Irrecevabilité 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE EMPLOI GRAND EST devenu FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/556
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de
surensettement du
Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02825 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
Comparant
INTIMÉS :
POLE EMPLOI GRAND EST devenu FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal
Service contentieux – [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
[4], prise en la personne de son représentant légal
Chez [5]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme DAYRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 8 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [C] [U] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 7 novembre 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 27 mois au taux maximum de 4,22 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 191,47 euros.
Sur contestation formée par Monsieur [C] [U], le juge des contentieuxde la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2024 :
déclaré son recours recevable et bien fondé,
prononcé au profit du débiteur un rééchelonnement de ses dettes selon un nouveau plan de remboursement tel qu’annexé à la décision sur la base d’une capacité de remboursement de 700 euros sur 31 mois.
Pour ce faire, le premier juge a retenu des revenus de 2 300 euros, sur la base des fiches de paye et avis d’imposition sur les revenus de 2022 faisant ressortir un montant mensuel inférieur à celui retenu par la commission de surendettement mais qui ne pouvait être limité à 1 900 euros comme soutenu par le débiteur, les revenus n’étant pas limités aux seuls « salaires ». Il a par ailleurs retenu des charges à hauteur de 1 594 euros et a ainsi déterminé une capacité de remboursement de 706 euros.
Le jugement a été notifié au débiteur par courrier daté du 12 juin 2024, réceptionné à une date non précisée.
Par courrier recommandé enregistré le 21 juin 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau, Monsieur [C] [U] a indiqué former appel de la décision en faisant valoir la survenue de nouveaux éléments.
Comparant à l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [C] [U] précise avoir transmis son appel par le biais d’un courrier recommandé formalisé par le site de la poste en ligne et adressé au tribunal de proximité de Haguenau. Sur le fond, il fait état d’un salaire variant chaque mois en fonction de ses déplacements et propose d’effectuer des versements de l’ordre de 450 euros par mois maximum.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à Monsieur [C] [U] à une date comprise entre le 12 juin 2024 (date du courrier de notification du greffe) et le 21 juin 2024 (date d’enregistrement de l’appel). L’appel a donc été formé dans les délais.
Il a toutefois été adressé au greffe du tribunal de proximité de Haguenau comme cela ressort des termes dudit courrier et de la déclaration du débiteur à l’audience. Le courrier de notification précisait pourtant expressément les modalités d’appel ainsi que l’adresse de la cour d’appel.
La transmission de la déclaration d’appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour ne peut valoir saisine régulière de la cour d’appel.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [C] [U] et de le condamner aux éventuels dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par Monsieur [C] [U] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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