiscale l’équivalent du prélèvement fiscal qui avait été opéré sur son salaire pour les mois de décembre 2019, mai et juin 2020.
Le liquidateur oppose que Mme [D] a acquiescé au jugement qui lui a octroyé une somme de 1 036,2 euros à ce titre et l’AGS précise qu’elle a déjà payé une somme de 661,42 euros au titre de sa garantie.
La cour alloue à Mme [D] qui a du faire l’avance du prélèvement fiscal au demeurant déjà déduit de son salaire auprès de l’administration fiscale une indemnité de 500 euros qui sera fixée au passif de la société Sogex.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] expose qu’il ressort du dossier que la société Sogex a fait preuve à son égard d’une déloyauté incontestable dans le cadre de leur relation contractuelle justifiant selon elle une indemnité équivalente à trois de salaire.
Le liquidateur s’oppose à cette demande que rien ne vient justifier.
La cour retient que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice distinct et supplémentaire de ceux qui ont été réparés plus avant. C’est à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation de la SAS Sogex. Au regard de la liquidation de la société Sogex, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel :
DIT que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a fixé les créances de Mme [I] [D] au passif de la société Sogex aux sommes suivantes :
-1848,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-1036,20 euros au titre du remboursement du prélèvement fiscal à la source non reversé,
-1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour travail dissimulé, pour irrégularité de procédure de licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le licenciement pour motif économique de Mme [I] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXE les créances de Mme [I] [D] au passif de la liquidation de la société Sogex aux sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-12629,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévais préavis outre 1262,93 euros de congés payés y afférents.
— 1000 euros d’indemnité pour entrave au CSE,
— 1000 euros d’indemnité pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
— 500 euros d’indemnité pour retard et non paiement du salaire,
— 3305,36 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020,
— 500 euros d’indemnité pour violation des dispositions relatives à la communication de la documentation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
— 500 euros d’indemnité au titre du prélèvement à la source non reversé.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
DIT que les dépens d’instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation de la société Sogex.
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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