Infirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mars 2023, N° 23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 607 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00633 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSP5 JD/YM
Décision déférée à la cour : Jugement au fond, du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – pôle de proximité – du 30 mars 2023, dans une procédure enregistrée sous le n° 23/00036
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CHALUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
Mme [R] [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 17 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que Mme [R] [I] [O], titulaire dans ses livres d’un compte bancaire dont la signature manuscrite a été recueillie par voie électronique, a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de faire fonctionner ce compte avec la réciprocité voulue, la société anonyme BNP Paribas (la société BNP), a, par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11 342,29 euros en remboursement du solde débiteur du compte avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, outre celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – Pôle Proximité, a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société BNP contre Mme [I] [O] ;
— débouté la société BNP de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société BNP aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 20 juin 2023, la société BNP a interjeté appel de ce jugement. Suite à l’avis du greffe adressé le 1er août 2023, la société BNP a, par acte du 16 août 2024 fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [O]. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 juin 2024 puis l’affaire mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 9 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société BNP demande à la cour, de :
— recevoir la société BNP en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau, vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
En conséquence,
— condamner Mme [O] à payer à la société BNP la somme de 11 342,29 euros avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [O] à payer à la société BNP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La banque soutient en substance que Mme [O] a déposé en ses livres sa signature manuscrite, de sorte que sa demande est fondée, que le compte bancaire présente un solde débiteur depuis le 29 janvier 2021, que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum.
MOTIFS
L’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour débouter la société BNP de ses demandes, le premier juge a considéré que les obligations dont l’exécution était réclamée à Mme [O] n’étaient pas établies au motif que la société BNP n’avait pas produit le fichier de preuve ou la certification de la fiabilité du procédé utilisé permettant de s’assurer des conditions exigées par l’article 1367 du code civil et 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, s’agissant d’une convention signée électroniquement.
En cause d’appel, la société BNP produit notamment au dossier :
— la convention signée électroniquement le 8 septembre 2020 par Mme [O] sur le site 'mabanquebnpparibas’ ;
— des photocopies de son titre de séjour et d’un justificatif de domicile (facture EDF) ;
— le formulaire de recueil de dépôt de spécimen de signature de Mme [O] daté du 8 décembre 2020 ;
— les relevés du compte litigieux n°08237607 au nom de Mme [O] pour la période du 4 janvier 2019 au 15 juin 2022, ce dernier portant solde débiteur à hauteur de la somme de 11 342,29 euros ;
— une lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [O] portant préavis de clôture du compte datée du 31 mars 2022 en raison d’un solde débiteur de 3 233,45 euros ;
— deux lettres recommandées avec avis de réception au nom de Mme [O] portant clôture juridique du compte datées du 2 juin 2022 mentionnant l’exigibilité de plein droit du solde débiteur d’un montant de 11 329,84 euros et l’inscription de celle-ci au FICP.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la créance de la société BNP est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées par Mme [O] dont la signature a été recueillie en tout état de cause de façon manuscrite, étant observé que l’on ne peut présupposer une contestation afférente à la signature -fût elle électronique- alors qu’au surplus, au cas présent, la relation de compte est justifiée par le fonctionnement régulier de ce compte bancaire comportant des mouvements réguliers en crédit et en débit jusqu’à sa clôture.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société BNP est fondée en sa demande de paiement à l’encontre de Mme [O], ce à hauteur de la somme de 11 342,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 2 juin 2022.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions et Mme [O] condamnée à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme totale de 11 342,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 2 juin 2022 ;
Sur les mesures accessoires
Succombant, Mme [O] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne Mme [R] [I] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 11 342,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 2 juin 2022 ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [R] [I] [O] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne Mme [R] [I] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Travail ·
- Cinéma ·
- Entreprise ·
- Absence prolongee ·
- Absence ·
- Consentement
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Prix ·
- Ententes ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Stock
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Document ·
- Identité ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Santé ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Montagne ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Agrément ·
- Qualités ·
- Indivision
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Homologuer
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Distribution ·
- Batterie ·
- Titre ·
- Producteur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsable ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marin ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Camping ·
- Commune ·
- Victime ·
- In solidum
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Hors de cause ·
- Sommation ·
- Acte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Indemnité de requalification ·
- Chèque ·
- Indemnité de rupture ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.