Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 24/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02830 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA45
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00483
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Mai 2025
APPELANTE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, délibéré prorogé au 22 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 août 2024, l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [S] [O] une contrainte portant sur un montant de 37'260 euros représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes aux quatrièmes trimestres des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Le 6 septembre 2024, l’URSSAF l’a fait signifier à M. [O], ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [O] a formé opposition par lettre datée du 26 septembre 2024 reçue au tribunal le 30 septembre 2024, ainsi rédigée : "je reçois ce jour signification de contrainte + contrainte. pour lesquelles je conteste tous les montants indiqués – annés 2015-2016-2017-2018. Je vous remercie de bien vouloir en tenir compte".
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, d’Evreux, a :
— déclaré nul l’acte de signification du 6 octobre 2024 de la contrainte émise par l’URSSAF le 29 août 2024,
— rejeté les moyens d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte soulevés par l’URSSAF au titre de la prescription et du défaut de motivation,
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [O] le 26 septembre 2024,
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF au titre de la contrainte délivrée le 29 août 2024 pour un montant de 37'260 euros,
— annulé la contrainte émise le 29 août 2024 par l’URSSAF portant sur les 4e trimestres 2015, 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 37'260 euros et signifiée par acte d’huissier à M. [O] le 6 septembre 2024,
— dit que les frais de signification seraient laissés à la charge de l’URSSAF Normandie,
— rejeté la demande formée par M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF Normandie aux dépens de l’instance.
L’URSSAF a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, l’URSSAF demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable le recours introduit par M. [O], pour cause de forclusion,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action en recouvrement,
— dire que son action n’est pas prescrite,
— valider la contrainte en son entier montant,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 37'260 euros, soit 34'456 euros de cotisations et 2'804 euros de majorations de retard.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter l’URSSAF de ses demandes tendant à la validation de la contrainte du 29 août 2024 en paiement de la somme de 37'260 euros à son encontre,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [O] se prévaut de la nullité de la signification de la contrainte, en soutenant :
— que la lettre recommandée comme la lettre simple n’ont été expédiées par le commissaire de justice que le 9 septembre 2024, et non le jour de l’acte ou le lendemain comme l’impose l’article 659 du code de procédure civile, à peine de nullité de l’acte.
— que le commissaire de justice ne pouvait sérieusement indiquer avoir fait toutes les recherches mises à sa charge pour le toucher personnellement.
Il considère que cette irrégularité lui a nécessairement fait grief en affectant la possibilité de former opposition en temps utile, puisque l’acte de signification constitue le point de départ du délai pour former opposition.
Il fait valoir que lorsque l’acte de signification de la contrainte est nul, le délai de recours contentieux ne peut alors pas courir ; qu’en tout état de cause, il n’a pu commencer à courir qu’à compter de la première information qui lui a été donnée, à savoir au 12 septembre 2024, date à laquelle il a été avisé du courrier recommandé adressé par le commissaire de justice ; qu’ayant formé opposition par lettre recommandée expédiée le 26 suivant, il a respecté le délai imparti de 15 jours.
Il fait remarquer que l’URSSAF ne soutient plus en appel l’irrecevabilité de l’opposition au regard d’un défaut de motivation, mais fait néanmoins valoir que les termes de son opposition suffisaient à la considérer comme motivée et souligne que l’acte de signification, tout en rappelant l’obligation de motivation, n’indique pas que cette obligation est édictée à peine d’irrecevabilité du recours, de sorte que l’acte de signification est nul et n’a pu faire courir le délai d’opposition.
L’URSSAF soutient que l’acte de signification du 6 septembre 2024 est valable en faisant valoir que :
— l’officier ministériel a parfaitement détaillé dans son procès-verbal les raisons qui l’ont conduit à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses,
— ce procès-verbal relate expressément l’accomplissement des formalités requises, à savoir l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et d’une lettre simple au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a dressé son procès-verbal de recherches infructueuses,
— M. [O] ne démontre pas l’existence d’un grief justifiant la nullité de l’acte conformément aux exigences posées par les articles 649 et 114 du code de procédure civile.
Il en déduit que le délai pour former opposition a commencé à courir le 6 septembre 2024, pour expirer en principe le 21, date correspondant à un samedi de sorte que l’échéance a été reportée au lundi 23 septembre 2024 ; que l’opposition ayant été formée seulement par courrier daté du 26 septembre 2024, elle était hors délai.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Elle est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Sur le fondement de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Cette action ne permet cependant pas de contester la véracité des mentions par lesquelles le commissaire de justice relate l’accomplissement des formalités et diligences prescrites, puisque ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux, en application de l’article 1371 du code civil.
Dès lors que le commissaire de justice a indiqué dans le procès-verbal de recherches infructueuses : « J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du présent procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. / La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée dans le même délai »., et en l’absence d’inscription de faux, c’est vainement que M. [O] dénonce la tardiveté de l’envoi des lettre simple et lettre recommandée visées à cet article.
Par ailleurs, ce même commissaire de justice a indiqué dans le procès-verbal que :
— parvenu à l’adresse indiquée ([Adresse 3]), il ne lui avait pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte,
— les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 4] étaient demeurées vaines,
— aucun nom n’avait été trouvé sur place,
— le voisinage interrogé n’avait pu confirmer le domicile,
— les recherches sur les pages blanches et internet étaient demeurées vaines,
— il n’avait pas connaissance d’un éventuel lieu de travail,
— ses recherches effectuées à son étude, à l’aide du réseau internet, ne lui avaient pas permis d’obtenir un quelconque renseignement.
Ces indications caractérisent des vérifications précises et concrètes, dont la matérialité ne peut être contestée.
Certes M. [O] produit un avis de taxes foncières pour 2024, évoquant une date de mise en recouvrement du 31 août 2024, qui confirme son adresse telle qu’indiquée ci-dessus, ainsi qu’un document de la caisse d’allocations familiales d’octobre 2025, ou une facture d’eau reçue à cette même adresse, ou encore une attestation de domicile établie en janvier 2026 par la mairie de [Localité 4] de janvier 2026.
Mais ces éléments ne permettent pas d’établir une insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher M. [O] par le biais d’un domicile, d’une résidence ou d’un lieu de travail, ou une irrégularité de l’acte.
Enfin, sur le fondement de l’article R. 133-3 précité, l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la contrainte mentionne certes que l’opposition doit être « motivée sous peine d’irrecevabilité », mais l’acte de signification ne comporte pas lui-même cette mention de la sanction encourue, et n’indique donc pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. [O].
Par suite, le délai de recours contentieux n’a pas couru, sans pour autant que la nullité de l’acte de signification soit acquise.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cet acte nul, et de débouter M. [O] de sa demande de nullité, mais néanmoins de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable.
II. Sur l’action en recouvrement
M. [O] soutient, au visa de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale fixant un délai de prescription de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure, que l’action en recouvrement de la contrainte émise le 29 août 2024 et signifiée le 6 septembre 2024 était prescrite à la date de la signification. Il relève à cet égard qu’au vu de la contrainte, une mise en demeure aurait été adressée le 5 septembre 2019, que l’URSSAF communique un courrier de mise en demeure non daté, que l’accusé de réception l’accompagnant, daté du 20 septembre 2019, est revêtu d’une signature qui n’apparaît pas être la sienne ; qu’au vu de cette pièce, l’action en recouvrement ne pouvait être engagée que jusqu’au 20 octobre 2022.
En réponse à l’URSSAF qui lui oppose un délai quinquennal de prescription, il soutient que la nullité de la signification de la contrainte fait obstacle à la validation de celle-ci ou de la demande de condamnation du cotisant au paiement des sommes dues. Il en déduit que l’URSSAF ne peut qu’être déboutée de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation à paiement.
L’URSSAF soutient, au visa des articles L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale fixant un délai de prescription de 5 ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, que son action n’est pas prescrite. Elle fait valoir que M. [O] a fait l’objet d’un procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé, que lui a été adressé une lettre d’observations le 7 janvier 2019 puis une mise en demeure le 19 septembre 2019, reçue le 20 ; que le délai de recours a donc expiré le 20 octobre 2024.
Sur ce,
1. Sur le fondement de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article L. 244-11 ajoute néanmoins qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et au demeurant il est prouvé par le procès-verbal 14432/449/2018 de la compagnie de gendarmerie nationale de [Localité 5], qu’a été constaté une infraction de travail illégal commise par M. [O], charpentier couvreur indépendant qui ne déclarait pas son chiffre d’affaires aux services de l’URSSAF. Ce dernier indique d’ailleurs dans ses conclusions avoir fait l’objet d’une procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » et évoque une décision de culpabilité du 5 juillet 2019.
Le délai de prescription de cinq ans étant applicable, l’URSSAF pouvait engager son action en recouvrement jusqu’au 20 octobre 2024 puisque la mise en demeure préalable, datée du 19 septembre 2019 (dans l’encart en bas de page), a été réceptionnée le 20 septembre 2019, peu important, à suivre M. [O], qu’elle ne soit pas parvenue à son destinataire dès lors qu’elle a été envoyée à l’adresse connue des services de l’URSSAF.
L’action en recouvrement engagée par la contrainte du 29 août 2024 signifiée le 6 septembre 2024 est donc recevable.
Le jugement est infirmé en ce sens.
2. Il a été ci-dessus retenu que la signification de la contrainte n’était pas nulle, de sorte que c’est de manière inopérante que M. [O] se prévaut d’une telle nullité pour considérer qu’elle fait obstacle à la validation de la contrainte ou à la demande en paiement.
L’absence de mention complète les modalités du recours ouvert à M. [O] a certes empêché le cours du délai d’opposition, mais n’empêche pas la validation de la contrainte.
3. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Or en l’espèce, M. [O] ne développe aucun moyen de contestation du bien fondé des sommes réclamées, tant en leur principe qu’en leur montant.
Il est donc débouté de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la contrainte, et se trouve condamné au paiement des sommes réclamées. Le jugement est infirmé en ce sens.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [O] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. Il est également condamné à supporter les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par suite, il est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M. [O] le 26 septembre 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [S] [O] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte,
Déboute M. [O] de sa demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF de Normandie au titre de la contrainte,
Déboute M. [O] de sa demande d’annulation de la contrainte,
Valide, en son entier montant, la contrainte du 29 août 2024 portant sur un montant de 37'260 euros représentant des cotisations et contributions sociales (34'456 euros) ainsi que des majorations afférentes aux quatrièmes trimestres des années 2015, 2016, 2017 et 2018 (2'804 euros),
Condamne M. [S] [O] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 37'260 euros, soit 34'456 euros de cotisations et 2'804 euros de majorations de retard.
Condamne M. [O] à supporter les frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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