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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/14814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 24/14814;24/52207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 273 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14814 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ55V
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2024 – président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/52207
APPELANTE
S.A.R.L. RESTAURANT EL HOGGAR, RCS de [Localité 6] n°878470293, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1785
Ayant pour avocat plaidant Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH, RCS de [Localité 6] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 6 avril 2010, la société [Localité 6] habitat-OPH a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] à la société Bougie.
Le 31 octobre 2010, la société Bougie a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail à la société Agador, laquelle a cédé à son tour ledit fonds de commerce à la société Restaurant El Hoggar, par acte du 16 octobre 2019.
Le 27 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Restaurant El Hoggar, pour une somme en principal de 58 087,83 euros, au titre de l’arriéré locatif au 18 décembre 2023.
Par acte du 18 mars 2024, la société [Localité 6] habitat-OPH a assigné la société Restaurant E Hoggar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société Restaurant El Hoggar et sa condamnation au paiement d’une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 janvier 2024 à minuit,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Restaurant el hoggar et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 7], lot n°090275 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Restaurant El Hoggar, à compter de la résiliation du bail du 30 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
condamné par provision la société Restaurant El Hoggar à payer à la société [Localité 6] habitat-OPH la somme de 57.246 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 28 février 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société Restaurant El Hoggar aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, d’assignation et de levée de l’état des inscriptions,
condamné la société Restaurant El Hoggar à payer à la société [Localité 6] habitat-OPH la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 7 août 2024, la société Restaurant El Hoggar a relevé appel de de l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, elle demande à la cour de:
homologuer le protocole d’accord transactionnel acté par lettres officielles entre La société « restaurant El Hoggar » et « la société [Localité 6] habitat-OPH », et régularisée entre elles le 11 décembre 2024 adressée par voie électronique,
conférer, par voie de conséquence, force obligatoire à cet accord transactionnel conformément aux dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil,
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédures civiles.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, la société [Localité 6] habitat-OPH demande à la cour de :
recevoir la société [Localité 6] habitat-OPH en ses conclusions et demandes et l’y déclarer bien fondé,
homologuer l’accord prévu aux termes de la correspondance officielle du 11 décembre 2024, et lui conférer force exécutoire,
réserver les dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
Le ministère public, à qui l’accord a été transmis en application de l’article 809 du code de procédure civile, a indiqué ne pas s’y opposer.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu''en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.
Il résulte des écritures des parties qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d’accord mettant fin au litige.
Ce protocole d’accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Sauf meilleur accord des parties, la société El Hoggar sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord transactionnel prévu aux termes de la correspondance officielle du 11 décembre 2024 et acté par courrier commun des parties du 13 juin 2025 ;
Confère force exécutoire à cette transaction qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la société Restaurant El Hoggar aux dépens sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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