Irrecevabilité 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 22 oct. 2024, n° 24/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2024, N° 24/02224 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TBG BATI c/ Caisse URSSAF ILE DE FRANCE, POLE ECOFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/03452 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSDB
AFFAIRE :
S.A.R.L. TBG BATI
C/
URSSAFF ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mai 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/02224
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre ARIKAN,
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU DEFERE
S.A.R.L. TBG BATI
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Alexandre ARIKAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : T02 -
Plaidant : Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0714
****************
DEFENDEURS AU DEFERE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MARS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, sur demande du ministère public ayant constaté l’existence d’une créance de l’URSSAF d’un montant de 29 986,06 euros, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement réputé contradictoire, a :
— constaté l’absence de la société TGB Bati était en état de cessation des paiements ;
— ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022 ;
— désigné M. Moryoussef en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la société Mars en qualité de liquidateur ;
— désigné la société Frédéric Laurent de Rummel & Peggy Savidan en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
— en tant que de besoin, donne pouvoir au liquidateur de procéder à l’archivage des documents du débiteur ;
— fixé à huit mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai dans lequel le liquidateur devra, le cas échéant, déposer la liste des créances ;
— fixé à deux ans, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 8 avril 2024, la société TBG Bati a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation à bref délai.
Le du 6 juin 2024, la société TBG Bati demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise ;
— la relever de la forclusion ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de l’appel de la société TBG Bati ;
— prononcer le relevé de caducité ;
— constater le caractère sérieux des moyens d’appui à l’appel ;
— ordonner que les dépens soient supportés par l’intimée ;
— condamner l’intimée au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 juin 2024, la société Mars, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le déféré présenté par la société TBG Bati dans la mesure où il est présenté hors délai ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de relevé de caducité pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation ;
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter la société TBG Bati de l’ensemble de son argumentaire et de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter la société TBG Bati de toutes ses demandes ;
— condamner le dirigeant de la société TBG Bati à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont le timbre fiscal à hauteur de 225 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée à la l’URSSAF, le 6 mai 2024 par acte d’huissier de justice, celle-ci n’ayant pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du déféré
L’appelante explique qu’elle a signifié la déclaration d’appel dans le délai prévu à l’article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle en déduit que le déféré contre l’ordonnance de caducité est fondé en application de l’article 916 de ce code. Elle explique que le défaut de réponse à l’avis préalable de caducité résulte de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de son conseil. Sur ce point, elle expose que son conseil a rencontré des problèmes de santé et que ces difficultés sont constitutives d’un cas de force majeure. Elle ajoute que la caducité soulevée d’office par le conseiller de la mise en état est disproportionnée et a des conséquences manifestement excessives sur ses intérêts. Elle précise que le relevé de forclusion lui permettrait de faire valoir ses droits car elle n’a pas être présente en première instance faute d’avoir été avisée de l’assignation.
Le liquidateur, ès qualités, soutient que le déféré est irrecevable faute d’avoir été présenté dans les dix jours de l’ordonnance de caducité. Il explique que l’appelante devait former son recours avant le vendredi 7 juin 2024, 23h59, au plus tard.
Subsidiairement, il observe que la déclaration d’appel devait être signifiée le 10 mai 2024 au plus tard. Il admet avoir reçu le 7 mai 2024 une signification de la déclaration d’appel à la demande de l’appelante et que la signification a été adressée à l’URSSAF le 6 mai 2024. Il fait valoir qu’il suffisait à l’avocat postulant régulièrement constitué pour l’appelante d’adresser un message au greffe indiquant que la déclaration d’appel avait été faite dans les délais.
Réponse de la cour
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. "
La contestation de l’extinction de l’instance par l’ordonnance du président de chambre du 23 mai 2024 ne peut être remise en cause que si elle a été déférée à la cour dans le délai de 15 jours à compter de sa date (2e Civ., 2 décembre 1987, pourvoi n° 86-16.336, publié).
L’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe à l’appelante le 29 avril 2024.
Le 23 mai 2024, le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelante n’avait pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation.
Cette ordonnance précise qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les conditions de l’article 916, alinéa 5.
Le déféré a été reçu au greffe le 10 juin 2024.
Or, comme le souligne justement le liquidateur, il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article 916 ; ce délai expirant en l’espèce le 7 juin.
De là il résulte que le déféré est irrecevable.
2- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare irrecevable le déféré de la société TBG Bati contre l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel du 23 mai 2024 ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Principe ·
- Titre ·
- Non cumul ·
- Fins de non-recevoir ·
- Erreur ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Avertissement ·
- Arrêt de travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Barème ·
- Recours ·
- Communication
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Propos ·
- Sérieux ·
- Lettre de licenciement ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acte ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Siège ·
- Bulletin de paie ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bail ·
- Référé ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Location financière ·
- Information ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tank ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Environnement ·
- Conclusion ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.