Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 12 septembre 2024, n° 22/02133
CPH Albertville 1 décembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas démontré qu'il avait respecté son obligation de contrôler et de justifier les heures de travail effectuées par la salariée, et a donc condamné l'employeur à payer les heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Non-paiement de la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées, et a condamné l'employeur à verser cette somme.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a accordé une indemnité à la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que l'employeur avait l'obligation de payer les congés payés non pris et a condamné l'employeur à verser cette somme.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [J] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait rejeté ses demandes concernant des manquements de l'Association Deltha Savoie, notamment l'obligation de sécurité et le licenciement économique. La première instance avait conclu à l'absence de manquement et débouté Mme [J] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant des heures supplémentaires non rémunérées et un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'Association à verser des indemnités à Mme [J], tout en confirmant l'absence de manquement à l'obligation de sécurité et la non-acceptation de la résiliation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 12 sept. 2024, n° 22/02133
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/02133
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 1 décembre 2022, N° F20/00151
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2024
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Sur les parties

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