Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 31 oct. 2024, n° 20/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 20 mai 2020, N° /02769;18/01283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 20/02769
N° Portalis DBV3-V-B7E-T425
AFFAIRE :
Société ATELIER ROBERT
C/
[X] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2020 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 18/01283
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE ATELIER ROBERT
N° SIRET : 474 684 148
[Adresse 3]
[Localité 9] (BELGIQUE)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282, substituée par Me Charlotte ROGER
APPELANTE
****************
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
E.A.R.L. [L]
[Adresse 10]
[Localité 5]
COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
*********
FAITS ET PROCEDURE :
La société Atelier Robert a pour activité la fabrication de machines et de matériels agricoles ou horticoles. Courant 2010, elle a cédé à la société Alexandre Concession, concessionnaire de matériel agricole, une pailleuse P 200 GL. Le 30 novembre 2012, cette pailleuse a elle-même été vendue à la société [L].
Le 19 avril 2013, M. [W] [L] a été retrouvé sans vie dans cette machine.
Plusieurs éléments de l’enquête pénale ont démontré que la pailleuse était affectée de diverses non conformités.
I1 est soutenu par la société Groupama Nord Est (ci-après Groupama), assureur de la société [L], qu’elle a versé diverses sommes aux consorts [L] en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Chartres a notamment
— relaxé la société Atelier Robert de l’infraction d’homicide involontaire tout en la déclarant coupable de l’infraction de cession ou vente d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification,
— condamné la société Atelier Robert au paiement d’une amende de 3000 euros.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme veuve [X] [L], MM.[C] [L] et [H] [L], la société [L] et la société Groupama Nord Est,
— déclaré la société Atelier Robert responsable contractuellement sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’égard des consorts [L],
— condamné la société Atelier Robert a payer à :
* Mme [X] [L], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* M.[C] [L], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* M.[H] [L], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Avant dire droit sur la demande d’indemnisation du préjudice financier de la société [L] et du préjudice économique de Mme [X] [L] :
— ordonné une expertise comptable confiée à [E] [U] demeurant [Adresse 7],
— dit que l’expert aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux de l’exploitation de la société [L] et au domicile de Mme [X] [L], en présence des parties et de leurs conseils dument convoquées,
* se faire communiquer tous documents et pieces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission entendre tous sachants,
* s’agissant de la société [L], déterminer à l’aide de toutes pièces comptables ou autres éléments ou documents qui lui seraient soumis ou dont il prendrait connaissance, le préjudice financier subi par celle-ci consécutivement au décès de M. [W] [L],
* s’agissant de Mme [X] [L], déterminer à l’aide de toutes pièces comptables ou autres éléments ou documents qui lui seraient soumis ou dont il prendrait connaissance, le préjudice économique et fiscal subi consécutivement au décès de M. [W] [L] en mettant en évidence concernant le préjudice économique :
+ les revenus professionnels annuels de référence de M. [W] [L] (A), c’est à dire les revenus nets sans déduction des impôts comprenant éventuellement les avantages en nature,
+ les revenus professionnels annuels de Mme [X] [L] (B) (si celle-ci n’exercait pas d’activite professionnelle avant le décès de la victime, sauf inactivité temporaire, les revenus professionnels qu’elle pourra percevoir après le décès ne doivent pas être pris en compte pas plus
que la circonstance éventuelle que celle-ci aurait reconstruit un foyer avec un tiers)
+ les revenus annuels du foyer avant le décès (C) = (A + B) : il est nécessaire de prendre en compte les revenus du couple et non ceux du seul défunt puisque le préjudice du foyer sera plus ou moins élevé selon l’importance des revenus du conjoint survivant par rapport à ceux de la victime,
+ la part de ce revenu du couple que le défunt consommait (D) en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge (de 40 % pour un couple aisé sans enfant et propriétaire de son logement à 15 % pour une famille nombreuse disposant d’un faible revenu et payant un loyer),
+ la perte annuelle du foyer (E) = C – (D + B)
+ le préjudice viager du foyer (F) = E X l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe du conjoint prédécédé suivant le barême de capitalisation le plus récent publié par la Gazette du palais usuellement utilisée,
* faire toutes observations utiles à la résolution du présent litige,
* donner tous autres éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur les préjudices subis,
* répondre à tout dire ou réquisitions des parties,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
— dit que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour 1'accomplir ;
— dit que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
— dit qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
— subordonné l’exécution de l’expertise au versement à la régie du tribunal par Mme [X] [L] et la société [L] d’une avance de 3000 euros, soit 1500 euros pour chaque partie, (par chèque de banque libellé à l’ordre du tribunal judiciaire de Chartres service des régies avances et recettes) dans les deux mois de la présente décision ;
— dit que chacune des parties pourra suppléer l’autre dans le versement de sa part de consignation et qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via 1'outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties,
— dit qu’à l’issue de la première reunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état previsionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en etat du 17 decembre 2020,
— condamné la société Atelier Robert à payer à Groupama Nord Est la somme de 33 076 euros au titre de son recours subrogatoire,
— condamné la société Atelier Robert à payer à Mme [X] [L] à M.[C] [L],M.[H] [L] et à Groupama Nord Est unis d’intérêts, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les dépens de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— ordonné l’execution provisoire du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 25 juin 2020, la société Atelier Robert a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite et recevable l’action des consorts [L] et de la société [L] et en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Groupama,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que :
* l’une ou l’autre des parties verse aux débats le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Chartres et l’intégralité du dossier de l’enquête pénale comprenant notamment le rapport de l’inspection du travail et le procès-verbal de synthèse des enquêteurs,
* les parties concluent sur l’éventuelle autorité de la chose jugée attachée à cette décision,
— sursis à statuer sur les demandes au fond ainsi que sur celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2022.
Par dernières écritures du 5 juillet 2022, la société Atelier Robert, appelante, prie la cour, par dernières écritures de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [L] et Groupama Nord Est de leurs demandes, fins et conclusions, faute de lien de causalité entre le prétendu défaut de conception affectant la pailleuse, et le décès de M.[L],
Subsidiairement :
— débouter la société [L] de leurs demandes tendant à ce qu’une expertise comptable soit ordonnée,
— ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par Mme [L] et MM. [L] au titre de leur préjudice moral, déduction faite des indemnités qui leur ont été allouées par leur assureur Groupama Nord Est,
En tout état de cause :
— débouter les consorts [L], la société [L] et la société Groupama Nord Est de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [L], la société [L] et la société Groupama Nord Est à régler à la société Atelier Robert à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 19 septembre 2022, les consorts [L], la société [L] ainsi que la société Groupama Nord Est prient la cour de :
— débouter la société Atelier Robert de ces moyens inopérants ;
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la société Atelier Robert à payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
SUR QUOI :
Le tribunal a jugé que les demandeurs avaient fondé à tort leur action sur l’article 1382 du code civil puisque seul un régime de responsabilité du fait des choses pouvait constituer le fondement de leur action ; qu’en outre, en présence d’un produit défectueux, le régime de responsabilité des articles 1386-1 et suivants du code civil pouvait seul être appliqué à l’exclusion de celui tiré de l’article 1384 du code civil ; enfin, que les règles de prescription propres au régime des produits défectueux devaient s’appliquer, indépendamment de l’existence ou non d’un lien contractuel.
Il a considéré que l’action avait bien été introduite dans les 10 années suivant la mise en circulation de la pailleuse en cause et dans les 3 ans à compter de la date à laquelle les demandeurs avaient eu connaissance du défaut l’affectant, en sorte qu’aucune prescription n’était acquise.
Il a jugé que la société Groupama Nord-Est était recevable à agir dans le cadre de son recours subrogatoire contre le tiers responsable en remboursement des sommes versées en réparation des dommages subis par ses assurés, les consorts [L].
Par son arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non prescrite et donc recevable l’action des consorts [L] et en ce qu’il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Groupama.
La cour a confirmé en cela l’analyse des premiers juges dans la décision déférée du 20 mai 2020 qui a retenu que seul le régime spécifique de la responsabilité des produits défectueux des articles 1386-1 à 1386-18 applicables avant l’ordonnance du 10 février 2016 ayant recodifié la matière à l’article 1245 et suivants du même code.
Cette question de la recevabilité de l’action est définitivement tranchée à hauteur d’appel.
Le même arrêt a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que des pièces complémentaires engendrées par le jugement de l’affaire au plan pénal soient versées aux débats et que les parties concluent sur l’éventuelle autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Seul le droit et l’étendue de l’éventuelle indemnisation des consorts [L] restent donc à trancher.
Sur le fond :
Les premiers juges ont observé que la relaxe intervenue au bénéfice de la société Atelier Robert, sur le plan pénal pour homicide involontaire, était sans effet sur les demandes dont ils étaient saisis en considérant que le juge civil peut admettre un principe de responsabilité et indemniser les victimes si les conditions d’application du régime choisi sont réunies et ce, indépendamment de l’appréciation faite par le juge pénal de cette infraction non intentionnelle.
Le tribunal a jugé que les graves non-conformités dont était atteinte la pailleuse et le caractère inadapté de la machine à une utilisation optimale en matière agricole, obligeant de manière prévisible l’opérateur à entrer à l’intérieur pour pouvoir retirer le filet de protection du ballot de paille, ont causé de façon directe et certaine le décès de [W] [L], sans que, dans ce contexte, la société Atelier Robert ne soit fondée à s’exonérer au titre d’une faute de la victime, non caractérisée.
Il a considéré que la société Atelier Robert devait en conséquence voir sa responsabilité civile contractuelle engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à l’égard des consorts [L] et de l’EARL du même nom, à la suite du décès de [W] [L].
Sur l’effet du jugement pénal sur l’action civile :
La société Atelier Robert conteste sa condamnation à indemniser les intimés en exposant que le lien de causalité entre la faute et le dommage n’est pas établi et que même, il a été radicalement exclu par un jugement du tribunal correctionnel devenu définitif qui tient le civil en état.
Elle invoque un principe qu’elle estime constant selon lequel il ne serait pas permis au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, 'irrévocablement, nécessairement et certainement jugé sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé’ (Cass. civ., 23 mars 1953: JCP G 1953, II, 7637, note R. [Z]).
En défense, les consorts [L] soulignent en premier lieu d’une part, qu’ils ne se sont pas constitués partie civile sur l’infraction d’homicide involontaire ayant donné lieu au jugement de relaxe rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Chartres et d’autre part, que la juridiction pénale a néanmoins déclaré la société Atelier Robert coupable de l’infraction de vente d’un bien non conforme aux normes de sécurité, en l’espèce en mettant sur le marché une machine agricole dangereuse.
Ils rappellent ensuite avec la société Groupama Nord Est que la loi du 10 juillet 2000 a mis fin au principe de l’unicité des fautes pénale et civile et que chaque action retrouve sa pleine autonomie, faisant ainsi disparaître l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Sur ce,
Depuis la loi du 10 juillet 2000, il a été mis fin à l’identité de la faute pénale et de la faute civile. Le prononcé d’une relaxe, quels qu’en soient les motifs, n’oblige pas le juge civil qui doit rechercher si une faute de nature civile a été ou non commise dans la limite des mêmes faits. Le jugement correctionnel n’a pas autorité de la chose jugée s’agissant de la reconnaissance de la faute mais seulement en ce qui concerne la réalité des faits incriminés eux-mêmes qui, en l’espèce, n’est pas remise en cause par l’appelante.
La circonstance de la relaxe du prévenu devant la juridiction pénale pour homicide involontaire ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation de la victime formées devant la juridiction civile pour le même dommage que celui découlant de l’infraction, pour laquelle la responsabilité pénale de l’auteur était recherchée.
En outre, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la juridiction civile n’est pas saisie de la question de savoir si la société Atelier Robert a commis une faute, notion sur laquelle la société Atelier Robert fonde uniquement sa défense, mais de celle de savoir si les non-conformités avérées de la machine ont joué un rôle causal dans le décès.
Ce fondement juridique n’exige pas la démonstration d’une faute de la part du fabricant mais seulement celle d’un défaut de la machine, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux (article 1386-8 ancien) et cette charge repose sur la victime (ou ses ayants-droit en l’espèce).
Si l’ancien article 1386-18 (nouvel article 1245-17) énonce que le producteur reste responsable de sa faute (au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ), c’est à condition que celle-ci soit distincte du défaut de sécurité ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Com. 26 mai 2010, n° 08-18.545, confirmé par Com. 13 avril 2023, n° 20-17.368).
Sur la défectuosité de la machine et son lien avec le dommage :
La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, prévoit que le « producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit » (art. 1) et précise qu’un « produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment a) de la présentation du produit ; b) de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu » (art. 6).
Cette directive, entrée en vigueur le 30 juillet 1985, a été transposée en droit interne par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (C. civ., art. 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17).
Selon l’article 1386-4 ancien, 'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'
Les seules causes d’exonération sont énumérées par l’article 1386-11 ancien(nouvel article 1245-10) : 'Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.'
Force est de constater que la société Atelier Robert invoque seulement la 2ème occurrence du texte.
Du point de vue de la sécurité de la pailleuse, la société appelante affirme qu’aucune non-conformité n’affectait la pailleuse et elle nie également tout lien de causalité avec le décès au cas où des non-conformités seraient reconnues ou établies par la cour.
Elle expose qu’elle avait accompli les diligences qui lui incombaient pour s’assurer que la machine était conforme à la législation européenne et à la législation française. S’agissant du bouton situé sur le boitier déporté, toutes précautions auraient été prises pour que celui-ci ne puisse être actionné involontairement.
Elle relève en revanche les graves imprudences de la victime et son utilisation anormale de la machine en faisant valoir que :
— la configuration initiale de la pailleuse ne permettait pas à son utilisateur d’y pénétrer une fois le ballot chargé,
— seule la modification de la porte arrière de la pailleuse, à l’initiative de [W] [L], l’a autorisé à y pénétrer après qu’un ballot avait été chargé,
— [W] [L] a pris des risques délibérés en s’introduisant dans la pailleuse en dépit des consignes claires de la notice de cette machine,
— la procédure permettant de supprimer le filet entourant le ballot, une fois chargé, ne devait en aucun cas le conduire à pénétrer dans la machine postérieurement à ce chargement,
— [W] [L] a en outre utilisé le bouton actionnant la porte arrière de la pailleuse à des fins anormales et non prévisibles.
En ce qui concerne le lien de causalité entre l’éventuel défaut et la pailleuse, l’appelante soulève l’existence d’une incohérence majeure dans l’enchaînement des faits tels que supposés par les enquêteurs et repris par le jugement. L’hypothèse du scénario de l’accident retenue serait incompatible avec les caractéristiques de la pailleuse P2000 GL, telle que conçue et fabriquée, en raison du fait que le bouton actionnant la porte de la pailleuse situé sur un boitier déporté au droit de la partie latérale gauche de la machine et qui aurait été involontairement actionné par une barrière de la stabulation est un bouton « de maintien », de sorte que dès que l’on relâche la pression exercée sur ce bouton, celui-ci se replace automatiquement en position centrale neutre, ne générant aucun mouvement de la porte.
En optant pour cette solution technique, la société Atelier Robert dit s’être justement assurée que les organes de services étaient « conçus ou protégés de façon à ce que l’effet voulu, s’il peut entrainer un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire ».
Le scénario retenu au stade de l’enquête, impliquant une mise en route involontaire de l’interrupteur situé à l’extérieur de la pailleuse, serait donc incompatible avec les caractéristiques techniques de cet interrupteur.
Les intimés répliquent qu’il existe une responsabilité incontestable de la société appelante en raison d’une faute de conception de la pailleuse litigieuse dont le bouton pressoir aurait dû être protégé pour éviter un déclenchement accidentel et également au titre de la nécessité de pénétrer dans la pailleuse pour couper le filet de la balle de paille en dépit de prétendues instructions contraires. Ils ajoutent qu’il existe un lien de causalité entre la faute de conception et le décès de [W] [L].
Sur ce,
Tant les enquêteurs que le jugement déféré ont conclu que la seule cause plausible de l’accident était, qu’alors que [W] [L] était entré dans la pailleuse pour ôter le film plastique entourant la balle de paille, le bouton extérieur de la machine située sur son flanc avait été déclenché intempestivement par la barrière retrouvée accolée à la machine, provoquant la fermeture de la porte de la pailleuse et l’enfermement de la victime dans la machine entre le fond de celle-ci et le ballot de paille, provoquant sa mort par asphyxie.
En l’espèce, l’enquête pénale a mis en évidence que :
— [W] [L] était entré dans la pailleuse pour pouvoir ôter le filet plastique entourant le ballot de paille et libérer ainsi la paille à destination des animaux,
— le corps de M. [L] avait été retrouvé dans la pailleuse, que la porte de celle-ci était fermée et que la victime avait été coincée entre le ballot de paille et le fond de la machine,
— M. [L] était mort d’asphyxie par compression thoracique,
— l’interrupteur à levier présent sur le flanc de la machine présentait une torsion,
— lors de l’arrivée des enquêteurs, une barrière était accolée à la pailleuse dont la partie supérieure se trouvait exactement au niveau de l’interrupteur extérieur et très près,
— le rapport d’inspection de la machine a mis en évidence plusieurs non conformités notamment relatives à la conception du fait que :
* en cas de chute du boîtier de commande filaire ou de chute d’objets sur le boîtier déporté (situé sur le flanc de la machine à l’extérieur), les commutateurs n’ étaient pas protégés et les actionneurs (vérins et moteurs hydrauliques) pouvaient être mis en service involontairement,
* après quelques mois d’utilisation, le boîtier de commande filaire et le boîtier étaient déjà endommagés,
* la conception de ces boîtiers n’était pas assez robuste pour résister aux forces prévisibles dans une exploitation agricole,
* la fiche électrique était abîmée,
* la machine n’était pas, du fait de sa construction, apte à être utilisée sans risque pour les opérateurs compte tenu des non-conformités précitées,
* le rapport d’inspection de la machine a relevé que l’utilisateur avait notamment en 2013 prolongé la porte arrière de la pailleuse par agrandissement en invoquant un défaut de conception due à l’étroitesse de la porte alors qu’il était indispensable qu’une personne s’introduise dans la machine pour couper le filet du ballot de paille.
Il a été également mis en évidence au titre des investigations, que sans l’allongement de la porte arrière de la pailleuse par les consorts [L], la victime n’aurait pu pénétrer dans la machine car structurellement, il n’était pas possible de s’y introduire sans cette modification.
La lecture de la procédure pénale versée au dossier et notamment celle du rapport en date du 4 juillet 2014 de l’inspection du travail saisie par les autorités judiciaires permet d’énumérer certains faits pouvant, en apparence, constituer des fautes de la part de la victime :
— [W] [L] est entré dans la machine alors qu’un pictogramme l’interdisait dans la notice de la pailleuse qui recommandait de se tenir éloigné de la machine,
— il a modifié la machine et élargi la porte arrière de la pailleuse pour permettre cette entrée, alors que dans l’état où il l’a acheté, il ne pouvait pas y pénétrer,
— il a lui-même positionné ou laissé dans cette position une barrière de stabulation accolée contre la machine et appuyant sur le (tout petit) bouton permettant d’actionner la fermeture de la porte.
Mais c’est par des motifs que la cour s’approprie que le jugement déféré a souligné que la conception de la machine ne permettait pas une utilisation sans risque pour les opérateurs et que celle-ci présentait une conception inadaptée à son utilisation dans une entreprise agricole soumise à de fortes contraintes. L’inspectrice du travail a souligné que la physionomie de la machine ne permettait pas en tout état de cause de couper de façon optimale le filet de protection du ballot de paille depuis l’extérieur, sans entrer à l’intérieur de la pailleuse, ce qui a été confirmé par les déclarations des employés de l’exploitation dès après l’accident. C’est cette raison qui avait conduit les consorts [L] à prolonger la porte arrière de la machine afin de rendre possible l’entrée d’un homme dans la machine à cette fin.
La reconstitution faite par les services de l’inspection du travail relatée dans leur procès-verbal OIE/2013 page 4 a conforté cette nécessité technique sous peine de voir tout ou partie du filet attiré dans le démêleur et y rester bloqué. Il est relaté dans le rapport un autre accident survenu dans les mêmes circonstances en janvier 2012, soit plus d’un an avant la mort de M. [L] (mais avec une pailleuse de marque non précisée), le bouton de commande ayant été actionné par le simple passage d’une vache.
Il a été légitimement considéré par les premiers juges que le fait que la victime a procédé à l’allongement de la porte arrière de la pailleuse et soit entrée dans la machine en méconnaissance des instructions d’usage et du pictogramme figurant dans la notice, ne constituent pas des conditions anormales d’utilisation exonérant le constructeur de sa propre faute dans la mesure où elles étaient parfaitement prévisibles. C’était d’ailleurs une pratique courante des utilisateurs de la pailleuse comme cela ressort de l’audition d’autres utilisateurs de la même machine.
L’inspection du travail a souligné dans son rapport le caractère succinct de la notice qui ne donnait pas d’indication sur la façon de procéder pour couper le filet entourant la balle de paille d’un poids avoisinant 500 kgs alors que le déchiquetage de la paille était pourtant sa seule utilisation.
Enfin, il est produit une vidéo du constructeur de la pailleuse mise en ligne sur internet le 14 août 2015 qui fait une démonstration d’utilisation de celle-ci mettant en scène un opérateur pénétrant dans la machine pour couper le filet de protection du ballot.
Cela s’avère en contradiction totale avec les affirmations du constructeur selon laquelle il est totalement anormal que la victime ait pénétré à l’intérieur de la machine qui était parfaitement conçue pour permettre l’enlèvement de l’emballage plastique depuis l’extérieur de la pailleuse et d’autre part, selon laquelle la conception des modèles ultérieurs de la pailleuse ne prévoyait pas cette entrée dans la machine. La consigne consistant à découper l’emballage au ras de la balle depuis l’extérieur de la pailleuse telle que prônée par la société Atelier Robert dans ses écritures exposait à un éparpillement de la paille par terre et la vidéo publique démontre qu’il fallait pénétrer dans la déchiqueteuse pour délivrer entièrement la balle de son enveloppe..
S’il est contesté -sans plus d’explication- par la société Atelier Robert que les machines 'nouvelle génération’ ont été modifiées dans le sens de l’élargissement de la porte, elle ne prouve pas qu’elle proposait au moment de la diffusion de cette vidéo plusieurs modèles de pailleuse dont un modèle à porte étroite dont elle n’aurait jamais arrêté la commercialisation en raison de ce défaut.
Il en est conclu par la cour comme par les premiers juges que M. [L] n’a pas utilisé la machine à des fins anormales comme soutenu par la société Atelier Robert.
La cour ajoute aux motifs développés par ceux-ci, au sujet du lien de causalité entre la non-conformité du bouton latéral de commande d’ouverture de la porte et le dommage, que si la position de la barrière de la stabulation a joué un rôle causal secondaire, la circonstance en est banale dans la mesure où n’importe quel choc, quel contact purement accidentel par un animal était de nature à provoquer ce phénomène d’une excessive gravité dès lors que l’opérateur agissait seul. La victime ne pouvait pas savoir qu’un contact aussi ténu pouvait entraîner la fermeture de la porte arrière de la pailleuse. Un dispositif plus robuste était en outre très simple à prévoir pour éviter cette fermeture intempestive de la porte qui projette la balle de paille vers le fond de la machine en trois secondes (la porte étant totalement refermée en dix secondes) selon l’inspection du travail, ne laissant pas à l’opérateur le temps de sortir.
Enfin, le moyen soutenu par la société Atelier Robert selon lequel le principe de fonctionnement du bouton extérieur de fermeture de la porte arrière de la pailleuse de bas en haut empêchait la mise en marche par une action horizontale de la barrière, ne saurait être suivi. En effet, ce moyen se rapporte à un mode de fonctionnement purement théorique, contredit par les constatations sur place des enquêteurs qui ont relevé que ce bouton était tordu, en contact avec la barrière retrouvée accolée et que la seule cause possible à l’accident était que cette barrière ait actionné le bouton provoquant la fermeture de la porte arrière de la pailleuse et l’asphyxie par écrasement du thorax de M. [L] qui se trouvait à l’intérieur. En outre, le rapport d’inspection de la machine a lui-même pointé la fragilité et la dégradation de ce bouton de commande, rendant possible un déclenchement intempestif.
La cour rappelle que pour démontrer le lien de causalité entre le défaut et le dommage, les présomptions sont admises, à la condition qu’elles soient graves, précises et concordantes ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande d’exonération partielle de responsabilité due à la faute de la victime :
La société Atelier Robert soutient que toute faute de la victime qui a contribué à causer son propre préjudice est partiellement exonératoire de responsabilité, la Cour de cassation n’exigeant pas que la faute de la victime ait présenté un quelconque degré de gravité, ou qu’elle ait été volontairement commise (Cass. 2e civ., 29 avr. 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 202 ; Cass. 2e, civ., 13 nov. 2008) ni qu’elle revête les caractères de la force majeure.
Ayant exposé que l’accident du 19 avril 2013 trouvait sa cause exclusive, déterminante et essentielle dans la modification apportée par [W] [L] à la pailleuse, l’appelante affirme que 'l’accident ne serait pas survenu si [W] [L] n’avait pas procédé à des modifications des caractéristiques de la pailleuse, ne l’avait pas utilisée à des fins anormales et imprévisibles, et n’avait pas pris des risques délibérés à l’occasion de son utilisation.'
Les consorts [L] et la société Groupama Nord Est ne présentent aucune réponse particulière à cette demande .
Sur ce,
L’article 1386-13, devenu 1245-12 du code civil précise que « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ».
Selon la Cour de cassation, la faute de la victime n’a d’incidence sur le droit à réparation que si elle a contribué effectivement à causer le dommage et qu’elle a participé à sa survenance. Dans le cas où elle n’aurait fait qu’aggraver le dommage une fois celui-ci survenu par le biais d’une autre cause, en l’occurrence un produit défectueux, elle est indifférente.
La société Atelier Robert fonde la limitation de sa responsabilité 'en raison des risques délibérés pris par M. [L] en pénétrant dans la pailleuse.'
Il a été vu que la défectuosité de la pailleuse tient à la fois à l’étroitesse de la porte arrière de la machine qui a contraint l’opérateur à son élargissement (puis le contructeur après lui) et à la non-protection du bouton de commande.
Et il a été dit ci-dessus pourquoi l’utilisateur de la pailleuse modèle P 2000 GL ne pouvait guère faire autrement que d’entrer dans la machine du fait d’un défaut de conception ; la trop grande proximité de la barrière et de la machine n’est pas une cause efficiente du dommage, liée par un rapport direct et certain avec celui-ci. C’est le défaut de la porte qui, couplé avec le défaut du bouton, est la cause du décès dans ces circonstances particulières. Sans le défaut du bouton, mais avec seulement le défaut de la porte, celle-ci ne se serait pas refermée et le ballot n’aurait pas été projeté sur M. [L] en lui écrasant le thorax et en provoquant secondairement son asphyxie alors que par ailleurs, l’enclenchement de la fermeture de la porte par défaut du bouton aurait pu être causé par n’importe quel contact involontaire.
La faute de la victime, pour être une cause d’exonération, doit être caractérisée et non pas constituer un simple fait matériel ; or, le fait que la barrière ait eu un contact sur quelques centimètres carrés avec le flanc de la machine relève d’une circonstance banale qui n’aurait pas dû présenter ce danger (Cour de cassation, (Civ. 1re, 7 nov. 2006, Bull. civ. I, n° 467 ou 1ère civ., n°13-19.781, n° 125 F-P+B) et ne peut être une cause exonératoire de la responsabilité de la société Atelier Robert.
La demande de partage de responsabilité est rejetée.
Sur les demandes de l’assureur :
L’appelante a contesté l’ensemble des chefs du jugement déféré de sorte que la cour est saisie du fond des droits de la société Groupama dont la demande a été définitivement déclarée recevable par l’arrêt du 24 mars 2022.
Les premiers juges ont accueilli cette demande, considérant que la société Groupama Nord Est avait rapporté la 'preuve du paiement effectif des sommes’ dont elle sollicitait le paiement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit donc justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat.
La société Groupama a signé le 21 juillet 2014 avec Mme [X] [L], MM. [C] et [H] [L], trois procès-verbaux de transaction liquidant leurs préjudices respectifs à la somme de 23 918,54 euros pour la première au titre de son préjudice moral et des frais funéraires et à celle de 4 578,73 euros à chacun des fils de la victime au titre de leurs préjudices moraux. A la suite de ces trois procès-verbaux de transaction, ont été établies le 28 janvier 2019, trois quittances subrogatives par chacun des consorts [L], qui attestent 'avoir reçu le règlement effectif’ des indemnités dont le montant est rappelé dans chaque quittance.
Elle a versé aux débats les conditions générales et les conditions du contrat la liant à l’Eurl [L], propriétaire de la pailleuse.
Les consorts [L] indiquant eux-mêmes avoir reçu les indemnités en cause, il en résulte en conséquence que la société Groupama rapporte la preuve de ce qu’elle les a bien payées aux intéressés. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Atelier Robert à rembourser à la société Groupama la somme de 33 076 euros au titre de son recours subrogatoire.
Sur le bien-fondé de l’expertise:
La société Atelier Robert remet en cause la nécessité de la mesure d’instruction en considérant que les consorts [L] n’apportent pas le moindre commencement de preuve de leurs préjudices et que le juge ne doit pas suppléer leur propre carence.
Les consorts [L] et la société Groupama Nord Est opposent le fait que la victime travaillait activement au sein de l’exploitation, notamment dans la traite quotidienne des 240 vaches. Ils ajoutent qu’en outre, le remboursement des crédits à la suite de son décès a entraîné une imposition fiscale exceptionnelle.
Sur ce,
Le préjudice économique des consorts [L] et de l’EURL est évident puisque la victime en était un membre éminent et actif. L’expertise est confirmée dans les termes parfaitement adaptés à la situation du jugement déféré.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des consorts [L]:
La société Atelier Robert demande à ce que les montants déjà versés par l’assureur à ce titre soient déduits des sommes auxquelles elle sera condamnée à ce titre en faisant valoir qu’elles ont été fixées à des montants excessifs par le premier juge.
Sur ce,
Les premiers juges ont fixé à 25 000 euros pour l’épouse et à 15 000 euros pour chacun des deux fils de la victime les indemnités dues par le responsable de l’accident en réparation de leur préjudice moral. La cour estime que ces montants ont été sous-estimés pour cet événement qui a bouleversé leur vie quotidienne dans tous les domaines et fixe à 30 000 euros l’indemnisation de l’épouse et 20 000 euros l’indemnisation de chacun des deux fils à ce titre.
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société Groupama a indemnisé le 19 août 2014 Mme [X] [L] à hauteur de 18 000 euros au titre de son préjudice moral (le reste étant lié aux frais funéraires pièce 2 des intimés) et le même jour, à hauteur de 4 578, 73 euros chacun des deux fils de la victime, MM. [C] et [H] [L]
La société Atelier Robert étant condamnée à indemniser à titre subrogatoire l’assureur de ces sommes versées (outre les frais funéraires), il y a lieu de les déduire des indemnités que la cour fixe à titre de réparation du préjudice moral des intimés à la suite du décès de leur père.
Dès lors, la société Atelier Robert doit être condamné à verser :
— à Mme [X] [L], la somme de 12 000 euros,
— à chacun de MM. [C] et [H] [L], la somme de 15 421,27 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, la société Atelier Robert sera condamnée à verser à Mme [X] [L], M. [C] [L], M. [H] [L], et à Groupama Nord Est, unis d’intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais à hauteur d’appel et supportera les dépens de l’instance de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du 20 mai 2020 du tribunal judiciaire de Chartres,
Vu l’arrêt du 24 mars 2022 de la cour d’appel de Versailles,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les sommes allouées aux consorts [L] au titre de la réparation de leur préjudice moral d’affection,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Atelier Robert à payer en réparation de leur préjudice moral d’affection respectif :
— à Mme [X] [L], la somme de 12 000 euros,
— à chacun de MM. [C] et [H] [L], la somme de 15 421,27 euros.
Y ajoutant,
Condamne la société Atelier Robert à verser à Mme [X] [L], M. [C] [L], M. [H] [L], et à la société Groupama Nord Est unis d’intérêts la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés à hauteur d’appel,
Condamne la société Atelier Robert aux dépens de l’instance de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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