Irrecevabilité 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 24/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. BLUE TANK, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 76
N° RG 24/05464
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHWW
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/2025
à :
— Me Bonte
— Me Gosselin
— Me Livory
— Me Viaud
— Me Potier Kerloc’h
— Me Rumin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 23 JUIN 2025
Le vingt trois Juin deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant sans audience dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER, SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. BLUE TANK
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
ET :
S.A.S. BTP CONSULTANTS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
S.A.R.L. VIRTUO CHEVROLIERE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société AMENAGEMENT REALISATION ENVIRONNEMENT ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CSEI
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
L’ordonnance rendue le 27 août 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes (Affaire 2024004965) a :
— jugé l’existence de contestations sérieuses à l’encontre de la société CSEI ;
— déclaré les demandes à son encontre irrecevables ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, comme il appartiendra ;
— jugé recevables les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire ;
— ordonné aux sociétés Blue Tank, Aménagement Réalisation Environnement Associés et BTP Consultants, in solidum, de payer par provision :
— aux deux sociétés MMA la somme de 440 486, 76 € HT ;
— à la SARL Virtuo Chevroliere la somme de 132 I16 €HT ;
— débouté la SARL Virtuo Chevroliere de ses demandes à l’encontre de la société CSEI ;
— débouté la société Aménagement Réalisation Environnement Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Blue Tank de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société BTP Consultants de sa demande de condamnation à l’encontre de la société CSEI et du surplus de ses demandes ;
— débouté la société CSEI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— ordonné aux sociétés Blue Tank, Aménagement Réalisation Environnement Associés et BTP Consultants, in solidum, de payer par provision :
— aux deux sociétés MMA la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— à la SARL Virtuo Chevroliere la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— ordonné que les sociétés Blue Tank, Aménagement Réalisation Environnement Associés et BTP Consultants supportent in solidum les dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 dudit Code, dont frais de greffe liquidés à 87,06 €.
La SAS BTP Consultants a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2024.
A la suite du dépôt par les deux sociétés MMA de conclusions d’incident devant le président de chambre, il a été demandé aux parties de formuler des observations avant le vendredi 13 juin 2025 inclus. Les écritures de la SARL Virtuo Chevroliere du 16 juin 2025 seront donc écartées des débats.
Suivant leurs dernières conclusions du 12 juin 2025, les deux sociétés MMA demandent au président de chambre de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 11 avril 2025 par la société Blue Tank, à tout le moins à leur égard ;
— condamner la SARL Blue Tank au paiement au paiement d’une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2025, la société Aménagement Réalisation Environnement Associés demande au président de chambre de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les deux sociétés MMA et la société BTP Consultants, visant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées au greffe et aux avocats de la cause constitués le 11 avril 2025 pour le compte de la SARL Blue Tank.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2025, la SARL Blue Tank demande au président de chambre de :
— débouter les demanderesses à l’incident de leur demande d’irrecevabilité de ses conclusions et pièces notifiées le 11 avril 2025 ;
— déclarer recevables ses conclusions et pièces notifiées le 11 avril 2025 ;
— condamner les demanderesses à l’incident au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières écritures du 12 juin 2025, la SAS BTP Consultants demande au président de chambre de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SARL Blue Tank aux termes de ses conclusions et pièces signifiées le 11 avril 2025 ;
— la condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens du présent incident.
Suivant des conclusions du 13 juin 2025, la SARL Virtuo Chevroliere demande au président de chambre de :
— déclarer les conclusions de la SARL Blue Tank irrecevables comme tardives en tant qu’elles répondent à l’appel principal de la SAS BTP Consultants et qu’elles forment appel incident de la décision querellée ;
— condamner la SARL Blue Tank au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
La SAS BTP Consultants a notifié par RPVA ses conclusions d’appelante le 24 janvier 2025.
Cette date constitue donc le point de départ du délai de deux mois imparti à la SARL Blue Tank pour conclure en réponse.
Les conclusions d’intimée de la SARL Blue Tank ont été signifiées par RPVA aux parties adverses le 11 avril 2025.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 906-2 du Code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ainsi, lorsque l’intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d’appel principal, il ne peut valablement conclure, à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu’à l’égard de cette dernière et non à l’égard de l’auteur de l’appel principal.
En conséquence, les conclusions et pièces de la société Blue Tank du 11 avril 2025 seront déclarées irrecevables à l’encontre de SAS BTP Consultants.
Les deux sociétés MMA ont conclu au fond le 22 mars 2025 et n’ont formé aucun appel incident à l’encontre de la SARL Blue Tank.
Il en est de même pour ce qui concerne la SAS Virtuo Chevroliere qui a conclu au fond le 21 février 2025.
Dans la mesure où les écritures susvisées ne contiennent aucun appel incident formé à l’encontre de la SARL Blue Tank, les conclusions de la société Blue Tank ainsi que les pièces qui y sont annexées seront donc également déclarées irrecevables à leur égard.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
Les dépens de l’incident seront à la charge de la SARL Blue Tank.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé ;
— Déclarons irrecevables à l’égard des sociétés BTP Consultants, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que Virtuo [Adresse 6] les conclusions et pièces notifiées par RPVA le 11 avril 2025 par la société à responsabilité limitée Blue Tank ;
— Condamnons la société à responsabilité limitée Blue Tank à verser à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société à responsabilité limitée Blue Tank à verser à la société par actions simplifiée BTP Consultants la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société à responsabilité limitée Blue Tank à verser à la société à responsabilité limitée Virtuo Chevroliere la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société à responsabilité limitée Blue Tank au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre civile,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Barème ·
- Recours ·
- Communication
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Propos ·
- Sérieux ·
- Lettre de licenciement ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Clause ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Durée ·
- Montant ·
- Indemnité d'immobilisation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Ascendant ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal ·
- Dommages et intérêts ·
- Eaux ·
- Jugement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Principe ·
- Titre ·
- Non cumul ·
- Fins de non-recevoir ·
- Erreur ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Avertissement ·
- Arrêt de travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acte ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Siège ·
- Bulletin de paie ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bail ·
- Référé ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.