Confirmation 6 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mars 2013, n° 11/20552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/20552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 8 novembre 2011, N° 10.00941 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2013
N°2013/75
Rôle N° 11/20552
A D
J D
P B épouse Y
H Z épouse X
C/
FONDS DE GARANTIE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS PENALES
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 08 Novembre 2011 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le n° 10.00941.
APPELANTS
Monsieur A D Monsieur A D étant sous curatelle renforcée
né le XXX à MARSEILLE (13012), demeurant C/O MME MICHELE Z – 27 RUE DU CHATEAU VIEUX – 84120 BEAUMONT-DE-PERTUIS
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur J D
né le XXX à MARSEILLE (13012), demeurant C/O MME MICHELE Z – 27 RUE DU CHATEAU VIEUX – 84120 BEAUMONT-DE-PERTUIS
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame P B épouse Y
née le XXX à XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame H Z épouse X agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de curatrice légale de son fils A D, et de représentante légale de ses enfants mineurs L X, né le XXX et Alexia X, née le XXX.
née le XXX à XXX – 84120 BEAUMONT-DE-PERTUIS
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Société FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES avec le sigle FGAO pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité en sa délégation de MARSEILLE 39 Bd Vincent DELPUECH Les XXX, XXX – XXX
représenté par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2009, peu avant minuit, à Marseille A D était victime d’une tentative d’assassinat alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule Peugeot 405 en présence de quatre autres personne.
Le véhicule arrêté à un feu tricolore essuyait de nombreux tirs d’armes à feu de la part d’un groupe de tireurs également véhiculés et lourdement armés, notamment de fusils mitrailleurs Kalashnikov.
Trois des occupants étaient découverts morts dans la voiture criblée de balles, à savoir AC AD, XXX alors que AE AF AG et A D parvenaient à s’extirper du véhicule et à prendre la fuite en tentant de rejoindre le pont ferroviaire.
A D y était retrouvé par les policiers, blessé en zone thoracique au niveau du dos.
Une information judiciaire était ouverte en date du 2 février 2009 des chefs d’homicides volontaires en bande organisée, association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et infractions à la législation sur les armes.
Par requête en date du 19 novembre 2010 M. A D, M. J D, Mme P B épouse Y, Mme H Z épouse X agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur L X et sa fille mineur Alexia X ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille d’une demande de réparation du préjudice subi suite à cette tentative d’assassinat.
Par jugement en date du 8 novembre 2011 cette CIVI a dit que A D avait commis une faute de nature à exclure toute indemnisation de son préjudice et celui de ses ayants droits, a rejeté l’ensemble de leur demande d’indemnisation et dit que les dépens resteraient à la charge du Trésor Public.
Par acte du 1er décembre 2011 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Messieurs D, Mme B et Mme Z en sa double qualité ont interjeté appel général de ce jugement.
MOYENS DES PARTIES
Les consorts D-B-Z aux termes de conclusions en date du 7 mars 2012 sollicitent d’infirmer la décision et de
Au principal,
— juger que M. A D n’a commis aucune faute de nature à exclure toute indemnisation de son préjudice et celui de ses ayants droits,
— allouer à M. A D une provision de 80.000 euros, à sa mère et à chacun ses frère et soeurs une provision de 20.000 euros,
A titre subsidiaire ,
— dire que M. A D a commis une faute de nature seulement à réduire l’indemnisation de son préjudice et celle de ses ayants droits,
— en conséquence allouer une somme qu’il plaira à valoir sur leur réparation ,
— condamner le Fonds de garantie à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que M. A D, aujourd’hui âgé de 26 ans, a souffert de blessures par balles au niveau du thorax, de l’abdomen, du bassin, du bras droit et de sa jambe droite, qu’il souffre depuis les faits de séquelles physiques post traumatiques et, notamment, d’un problème urologique extrêmement contraignant, qu’il est titulaire d’une carte d’invalidité pour un taux de 80% et perçoit l’allocation d’adulte handicapé, que son préjudice moral est incontestablement immense.
Ils rajoutent que ses proches, en particulier sa mère et sa soeur, s’occupent continuellement de lui.
Ils font valoir que l’article 706-3 du code de procédure pénale pose le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction, que si la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime il appartient au Fonds de garantie de la démontrer et le lien direct entre cette faute de la victime et le dommage subi par elle.
Ils soutiennent ainsi que le passé délictuel de A D ne peut être retenu comme un obstacle à son indemnisation et encore moins le fait qu’il ait eu une grande connaissance du milieu du trafic de stupéfiants, dès lors que qu’il se trouvait dans le véhicule visé par hasard le jour des faits, ayant profité de l’opportunité offerte par le conducteur du véhicule de le déposer chez lui.
Ils réfutent les premières déclarations de A D aux services de police, soulignant qu’il est tombé dans le coma, qu’il souffre de schizophrénie et qu’il a été entendu dans un état d’extrême fatigue.
Ils exposent que le dossier criminel révèle sans contestation possible que A D a été une victime par ricochet de l’assassinat d’Habib Ayari qui était impliqué dans un précédent règlement de comptes.
Le Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (Fonds de garantie) dans ses conclusions du 19 avril 2012 demande de
— confirmer le jugement du 8 novembre 2011,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— dire que M. A D a commis une faute de nature à exclure toute indemnisation de son préjudice et de celui de ses ayant, droits,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Il fait valoir que l’enquête criminelle établit que M. D connaissait parfaitement les rouages du trafic de stupéfiant et ses protagonistes, que l’origine de ce règlement de compte est une guerre des gangs pour obtenir la main mise sur le réseau de drogue dans la cité, à laquelle il a participé en parfaite connaissance de cause.
Le dossier a été communiqué le 11 octobre 2012 au Procureur Général, qui par réquisitions en date du 21 octobre 2012 s’en est rapporté.
MOTIFS DE LA DECISION
La CIVI a, par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte, fait une exacte
appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
L’article 706-3 dispose dans son dernier alinéa que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il appartient au Fonds de garantie de démontrer la faute de la victime, qui n’a pas à être concomitante de la commission de l’infraction et aux juges du fond qui constatent une faute, de rechercher si le comportement de la victime n’a pas concouru, au moins pour partie à la réalisation de son dommage.
Il résulte des pièces des pièces de l’enquête pénale versée aux débats que M. D a été victime d’une tentative d’homicide volontaire.
Il ne peut être contesté, au regard du mode opératoire, notamment, du nombre de munitions retrouvées sur les lieux, de la personnalité des autres victimes, en particulier Habib Ayari et Michaël Mendy désignées de façon précise dans de plusieurs auditions comme membre d’un réseau de trafic de drogue, des propres déclarations de M. D devant le juge d’instruction que les faits dont il a été victime sont constitutifs d’un règlement de compte dans le cadre d’une guerre des gang sur fond de trafic de stupéfiants.
M. D a donné aux policiers dès leur arrivée sur les lieux des éléments d’identité sur les tireurs, évoquant ' trois blacks des Lauriers', ajoutant ' nous leur avons volé 200 € de shit'.
Ces derniers ayant été identifiés puis interpellés, il les a formellement reconnu avant qu’ils ne soient mis en examen pour homicides volontaires en bande organisée.
Entendu par les services de police le 28 janvier 2009 dans sa chambre d’hôpital, il apportait des explications à ses premiers mots prononcés sur les lieux, il expliquait avoir 'travaillé avec Michaël Mendy de 12 h 00 à minuit dans la cité des cyprès pour le compte d’un dénommé 'C’ ; il précisait que Michaël Mendy vendait du cannabis alors que lui faisait le guet et évoquait un détournement de leur part d’une partie de la recette du jour.
Le lendemain, il revenait sur ses déclarations mais admettait que l’une des victimes, Habib Ayari était en conflit avec le chef de réseau de cannabis de la cité des Lauriers et que le soir des faits, une ' explication’ était prévue.
AE AF AG, l’autre victime survivante déclarait aux enquêteurs que le soir des faits, les occupants du véhicule s’étaient retrouvés cité des lauriers où Michaël Mendy et D avaient vendus du cannabis, que AD était le chauffeur, qu’ Habib Ayari était leur chef et les avait informés d’un problème avec les noirs de la tour des cyprès.
Ainsi, bien que M. D explique devant le juge d’instruction qu’il se trouvait ce jour là, par hasard, dans le véhicule cible des tireurs et connaissait l’ensemble des protagonistes de par son activité passée, les éléments du dossier pénal sont suffisamment probants pour retenir à l’encontre de ce dernier une faute consistant à avoir participé une activité parfaitement organisée et structurée de trafic de stupéfiants, régie par des règles propres, susceptibles d’aboutir au règlement de compte dont il a été victime.
La faute ainsi caractérisée de M. D a concouru à la réalisation de son dommage.
Sa nature et sa gravité excluent son droit à indemnisation et celui des membres de sa famille, victimes par ricochet qui ne peut être apprécié, en droit, sans tenir compte du comportement de la victime directe.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
Les dépens, en vertu des articles R 91 et R 92 15° du code de procédure pénale, resteront à la charge du Trésor Public.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile au profit de M. A D, M. J D, Mme P B épouse Y et Mme
H Z épouse X agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur L X et sa fille mineure Alexia X
— Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public,
Le greffier, Le président,
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