Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 août 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2025, N° 25/00463;25/02447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(n°463, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00463 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZL2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02447
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [T] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 29 mai 1994 à [Localité 4] (Gard)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [G] [J]
comparant en personne et assisté de Me Assia KACI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, représenté par Maître Charlotte PATRIGEON, du cabinet AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [G] [J]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [Y] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat à compter du 29 juin 2022.
Cette décision fait suite à l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du même jour le déclarant coupable d’avoir au Havre le 20 juin 2019 tenté de volontairement de donner la mort, avec préméditation, sur agent pénitentiaire en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par intimidation ou terreur, en récidive légale, et retenant son irresponsabilité pénale.
Par requête du 11 avril 2025, M. [Y] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5].
Ce magistrat, après avoir ordonné par ordonnance rende le 17 avril 2025 les deux mesures d’expertise médicales prévues à l’article L.3211-12 du code de la santé publique, a fait droit à cette requête par ordonnance du 26 juin 2025.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat présentée par M. [Y].
Le 30 juillet 2025, M. [Y] a présenté une nouvelle requête devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le juge a rejeté la requête par ordonnance rendue le 8 août 2025.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par lettre du 15 août 2025 reçue au greffe de la cour d’appel le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025 qui s’est tenue publiquement.
Mme l’avocat générale sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, soulignant que l’expert [O] conclut que le trouble mental dont est atteint M. [Y] risque de compromettre la sûreté des personnes et de porter de façon grave atteinte à l’ordre public, et que le projet de réinsertion de l’intéressé est insuffisamment construit comme relevé par le premier juge.
Le conseil de M. [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure, faisant valoir que l’expert [O] est le seul à dire que M. [Y] reste atteint de troubles psychiatriques, que le psychiatre qui le suit et les collèges d’experts considèrent qu’il n’ plus sa place à l’hôpital, étant stabilisé et suivant son traitement, qu’il se trouve ainsi privé de liberté depuis dix ans, ayant purgé une peine de sept ans pour des faits sans lien avec l’hospitalisation puis étant hospitalisé sous contrainte depuis trois ans ; qu’il a bien un projet de réinsertion : il veut reprendre son travail sur une chaine de montage à [Localité 6], mais il doit pour cela passer des tests ce qu’il ne peut pas faire en raison de son hospitalisation ; il devait signer un bail mais pour cela obtenir une caution et son curateur n’a rien fait.
M. le préfet de police conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, soulignant la gravité des troubles psychiatriques de M.[Y] qui ont conduit à des faits d’agression d’un surveillant pénitentiaire alors qu’il purgeait une longue peine pour des faits en lien avec une entreprise terroriste, ainsi que la passivité de l’intéressé dans sa réinsertion qui est constatée par l’expert [O]. Il relève que Mme [Y] n’a pas encore trouvé de logement et que les médecins ne e proposent pas de programme de soins, que les conditions ne sont pas suffisamment réunies pour que soit garantie la sûreté des personnes.
M. [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est stabilisé, ayant compris que pour vivre il devait suivre un traitement, ce qu’il fait régulièrement. Il a vu son curateur plusieurs fois mais celui-ci a bloqué son compte ; il avait trouvé un logement par lui-même mais son frère n’a pas pu payer l’intégralité de la caution ; il veut retourner travailler à la chaîne, il a pris contact avec la société d’intérim Adecco.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique que le premier président est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Ce texte n’attache aucune sanction à l’exigence de motivation de la déclaration d’appel.
L’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et elle ne prive pas la personne de son droit d’agir de sorte qu’elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel. En outre, l’exigence de motivation ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public si bien que la nullité pour vice de forme n’est pas davantage encourue (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n°23-15.847, publié).
L’appel de M. [W] est donc recevable, même s’il n’est pas motivé.
Sur les conditions d’une levée de l’hospitalisation complète intervenue en conséquence de l’irresponsabilité pénale
En application des articles L 3211-12 et R 3211-1 du code de la santé publique, le patient faisant l’objet de soins contraints, qu’il s’agisse d’une mesure d’hospitalisation complète ou de modalités particulières de soins définies dans un programme de soins tel que défini par l’article L 3211-2-1 du même code, peut à tout moment saisir le juge des libertés pour contrôler la nécessité de poursuivre les dits soins contraints.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code, c’est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.
Aux termes de l’article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation d’office ordonnée par une juridiction en application de l’article 706-135 est, s’agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l’hospitalisation ordonnée par le représentant de l’Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l’égard d’une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l’article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l’hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l’Etat à l’issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
L’article L. 3211-12-1 prévoit que lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d’une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu’il s’agisse de la mainlevée de l’hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
Le II de l’article L. 3211-12 du même code prévoit également que le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du présent code « lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ».
En l’espèce, il n’est pas soulevé d’irrégularités de la procédure devant le premier juge. Celui-ci a bien statué sur la base de l’avis du collège (en date du 7 août 2025) prévu par l’article susvisé. Le curateur de M. [Y] a bien été convoqué. Il a aussi été convoqué à hauteur de cour. Le collège a transmis à la cour un avis actualisé le 21 août 2025. La procédure est régulière.
Sur le fond il doit d’abord être rappelé :
Qu’aux termes de son rapport d’expertise déposé le 16 juin 2025, le docteur [C] conclut que M. [Y] n’est pas actuellement atteint de troubles mentaux, que son état mental ne nécessite pas actuellement la poursuite de soins psychiatriques en milieu hospitalier, qu’il ne présente pas actuellement de trouble mental de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Que le docteur [O], aux termes de son rapport du 3 mai 2025, conclut pour sa part que la mesure de soins psychiatriques dont M. [Y] fait l’objet est incontestablement justifiée ; que d’un strict point de vue médical l’intéressé est atteint d’un trouble mental, en l’espèce une forme de maladie schizophrénique sans délire exprimé ni dissociation entre les symptômes mais qui le confirme dans l’oisiveté d’un isolement social dont il ne sort que par des mises en actes irraisonnées, sans bénéfices ni prise en compte des conséquences ; qu’à l’évidence cette maladie nécessite des soins combinant les médications à une resocialisation active qui n’est pas encore engagée ; que cette maladie le rend incapable d’apprécier les conséquences des actes que son attitude pragmatique lui permet de planifier ; que c’est pourquoi le trouble mental dont il est atteint risque de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il doit ensuite être relevé :
Qu’aux termes de son dernier avis, non daté mais établi treize jours après celui du 7 août comme expressément mentionné, le collège relève que le patient est toujours calme dans l’unité, de bon contact et de bonne présentation ; son discours est cohérent, organisé et informatif : il est en capacité de développer sur son quotidien, de s’organiser sur ses démarches administratives ; il accepte les soins proposés sans difficulté et prend ses traitements ; il est abstinent sur le plan des consommations ; il critique son geste hétéro agressif à égard du gardien de prison et aussi les éléments de désorganisation, de conduites instinctives. Ces raisons font que le patient demande la poursuite de ses soins en ambulatoires. Il voit la nécessité de ce suivi. La thymie est correcte bien que grevée par la situation administrative et sociale. Le collège conclut que l’état clinique du patient est donc stabilisé sur le plan psychiatrique et ce depuis l’entrée le 29 juin 2022 et sur le plan de la comorbidité addictive ;
Qu’aux termes de son certificat médical de situation du 20 août 2025, le psychiatre de l’établissement en charge du suivi de M. [Y] reprend ces éléments. Il indique que les soins dont celui-ci fait l’objet peuvent être suivis en ambulatoire et en aucun cas ne justifient une hospitalisation complète. Il souligne que le placement selon les modalités actuelles entrave le processus de réinsertion psychosociale auquel le patient participe le plus activement possible. Il précise adhérer totalement à la mainlevée qui avait été prononcée par le juge, et avoir déjà fait la demande d’abrogation des soins sous contrainte. Il estime l’hospitalisation prolongée délétère et contre-productive tant sur les chances de réinsertion que sur l’évolution clinique ;
Que comme relevé par le premier juge, s’il est constant que le médecin psychiatre en charge du suivi de M. [Y] est favorable à la levée de la mesure d’hospitalisation et que le docteur [C] conclut que l’état de santé de l’intéressé ne nécessite pas la poursuite d’une hospitalisation complète et qu’ il ne présente pas actuellement de trouble mental de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter de atteinte de façon grave à l’ordre public, le collège se limite à conclure que l’état de santé de M. [Y] est stabilisé sans se prononcer sur la possibilité d’un suivi en ambulatoire et la capacité du patient à l’assumer, et les conclusions du docteur [O], qui lui estime que des éléments de dangerosité demeurent au regard des troubles mentaux existants, divergent de celles du docteur [C] ;
Que s’il est certain que M. [Y] a entamé des démarches de réinsertion, il n’a pas pour l’heure trouvé de logement et son curateur, qui n’a pas fait connaître son avis bien que convoqué, ne se prononce pas sur la viabilité du projet en cours au regard des capacités matérielles et mentales du majeur protégé à le mettre en place, alors pourtant que la poursuite de soins en ambulatoire préconisée par le médecin en charge du suivi de M. [Y] suppose que les conditions de son insertion soient acquises, ce qui n’est pas le cas à ce jour, et comme l’a justement souligné le premier juge, les démarches d’insertion peuvent se poursuivre dans le cadre de permissions de sortir, M. [Y] bénéficiant en outre du soutien de son curateur ;
Que dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ; l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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