Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 21/14552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 octobre 2021, N° 21/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA DE [ Localité 4 ], Société [ N ] & LAGEAT, S.A.S.U. MCI EMBRAYAGE, « Mandataire judiciaire » de la « société MCI EMBRAYAGE » |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/62
Rôle N° RG 21/14552 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHIQ
[A] [F] [Z]
C/
S.A.S.U. MCI EMBRAYAGE
Société [N] &LAGEAT
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
21 MARS 2025
à :
Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00421.
APPELANT
Monsieur [A] [F] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012397 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S.U. MCI EMBRAYAGE, demeurant [Adresse 2] représentée par la Société [N] & LAGEAT ès qualités de
« Mandataire judiciaire » de la « société MCI EMBRAYAGE », demeurant [Adresse 3]
non comparante
Association AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET- LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée MCI Embrayage immatriculée au RCS de Marseille sous le n°840 334 262 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 janvier 2021 qui a désigné Me [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
2. M. [A] [Z] soutient avoir été embauché à durée déterminée par la société MCI Embrayage à compter du 2 juin 2020, cet engagement initial s’étant poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2020 moyennant un salaire de 1 345,50 euros par mois.
3. Par requête déposée le 17 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter le paiement du solde de ses salaires depuis le 2 juin 2020 et des indemnités de rupture suite à son courrier du 2 décembre 2020 prenant acte de la rupture du contrat de travail au torts de l’employeur.
4. Me [M] [N], mandataire judiciaire de la société MCI Embrayage, et le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 4] n’ont pas comparu en première instance.
5. Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
6. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
7. Par actes d’huissier du 22 décembre 2021, M. [Z] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Me [M] [N] es qualités et à la société MCI Embrayage en la personne de Mme [D] [G] secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
8. La société MCI Embrayage a fait l’objet d’un plan de redressement adopté par jugement du 10 janvier 2022.
9. Par actes d’huissier du 2 février 2022, le CGEA a signifié ses conclusions d’intimé à Me [M] [N] es qualités et à la société MCI Embrayage.
10. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [Z] déposées au greffe le 28 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau,
' de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 2 juin au 31 juillet 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ;
' en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de la société MCI Embrayage la somme de 1 345,50 euros nets d’indemnité de requalification ;
' de juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 2 décembre 2020 produit les effets d’un licenciement abusif ;
' en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de la société MCI Embrayage les sommes de 1 345,50 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, 134,55 euros bruts de congés payés afférent et 1 345,50 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de fixer au passif de la procédure collective de la société MCI Embrayage les sommes suivantes:
— 4 543,38 euros nets de rappel de salaire du 2 juin au 2 décembre 2020 ;
— 454,24 euros nets de congés payés y afférent ;
— 672,75 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' d’ordonner à Me [N] ès qualités de lui remettre les bulletins de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2020 ;
' d’ordonner à Me [N] es qualités de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir ;
' de dire et juger que l’ensemble de ces sommes seront couvertes et garanties par l’AGS-CGEA ;
11. Vu les dernières conclusions du CGEA déposées au greffe le 27 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes ;
' débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' déclarer subsidiaire la garantie de l’AGS-CGEA compte tenu de l’adoption d’un plan de redressement ;
A titre subsidiaire,
' réduire dans de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouter M. [Z] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA ;
' constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [Z] selon les dispositions des articles L. 3253 -6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
12. Me [M] [N] es qualités et la société MCI Embrayage, tous deux régulièrement appelés à l’instance d’appel, n’ont pas constitué avocat.
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes de M. [Z] contre la société MCI Embrayage,
15. M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement déféré en se prévalant de deux contrats de travail signés le 2 juin 2020 à durée déterminée et le 31 juillet 2020 à durée indéterminée, ainsi que de son courrier de prise d’acte du 2 décembre 2020, pour solliciter l’inscription au passif de la société MCI Embrayage d’une indemnité de requalification du CDD, des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un solde de salaire depuis juin 2020.
16. Le CGEA conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant que M. [Z] ne justifie pas de l’absence de versement de salaire, que l’indemnité de requalification n’est pas due en raison de la transformation du CDD en CDI à compter du 31 juillet 2020 et qu’aucun manquement grave imputable à l’employeur n’est démontré au soutien des demandes d’indemnités de rupture présentées par le salarié. A titre subsidiaire, le CGEA sollicite la réduction des montants demandés et fait valoir les règles de limitation et plafonnement de l’intervention de l’AGS.
17. La société MCI Embrayage et son mandataire liquidateur Me [M] [N] n’ont pas constitué avocat.
Appréciation de la cour
18. En présence de parties n’ayant pas constitué avocat, le juge ne peut faire droit aux demandes qui sont formées contre ces parties défaillantes que dans la mesure où ces demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
19. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
20. C’est à la partie qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
21. En l’espèce, M. [Z] prétend avoir été embauché par la société MCI Embrayage en versant aux débats les pièces suivantes :
' un contrat de travail à durée déterminée du 2 juin au 31 juillet 2020 ;
' un contrat à durée indéterminée à effet du 31 juillet 2020 ;
' quatre bulletins de salaire de juin, juillet, août et septembre 2020 dont tous les éléments chiffrés sont strictement identiques et mentionnant un net à payer de 1 057,23 euros « paiement par chèque » ;
' un courrier RAR daté du 2 décembre 2020 par lequel M. [Z] prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société MCI Embrayage.
22. Les deux contrats de travail versés aux débats ne comportent pas le tampon humide de la société employeur, le contrat signé le 2 juin 2020 comportant une simple photocopie de ce tampon. Par ailleurs, la signature figurant sous le nom de « [C] [E] » est différente sur chacun des deux contrats. Aucune de ces deux signatures ne permet d’identifier la personne représentant l’employeur qui aurait signé ces deux documents.
23. Ces deux documents d’authenticité incertaine et étayés par aucun autre élément versé aux débats, ne sont pas suffisamment probants quant à la réalité d’un contrat de travail conclu entre M. [Z] et la société MCI Embrayage.
24. M. [Z] n’apporte de surcroît aucun élément permettant de penser qu’il a réalisé une prestation de travail au profit de la société MCI Embrayage.
25. M. [Z] soutient avoir reçu de l’employeur en paiement de ses salaires un chèque de 200 euros le 25 juin 2020, la somme de 600 euros en espèces le 4 août 2020 et la somme de 1 000 euros en espèces le 30 septembre 2020.
26. La cour relève que M. [Z] n’a procédé à aucune démarche entre le 2 juin 2020 et le 2 décembre 2020 auprès de l’employeur pour obtenir le paiement des salaires dont il revendique le paiement.
27. Par ailleurs, il n’est aucunement établi que le chèque de 200 euros déposé sur le compte courant postal de M. [Z] le 25 juin 2020 soit un chèque de la société MCI Embrayage. L’existence des montants de 600 euros et de 1 000 euros prétendument perçus en espèces n’est pas davantage démontrée. De surcroît, les montants précités ne correspondent pas au montant du salaire net mensuel de 1 057,23 euros dont les bulletins de salaire produits indiquent en outre qu’il est payé chaque mois par chèque.
28. Enfin, la lettre de M. [Z] du 2 décembre 2020 est tout aussi insuffisante pour démontrer l’existence d’un contrat de travail qui n’a laissé aucune trace matérielle ou financière d’exécution et n’a donné lieu entre le 2 juin 2020 et le 2 décembre 2020 à aucun courrier ni à aucun échange téléphonique, ni message oral ou écrit, entre l’employeur allégué et le demandeur, alors que M. [Z] soutient ne pas avoir perçu les salaires qui lui étaient dus durant cette période d’exactement six mois.
29. Il résulte des précédents développements que la preuve d’un contrat de travail le liant à la société MCI Embrayage n’est pas rapportée par M. [Z].
30. M. [Z] n’est donc pas fondé à solliciter la fixation au passif de la société MCI Embrayage des salaires, accessoires du salaire, indemnité de requalification et indemnités de rupture qu’il sollicite.
31. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
32. M. [Z] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [Z] à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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