Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 nov. 2024, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWS ETRANGER :
Mme [B] [J]
née le 12 Octobre 2009 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [B] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 14h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [J] interjeté par courriel du 18 novembre 2024 à 14h12 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu la demande de rectification de l’erreur matérielle ou un appel incident concernant le délai de rétention qui doit prendre fin au 13 décembre au lieu et place du 12.12.2024.
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [B] [J], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [S] [N], interprète assermenté en langue dioula, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et Mme [B] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [B] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [B] [J] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, Mme [B] [J] soulève divers moyens de nullité de la procédure
Sur le défaut de signature numérique:
Mme [B] [J] soulève la nullité de la garde à vue en ce que le procès verbal de conformité de la procédure n’est pas rempli et que le clic de validité de signatures de certains procès verbaux de la procèdure électronique sont manquants.
Pour autant les procès verbaux sont renseignés des identités des intervenants et de leurs signataires et surtout ils ne sont aucunement contestés dans leurs contenus.
Ainsi Mme [B] [J] ne se voit porter aucune atteinte à un droit, au sens de l’article 9 du code de procédure civile, puisque ces procès verbaux, faute de toute contestation de leur contenu, n’ont pas a être garantis par la qualité non contestée de leur signataires.
Sur l’autorisation du procureur au titre de l’article 78 du code de procédure pénale
L’article 78 du code de procédure pénale permet à un officier de police judiciaire de contraindre à faire comparaitre des personnes convoquées pour les nécessités de l’enquête, lorsque ces personnes ne comparaissent pas où qu’il est à craindre qu’elles ne répondent pas à sa convocation. Cette contrainte doit toutefois être autorisée par le procureur de la république.
Mme [B] [J] fait grief à la procédure de ne pas comporter un avis écrit du parquet de cette autorisation et demande l’annulation de la procédure.
Pour autant l’article 78 du code de procédure pénale n’exige pas un écrit spécifique du procureur pour la vérification du respect et de l’effectivité de cette autorisation et en l’espèce les procès verbaux, au demeurant non contestés dans leur contenu, font foi.
L’article 78 du code de procédure pénale ayant été respecté et l’autorisation donnée par la substitut du procureure Madame FRANCHE ainsi qu’il en résulte du PV 03233 su 13 novembre 2024 , il convient de rejeter le moyen.
Sur l’absence d’un interpréte lors de la notification des droits
Mme [B] [J] indique avoir été privée de la présence d’un interpète lors de la notification de ses droits en contravention avec les dispositions de l’article 63-1 du code pénal et il est constant qu’un interprète – Monsieur [D] [X] – n’est intervenu que postérieurement.
Il est constant qu’à 10 h lors du compte rendu d’interpellation par l’APJ [L] l’interéssée était déclarée ne s’exprimant pas en français et qu’un interpète avait été contacté pour la suite des investigations alors qu’il est pourtant notifié à Mme [B] [J] ses droits de gardée à vue à 10 h par l’OPJ [O]avec mention que l’interéssée s’exprimant et comprenant le francais ne sollicitait pas d’interprète, à ce titre il ne lui a été ni remis de formulaire de ses droits.
S’il existe une contradiction entre ces deux constats il est relevé qu’elle a été déclarée parlant et comprenant le français lors de son évaluation de minorité et que lorsque elle a bénéficié lors de son interrogatoire à 12 h d’un interprète en langue [U] lors de sa garde à vue elle a indiqué parler ' [U] et un peu le français’ de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir méconnu ses droits qui lui ont été notifié.
De surcroît elle n’évoque aucun grief précis né d’une méconnaissance de ses droits puisqu’elle a bénéficier d’un avocat, d’une visite médicale et à su s’opposer à un examen radiographique.
Il convient de rejeter ce grief.
Sur l’avis tardif fait au procureur du placement en garde à vue
L’article 63 al 2 du code de procédure pénale oblige l’officier de police judiciaire a aviser le procureur du dès le début de la mesure de garde à vue.
Dans son acte d’appel, Mme [B] [J] fait valoir la tardiveté de cette mesure en relevant que le premier juge a fait mention d’un avis fait au procureur à 14 h 45.
Il ressort toutefois des procès verbaux que le procureur a bien été informé du placement en garde à vue de l’intéressée à 10 h 45 pour une mesure ayant débuté à 10 h de sorte que le délai de 45 minutes ne peut être considéré comme tardif .
Le moyen doit être rejeté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [B] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais il n’y a plus lieu de stauer sur ce moyen abandonné lors des débats
— Sur la minorité alléguée :
L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.
L’article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est rappelé qu’il n’existe en l’état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a recommandé à l’égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d’authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [B] [J] d’apporter la preuve de son état de minorité.
En l’espèce Mme [B] [J] soutient être née le 12 décembre 2009 est être donc mineure .
Elle est pourtant dépourvue de tout document d’identité et ne justifiant d’aucun document d’état civil ni pièce d’identité elle ne peut se prévaloir de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil.
Par contre il a été relevé par les services de prise en charge de l’interessée et transmis à la préfecture et à la police des éléments mettant en doute cette minorité notamment des incohérences sur sa date de naissance,qu’elle déclarait lors de sa prise en charge en 2009 sans plus de précision, puis le 12 octobre 2009 lors de son passage en préfecture, puis le 12 décembre 2009 lors de son évaluation de minorité.
Son récit de vie a été perçu comme ne pas lui appartenir, faute de détails et avec un récit de son parcours migratoire dépourvu de repères spatio-temporels. Et des éléments publiés sur les réseaux sociaux démontrent qu’elle est sur le territoire européen depuis plus longtemps qu’elle ne le prétend.
La préfecture précise que sa prise en charge en italie s’apparente à celle réservée aux personnes majeures et son attitude et son apparence physique ne correspondent pas à celle d’une mineure.
Elle indique avoir refusé une radiographie osseuse car n’ayant pas compris le sens de cette démarche mais rappelle qu’il ne peut être tiré argument de l’exercice de ce droit.
Elle conteste que les photos trouvées sur son téléphone par l’association l’ayant accueillie soit les siennes alors qu’elles tendaient à la montrer en juillet 2024 en Allemagne bien qu’elle déclare venir d’arriver en France et n’explique pas pourquoi ses photos ont été effacées ni pourquoi sa famille dont elle a donné le numéro de téléphone en cote d’Ivoire ne répond pas aux services éducatifs ayant cherché àvérifier ses déclarations.
S’il appartiendra au juge pénal d’apprécier la réalité de fausse déclaration lors de l’audience du 18 mars 2024 au tribunal correctionnel d’Auxerre où elle est convoquée, force est de constater que Mme [B] [J] ne présente aucun élément justifiant de sa minorité .
Il convient de rejeter ce moyen
— Sur le calcul de la durée de la période de rétention :
Le préfet de la Meurthe-et-Moselle, en son appel incident, soutient que le premier juge a commis une erreur en ne prolongeant la rétention que jusqu’au 12 décembre, alors qu’il convenait de la prolonger jusqu’au 13 décembre, conformément au calcul à faire pour 15 jours supplémentaires, le premier jour ne devant pas être compté. Il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise aux fins de voir fixer la fin de rétention au 13 décembre 2024 ou une rectification d’erreur matérielle en ce sens.
L’intéréssée, par la voix de son conseil, soutient que la méthode de calcul retenue par le préfet conduirait à prévoir une rétention illégale pour une journée dépassant les durées maximales de rétention prévues dans leur globalité.
****
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L. 742-1 de ce code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon les articles L 742-5 et L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi à deux reprises aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévues aux articles L. 742-4 puis L 742-5 et, si le juge ordonne ces prolongations de la rétention, celles-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours pour chacune d’elle .
Ainsi, il résulte de ces textes que la durée maximale de jours de retenue doivent avoir un mode de calcul ne pouvant excéder une durée maximale devant être appréciée globalement de 75 jours pour la troisième période de rétention est de 75 jours et de 90 jours pour la quatième période.
Ces dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édictées en matière d’atteinte à la liberté des étrangers, et en conséquence nécessairement d’inteprétation stricte, constituent une dérogation au principe posé par l’article 641 du code de procédure civile qui exclut du calcul d’un délai exprimé en jours le jour auquel l’événement est arrivé voire si le raisonnement préfectoral devait être suivi de l’article 642 du même code prolongeant les délais au premier jour ouvrable.
Ainsi, les délais prévus en matière de rétention doivent s’interpréter de manière stricte et sont incompatble avec les mode de computation des articles 641et 642 du code de procédure civile , ce qui oblige à calculer le délai en prenant en compte le jour où la rétention a débutée.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise qui a retenu un calcul exact.
Il est constaté que la demande de rectification d’erreur matérielle est sans objet.
En conséquence, l’appel ne peut qu’être rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [B] [J] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande de rectification
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2024 à 14h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 novembre 2024 à 15 h 32
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWS
Mme [B] [J] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 19 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [B] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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