Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 23 janv. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 février 2024, N° 24/00035;23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 35
CG
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 04.02.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Laudon,
le 04.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 janvier 2025
RG 24/00152 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00035, rg n° 23/00013 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 19 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 mai 2024 ;
Appelants :
M. [W] [S], né le 15 mai 1965 à [Localité 7] (Raiatea), de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 4], nanti de l’aide juridictionnelle partielle 55 % n° C 98735-2024-000938 du 24 avril 2024 ;
Mme [O] [P] [D] épouse [S], née le 28 juillet 1968 à [Localité 7] (Raiatea), de nationalité française, demeurant à [Adresse 4], bénéficiare de l’aide juridictionnelle …… ;
Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [G] [H], né le 31 août 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 avril 2018, M. [G] [H] a donné à bail, au profit de M. [W] [S] et son épouse, Mme [O] [P] [D] [S], une maison d’habitation non meublée de type T3 située à [Adresse 5] [Localité 3].
Ledit bail a été conclu pour une durée de trois ans moyennant un loyer mensuel de 70.000 XPF charges comprises.
Par exploit signifié le 26 décembre 2022 et par requête déposée au greffe le 12 janvier 2023, M. [G] [H] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’une demande de provision formée à l’encontre des preneurs.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Constaté, à compter du 11 décembre 2022, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 11 avril 2018 entre M. [G] [H] d’une part, et M. [W] [S] et Mme [O] [S] d’autre part,
Ordonné l’expulsion de M. [W] [S] et Mme [O] [S], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux, à savoir une maison d’habitation non meublée de type T3 sise à [Adresse 6], dans le délai de quatre mois après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
Condamné solidairement M. [W] [S] et Mme [O] [S] à verser à M. [G] [H] une indemnité provisionnelle d’occupation de 70.000 XPF par mois à compter du 11 décembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux,
Condamné solidairement M. [W] [S] et Mme [O] [S] à verser à M. [G] [H] la somme provisionnelle de 1.142.580 XPF au titre des arriérés de loyers arrêtés au 11 décembre 2022,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné solidairement M. [W] [S] et Mme [O] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête enregistré au greffe le 02 mai 2024, M. [W] [S] et Mme [O] [P] [D] épouse [S] ont relevé appel de cette ordonnance en demandant à la cour de :
Vu la dureté de l’expulsion et du court délai accordé pour libérer les lieux,
Réformer la décision partiellement sur le délai accordé pour libérer les lieux,
Ordonner au propriétaire de trouver un logement social avant toute expulsion ou toute solution d’hébergement avec les affaires sociales,
A titre subsidiaire,
Prolonger le délai de quelques mois supplémentaires, à tout le moins de 06 mois supplémentaires pour leur permettre de trouver une solution avec les affaires sociales ou l’OPH, ou de se reloger avec leur enfant certes majeur, autre que la solution de la rue.
Dans leurs conclusions reçues par RPVA le 27 novembre 2024, M. [W] [S] et Mme [O] [P] [D] épouse [S] maintiennent leurs demandes initiales.
Dans ses conclusions reçues par RPVA le 12 juin 2024, M. [G] [H] sollicite, au visa des dispositions des articles 431 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française de voir :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Dire que M. [W] [S] et son épouse, Mme [O] [P] [D] [S] se sont vus signifier un commandement de payer de la somme de 980 000 XPF au titre de loyers impayés par exploit du ministère de Me [Z] en date du 10 octobre 2022,
Dire qu’aucun paiement n’étant intervenu au-delà du délai de deux mois impartis par le commandement de payer, la clause résolutoire contenue au bail d’habitation du 11 avril 2018 est acquise au bailleur pour compter du 11 décembre 2022,
Dire en effet M. [W] [S] et son épouse, Mme [O] [P] [D] [S] sont occupants sans droit ni titre de la maison louée sise à [Adresse 2] pour compter du 11 décembre 2022,
Les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 142 580 XPF au titre des loyers impayés objet du commandement de payer du 10 octobre 2022 jusqu’au 10 décembre 2022,
Dire que M. [W] [S] et son épouse, Mme [O] [P] [D] [S] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle de 70 000 XPF à compter du 11 décembre 2022,
Dire que cette indemnité d’occupation sera d’un montant mensuel de 100 000 XPF passé un délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard avec en tant que de besoin concours de la force publique,
Les condamner de surcroît au paiement au requérant de la somme de 339 000 XPF sur le fondement l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de maître Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 27 novembre 2024 :
Aux termes des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile de Polynésie française, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes des dispositions de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce aucune révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2024 n’est sollicitée de sorte que les conclusions déposées par RPVA le 27 novembre 2024 seront déclarées irrecevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de dire telles que formulées ci dessous par l’intimé qui ne constituent pas des prétentions mais le rappel des moyens au soutien de ses demandes :
Dire que M. [W] [S] et son épouse, Mme [O] [P] [D] [S] se sont vus signifier un commandement de payer de la somme de 980 000 XPF au titre de loyers impayés par exploit du ministère de Me [Z] en date du 10 octobre 2022,
Dire en effet M. [W] [S] et son épouse, Mme [O] [P] [D] [S] sont occupants sans droit ni titre de la maison louée sise à [Adresse 2] pour compter du 11 décembre 2022.
Sur la demande aux fins d’injonction au propriétaire de trouver un logement avant toute expulsion :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, les appelants n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de leur demande d’injonction à leur propriétaire d’entreprendre des démarches de relogement, cette obligation ne résultant d’aucune disposition de la loi de Pays du 10 décembre 2012 susvisée.
La seule obligation du bailleur visant à permette un relogement des locataires en cas d’expulsion tient à l’information au Président de la Polynésie de l’assignation délivrée, formalité dont il est justifié l’accomplissement en l’espèce par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2022, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [W] [S] et Mme [O] [S].
Sur la demande de délai supplémentaire :
Le premier juge avait rappelé que, si la précarité de la situation financière des époux [S] était suffisamment établie, ceux-ci n’avait justifié, en première instance, d’aucun effort, au moins partiel, pour apurer l’importante et évolutive dette de loyer qui était la leur alors qu’ils
avaient déjà bénéficié de larges délais pour ce faire, l’acte d’assignation initial datant du 26 décembre 2022.
En cause d’appel les appelants ne produisent aucune pièce justifiant de leur démarche de relogement ni de la bonne foi tenant au paiement de l’indemnité d’occupation et ce alors qu’ils ont de fait bénéficié d’un délai supplémentaire puisqu’au jour de la clôture des débats soit au 14 novembre 2024, l’expulsion n’a toujours pas été mise en oeuvre.
En conséquence leur demande de voir prolonger le délai d’expulsion a minima de 6 mois supplémentaires sera rejetée et l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a :
— Constaté, à compter du 11 décembre 2022, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 11 avril 2018 entre M. [G] [H] d’une part, et M. [W] [S] et Mme [O] [S] d’autre part,
— Ordonné l’expulsion de M. [W] [S] et Mme [O] [S], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux, à savoir une maison d’habitation non meublée de type T3 sise à [Adresse 6], dans le délai de quatre mois après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
Sur la demande d’astreinte :
M. [G] [H] avait formé devant le premier juge une demande visant à voir assortir l’expulsion des appelants d’une astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard, demande que le premier juge a expréssement rejetée.
Il forme à nouveau cette demande devant la cour tout en demandant la confirmation de la décision attaquée 'en toutes ses dispositions'.
La décision attaquée sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande relative au montant de l’indemnité d’occupation :
M. [G] [H] avait formé devant le premier juge une demande visant à voir dire que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 100 000 FCFP passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, demande que le premier juge a rejetée.
Sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue, il forme la demande de voir dire que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 100 000 FCFP passé un délai de 15 jours après la signification de l’ arrêt à intervenir.
M. [G] [H] ne justifie pas plus qu’en première instance du bien fondé de la majoration sollicitée de l’indemnité d’occupation, écrivant de surcroît que c’est à bon droit que le premier juge a condamné les époux [S] au versement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 70 0000 FCFP par mois, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] [S] et Mme [O] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens étant précisé qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 27 novembre 2024 par M. [W] [S] et Mme [O] [P] [D] épouse [S] ;
Confirme la décision attaquée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [W] [S] et Mme [O] [S] aux dépens étant précisé qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à [Localité 3], le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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