Infirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 mars 2023, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 23/01985
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2SJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FANGET
AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00052)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2023
APPELANTE :
SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [M] [B], régulièrement muni d’un pouvoir, assisté de Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [S] [D]
né le 17 décembre 1990 à [Localité 8] (35)
Chez Mme [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Localité 10]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et M. Argaud en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [D] a été embauché par la société SA [9], par contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2017, en qualité de conducteur routier. Il lui était également confié la mission de charger et de décharger le véhicule confié par son employeur.
Le 2 mai 2019, lors d’une livraison de pièces de viande pour une entreprise située à [Localité 6], il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail indiquait qu’à 1h15, le salarié est tombé entre le véhicule et le quai alors qu’il déchargeait son véhicule. Le certificat médical initial relevait une fracture diaphysaire de la jambe gauche entraînant une ITT de 4 jours et un arrêt de travail d’un mois.
L’arrêt de travail de M. [S] [D] sera renouvelé jusqu’au 10 février 2020 et pris en charge sans difficulté par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme en date du 30 novembre 2020, M. [S] [D] a été déclaré guéri à la date du 7 septembre 2020 avec absences de séquelles.
Le salarié a réintégré la société à l’issue de son arrêt de travail et a repris son poste de travail après la visite auprès du médecin du travail.
Le 7 mars 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des mises en danger lors des opérations de déchargement ou de chargement chez certains clients en raison d’une non-conformité des quais. La société a contesté, par courriers, les manquements invoqués à plusieurs reprises. Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil des prud’hommes de Valence a débouté M. [S] [D] de ses prétentions et ce dernier a formé appel de cette décision.
Par courrier du 20 mai 2021, M. [S] [D] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à son égard. Un procès-verbal de carence a été établi le 15 septembre 2021.
Le 22 novembre 2021, il a déclaré une rechute de l’accident du travail du 2 mai 2019 sur la base d’un certificat médical daté d’un même jour. Par notification en date du 20 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute ainsi déclarée.
Par requête en date du 3 février 2022, M. [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur au titre de l’accident du travail en date du 2 mai 2019 et de la rechute du 22 novembre 2021.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la qualification de l’accident survenu le 2 mai 2019 au regard de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sans contestation ;
— dit que l’accident du travail survenu le 2 mai 2019, outre la rechute du 22 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
— dit n’y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en l’absence de toute IPP retenue par la CPAM de la DRÔME, et donc de tout versement à ce titre ;
— dit que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
— condamné la société [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— dit que la CPAM de la DRÔME verserait directement cette provision à Monsieur [D] qu’elle pourra recouvrer à l’encontre de la société [9], laquelle étant condamnée à ce titre ainsi qu’aux remboursement du coût de l’expertise aux frais avancés de la CPAM ;
— condamné la société [9] à payer à Monsieur [D] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D], ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire a été ordonnée et désigné le Docteur [I] [Z].
Le 23 mai 2023, la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [9], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, déposées le 20 septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, débouter M. [S] [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable imputable à son employeur,
— à titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale sans fixation par l’expert d’une date consolidation compte tenu de l’état de guérison de M. [S] [D],
— Limiter la mission de l’expert aux préjudices indemnisables temporaires que sont :
Les souffrances endurées temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le préjudice esthétique temporaire
L’assistance par tierce personne
— Constater qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été notifié par la CPAM à la société [9],
— Déclarer que la CPAM ne pourra exercer aucune action en récupération de la majoration du capital de l’éventuelle rente, à l’encontre de la société [9]
— Débouter M. [S] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [S] [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La société [9] soutient que les circonstances exactes de l’accident étant indéterminées, aucun témoin n’ayant assisté à la chute de M. [S] [D], la faute inexcusable ne peut être retenue. De plus, elle produit de nombreuses attestations de salariés ou d’ancien salariés attestant de la qualité de leurs conditions de travail et que les opérations de chargement-déchargement étaient réalisées en toute sécurité. Elle souligne, à ce titre, qu’il n’existe aucune norme relative aux quais de déchargement, étant précisé que les quais de la société disposent de ponts de liaison motorisés et que pour ceux de ses clients, seuls un protocole de sécurité doit être conclu, ce qui a été fait avec la société où M. [S] [D] a eu son accident. Elle précise que ces protocoles ont été transmis à l’inspection du travail qui ne lui en a fait aucun retour et qu’un document unique d’évaluation des risques avait été établi avant l’accident.
Elle souligne que le salarié ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail jusqu’au jour de sa démission, et que c’est uniquement le 28 août 2020 qu’il va lui transmettre par courrier d’avocat le nom des entreprises clientes qui n’auraient pas eu, selon lui, des quais conformes.
A ce titre, elle relève que le salarié ne l’a jamais informée de l’absence de conformité des quais de l’entreprise cliente, alors même qu’il livrait régulièrement celle-ci depuis son embauche, les autres chauffeurs indiquant de leur côté n’avoir jamais rencontré de difficulté sur ce site.
Elle conteste également que le salarié ait eu à porter manuellement des pièces de viandes de plusieurs centaines de kilos, la réglementation interdisant de dépasser les 105 kilos par pièce et les bêtes étant découpées au minimum en quatre quartiers pour faciliter leur transport qui se faisait exclusivement sur des crochets à roulette. Elle souligne qu’il lui appartenait simplement de relier les barres de liaison de la penderie du client à la penderie de la semi-remorque pour assurer le déchargement de celui-ci, étant précisé que la viande était déjà accrochée aux rails de la penderie du camion lorsque celui-ci lui était remis, les palettes étant de leur côté manutentionnées à l’aide d’un transpalette.
Par ailleurs, elle indique que M. [S] [D] a bénéficié de formation portant sur les gestes et postures, notamment lors de son embauche puis pendant la relation contractuelle, et qu’il a par la suite travaillé en binôme avec des chauffeurs plus expérimentés.
Enfin, elle explique avoir mené une politique de sécurité au sein de l’entreprise, à travers l’organisation de formation, la prise en compte systématique des incidents et remontées faites par les salariés et les représentants du personnel et par le suivi des accidents du travail lors de réunion avec ces derniers. Elle relève que l’accident d’un autre salarié, chargé du transport de la viande, n’est pas comparable à celui de M. [S] [D], et notamment les échanges sur l’impossibilité de le reclasser, ces derniers ne constituant pas une étude du risque de chute à quai.
En ce qui concerne le document unique d’évaluation des risques, elle précise qu’il est régulièrement mis à jour et qu’il prévoit de multiples mesures de prévention. Elle souligne également que le protocole de sécurité conclu avec l’entreprise du lieu l’accident, était lui aussi régulièrement actualisé et conforme aux dispositions de l’article R. 4515-6 du code du travail, sans observation de l’inspection du travail à qui il a été envoyé. A ce titre, elle relève que ce protocole prévoit de limiter les distances de mise à quai, un espace normal entre le camion et le quai ne permettant normalement pas de laisser passer un corps humain lors d’une chute. Or, elle estime que M. [S] [D], en ne détaillant pas les circonstances de l’accident, ne justifie pas avoir respecté cette consigne de sécurité. Enfin, elle indique qu’une fiche de suivi des risques, dédiée au poste de chauffeur, était également élaborée pour améliorer la prévention de la pénibilité au travail.
Elle rappelle, aussi que lors de son embauche, elle a remis à M. [S] [D] un manuel conducteur qui précise que lors des livraisons les chauffeurs doivent prendre connaissance des lieux, des protocoles de sécurité et informer l’exploitation de toute anomalie ou difficulté lors de la livraison, et un kit de sécurité.
En ce qui concerne les demandes relatives à la réparation de ses préjudices, la société [9] considère qu’il ne justifie pas de ces derniers et relève qu’il a repris une activité professionnelle de chauffeur.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à ce que l’expertise porte sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle, cette dernière relevant d’un contentieux technique différent de celui de la faute inexcusable. Elle conteste également la détermination d’une date de consolidation alors même que le salarié a été déclaré guéri, et par conséquent estime qu’il ne peut justifier de postes de préjudices permanents.
M. [S] [D], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, déposées le 23 septembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé n’y avoir lieu à statuer sur la qualification de l’accident survenu le 2 mai 2019 au regard de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sans contestation de la CPAM et de l’employeur ;
— Jugé que l’accident du travail survenu le 2 mai 2019, ainsi que la rechute du 22 novembre 2021, à M. [S] [D] est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
— Condamné la société [9] à payer à M. [S] [D] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— Avant -dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [D] ordonné une mesure d’expertise, ainsi que toutes les mentions du jugement relatives à la consignation, la mission et au déroulé et suivi de la mesure ;
— Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à M. [S] [D] la somme allouée à titre de provision ;
— Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, outre, la provision accordée à M. [S] [D] à l’encontre de la société [9] et condamné cette dernière si besoin à ce titre,
ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— Jugé la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
— Condamné la société [9] à payer à M. [S] [D] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Réservé les dépens ;
— Infirmer partiellement pour le surplus la décision attaquée ;
ET STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation :
— Ajouter à la mission de l’expert la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— Voir fixer à la somme de 25.000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices de M. [S] [D] ;
— Réserver la liquidation de l’entier préjudice de M. [S] [D], notamment relative au taux d’incapacité permanente partielle, de capital ou de rente majorée ;
— Renvoyer la cause et les parties devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence dans le cadre des deux instances initiées par M. [S] [D] ;
— Condamner la société [9] à payer à M. [S] [D] une provision ad litem de 2.000 euros à valoir sur la rémunération d’un médecin conseil expert de partie, ainsi que celle de 3.000 euros à valoir sur les frais d’assistance par avocat lors des opérations d’expertise ;
— Débouter la société [9] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
En tout état de cause :
— Renvoyer, après dépôt du rapport expertal, la cause et les parties devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de liquidation de l’entier préjudice de M. [S] [D] ;
Y ajoutant,
— Condamner la société [9] à payer à M. [S] [D] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile en cause d’appel ;
— Condamner la même aux dépens de l’instance d’appel.
M. [S] [D] expose que l’accident du travail dont il a été victime a été pris en charge sans difficulté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et que l’employeur ne l’a jamais contesté. Il explique que sa rechute a été également prise en charge au titre de la législation professionnelle et que l’employeur ne l’a pas contestée non plus, ce qui la lui rend opposable.
Il précise également que la caisse a instruit dans une certaine confusion son dossier à la suite de la rechute, en le déclarant dans un premier temps guéri puis consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, raison pour laquelle il a contesté ce taux devant le pôle social. Il estime donc que c’est à tort que ce dernier l’a débouté de sa demande de majoration de sa rente alors même qu’un taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé.
Sur la faute inexcusable, il explique qu’il se trouvait dans l’exercice de son travail dans une situation de danger. Ainsi, il relève que le fait de travailler de nuit, en site extérieur, sur un poste isolé afin de réaliser des opérations de chargement et déchargement de lourdes pièces de viande suspendues par un crochet sur un quai de chargement qui suppose une jonction fiable reliant ce dernier au camion caractérise une situation de danger dont l’entreprise avait pleinement conscience. Cette connaissance du risque se manifeste, selon lui, par la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques et d’un protocole avec l’entreprise cliente mais également par l’aménagement du quai sur son propre site à [Localité 10], ce qui n’était pas le cas du site de l’entreprise du lieu de l’accident.
A ce titre, M. [S] [D] explique qu’un système de jonction fixe entre le quai et le camion était en place alors même que le document unique d’évaluation des risques mettait en évidence le risque de chute du point de raccordement. Il relève que la manutention des carcasses de viandes était particulièrement pénible et ajoutait un risque supplémentaire pour passer du quai au camion, situation qui avait été déjà été abordée en juin 2018 lors du reclassement d’un autre salarié victime d’un accident du travail. Il souligne également qu’aucun arbre des causes n’ayant été établi, l’employeur ne peut donc exclure que la posture adoptée lors de la traversée du quai par une simple plaque étroite et instable a précisément créé un déséquilibre corporel entraînant la chute. Il relève enfin que le DUP de novembre 2017 signalait une augmentation des accidents du travail hors site et dans les entreprises d’accueil.
M. [S] [D] estime que malgré cette conscience du danger, la société [9] n’a pas pris les mesures nécessaires à sa protection, la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pesant sur elle. Il indique que l’employeur n’a pas respecté une démarche sérieuse de prévention, le document unique d’évaluation des risques relatif aux chauffeurs poids-lourds étant purement documentaire, et qu’il n’a pas véritablement évalué les risques réels auxquels étaient exposés les salariés. Il conteste qu’un protocole de sécurité ait été établi entre son employeur et l’entreprise cliente, l’inspecteur du travail lui ayant répondu n’avoir été destinataire d’aucun document de ce type. De ce fait, il en déduit que ce risque n’avait pas été analysé par l’employeur, contrairement à ce qui lui imposait l’article R. 4515-4 du code du travail, et qu’il ne risquait donc pas de lui donner des consignes de sécurité sur ce point. Il souligne que la seule mesure efficace aurait été d’installer un point fiable de raccordement, ce qui n’était pas le cas sur ce site. Il rappelle à ce titre l’article R. 4214-3 du code du travail qui impose des planchers fixes, stables et non-glissants, ainsi que les article R. 4214-9 et 18 du même code, qui fixe pour les quais de chargement de l’entreprise, les normes relatives aux voies de circulation, l’article R. 4214-21 prévoyant que les rampes et quais sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chutes.
M. [S] [D] conteste toute indétermination des causes de sa chute et reproche à l’employeur l’absence d’enquête de sa part afin d’élaborer un arbre des causes, alors même qu’il estime établi que la jonction entre le camion et le quai était simplement réalisée par une plaque mobile qui ne pouvait qu’entrainer sa chute au regard des pièces de viande qu’il devait déplacer.
Enfin, il conteste ne pas s’être plaint de ses conditions de travail après sa reprise alors qu’il avait envoyé des SMS à son employeur pour ne plus intervenir chez certains clients en raison des quais de ces derniers qui ne lui paraissaient pas assez sûrs.
En ce qui concerne les conséquences de la faute inexcusable, il estime avoir droit à une réparation forfaitaire par un capital ou une rente majorée, et indépendamment de l’indemnisation des préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. De plus, il demande, en ce qui concerne l’expertise ordonnée par les premiers juges, que soit ajouté la détermination d’un taux d’incapacité permanente partielle dans la mesure où la caisse a reconnu qu’il était consolidé avec séquelles.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, par ses conclusions d’intimée déposées le 17 juillet 2024 indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l’espèce, M. [S] [D] a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2019 alors qu’il livrait des pièces de viandes pour une entreprise cliente de la société pour laquelle il travaillait. La déclaration d’accident du travail précise que l’accident est survenu au moment où le salarié déchargeait son véhicule et que celui-ci est tombé entre le véhicule et le quai (pièce 6 de l’intimé). Il résulte des explications des parties que l’accident a pu se réaliser en raison de la conjonction de deux éléments. D’une part, en raison de l’espace existant, entre le véhicule du salarié et le quai de déchargement, et d’autre part en raison de l’étroitesse de la passerelle mise à disposition afin de faire la jonction entre le quai et le camion.
3.Ces deux aspects doivent donc être examinés quant à la détermination de la conscience du danger par l’employeur et à la réponse apportée à celui-ci.
4. Ainsi, la dangerosité de la distance entre le camion et le quai, apparaît parfaitement connue de l’employeur qui l’avait d’ailleurs répertoriée dans son document unique d’évaluation des risques du 17 octobre 2018, page 10, en mentionnant dans la catégorie danger ou situation dangereuse : 'chargement et déchargement : ouverture des portes, mise en place du pont de raccordement au système des rails ; identification du risque : risque de blessure, de chute (') ; mesures de prévention : port de gants et de chaussures de sécurité, consignes de manipulation, casquettes de sécurité’ (pièce 21 de l’appelant).
La société [9] justifie d’ailleurs par la production de photos (pièce 18 de l’appelant), qui ne sont pas contestées, avoir aménagé les quais de son entreprise afin de garantir la sécurité des conducteurs, ces derniers pouvant approcher suffisamment près de la plateforme sans risquer d’endommager leur véhicule, un pont ce liaison motorisé se déployant alors entre le quai et le camion. La société [9] avait donc bien conscience du danger lié à la distance existant entre le quai et l’arrière du véhicule et a répondu de manière efficace, au sein de son entreprise, à l’identification de celui-ci par l’aménagement de ses quais.
5. Reste que l’accident a eu lieu chez une entreprise cliente. La société [9] produit, cependant, un protocole de sécurité établi entre elle-même et la société [7], lieu de l’accident, où il apparaît que le conditionnement des denrées a été envisagé, ainsi que la répartition entre les deux entreprises du matériel de manutention mis à disposition des salariés, la répartition du déroulement des opérations de chargement-déchargement, l’évaluation des risques liés à ces dernières, les consignes générales de sécurité données, ainsi que le plan de circulation au sein de l’entreprise cliente (pièce 19 de l’appelant). A ce titre, l’employeur justifie avoir communiqué ce protocole à l’inspection du travail, saisi par M. [S] [D], sans qu’aucun retour ne lui soit fait (pièce 20 et 21 de l’appelant). Dès lors, en élaborant ce protocole, la société [9] avait bien pris la mesure du danger repéré quant à la distance existante entre le camion et le quai de livraison et organisé avec l’entreprise cliente une répartition des mesures à mettre en place afin d’écarter la réalisation de celui-ci.
6. En outre, la société [9] justifie également avoir assuré dès l’embauche de M. [S] [D] une formation maison avec un autre salarié pendant 6 jours, soit du 14 décembre (date de l’embauche) au 20 décembre 2017 (pièce 36 de l’appelant), un double équipage la journée du 21 décembre 2017 (pièce 37 de l’appelant), une formation d’une journée en janvier 2018 intitulée « éco conduite performance conducteur » (pièce 38 de l’appelant), puis une formation de 35 heures sur le transport de marchandise en juin 2018 (pièce 39 de l’appelant). Cet accompagnement et ces formations apparaissent de nature, là encore, à répondre au danger de chute identifié.
7. Dès lors, si la société [9] avait bien conscience d’un danger de chute entre l’arrière du camion et le quai de déchargement, elle a mis en 'uvre à la fois des mesures d’organisation et de prévention à même de répondre à celui-ci. Le moyen sera donc écarté.
8. M. [S] [D] reproche également la société [9] de ne pas avoir tenu compte de la contrainte de la position corporelle dans la manutention des pièces de viande, qui majorait, selon lui les risques de chute, au moment du passage des carcasses du camion au quai.
9. La manipulation de carcasse était, cependant également, repérée dans le document unique d’évaluation des risques comme une opération dangereuse, à l’origine de répercussions sur le bas du dos et les épaules ('), justifiant la mise en place de mesures de prévention comme une formation « Gestes et postures », un équipement de bras de raccordement entre le réseau de rail véhicule/plateforme et une sensibilisation à la découpe de quartier (pièce 21 de l’appelant). Il convient de souligner que le risque de chute n’était, toutefois, pas repéré dans ce document unique comme étant un danger, celui-ci consistant plutôt dans l’apparition de troubles musculosquelettiques.
10. Ce faisant, M. [S] [D] produit uniquement une série de photographies, non datées, (pièce 12 de l’intimé) montrant des carcasses de viande suspendues à un rail permettant le passage de celles-ci du camion au quai de déchargement. L’employeur indique, sans être contesté sur ce point par le salarié, que les carcasses étaient accrochées sur des penderies dans le camion et qu’il appartenait simplement au chauffeur de raccorder ces dernières à celles du client par des barres de liaison, sans avoir à accompagner ces dernières d’un espace à un autre. Cette organisation est confirmée par M. [U] [R] (pièce 28 de l’appelant) et M. [E] [W] (pièce 34 de l’appelant). Le conducteur n’avait donc pas à passer sur la passerelle en même temps que les carcasses de viande installées sur leur rail. En l’absence d’autres éléments et la charge de la preuve pesant sur le salarié, en matière de faute inexcusable, M. [S] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un danger, quant au risque de chute, lors de la manutention de la viande.
11. M. [S] [D] estime également qu’en lui faisant utiliser une passerelle pour relier sa semi-remorque au quai de déchargement de l’entreprise [7], la société [9] ne pouvait ignorer qu’elle le plaçait dans une situation de danger.
12. Au soutien de cette affirmation, il produit les photos précédemment analysées (pièce 12 de l’intimé) sur lesquelles figure une passerelle en fer, relativement étroite, permettant de faire la jonction entre le camion semi-remorque et le quai de déchargement. La distance observée entre ces derniers permet manifestement de laisser passer un corps de part et d’autre de la passerelle.
13. Toutefois, il résulte du protocole de sécurité passé entre la société [9] et la SARL [7], qu’aucun matériel de manutention n’est à prévoir par la société [9] et que le matériel, à savoir quai, transpalette manuel et diable, est mis à disposition par l’entreprise cliente (pièce 19 de l’appelant). La fourniture de matériel par l’entreprise cliente est confirmée par M. [H] [P] (pièce 27 de l’appelant) et par M. [U] [R] (pièce 28 de l’appelant) qui décrivent l’un et l’autre les conditions de travail et le matériel mis à disposition pour chacune des entreprises clientes où ils étaient amenés à se rendre. En ce qui concerne la SARL [7], ils précisent l’un et l’autre, qu’il y avait une plaque au sol.
14. Cette dernière était donc fournie par l’entreprise cliente et la société [9] ne pouvait, en l’absence d’information de ses salariés sur ce point, connaître les dimensions de celle-ci. Or, M. [S] [D] n’apporte aucun élément permettant de déterminer que son employeur était informé de cette difficulté avant la survenance de l’accident. En effet, les comptes rendus de réunion DUP de novembre 2017 et juin 2018 auquel il fait référence (pièce 40 et 41 de l’appelant) ne contiennent aucune mention sur une difficulté liée à l’utilisation d’une plaque au sein de SARL [7] et lui-même ne justifie d’aucune alerte à son employeur sur ce point.
A l’inverse, il résulte des attestations des membres de la direction de la société [9] (pièce 52, 53 et 54 de l’appelant) que M. [S] [D] n’a évoqué cette difficulté qu’en mars 2021, soit un mois après sa reprise du travail, sans indiquer au départ auprès de quelle entreprise cliente il se sentait en difficulté. Ces attestations sont confirmées par le salarié lui-même qui produit des sms à partir de février 2020, soit dix mois après l’accident, pour changer sa tournée 'car les quais lui paraissent bizarres’ (pièce 61 et 63 de l’intimé). A ce titre, il convient de relever que dans aucun de ces messages il n’évoque les quais de la SARL [7].
15. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [S] [D], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que son employeur avait conscience du danger relatif à l’étroitesse de la plaque mise à sa disposition par l’entreprise cliente.
16. Le jugement sera par conséquent intégralement infirmé et M. [S] [D] débouté de l’ensemble de ses demandes.
17. Succombant à l’instance, M. [S] [D] sera condamné aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande la société [9] formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°22/00052 rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail en date du 2 mai 2019, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
Condamne M. [S] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Document
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Fonds de commerce ·
- Vice caché ·
- Cession ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Action ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Évasion ·
- Corse ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Commerce ·
- Clause ·
- Vente ·
- Résiliation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Ministère ·
- Application ·
- Suspensif
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Fait
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Eaux ·
- Syndicat mixte ·
- Protection ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Orange ·
- Téléphonie ·
- Facture ·
- Télécommunication ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés commerciales ·
- Nullité du contrat ·
- Facturation ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Thermodynamique ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Jugement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.