Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 16
CG
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 06.02.2025.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 06.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 24/00003 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 849 F-D du 7 décembre 2022 de la Cour de cassation de Paris ayant cassé partiellement l’arrêt n° 96, rg n° 19/00006 de la cour d’appel de Papeete du 17 décembre 2020 ensuite de l’appel du jugement n° 377, rg n° 18/00029 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 6 septembre 2018 ;
Sur requête en reprise d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2024 ;
Demanderesse :
Mme [TW] [D] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesses :
Mme [P] [D] épouse [M], née le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 14], et décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 16], représentée par ses ayants-droit :
— Mme [G], [DL] [X] épouse [I], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 11] ;
Intervenantes volontaires :
— Mme [W] [M] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 13] ;
— Mme [B] [M] veuve [F], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG HEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 12 juillet 2006, Mme [P] [D] épouse [M] et Mme [T] [A] [D] épouse [X], puis, après son décès le [Date décès 1] 2007, ses ayants-droit M. [CB], [KL] [S] [X] et Mme [G] [DL] [X] épouse [I] ont saisi le tribunal civil de première instance aux fins de voir ordonner le partage de la terre [Localité 17] parcelle [Cadastre 7] sise à [Localité 14] entre les consorts [D].
Par jugement en date du 13 février 2008, il a été fait droit à leur demande et l’expert [J] a été désigné pour constituer 10 lots selon les quotités suivantes :
— [P] [M] : 48/180,
— Ayants droit de [R] [D] : 54/180,
— Ayants droit de [ZS] [D] : 20/180,
— Ayants droit de [GG] [D] : 4/1 80,
— Ayants droit de [N] [D] : 4/1 80,
— Ayants droit de [U] [D] : 4/180,
— Ayants droit de [Y] [D] : 5/180,
— Ayants droit de [C] [D] : 5/180,
— Ayants droit de [E] : 16/180 (sauf les droits de [P] [D]),
— [V] [D] : 20/180.
L’expert a clôturé son rapport le 17 juin 2009.
Il a retenu que, de par sa situation géographique, sa topographie et sa superficie de 474 m2, ce lot suivant le Plan Général d’arnénagement (P.G.A) de la commune de [Localité 14] ne peut être divisé, une seule souche pouvant prétendre à la propriété de cette parcelle. L’expert a mentionné que Mme [TW] [D] épouse [L] (Souche-[Z] [D]) prétendrait à l’attribution préférentielle de la parcelle, en effet, elle y a construit sa maison et occupe la parcelle en totalité par divers bâtiments. Il a suggéré qu’en cas de désaccord, une co-propriété pourrait être envisagée soit par la construction d’un immeuble ou d’une infrastructure où chacun percevrait un loyer et en serait propriétaire, la dernière alternative pouvant être envisagée étant la vente du bien.
L’expert a conclu en ces termes :
'La parcelle est estimée en moyenne suivant les dernières ventes sur [Localité 14] à 140.000 FCP le mètre carré. soit pour 474 m2 x 140.000 FCP, 66.360.000 FCP ;
Dans l’hypothèse d’une vente des droits indivis, on aurait ce cas de figure
1 . Mme [P] [D] épouse [M], pour 48/180 se verrait attribuer 17.696.000 FCP,
2. Les Ayants-droit de [R] [D] pour 54/180, se verraient attribuer : 19.908,000 FCP,
3. Les Ayants-droit de [ZS] [D] pour 20/180, se verraient attribuer : 7.373.333 FCP,
4. Les Ayants-droit de [GG] [D] pour 4/180, se verraient attribuer : 1.474.687 FCP,
5. Les Ayants-droit de [N] [D] pour 4/180, se verraient attribuer : 1.474.667 FCP,
6. Les Ayants-droit de [U] [D] pour 4/180, se verraient attribuer : 1 .474.667 FCP,
7. Les Ayants-droit de [Y] [D] pour 5/1 80, se verraient attribuer : 1.843.333 FCP,
8. Les Ayants-droit de [C] [D] pour 5/180, se verraient attribuer : 1.843.333 FCP,
9. Les Ayants-droit de [E] [D] pour 16/180 se verraient attribuer : 5.898.667 FCP,
10. Mme [V] [D] pour 20/180, se verrait attribuer : 7.373.333 FCP.
Suite à ce calcul, si nous prenons ce cas de figure, c’est à dire avec attribution du lot justifiée par une habitation ou une exploitation, la souche de [E] [D] devrait une enveloppe de :
66.360.000 FCP – 5.898.667 FCP (soit 16/1 80 ayants droit de [E] [D]) = 60.461.333 FCP (Soixante millions quatre cent soixante et un mille trois cent trente trois) aux Consorts [D] qui leur sera redistribuée suivant leur quote part.
Dans le cas d’une éventuelle construction d’un bien immobilier, une société civile immobilière serait à créer et un cahier des charges à mettre en place."
Par jugement du 7 avril 2010, le tribunal de première instance de Papeete a ordonné la licitation de cette terre en l’absence de partage en nature possible et d’accord des parties sur les propositions alternatives de l’expert, Mme [D] épouse [L] n’ayant formulé aucune demande sur une possible attribution préférentielle.
Par requête et assignation en date du 6 août 2014, enregistrés le 11 août 2014 au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete, Mme [P] [D] épouse [M] et Mme [G] [X] épouse [I] ont saisi le tribunal d’une demande dirigée contre Mme [TW] [D] épouse [L] aux fins de voir notamment ordonner l’expulsion de celle-ci, et de toute personne de son chef, de la terre [Localité 17] parcelle [Cadastre 7] sise à [Localité 14], de voir ordonner à Mme [TW] [L] de remettre la terre [Localité 17] parcelle [Cadastre 7] en état et de détruire toutes les constructions qu’elle a édifiées, sous astreinte, ainsi que de voir condamner Mme [L] à payer à l’indivision la somme de 19.918.800 FCP, outre 331.800 FCP par mois à compter du dépôt de la requête jusqu’à la libération effective des lieux.
Les requérantes ont indiqué que le maintien sur la terre d’une indivisaire, Mme [TW] [L], empêche la licitation de la terre, ordonnée par le tribunal depuis 2010, dans de bonnes conditions.
Mme [TW] [L] a indiqué avoir interjeté appel du jugement ayant ordonné la licitation et a précisé avoir demandé à la Cour, au soutien de son appel, l’attribution préférentielle de la terre [Localité 17] parcelle [Cadastre 7].
Mme [P] [D] épouse [M] et Mme [G] [DL] [X] épouse [I] ont indiqué qu’aucun accord n’est intervenu entre les indivisaires et qu’en cas d’attribution préférentielle la soulte serait d’un montant de 60.461.333 FCP.
Plus tard, les requérantes ont précisé que le jugement du 7 avril 2010 a acquis l’autorité de la force de chose jugée, un arrêt de la cour d’appel du 16 octobre 2016 étant intervenu, par lequel la péremption de l’instance a été constatée.
Par jugement du 8 décembre 2017, la chambre civile du tribunal de première instance de Papeete a constaté la compétence du tribunal foncier nouvellement installé, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le tribunal foncier.
Par jugement n°RG 18/00029, n° de minute 377 en date du 6 septembre 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier de la Polynésie française, section 1, a :
— Ordonné l’expulsion de Mme [TW] [D] épouse [L] et de toute personne de son chef de la terre [Localité 17] parcelle [Cadastre 7] cadastrée section Al n° [Cadastre 9] sise à [Localité 14], avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— Ordonné à Mme [TW] [D] épouse [L] de remettre la terre objet du présent litige en état et de détruire toutes les constructions qu’elle a édifiées, sous astreinte de 50.000 FCP à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à l’indivision successorale, composée des ayants droit de [E] [D], une indemnité d’occupation de 19.918.800 FCP au 11 août 2014, outre 331.800 FCP par mois à compter du dépôt de la requête jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à Mme [P] [D] épouse [M] et Mme [G] [X] épouse [I] la somme de 340.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [TW] [D] épouse [L] aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2019, Mme [TW] [D] épouse [L] a formé appel contre cette décision dont il n’est rien dit de la signification.
Par arrêt en date du 18 décembre 2020, la chambre des terres de la cour d’appel de Papeete a :
— Déclaré l’appel recevable ;
— Déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [W] [M] épouse [H] et Mme [B] [M] épouse [F], ayant droit de Mme [P] [D] épouse [M] ;
— Débouté Mme [TW] [L] de sa demande de voir dire et juger nulle la décision en date du 6 septembre 2018 ;
— Dit établis la qualité et l’intérêt à agir en expulsion et en demande d’indemnité d’occupation, pour préserver les droits de l’indivision, de Mme [G] [DL] [X] épouse [I] ainsi que de Mme [O] [M] épouse [H] et de Mme [B] [M] veuve [F], aux droits de Mme [P] [D] veuve [M] ;
— Confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal Foncier de la Polynésie française, section 1, n°RG 18/00029, n°de minute 377 en date du 6 septembre 2018 en ce qu’il a dit :
Ordonne l’expulsion de Mme [TW] [D] épouse [L] et de toute personne de son chef de la terre [Localité 17] parcelle [Cadastre 7] cadastrée section Al n°[Cadastre 9] sise à [Localité 14], avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne à Mme [TW] [D] épouse [L] de remettre la terre objet du présent litige en état et de détruire toutes les constructions qu’elle a édifiées, sous astreinte de 50.000 FCP à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à Mme [P] [D] épouse [M] et Mme [G] [X] épouse [I] la somme de 340.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [TW] [D] épouse [L] aux entiers dépens ;
— Infirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier de la Polynésie française, section 1, n°RG 18/00029, n° de minute 377 en date du 6 septembre 2018 en ce qu’il a dit :
Condamne Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à l’indivision successorale, composée des ayants droit de [E] [D], une indemnité d’occupation de 19.918.800 FCP au 11 août 2014, outre 331.800 FCP par mois à compter du dépôt de ia requête jusqu’à la libération effective des lieux ;
Statuant de nouveau,
— Condamné Mme [TW] [D] épouse [L] à payer une indemnité d’occupation de 5.830.000 FCP pour la période du 12 août 2014 au 11 janvier 2019 outre 110.000 francs pacifiques par mois à compter du dépôt de la requête d’appel jusqu’à la libération effective des lieux, sommes à revenir à l’indivision et à répartir en son sein selon les quotités suivantes :
' [P] [M]: 48/180,
' Ayants droit de [R] [D] : 54/1 80,
' Ayants droit de [ZS] [D] : 20/180,
' Ayants droit de [GG] [D] : 4/1 80,
' Ayants droit de [N] [D] : 4/1 80,
' Ayants droit de [U] [D] : 4/180,
' Ayants droit de [Y] [D] : 5/1 80,
' Ayants droit de [C] [D] : 5/180,
' Ayants droit de [E] [D] : 16/180 (sauf les droits de [P] [D]),
' [V] [D] : 20/180 ;
Y ajoutant,
— Débouté Mme [TW] [D] épouse [L] de sa demande de se voir reconnue propriétaire exclusive de la terre [Localité 17] parcelle [Cadastre 7] sise à [Localité 14] par prescription acquisitive trentenaire ;
— Débouté Mme [W] [M] épouse [H] et Mme [B] [M] veuve [F] ainsi que Mme [G] [DL] [X] épouse [I] de leur demande de voir condamnée Mme [TW] [D] épouse [L] à des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
— Rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
— Condamné Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à Mme [G] [DL] [X] épouse [I], à Mme [W] [M] épouse [H] et à Mme [B] [M] veuve [F] la somme cle 350 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné Mme [TW] [D] épouse [L] aux dépens d’appel.
Mme [TW] [D] épouse [L] a formé le pourvoi n°Q-21-15.323 contre l’arrêt susvisé du 17 décembre 2020 rendu par la cour d’appel de Papeete.
Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a :
— Rejeté le pourvoi principal ;
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il infirme le jugement au titre de l’indemnité accordée pour la période du 9 juillet 2009 au 11 août 2014, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
— Remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
— Condamné Mme [TW] [D] épouse [L] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes .
Par 'requête d’appel après cassation’ en date du 3 janvier 2024 Mme [TW] [D] épouse [L] demande à la cour de :
In limine litis,
Vu l’action intentée devant le tribunal foncier au nom d’une personne dépourvue de capacité juridique,
Dire et juger nulle la décision en date du 6 septembre 2018,
Ou,
Vu le défaut de qualité et d’intérét à agir des demandeurs au paiement d’une indemnité d’occupation,
Vu le défaut d’appel en cause de tous les héritiers par les demandeurs au paiement d’une indemnité d’occupation en premiére instance,
Infirmer la décision du 6 septembre 2018 et dire et juger les demandes en paiement à l’encontre de Mme [D] épouse [L] irrecevables car formées par des personnes dépourvues de qualité à agir et d’intérét à agir,
Ou,
Infirmer la décision du 6 septembre 20 18 concernant la condamnation en paiement indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [D] épouse [L],
Et, en tout état de cause,
La juger infondée,
Ou, à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour venait à considérer que Mme [D] épouse [L] doit s’acquitter d’une indemnité d’occupation,
Ordonner une expertise par arrêt avant dire droit aux fins d’en déterminer le montant,
Et,
Condamner les intimés au paiement de la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions en date du 8 février 2024, Mme [G] [DL] [X] épouse [I], Mme [W] [M] épouse [H], Mme [B] [M] veuve [F] demandent à la cour de :
— Déclarer recevables les interventions volontaires de Mme [W] [M] épouse [H] et de Mme [B] [M] veuve [F],
— Dire que l’appel en cause de Mme [P] [D] veuve [M], décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 16] est purement dilatoire,
— Dire que la Cour de cassation n’a cassé l’arrêt de la cour d’appel qu’en ce qu’elle a infirmé le jugement au titre de l’indemnité accordée pour la période du 9 juillet 2009 au 11 août 2014, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete,
— Dire que la Cour de cassation a remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel autrement composée,
En conséquence,
— Débouter Mme [TW] [D] épouse [L] de ses demandes principales,
— Confirmer le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu’il a condamné Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à I’indivision successorale, composée des ayants droit de [E] [D] une indemnité d’occupation de 19 918 800 FCFP au 11 août 2014,
— Rectifier le jugement en ce qu’il a dit que l’indivision successorale est composée des ayants droit de [E] [D] par [K] [D] décédé le [Date décès 8] 1918 à [Localité 18],
— A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau, condamner Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à l’indivision successorale composée des ayants droit de [K] [D] décédé le [Date décès 8] 1918 à [Localité 18] une indemnité d’occupation de 16 866 500 XPF pour la période du 9 juillet 2009 au 11 août 2014,
— Dire que Mme [TW] [D] épouse [L] est redevable d’une indemnité d’occupation de 6 600 000 XPF pour la période 24 janvier 2019 au 23 janvier 2024, à laquelle elle a déjà été condamnée ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à Mme [W] [M] épouse [H], Mme [B] [M] veuve [F] et Mme [G] [X] épouse [I] la somme de 600 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [TW] [D] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Adjuger à Mme [O] [M] épouse [H], Mme [B] [M] veuve [F] et Mme [G] [X] épouse [I] l’entier bénéfice de leurs écritures,
— Condamner Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à Mme [W] [M] épouse [H], Mme [B] [M] veuve [F] et Mme [G] [X] épouse [I] la somme de 600 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [TW] [D] épouse [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 13 juin 2024, Mme [TW] [D] épouse [L] demande à la cour de :
— Infirmer la décision du 6 septembre 2018 et dire et juger les demandes en paiement à l’encontre de Mme [D] épouse [L] irrecevables car formées par des personnes dépourvues de qualité à agir et d’intérêt à agir,
Ou, en tout état de cause,
— Débouter les consorts [M] et Mme [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions déposées dans le cadre de la présente instance dans l’intérêt de la succession de [K] [D] décédé le [Date décès 8] 1918 à [Localité 18],
Ou, à titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que Mme [D] épouse [L] doit s’acquitter d’une indemnité d’occupation, l’infirmer quant à son montant et,
Vu l’évaluation effectuée par l’agence Reva Immo,
— Ordonner une expertise par arrêt avant dire droit aux fins d’en déterminer le montant sauf accord des parties quant à la valeur locative mensuelle de 47 500 F CFP,
Et,
— Juger n’y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive s’agissant de la nécessaire saisine de la cour d’appel après cassation,
Et,
— Condamner les intimés au paiement de la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour est, dans le cadre de la présente procédure, saisie après arrêt rendu par la Cour de cassation qui n’a cassé que partiellement l’arrêt de la cour en date du 18 décembre 2020 de sorte que les chefs qui ne sont pas atteints par la cassation sont désormais définitifs.
Le chef de dispositif cassé, à savoir la condamnation de Mme [TW] [D] épouse [L] à payer une indemnité d’occupation de 5.830.000 FCP pour la période du 12 août 2014 au 11 janvier 2019 outre 110.000 francs pacifique par mois à compter du dépôt de la requête d’appel jusqu’à la libération effective des lieux, sommes à revenir à l’indivision et à répartir en son sein selon les quotités suivantes :
' [P] [M]: 48/180,
' Ayants droit de [R] [D] : 54/1 80,
' Ayants droit de [ZS] [D] : 20/180,
' Ayants droit de [GG] [D] : 4/1 80,
' Ayants droit de [N] [D] : 4/1 80,
' Ayants droit de [U] [D] : 4/180,
' Ayants droit de [Y] [D] : 5/1 80,
' Ayants droit de [C] [D] : 5/180,
' Ayants droit de [E] [D] : 16/180 (sauf les droits de [P] [D]),
' [V] [D] : 20/180 ;
replace en conséquent les parties sur ce point dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La discussion est donc celle relative au chef de dispositif du jugement attaqué ayant condamné Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à l’indivision successorale, composée des ayants droit de [E] [D], une indemnité d’occupation de 19.918.800 FCP au 11 août 2014, outre 331.800 FCP par mois à compter du dépôt de la requête jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur la fin de non recevoir :
Mme [TW] [D] épouse [L] demande de voir déclarer ces demandes irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, elle sollicite tout à la fois l’infirmation du jugement attaqué sur ce point et l’irrecevabilité des 'demandes nouvelles’ formées à ce titre.
L’arrêt de la cour en date du 18 décembre 2020 a dit établis la qualité et l’intérêt à agir en expulsion et en demande d’indemnité d’occupation, pour préserver les droits de l’indivision, de Mme [G] [DL] [X] épouse [I] ainsi que de Mme [W] [M] épouse [H] et de Mme [B] [M] veuve [F], aux droits de Mme [P] [D] veuve [M] ; ce chef de dispositif n’a pas été atteint par la cassation de sorte que ce point est donc définitivement tranché.
Mme [G] [DL] [X] épouse [I], Mme [W] [M] épouse [H] et Mme [B] [M] veuve [F], en sollicitant à titre principal la confirmation du jugement attaqué sur le montant de l’indemnité d’occupation et la liquidation de l’indemnité telle que décidée par le tribunal et arrêtée au 23 janvier 2024 ne forment aucune demande nouvelle en appel à ce titre.
Quant à la demande de rectification d’erreur matérielle concernant le nom de famille de leur auteur, l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par leur requête commune, ce texte prévoyant que le juge peut également se saisir d’office, la réparation pouvant intervenir pour les jugements, même passés en force de chose jugée.
Dès lors aucune fin de non recevoir ne s’oppose à l’examen de cette demande.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Mme [G] [DL] [X] épouse [I], Mme [W] [M] épouse [H] et Mme [B] [M] veuve [F] demandent que le nom de [E] [D] soit remplacé par [K] [D] arguant du jugement en date du 13 février 2008 qu’elles versent en pièce n° 1 qui a ordonné le partage de la terre entre les ayants droit de [K] [D].
La pièce n° 1 qu’elles versent aux débats est composé de divers documents publiés à la conservation des hypothèques de [Localité 14] à savoir un jugement en date du 23 mai 2007 avant dire droit enjoignant notamment la production de l’acte de naissance et de décès de [K] [D], un jugement du 13 février 2008, statuant après avant dire droit ne mentionnant pas le nom exact de l’auteur des requérantes et ordonnant le partage de la terre [Localité 17] partiellement pour 16/180ème entre les ayants droits de [E] [D], ordonnant pour le surplus une mesure d’expertise et un jugement en date du 7 avril 2010 rappelant que Mme [P] [D], M. [CB] [X] et Mme [G] [X] avaient conclu pour demander l’homologation du rapport et de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à une attribution préférentielle de la terre à la souche [E] [D].
Aucun des documents tels que rappelés ne permet d’établir que le nom de [E] [D] soit erroné et qu’il y ait lieu de considérer qu’il s’agit de [K] [D], les deux patronymes ayant été employés.
En l’absence d’autre élément justificatif, cette demande sera rejetée.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus occasionnés par l’occupation privative et exclusive d’un indivisaire, il importe dès lors de chiffrer cette dernière par référence à cette perte.
En l’espèce le premier juge a évalué l’indemnité d’occupation à la somme de 331.800 FCP par mois après avoir considéré que la valeur locative annuelle du bien était équivalente à 6% de sa valeur vénale qui avait été fixée à la somme de 66 360 000 FCFP par l’expert désigné par le tribunal.
Aucun autre élément ne venait étayer cette affirmation.
Mme [G] [DL] [X] épouse [I], Mme [W] [M] épouse [H] et Mme [B] [M] veuve [F] ne donnent aucun élément complémentaire dans le cadre de la présente procédure, se limitant à demander , à titre subsidiaire, la réduction de cette valeur locative à 5% de la valeur vénale du bien.
Mme [TW] [D] épouse [L] , pour sa part, produit une estimation de valeur locative du bien, hors constructions édifiées, selon laquelle la valeur locative médiane de la parcelle pour la période entre 2009 et 2013 est de 47 500 FCFP par mois.
Il est ajouté à cette estimation que , compte tenu de l’évolution du marché immobilier en Polynésie française ces 10 dernières années, cette parcelle pourrait, aujourd’hui générer une moyenne de revenus locatifs mensuels évalués à 80 000 FCFP.
Si Mme [G] [DL] [X] épouse [I], Mme [W] [M] épouse [H] et Mme [B] [M] veuve [F] arguent de la condamnation de Mme [TW] [D] épouse [L], par l’arrêt en date du 17 décembre 2020 qu’elles versent aux débats en pièce n° 7, au paiement d’une indemnité d’occupation de 110 000 FCFP par mois à compter du 24 janvier 2019 pour actualiser le montant qu’elles demandent en conséquence à cette dernière, force est de constater que ce chef de dispositif est précisémment celui qui a été cassé de sorte qu’il ne peut être le seul élément justificatif à l’appui de cette demande.
S’il est fait référence, dans cette décision, à une évaluation de la valeur locative à ce montant tel que produit alors par Mme [TW] [D] épouse [L], cette évaluation n’est pas versée aux débats dans le cadre de la présente instance de sorte que le seul élément est l’attestation de valeur locative en date du 21 juin 2023 produite par Mme [TW] [D] épouse [L]. Cette attestation arrétant la valeur médiane de 47 500 FCFP à l’année 2013 il y a lieu de retenir postérieurement la valeur de 80 000 FCFP sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui ne saurait suppléer la carence des parties.
Au regard de l’exiguité de cette parcelle et à défaut de tout autre élément probatoire ces montants seront retenus et ce, par infirmation du jugement attaqué.
Sur la demande au titre de procédure abusive :
Il ne saurait être considéré que le fait, pour Mme [TW] [D] épouse [L] de former des demandes dans le cadre de la présente procédure sur des chefs de dispositif non cassés illustre de la part de cette dernière un abus de droit, la demande de mise en cause de Mme [P] [D] veuve [M], décédée depuis le [Date décès 10] 2016 n’étant plus une demande reprise dans les dernières conclusions de Mme [TW] [D] épouse [L].
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [TW] [D] épouse [L] sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à Mme [G] [DL] [X] épouse [I], Mme [W] [M] épouse [H] et Mme [B] [M] veuve [F] ensembles la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la cassation, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Condamné Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à l’indivision successorale, composée des ayants droit de [E] [D], une indemnité d’occupation de 19.918.800 FCP au 11 août 2014, outre 331.800 FCP par mois à compter du dépôt de la requête jusqu’à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à l’indivision successorale composée des ayants droit de [E] [D], une indemnité d’occupation de 47 500 FCP par mois du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2013 et de 80 000 FCFP par mois du 1er janvier 2014 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [TW] [D] épouse [L] à payer à Mme [G] [DL] [X] épouse [I], Mme [W] [M] épouse [H] et Mme [B] [M] veuve [F] ensembles la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme [TW] [D] épouse [L] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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