Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 juin 2025, n° 22/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 mars 2022, N° 22/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00704
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMES :
Monsieur [U] [D] en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] composée de Mmes [H] [B] et [F] [D], et de MM. [T], [U], et [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant, et par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [8], prise en la personne de Me [Y] [E] en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. [13] et de la S.C.I. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.I. [13] représentée par la S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Me [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. [11] représentée par la S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Me [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[X] [D] et M. [R] [O] se sont associés au sein des sociétés civiles immobilières [13] [10] et [T] [11], immatriculées respectivement en décembre 2000 et en septembre 2001 et dont ils détenaient chacun 50% des parts.
[X] [D], gérant des deux sociétés, est décédé le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder Mme [H] [B] et leurs enfants, Mme [F] [D], MM. [T], [U] et [C] [D].
Selon l’article 13 des statuts, 'En cas de décès d’un associé, ses héritiers, légataires universels, à titre universel ou à titre particulier, ne deviennent associés qu’avec le consentement de la gérance.
A défaut d’agrément et conformément à l’article 1870-1 du code civil, les intéressés non agrées sont seulement créanciers de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur (ou à leur part dans ces droits) déterminée dans les conditions fixées par l’article 1843-4 du code civil'.
Les mentions du Kbis de chacune de ces sociétés ont été modifiées en indiquant que M. [O] était désormais le gérant et le transfert du siège social des sociétés à son domicile, la plateforme infogreffe étant enrichie, pour la société [11], de deux documents datés du 8 octobre 2021, intitulés’procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire’ et 'décision collective de nomination du gérant'.
C’est dans ces circonstances que, par actes du 23 décembre 2021, M. [U] [D], agissant en qualité de mandataire aux parts indivises relevant de la succession d'[X] [D], a assigné à jour fixe M. [O] et les Sci [11] et [13] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître, pour les deux sociétés, à l’indivision [D] la qualité d’associé, annuler les décisions sociales du 8 octobre 2021 relatives à la désignation de M. [O] en qualité de gérant et au transfert du siège social, ordonner la modification du Kbis, désigner un administrateur provisoire et convoquer une assemblée générale afin de constater l’irrégularité de l’article 13 des statuts et de procéder à la nomination d’un gérant.
Par ordonnances de référé des 4 et 21 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [Y] [E], membre de la Selarl [8], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [13] et de la Sci [11].
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré M. [U] [D] ès qualités recevable en son action,
— déclaré réputé non écrit l’article 13 des statuts de la société [13] et l’article 13 des statuts de la société [11],
— dit que Mmes [B] et [F] [D] et MM. [T], [U] et [C] [D] sont individuellement associés de la société [13] et de la société [11] en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales détenues par leur auteur [X] [D] décédé le [Date décès 4] 2021,
— annulé les résolutions nommant M. [O] en qualité de gérant de la société [11] et transférant le siège de cette société au [Adresse 1] mentionnées dans le 'procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021",
— annulé la nomination de M. [O] en qualité de gérant de la société [11] mentionnée dans le document daté du 8 octobre 2021 intitulé 'décisions collectives de nomination de gérant',
— ordonné en conséquence la suppression des mentions modificatives portées au RCS du tribunal de commerce de Bobigny, et le cas échéant du tribunal de commerce de Paris, postérieurement au [Date décès 4] 2021,
— ordonné la suppression des mentions modificatives portées au RCS du tribunal de commerce de Paris et du tribunal de commerce de Bobigny postérieurement au [Date décès 4] 2021 relatives à la société [13],
— désigné la Selarl [8], prise en la personne de M. [E], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire des Sci [11] et [13] pour une durée de douze mois avec mission de :
1) se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société,
2) administrer les deux sociétés avec les pouvoirs du gérant,
3) faire procéder conformément à la présente décision à la rectification des inscriptions au RCS des tribunaux de commerce de Paris et Bobigny concernant les deux sociétés,
4) réunir l’assemblée générale des associés de chacune des deux sociétés en vue de la nomination d’un gérant, ou de toute décision regardant l’avenir des sociétés,
— dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera à la charge de chacune des deux sociétés pour ce qui la concerne,
— dit que M. [D] versera à titre de provision entre les mains de l’administrateur la somme de 1 500 euros pour chacune des sociétés et que ces sommes lui seront remboursées par l’administrateur si les sociétés disposent des fonds nécessaires à sa rémunération,
— débouté M. [O] de toutes ses demandes,
— condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [O] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [12].
Par déclaration du 29 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 janvier 2025, M. [R] [O] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement,
et par conséquent,
— juger l’article 13 des statuts de la société [13] parfaitement valable,
— juger les dispositions de l’article 13 des statuts de la société [11] comme parfaitement valables,
en conséquence,
— juger que Mmes [B] et [D], et MM. [T], [U] et [C] [D] ne sont pas, à ce jour, associés des sociétés [13] et [11],
en conséquence,
— juger les résolutions le nommant en qualité de gérant de la société [11] et transférant le siège de cette société au [Adresse 1] mentionnées dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021 comme parfaitement valables,
— juger les résolutions le nommant en qualité de gérant de la société [13] et transférant le siège de cette société au [Adresse 1] mentionnées dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021 comme parfaitement valables,
en conséquence,
— l’autoriser en tant que de besoin, en sa qualité de gérant des deux sociétés, à effectuer les formalités nécessaires auprès des greffes du tribunal de commerce de Bobigny et de Paris,
— juger que la mission de la Selarl [8], prise en la personne de M. [E], en qualité d’administrateur provisoire des sociétés [11] et [13] doit cesser du fait que les deux sociétés sont représentées par un gérant,
— condamner M. [D], en qualité de représentant de l’indivision [D], à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure particulièrement abusive,
— condamner M. [D], en qualité de représentant de l’indivision [D], à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D], en qualité de représentant de l’indivision [D], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 juillet 2022, M. [U] [D], en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] composée de Mmes [H] [B] et [F] [D], et de MM. [T], [U], et [C] [D], demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— annuler les résolutions nommant M. [O] en qualité de gérant de la société [13] et transférant le siège de cette société au [Adresse 1] mentionnées dans le 'procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021",
— annuler la nomination de M. [O] en qualité de gérant de la société [13] mentionnée dans le document daté du 8 octobre 2021 intitulé 'décisions collectives de nomination de gérant',
en tout état de cause,
— débouter M. [O] de ses entières demandes, fins et prétentions,
— faire une nouvelle application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence condamner M. [O] à lui verser une somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl [9], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 août 2022, la société civile immobilière [11] et la société civile immobilière [13], représentées par la Selarl [8], prise en la personne de M. [E], demandent à la cour de :
— donner acte à la Selarl [8], en la personne de M. [E], leur administrateur provisoire, de ce qu’elles s’en rapportent à la décision de la cour,
— juger ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
SUR CE
Sur la validité de l’article 13 des statuts de chacune des sociétés :
Le tribunal a jugé que l’article 13 des statuts de chacune des sociétés devait être réputé non écrit, en ce qu’il prévoit qu’en cas de décès d’un associé, ses héritiers ne deviennent associés qu’avec le consentement de la gérance, alors qu’en application de l’article 1870 du code civil, la condition statutaire d’agrément des héritiers par les autres associés est une exception au principe légal d’obtention de la qualité d’associé par les héritiers dès le jour du décès de leur auteur, et cette exception étant d’interpétation restrictive, les statuts ne peuvent valablement prévoir une autre condition d’agrément des héritiers, notamment l’agrément par la gérance plutôt que par les associés.
M. [O] fait valoir la validité de l’article 13 des statuts de chacune des sociétés, en ce que :
— l’article 1870 du code civil n’est pas d’ordre public mais de nature supplétive, dans la mesure où il permet simplement aux parties de prévoir des clauses statutaires spécifiques pour organiser la continuité de la société après le décès d’un associé,
— par arrêt de la cour d’appel de Versailles (15 décembre 2016 14/04940), il a été souligné que certaines dispositions du code civil comme l’article 1843-4 sont d’ordre public pour protéger les intérêts des parties concernées mais l’article 1870 permet une certaine flexibilité statutaire ce qui renforce son caractère impératif (sic),
— les associés disposant ainsi d’une marge de manoeuvre pour organiser la succession des parts sociales et la continuité de la société selon leur préférence, les statuts peuvent prévoir que le gérant donne son agrément à la qualité d’associé.
M. [D] ès qualités réplique que l’article 13 des statuts de chacune des sociétés doit être réputé non écrit, compte tenu du caractère d’ordre public des conditions d’accès des héritiers à la qualité d’associé posées par l’article 1870 du code civil, prévoyant l’agrément des héritiers par les associés, à l’exclusion de toute autre modalité d’agrément, notamment par la gérance.
Les sociétés [13] et [11] s’en rapportent.
Selon l’article 1870 du code civil, 'La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
Il peut, toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut être également convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime des associés'.
Est impérative toute disposition que le législateur qualifie expressément d’ordre public ou au sujet de laquelle il prohibe ou considère comme non écrite toute clause contraire, mais aussi celle qui est considérée comme telle par le juge se prononçant à la lumière de l’article 1844-10 du code civil qui énonce que 'La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou d’une cause de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des cause de nullité des contrats en général'.
L’article 1870 du code civil pose comme principe la continuité de la société au décès d’un associé avec ses héritiers ou légataires, et comme exception la faculté pour les statuts de prévoir que les héritiers doivent être agréés par les associés.
Les dispositions de l’article 1870 du code civil qui ont trait au principe de continuité de la société au décès d’un associé, avec ses héritiers ou légataires, sont d’ordre public.
Cet article pose comme seule limite au principe de continuité de la société au décès d’un associé, avec ses héritiers ou légataires, la faculté pour les statuts de prévoir l’agrément des héritiers ou légataires par les associés. La liberté statutaire est circonscrite à la définition des modalités de cet agrément, non précisées par le texte, et ne permet pas de subordonner la continuité de la société au décès d’un associé, avec ses héritiers ou légataires, à un agrément autre que celui des associés, tel que l’agrément du gérant.
L’article 13 des statuts prévoit que 'En cas de décès d’un associé, ses héritiers, légataires universels, à titre universel ou à titre particulier, ne deviennent associés qu’avec le consentement de la gérance.
A défaut d’agrément et conformément à l’article 1870-1 du Code civil, les intéressés non agrées sont seulement créanciers de la Société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur (ou à leur part dans ces droits) déterminée dans les conditions fixées par l’article 1843-4 du code civil'.
Cet article qui restreint le principe de continuité de la société avec les héritiers ou légataires de l’associé décédé en le subordonnant à l’obtention de l’agrément du gérant, alors que la seule limite à ce principe posée par les dispositions d’ordre public de l’article 1870 du code civil est l’agrément des associés, a été jugé à bon droit réputé non écrit.
Sur la qualité d’associé de l’indivision [D] et de ses membres :
Le tribunal a jugé que si l’indivision, dépourvue de personnalité juridique, ne peut comme telle posséder la qualité d’associé, en l’absence de clause des statuts des deux sociétés prévoyant l’agrément des héritiers par les associés, les membres de l’indivision sont titulaires des parts sociales d'[X] [D] depuis la date de son décès, et par conséquent individuellement associés, sous réserve qu’ils soient représentés par un mandataire unique.
M. [O] soutient que les membres de l’indivision [D] n’ont la qualité d’associé d’aucune des sociétés, puisqu’en sa qualité de gérant, il n’a pas donné son agrément conformément à l’article 13 des statuts de chacune des sociétés.
M. [D] fait siens les motifs des premiers juges.
Compte tenu du caractère non écrit de l’article 13 des statuts des sociétés et en l’absence de clause statutaire prévoyant l’agrément des héritiers ou légataires de l’associé décédé par les associés, les héritiers sont chacun associés des Sci à compter du décès de l’associé décédé, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges.
Sur la désignation du gérant et la modification du siège social des deux sociétés :
S’agissant de la Sci [11], le tribunal a :
— d’une part, annulé les résolutions mentionnées dans le document intitulé 'procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021", à savoir la désignation de M. [O] en qualité de gérant et le transfert du siège social en ce que :
— si selon l’article 26 des statuts de la société, les assemblées générales sont convoquées par la gérance et à défaut, tout associé peut solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, M. [O] n’étant pas gérant de la société du seul fait du décès du gérant, ne pouvait valablement convoquer une assemblée générale de la société,
— pour être valablement tenue, une assemblée doit avoir été précédée de la convocation de tous les associés, et il n’est pas justifié de la convocation des héritiers d'[X] [D],
— d’autre part, annulé la nomination de M. [O] en qualité de gérant, résultant d’un document daté du 8 octobre 2021 et intitulé 'décisions collectives de nomination de gérant', en ce que l’associé d’une société n’a pas de droit le pouvoir, en cas de décès du seul autre associé et gérant, de procéder à la nomination d’un nouveau gérant,
— en conséquence, autorisé M. [D] à faire procéder à la modification du Kbis de la société [11] afin de supprimer les mentions résultant des décisions annulées,
— ordonné la rectification du Kbis de la Sci [13], mentionnant M. [O] comme nouveau gérant et le transfert du siège social à son domicile, dès lors qu’aucune pièce produite aux débats n’établit l’existence d’une délibération de l’assemblée générale de la société actant ces deux modifications.
M. [O] soutient qu’en tant que seul associé des deux sociétés à défaut d’obtention d’agrément des héritiers d'[X] [D], il avait la possibilité d’organiser une assemblée comme il l’a fait le 8 octobre 2021 et de se désigner gérant des deux sociétés.
M. [D] ès qualités réplique que :
— il a découvert l’existence des deux décisions du 8 octobre 2021 en cause d’appel s’agissant de la Sci [13], d’où sa demande additionnelle d’annulation de ces décisions, laquelle est recevable, en ce qu’elle présente un lien suffisant avec sa demande initiale,
— les décisions prises pour les deux sociétés dénommées 'procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021" et 'décision collective de nomination de gérant', datées du 8 octobre 2021, doivent être annulées, en ce que :
— en application des statuts de chacune des sociétés, et notamment de leurs articles 23, 26 et 34, la nomination d’un gérant doit être décidée par les associés réunis en assemblée générale, convoquée par le gérant,
— la gérance des deux sociétés était vacante depuis le [Date décès 4] 2021, date de décès du gérant [X] [D], en sorte qu’une assemblée générale ne pouvait être convoquée, à compter de cette date, que par un mandataire ad hoc désigné à cet effet,
— il n’est fait état d’aucune convocation de l’assemblée générale par un mandataire ad hoc désigné à cet effet, ni d’aucune convocation des indivisaires [D],
— M. [O], s’estimant à tort associé unique des deux sociétés, s’est autoconvoqué pour tenir seul deux assemblées générales aux termes desquelles il s’est autodésigné gérant de chacune des sociétés et a décidé du transfert de leur siège social,
— en conséquence de l’annulation des décisions du 8 octobre 2021, les modifications apportées au Kbis des deux sociétés depuis le [Date décès 4] 2021 doivent être annulées.
L’article 23 des statuts des sociétés stipule que 'Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle peut les révoquer à tout moment (…)'.
Selon l’article 26 des statuts des sociétés, 'Les assemblées générales sont convoqués par la gérance.
(…).
Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l’assemblée.
Elles sont faites par lettres recommandées adressées à tous les associés.
Les avis de convocation doivent indiquer l’ordre du jour de la réunion'.
[X] [D], gérant des Sci, étant décédé, il incombait à M. [O], associé, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la désignation d’un gérant, assemblée générale à laquelle auraient dû être convoqués les héritiers d'[X] [D] ayant acquis la qualité d’associé au décès de celui-ci.
Il s’ensuit que toutes les résolutions nommant M. [O] en qualité de gérant des Sci et transférant leur siège social sont nulles ainsi que l’ont retenu les premiers juges, de même que celles découvertes après le jugement.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
Le tribunal a jugé que l’absence de gérant régulièrement nommé à la suite du décès d'[X] [D] et le conflit opposant les associés égalitaires est de nature à compromettre gravement le fonctionnement des sociétés et justifie la désignation d’un administrateur provisoire avec mission de :
— gérer et administrer chacune des deux sociétés,
— provoquer la réunion d’une assemblée générale afin de nommer un gérant,
— faire modifier le Kbis de chacune des deux sociétés pour restituer les mentions en vigueur au jour du décès d'[X] [D].
M. [O] sollicite l’infirmation de la décision de ce chef en ce qu’il est déjà gérant des deux sociétés.
M. [D] ès qualités conclut à la confirmation de la décision, en ce que :
— compte tenu de la vacance de la gérance, les sociétés ne peuvent fonctionner de manière régulière,
— la mésentente entre M. [O] et l’indivision [D], chacun détenteur de la moitié du capital social et des droits de vote des deux sociétés, pourrait conduire à un blocage des assemblées générales et des décisions relevant de leur compétence,
— le fait que M. [O] se présente comme le gérant des deux sociétés menace leur intérêt social, puisque les actes qu’il a accomplis et les engagements qu’il a contractés au nom de chaque société risquent d’être remis en cause, ces agissements étant frauduleux.
L’absence de gérant des Sci compte tenu du décès d'[X] [D], l’impossibilité pour les associés d’être convoqués mais également de se réunir en assemblée générale, ainsi qu’en témoignent leurs divers échanges, et la situation de blocage dans laquelle se trouvent les sociétés, de nature à compromettre gravement leur fonctionnement, justifient la désignation d’un administrateur provisoire pour chacune des deux sociétés avec la mission fixée par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la procédure abusive :
M. [O] sollicite la condamnation de l’indivision [D] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du comportement dont son représentant M. [D] ès qualités a fait preuve tout au long de la procédure.
M. [D] ès qualités ne réplique pas sur ce point.
Les demandes de M. [D] ès qualités étant bien fondées, aucun abus de droit d’ester en justice n’est caractérisé et la demande indemnitaire de ce chef doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [O], échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [D] ès qualités une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Annule les résolutions nommant M. [R] [O] en qualité de gérant de la société [13] et transférant le siège de cette société au [Adresse 1] mentionnées dans le 'procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021",
Annule la nomination de M. [R] [O] en qualité de gérant de la société [13] mentionnée dans le document daté du 8 octobre 2021 intitulé 'décisions collectives de nomination de gérant
Déboute M. [R] [O] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M [R] [O] à payer à M. [U] [D], en sa qualité de mandataire de l’indivision [D], composée de Mmes [H] [B] et [F] [D], et de MM. [T], [U], et [C] [D], une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [O] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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