Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 23/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE DE FRANCE c/ Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [ 13 ], Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
1
Arrêt N°
SP
N° RG 23/01445 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6ZW
[P]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
C/
[F]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [13]
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
S.A. GMF ASSURANCES
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 29 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 13 OCTOBRE 2023 rg n° 22/00602
APPELANTS :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [B] [F] sous curatelle de M. [A] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [13]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représentée
CLÔTURE LE : 12 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 mars 2025.
Par ordonnance de clôture du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président de chambre : M. Patrick CHEVRIER
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, rapporteure
qui en ont délibéré, et que l’arrêt serait rendu le 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 29 août 2025 par avis du 23 juin 2025, en raison de la surcharge de travail du greffe ;
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 août 2025.
Greffier : Mme Sarah HAFEJEE
Greffier du prononce par mise a disposition : Mme Nadia HANAFI
***
LA COUR
Le 13 février 2015, Mme [B] [F] a été admise à la clinique [15] ' orchidées pour y subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale sur la membrane rétinienne de son 'il droit. Elle est sortie de la clinique dès le lendemain de l’opération, soit le 14 février 2015.
Elle a présenté dès le 16 février de l’opération, une endophtalmie infectieuse post opératoire pour laquelle elle a été hospitalisée au sein du Centre Hospitalier Universitaire [14] (le CHU) du 16 au 24 février 2015.
Les suites de l’intervention ont été marquées par une baisse de l’acuité visuelle de l''il gauche passé à 1/10.
Estimant ne pas avoir reçu des soins conformes aux données de la science, Mme [F] a fait assigner en référé les docteurs [P] et [W], ainsi que la clinique [15] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Réunion (la CPAMR) afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2016, le docteur [C] [T] a été désigné en qualité d’expert, ensuite remplacé par le docteur [U].
Par ordonnance du 4 juillet 2019, à la demande de la clinique [15], les opérations d’expertise ont été étendues au CHU.
M. [U] a déposé son rapport définitif le 7 février 2020.
Par actes des 10, 16 et 22 février 2021, Mme [F] a fait assigner M. [P], chirurgien, l’assureur de celui, à savoir la Médicale de France, le CHU, l’assureur de ce dernier, à savoir la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (la SHAM) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’indemnisation.
L’assureur de Mme [F], à savoir la SA GMF Assurances (la GMF), est intervenu volontairement.
Dans ses dernières écritures, Mme [F] et la GMF ont conclu au débouté des prétentions des défendeurs et à la responsabilité de M. [P] et du CHU, avec une perte de chance à s
on encontre à hauteur de 90% pour le premier et 10% pour le second.
M. [P] et la Médicale de France ont demandé au tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité du rapport d’expertise et la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise confiée impérativement à un ophtalmologue, à défaut ils ont conclu au débouté des prétentions de la GMF. Subsidiairement, constatant que Mme [F] présentait une pathologie évolutive dont les symptômes s’accroissaient, ils ont conclu à une perte de chance de 20% maximum, une réduction et/ou un rejet des indemnisations sollicitées par Mme [F].
Le CHU et la SHAM ont soulevé l’incompétence du tribunal à titre principal et subsidiairement, ils ont conclu à une réduction et/ou un rejet des indemnisations sollicitées par Mme [F].
La CGSSR, pour l’essentiel, a demandé au tribunal de condamner M. [P] et le CHU à lui rembourser ses débours définitifs à proportion du taux de perte de chance ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.114 euros .
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« RECOIT la SA GMF ASSURANCES en son intervention volontaire ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre du CHU [13] et de son assureur la SHAM;
REJETTE la demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
JUGE que le Docteur [L] [P] a commis une faute en posant une indication opératoire qui n’était pas justifiée par l’état clinique de Madame [B] [F] ;
JUGE que cette faute a entraîné pour Madame [B] [F] une perte de chance de 90% d’éviter l’endophtalmie consécutive à l’opération chirurgicale du 13 février 2015 ;
Sur le recours subrogatoire de la SA GMF ASSURANCES et les autres demandes :
ORDONNE la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture;
INVITE la SA GMF ASSURANCES à produire le contrat d’assurance la liant à Madame [F] et à conclure sur la mise en 'uvre de son recours subrogatoire au regard notamment des articles L. 131-2 du code des assurances et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience de mise en état du Lundi 9 Octobre 2023, à 09 heures 00 ;
RESERVE les frais et dépens. »
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2023, M. [P] et son assureur, la Médicale de France, ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, M. [P] et son assureur, La Médicale de France, devenue La Médicale, demandent à la cour, au visa des articles 16, 112, 175, 233 et 276 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire,
.Jugé que M. [P] a commis une faute en posant une indication opératoire qui n’était pas justifiée par l’état clinique de Mme [F],
.Jugé que cette faute a entraîné pour Mme [F] une perte de chance de 90% d’éviter l’endophtalmie consécutive à l’intervention chirurgicale du 13 février 2015.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’en négligeant de répondre aux dires des parties M. [U] a violé le principe du contradictoire et qu’en se référant à l’avis de son sapiteur sans procéder à une analyse scientifique personnelle il n’a pas accompli personnellement sa mission ;
— Dire et juger que ces fautes de l’expert causent un grief aux concluants et notamment à M. [P] qui se voit accusé d’être intervenu inutilement et de façon nuisible sur sa patiente sans que son dossier ait été examiné sérieusement par l’un de ses pairs, le sapiteur ophtalmologue n’ayant apparemment pas pris connaissance des dires et n’ayant pas procédé à l’examen clinique de la patiente ;
— Prononcer la nullité du rapport de M. [U] et l’écarter en conséquence des débats ;
— Ordonner une nouvelle expertise, confiée impérativement à un ophtalmologue avec pour mission de :
.Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
.Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs Conseils par lettre simple,
.Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
* consigner ses doléances,
.Procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
.Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués eu égard à l’état antérieur et à son évolution et s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
.Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevés,
.Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués eu égard à l’état antérieur et à son évolution et s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
.Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevés.
.En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à un aléa thérapeutique) :
Dire si au regard de l’état antérieur, le préjudice est constitué par une perte de chance d’éviter l’intervention litigieuse et en chiffrer le taux.
Dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage,
Si la demanderesse conserve une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur ses activités personnelles,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de un à sept,
.Déterminer, en cas de pluralité de fautes, la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants,
.S’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs Conseils,
.Adresser un pré-rapport aux Conseils des parties qui, dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception, feront connaître à l’Expert leurs observations
A défaut,
— Ordonner une expertise sur pièces uniquement aux fins de :
.Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués eu égard à l’état antérieur et à son évolution et s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
.Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevés.
Et éventuellement :
.En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à un aléa thérapeutique) :
Dire si au regard de l’état antérieur, le préjudice est constitué par une perte de chance d’éviter l’intervention litigieuse et en chiffrer le taux.
Dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage,
Si la demanderesse conserve une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur ses activités personnelles,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de un à sept,
Déterminer, en cas de pluralité de fautes, la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants,
S’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs Conseils,
Adresser un pré-rapport aux Conseils des parties qui, dans un délai de quatre semaines à
compter de sa réception, feront connaître à l’Expert leurs observations ;
Subsidiairement
Vu les déclarations du docteur [W] dans son dire du 28 janvier 2020, les constatations non contestées du dossier médical de Mme [F] et l’article des docteurs [J], [G] et [H]
— Dire et juger que M. [P] n’a commis aucune faute ;
— Débouter la GMF et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
— La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Guillaume de GERY, avocat aux offres de droit.
Plus subsidiairement
— Dire et juger que Mme [F] présentait une pathologie évolutive, dont les symptômes s’accroissaient et que la perte de chance d’éviter l’intervention chirurgicale est faible et ne peut excéder 20% du préjudice ;
— Débouter la GMF et Mme [F] de leurs autres demandes ;
— Débouter également la SHAM et le CHU de leurs demandes tendant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
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Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, Mme [F], son curateur M. [O] et son assureur la GMF demandent à la cour de :
— Accueillir la GMF, Mme [F] et M. [O] en qualité de curateur de Mme [F] en leur argumentation et la dire fondée ;
— Déclarer M. [P] et son assureur La Médicale mal fondés en leur appel et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclarer M. [P] et son assureur La Médicale irrecevables à solliciter la fixation par la Cour de céans des préjudices subis par Mme [F] alors même que ces derniers n’ont pas été tranchés par le tribunal judiciaire et ne sont par conséquent pas déférés à la cour de céans ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Condamner M. [P] et son assureur La Médicale à verser à la GMF et à Mme [F] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, le CHU et son assureur la SHAM demandent à la cour, au visa des articles L. 1111-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre du CHU et de son assureur la SHAM ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
— Condamner M. [P] et son assureur, la Médicale de France, à verser la somme de 2.500 euros au CHU et à la SHAM RELYENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La CGSSR, contre laquelle aucune des parties n’a formé de demande, n’a pas constitué avocat.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile
La cour relève que le jugement contesté est un jugement mixte qui, d’une part, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre du CHU, rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire et jugé que M. [P] a commis un faute ayant entraîné pour Mme [F] une perte de chance de 90% d’éviter l’endophtalmie consécutive à l’opération chirurgicale du 13 février 2015 et, d’autre part, ordonné la réouverture des débats sur le recours subrogatoire de la GMF ainsi que les autres demandes, dont l’indemnisation des préjudices de Mme [F] et invité la GMF à produire le contrat d’assurance la liant à Mme [F] et à conclure sur sa mise en 'uvre.
Il s’ensuit que la deuxième partie du dispositif n’est pas susceptible d’appel et que la cour n’est donc pas saisie de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [F]. Pour autant, aucune des parties ne conclut sur ce chef.
Par conséquent, la demande formée par Mme [F] et la GMF tendant à déclarer M. [P] et son assureur irrecevables à solliciter la fixation par la cour des chefs de préjudices subis par Mme [F] est sans objet.
Par ailleurs, la cour constate que les parties ont exclu du périmètre de leur appel la question de la compétence de la juridiction s’agissant du CHU, aucune parties n’ayant formé d’appel principal ou incident de ce chef, celui-ci a donc un caractère définitif.
Il s’en déduit que la demande formée par le CHU et son assureur tendant à la confirmation de l’incompétence du tribunal judiciaire à son égard est sans objet.
Sur la validité du rapport d’expertise et la demande d’une nouvelle expertise
Sur le fondement de l’article 276 du code de procédure civile, après avoir rappelé que selon une jurisprudence constante, l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 ayant un caractère substantiel n’entraînait la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, les premiers juges ont jugé que le principe du contradictoire avait été en l’espèce respecté et par conséquent, rejeté la demande de nullité de l’expertise de M. [U].
M. [P] et son assureur soutiennent en substance que, d’une part, M. [U] n’a pas répondu à leurs dires et que, d’autre part, M. [U] s’est reposé uniquement sur l’avis de son sapiteur se dispensant d’effectuer toutes recherches utiles lui permettant de donner un avis personnel et documenté. Ils en déduisent que le rapport d’expertise a été établi en violation du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile et doit être annulé et qu’une nouvelle expertise sur pièces doit être ordonnée.
Mme [F], son curateur et son assureur font valoir pour l’essentiel que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté et qu’une nouvelle expertise est inutile.
Le CHU et son assureur se contente de solliciter la confirmation du jugement à cet égard.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles 175 et suivants du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, à savoir les articles 112 à 122 du même code.
La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affectent l’irrégularité.
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur le champ, si le vice qui l entache peut être écarté.
S’agissant du régime des actes de procédure à laquelle est soumise la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, hormis le défaut de capacité d’agir en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant (vice de fond), il convient de se référer aux règles relatives à la nullité des actes de procédure pour vice de forme.
Ainsi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, il faut justifier d’une inobservation d’une règle prévue par la loi et, en tout état de cause, d’un grief.
En l’état, M. [P] et son assureur sollicitent la nullité du rapport d’expertise pour manquement au principe du contradictoire.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Il doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis mais ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Il doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Aux termes de l’article 276 du même code :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
L’inobservation de la formalité de la mention des dires dans le rapport n’entraîne la nullité de l’expertise que si l’irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense. Il s’agit d’une formalité à caractère substantiel. Son inobservation n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Aucun grief ne peut être retenu dès lors que l’expert a soumis son projet de rapport aux parties et tenu compte de leurs dires qu’il a annexé à son rapport.
En vertu des articles 278 et 278-1, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Il peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 282, sauf si l’avis n’exige pas de développements écrits et que le juge a autorisé l’expert à exposer son rapport oralement à l’audience, l’expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint au dossier.
Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que suivant ordonnance de référé du 8 décembre 2016, le docteur [C] [S], exerçant à l’hôpital [16] à [Localité 18] au service ophtalmologie, a été désigné en qualité d’expert aux fins de réaliser une expertise médicale de Mme [F].
Des ordonnances de remplacement d’expert rendues les 16 août 2017, 7 mars puis 30 mai 2018 ont désigné en dernier lieu le docteur [R] [U].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au CHU et son assureur par ordonnance du 4 juillet 2019.
Par courriel du 12 octobre 2019, M. [U] a adressé à toutes les parties la note médicale de synthèse à l’issue de la première réunion ainsi que le rapport médical du sapiteur Ophtalmologue, le docteur [I] [V].
Une deuxième réunion a eu lieu le 30 octobre 2019.
Un pré-rapport a été adressé aux parties le 14 décembre 2019.
M. [U] a rendu son rapport définitif le 7 février 2020.
M. [P] et son assureur considèrent qu’en réalité M. [U] n’a pas répondu à son dire se contentant de se référer à l’avis du sapiteur. Il reproche également une réponse incomplète, voire un refus de réponse aux dires des docteurs [D] et [W].
Or, il a été répondu aux dires du docteur [D] représentant la CHAM, de l’avocat de la clinique [15], du professeur [W] intervenant à titre de conseil auprès de M. [P] et de l’avocat de celui-ci : les réponses figurent dans le rapport définitif.
Les premiers juges relèvent, en outre, à juste titre, qu’au cours de la deuxième réunion d’expertise, deux questions ont été soulevées par les intervenants et transmises par mail au sapiteur qui y a répondu.
En tout état de cause, M. [P] et son assureur ne justifient d’aucun grief, se contentant de retenir la conclusion même du rapport qui leur est défavorable et une hypothétique erreur de droit « portant sur l’incidence de l’intervention d’une sapiteur et n’ayant pas répondu aux conclusions du concluant sur les conséquences de l’absence de réponse aux dires », absence de réponse aux dires par ailleurs non établie.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire.
Sur la responsabilité de M. [P]
Subsidiairement, M. [P] et son assureur demandent à la cour de dire et juger que M. [P] n’a commis aucune faute et débouter Mme [F] et son assureur de l’intégralité de leurs demandes.
Ils soutiennent en substance qu’il est justifié que Mme [F] présentait une pathologie évoluant défavorablement et susceptible d’aboutir à une dégradation majeure de sa vision, ce qui justifiait l’intervention litigieuse, comme en atteste à la fois le docteur [W], partie à l’expertise et le docteur [M], expert près la cour d’appel de Paris ayant examiné le dossier pour le compte de La Médicale.
Ils plaident également que l’action de la GMF est mal dirigée puisque, en l’absence de faute démontrée de M. [P], il résulte de son dossier que Mme [F] a été victime d’une infection nosocomiale contractée à la clinique [15] à l’occasion de l’intervention litigieuse (article L. 1142-1 du code de la santé publique).
Mme [F], son curateur et son assureur font valoir pour l’essentiel qu’aucun élément médical objectif ne justifiait l’opération chirurgicale litigieuse, que l’endophtalmie résulte donc d’une faute de M. [P] engageant sa responsabilité.
Le CHU et son assureur n’ont pas répondu aux moyens soulevés par M. [P] et son assureur.
Sur ce,
La responsabilité des professionnels et des établissements de santé est régie par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé publique. Il s’agit d’une responsabilité de nature légale.
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité médicale est fondée sur une faute prouvée, sous réserve de deux exceptions : le défaut du produit de santé et l’infection nosocomiale.
En matière de responsabilité médicale pour faute prouvée, on distingue la faute technique, consistant en une méconnaissance par le médecin des normes scientifiques régissant la profession, des fautes contre l’humanisme, constitutives d’une méconnaissance par le médecin des principes éthiques et déontologiques régissant ses rapports avec le patient.
S’agissant des fautes techniques, on trouve des fautes dans l’établissement du diagnostic, la réalisation fautive d’un acte de diagnostic postnatal, la faute dans le choix du traitement, dans la réalisation de l’acte médical lui-même et le défaut de surveillance.
En outre, selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, le professionnel de santé est tenu à une obligation d’information sur les frais liés à l’acte et sur les causes éventuelles d’un accident médical. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Après avoir informé le patient, le professionnel de santé doit en outre, conformément à l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, recueillir son consentement.
D’une façon générale, conformément aux dispositions de l’article L 1110-5 du code de la santé publique, le patient a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. Enfin, toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.
La faute du médecin ou de l’établissement de soins est appréciée in abstracto.
S’agissant de la faute dans la réalisation de l’acte médical, le praticien ou l’établissement de soins commet une faute s’il se trompe sur l’objet de l’intervention projetée, s’il pratique l’acte médical en ayant placé le patient dans une mauvaise position et s’il commet une maladresse dans le geste médical accompli.
Concernant les fautes de surveillance, le médecin ou l’établissement de santé doit assurer une surveillance du patient conforme aux données acquises de la science. Cette surveillance doit être accomplie de façon consciencieuse avec la diligence qu’aurait eue le médecin, standard de référence, placé dans la même situation.
Enfin, en dehors de toute faute dans l’exercice de leur art, ceux qui font profession de soigner contractent envers leurs patients non seulement l’obligation de moyen de leur dispenser des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science, mais encore une obligation de sécurité portant sinon sur l’acte médical ou paramédical lui-même (acte par essence affecté de risques) du moins sur les instruments mis en 'uvre dans cet acte.
La victime doit prouver le caractère fautif du comportement du praticien. La faute étant un fait juridique, sa preuve peut être apportée par tout moyen
Conformément au droit commun, la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins ne peut être engagée qu’à la condition qu’un préjudice présentant les caractères d’un dommage réparable, c’est à dire un dommage certain, personnel et direct, ait été causé au malade. Le médecin peut tenter de s’exonérer en établissement l’existence d’une cause étrangère : cas de force majeure, faute de la victime, fait d’un tiers. Pour produire un effet totalement exonératoire, l’événement invoqué doit présenter trois caractères cumulatifs : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au patient, demandeur à l’action en indemnisation, de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute du médecin ou de l’établissement de soins et les préjudices subis.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [F] a été victime d’un accident médical le 13 février 2015. Dès le lendemain de l’opération, elle a été vue en consultation de contrôle post-opératoire par le docteur [P]. Il n’était pas mentionné d’anomalie particulière, plus particulièrement la tension oculaire était normale l’examen de la lampe à fente et le fond d''il ne trouvait pas de particularité. Pour autant Mme [F] a spécifié au chirurgien : « c’est noir ». Le 15 février au matin, elle a présenté une diplopie avec une baisse de l’acuité visuelle plus importante que la veille et a immédiatement consulté le service des urgences du CHU. Elle a été hospitalisée du 16 février au 24 mars 2015.
Concernant l’indication opératoire, selon l’expert, les interventions de vitrectomie pour membrane et épirétinienne sont des interventions complexes rarement engagés pour des patients ayant des acuités visuelles (capacité de l''il à voir et à distinguer les détails à une distance donnée ; test ophtalmologique essentiel pour diagnostiquer les maladie oculaires et évaluer la performance visuelle) conservées de type 7/10. Un chiffre de 4/10 semble consensuel. L’expert précise que le Docteur [P] n’étant pas présent lors de l’expertise, la simple lecture du dossier médical de l’ensemble des documentations ne lui permet pas de retrouver une acuité visuelle permettant de se prononcer de façon évidente, concernant l’indication opératoire.
Selon le rapport d’examen du sapiteur ophtalmologue, le docteur [P] a diagnostiqué, au cours des examens, une rétinopathie sévère nécessitant une intervention chirurgicale concernant l’oeil droit de Mme [F]. Cette intervention a été réalisée le 13 février 2015 et c’est compliqué d’une infection oculaire de l''il droit de type en ophtalmie ayant eu pour conséquence la perte fonctionnelle de l''il droit. Il retient dans les antécédents qu’elle était suivie entre 2004 et 2011 pour un aspect de remaniement maculaire avec doute sur une membrane épirétinienne de l''il droit et qu’elle ne présentait, dans ses antécédents médicaux, ni hypertension, ni diabète, ni dyslipidémie. L’indication opératoire aurait été motivée par la consultation le 2 février 2015 de laquelle aurait été noté « une indication d’intervention de membrane épirétinienne de l''il droit compte tenu de l’attraction importante» la décision opératoire ayant été prise le 11 février à la consultation suivante. Il n’est pas retrouvé d’acuité visuelle dans le dossier opératoire et la lecture des OTC (scanner de l''il) du 18 avril 2013, puis du 23 janvier 2014, ne relève pas de traction rétinienne importante ni de rétinopathie sévère. Le médecin note d’ailleurs sur l’examen du 18 avril 2013 un aspect de membrane épimaculaire identique à l’aspect de 2011. Selon le sapiteur il ne peut être retenu d’antériorité de rétinopathie sévère, puisque aucune rétinophotographie ou un OTC ou fond d''il ou angiographie n’ont été produites pouvant témoigner de cette pathologie. Il précise qu’il existait une membrane épirétinienne visible sur les OTC du 18 avril 2013 et du 23 janvier 2014, mais considère que ces deux OTC ne donnait pas d’antériorité suffisante justifiant l’intervention l’absence d’acuité visuelle et ne permettait pas non plus d’évaluer antériorité. Pour lui, l’établissement du diagnostic 2015 pose un problème compte tenu de l’absence d’acuité visuelle et de l’absence d’éléments de gravité sur l’OTC. Il n’est pas certain que la patiente ait été véritablement gênée par une baisse d’acuité visuelle de son 'il droit puisqu’il est mentionné dans le dossier médical le 2 février 2015 « veut la consultation mais pas sûre pour l’intervention ». Et ce n’est qu’à la consultation du 11 février 2015 que la date opératoire est retenue. On ne peut conclure que le choix de la thérapie puisque l’OTC produit pour l’expertise, datant d’une année avant la chirurgie, ne permet pas de confirmer l’indication opératoire. S’agissant de l’obligation d’information Mme [F] a été suivie depuis de nombreuses années par le Docteur [P] et plusieurs consultations ayant eu lieu en particulier le 2 février et le 11 février 2015 avant l’intervention avec délivrance d’une fiche d’information de la société française d’ophtalmologie, ainsi qu’une consultation préopératoire d’anesthésie le 10 février 2015. Ces éléments permettent de considérer que Mme [F] a été informée. En revanche cet avis concernant un avis sur pièces et il ne peut confirmer qu’elle a compris cette information. Il n’y a pas d’éléments à retenir concernant la réalisation des soins pré et post opératoire ainsi que la surveillance postopératoire par rapport à ce qui a été noté par le Docteur [P]. S’agissant de l’État centre de santé actuel de Mme [F] a perdu la fonction de son droit de face de façon quasi complète puisqu’elle ne peut voir aucunement bouger sans plus de détails en conclusion. En conclusion concernant l’accident du 12 février 2015, en fonction des pièces produites et de l’absence d’acuité visuelle chiffrée en préopératoire, il ne peut affirmer que l’indication opératoire était justifiée.
Aux termes de la « Synthèse concernant la responsabilité médicale »,
« Il existe un accident médical constitué par la survenue du nombre ophtalmie au décours d’une vitrectomie compliquée de retard de prise en charge secondaire évolution séquellaire. Nous ne disposons pas des éléments permettant de retenir une indication opératoire de façon directe et certaine, il en résulte un défaut d’indication de l’intervention chirurgicale du Dr [P], en l’absence de défaut d’information, ayant entraîné une perte de chance de 90 % d’échapper au risque. Il existe une prise en charge secondaire au CHU [14] non conforme aux règles de la ayant entraîné une perte de chance de
10 %.
L’expert disposait notamment des documents suivants :
— un compte rendu de consultation pré-anesthésique du 10 février 2015 ne mentionnant pas de pathologie spécifique ni de traitement spécifique,
— le compte-rendu opératoire de l’intervention chirurgicale du 13 février 2015 réalisée par le docteur [P] et qui mentionne : « Diagnostic : rétine complexe »,
— le motif de consultation des urgences du CHU, à savoir : « Troubles visuels / diplopie / baisse de l’acuité visuelle du 16 février 2025,
— le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [Z], ophtalmologiste, du 25 février 2015 indiquant que Mme [F] « opérée de vitrectomie le 13/02/2015 a présenté dans les suites une endophtalmie post-opératoire : baisse d’acuité visuelle le 15/02/2015 avec lors de la consultation du 16/02/2015 un hypopyon, une membrane cyclitique pupillaire, pupille mal dilatable et virée opaque rendant la visualisation de la rétine impossible. Elle a donc été hospitalisée le jour même pour mise en route du protocole endophtalmie »
— un certificat médical du docteur [P] du 18 octobre 2016 dans lequel M. [P] explique que le docteur [W], qui est un ami de longue date, vient à la Réunion une ou deux fois par an pour l’assister et le conseiller lors de ses chirurgies de segment postérieur qui se déroulent depuis plusieurs années à la clinique des [17]. Il précise que grâce au double oculaire du microscope opératoire et à la vidéo, il est apte à suivre toutes les interventions qu’il pratique, peut lui servir d’aide opératoire et contribue ainsi à sa formation continue de cette chirurgie qui évolue rapidement sur le plan technique
— un certificat médical du docteur [X] du 17 octobre 2017 qui atteste que le docteur [W] intervient en tant que consultant formateur et aide opératoire dans le cadre de chirurgie rétino-vitréenne complexe au sein de la clinique des [17], au rythme d’une à deux séances par an depuis 1992. Il ajoute qu’il réalise lui-même les actes chirurgicaux sous son entière responsabilité, de même que les suites opératoires
— un certificat médical du docteur [Z] du 3 septembre 2018
— diverses ordonnances de traitement ophtalmologique
— des comptes-rendus d’OTC.
M. [P] verse aux débats, notamment :
— un article des docteurs [J], [G] et [H] tiré du Journal Français d’ophtalmologie de 2015, relatif au « membranes épirétiniennes maculaires » qui comprend le résumé suivant :
« Les membranes épirétinienne idiopathiques liées à l’âge représentent une pathologie courante est présente chez environ 10 % des sujets âgés de plus de 70 ans. Elles sont idiopathiques dans 80 % des cas, ou peuvent être secondaire à diverses affections telles que un décollement de rétine opérée, ou des rétinopathies vasculaires ou inflammatoires. Les principaux signes fonctionnels sont la baisse d’acuité visuelle et les métamorphopsies. Le diagnostic de membrane épirétinienne est actuellement facilité par l’OTC, qui permet d’apporter une aide aux pronostics et les décisions thérapeutiques. La chirurgie des membranes épirétiniennes est actuellement bien codifiée, grâce à une vitrectomie sans suture et aux colorants. La dissection de la membrane (associée ou non à celle de la limitante interne) permet de garantir le résultat de temps relativement peu invasive. »
— un avis du docteur [M] du 4 octobre 2023 estimant que « Imputer 90% de perte de chance au chirurgien ophtalmologiste semble excessif. Le CHU participe largement à la perte de chance. » Se référant à l’article des docteurs [J], [G] et [H], il considère que dans le cas de Mme [F], il y a l’ancienneté du trouble visuel, une gêne visuelle ressentie par la patiente et une baisse visuelle certes modérée mais qui ne négative pas les autres signes cliniques, objectivant une évolution progressive et défavorable de la membrane.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dès le lendemain de l’opération chirurgicale réalisée par le docteur [P] le 13 février 2015, Mme [F] a rencontré des troubles visuels importants l’ayant conduire à se rendre aux urgences du CHU dès le 16 février 2015 et à être hospitalisée jusqu’au 24 février 2015.
Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet de justifier de la pertinence de l’indication opératoire, Mme [F] ne présentant pas, par ailleurs, ni diabète, ni hypertension, et n’étant donc pas susceptible de présenter une rétinopathie sévère et le dossier de consultation ne faisant pas état de l’existence d’une rétinopathie sévère.
S’agissant de l’article de la revue d’ophtalmologie, il y a lieu de relever le caractère général de celui-ci, étant observé qu’il met en avant les OTC en matière de diagnostic de membrane épirétinienne alors que le sapiteur relève, outre l’absence d’acuité visuelle, l’absence d’élément de gravité sur l’OTC pratiqué par le docteur [P], OTC par ailleurs effectués bien antérieurement à l’opération chirurgicale du 13 février 2015 (OTC des 18 avril 2013 et du 23 janvier 2014).
Enfin, rien ne permet d’établir que le docteur [W] serait intervenu de quelque manière que ce soit à propos de l’opération chirurgicale.
En conséquence, la preuve est rapportée de l’existence d’une faute technique commise par M. [P] qui a pratiqué l’acte chirurgical consistant à avoir posé une indication opératoire qui n’était pas justifiée, en l’état des documents médicaux produits, par l’état clinique de Mme [F], manquement qui a causé les dommages décrits par l’expert.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la perte de chance
A titre plus subsidiaire, M. [P] et son assureur demande à la cour de dire et juger que Mme [F] présentait une pathologie évolutive, dont les symptômes s’accroissaient et que la perte de chance, qui n’est pas contestée, d’éviter l’intervention chirurgicale est faible et ne peut excéder 20% du préjudice.
Ils soutiennent en substance que le taux de 90% est tout à fait excessif, compte tenu de la pathologie présentée, des doléances de la patiente justifiant des consultations répétées et de l’évolutivité de la maladie et considèrent qu’il est évident que Mme [F] aurait inévitablement été exposée au risque d’une intervention chirurgicale et estiment que, dans ses conditions, le taux de perte de chance ne saurait excéder 20%.
Mme [F], son curateur et son assureur font valoir pour l’essentiel que le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par M. [P] et considèrent que l’expert a très légitimement retenu une perte de chance de 90% pour Mme [F]. Ils ajoutent que l’expert n’a relevé aucun état antérieur.
Le CHU et son assureur n’ont pas répondu sur les moyens soulevés par M. [P] et son assureur.
En l’espèce, aucun élément pertinent ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point, M. [P] se bornant à produire un simple avis du docteur [M] daté du 4 octobre 2023, soit plus de 8 ans après les faits.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conclusions claires et étayées de l’expert judiciaire n’étaient pas utilement contredites par des suppositions insuffisamment étayées formées par M. [P] et retenu que la faute de M. [P] avait entraîné pour la victime une perte de chance de 90% d’éviter le dommage, à savoir de ne pas subir l’endophtalmie post-opératoire à l’origine de son préjudice corporel, ce d’autant que le risque d’endophtalmie post-opératoire est rare.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] et son assureur La Médicale succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise et de confirmer le jugement mixte en ce qu’il a réservé les frais et dépens.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F], son curateur, M. [O] et son assureur, la GMF, d’une part, et en faveur du CHU et son assureur la SHAM, d’autre part, il convient de leur accorder de ce chef, la somme de globale de 2.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit sans objet la demande formée par Mme [B] [F], son curateur M. [A] [O] et son assureur et la SA GMF Assurances tendant à déclarer M. [L] [P] et son assureur, la SA La Médicale France devenue La Médicale irrecevables à solliciter la fixation par la cour des chefs de préjudices subis par Mme [F] ;
Dit sans objet la demande formée par le Centre Hospitalier Universitaire [13] site [14] et son assureur la compagnie d’assurance Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles tendant à la confirmation de l’incompétence du tribunal judiciaire à leur égard ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 29 août 2023 rendue le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne M. [L] [P] et son assureur La Médicale de France devenue La Médicale aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [P] et son assureur La Médicale de France devenue La Médicale à payer à Mme [B] [F] et son assureur, la SA GMF Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [P] et son assureur La Médicale de France devenue La Médicale à payer à Mme [B] [F] et son assureur, la SA GMF Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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