Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 12 sept. 2024, n° 22/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 1 décembre 2022, N° F20/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02133 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2V
[C] [J]
C/ Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 01 Décembre 2022, RG F20/00151
Appelante
Mme [C] [J]
née le 25 Mars 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige':
Mme [J] a été engagée par l’Association [4] (avec pour objet l’accueil de personnes adultes et enfants handicapées) en qualité de secrétaire le 3 janvier 1983. Elle a été ensuite nommée économe le 1er septembre 2000 puis chef de service administratif, en date du 1er septembre 2002 et enfin directrice des ressources humaines le 1er mars 2009, statut cadre.
Le 1er juillet 2008, la fusion de l’Association [4] et l’Association CAP et Handicaps vallée de Maurienne a donné naissance à l’Association Deltha Savoie.
Mme [J] appartenait avec Mme [R] (DAF) et M. [D] (Directeur général) au comité de direction de l’Association Deltha Savoie.
Le 4 juin 2020, un tract syndical invitant le personnel à une manifestation le lendemain était déposé dans les établissements de l’Association par le collectif intersyndical DELTHA SAVOIE CGT / SUD Santé Sociaux / CFDT. Ce tract évoquait un management « pyramidal, despotique et pathogène de la Direction Générale ».
Le 8 juin 2020 le collectif syndical déposait un préavis de grève pour le 12 juin 2020.
Le même jour, Mme [J] à l’instar de M. [D] et de Mme [R], faisait l’objet d’un arrêt de travail sans interruption jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 17 septembre 2020 l’Association Deltha Savoie a informé Mme [J] du transfert de l’ensemble des salariés travaillant aux sièges de [Localité 5] et d'[Localité 3] sur le nouveau siège social de [Localité 6] ainsi que des mesures d’accompagnement décidées dans le cadre de la consultation du CSE.
Mme [J] a saisi le conseil des prud’hommes d’Albertville, en date du'16 octobre 2020 aux fins de réclamer le paiement d’heures supplémentaires, dire que l’obligation de sécurité n’a pas été respectée, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Le 19 octobre 2020, Mme [J] informait son employeur de son refus de transfert de son contrat de travail à [Localité 6], le changement de lieu lui générant un temps de trajet supérieur à 10 minutes au temps de trajet actuel, constituant une modification de son contrat de travail.
Par courrier du 22 octobre 2020, l’Association Deltha Savoie lui adressait la liste des postes ouverts à l’exception de ceux de [Localité 6] dans la mesure où elle avait refusé de transférer son lieu de travail à [Localité 6].
Par courrier du 27 octobre 2020, Mme [J] a été convoquée à entretien préalable à un licenciement fixé au 5 octobre 2020 au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré.
Par courrier du 5 novembre 2020, l’Association Deltha Savoie lui exposait les raisons pour lesquelles elle était amenée à envisager son licenciement.
Mme [J] a été licenciée pour motif économique le 13 novembre 2020.
Le 8 décembre 2020 Mme [J] a reçu ses documents de fin de contrat.
Par jugement du'1er décembre 2022, le conseil des prud’hommes d’Albertville,'a':
— Dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité
— Dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement
— Dit qu’ il n’y a pas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l’Association Deltha Savoie
— Débouté Mme [J] de ses demandes au titre':
* Des heures supplémentaires et congés payés afférents,
* Repos compensateur et congés payés afférents,
* Indemnités de préavis et congés payés afférents,
* Indemnité conventionnelle de licenciement,
* Indemnité compensatrice de congés payés,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Remise de documents sous astreinte
— Condamné Mme [J] et l’Association Deltha Savoie aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties
— Débouté Mme [J] au titre de l’article 700.
— Débouté l’Association Deltha Savoie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [J] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le .
Par conclusions du'26 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour d’appel de':
— Dire et juger recevable l’appel formé par Mme [J] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ALBERVILLE en date du 1er décembre 2022
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* Dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité
* Dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement
* Dit qu’il n’y a pas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l’Association DELTHA SAVOIE
* Débouté Mme [J] de ses demandes au titre':
— Des heures supplémentaires et congés payés afférents
— Repos compensateurs et congés payés afférents
— Indemnité de préavis et congés payés afférents
— Indemnité compensatrice de congés payés
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Remise de documents sous astreinte
— Débouté Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [J] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
— Dire et juger que l’Association Deltha Savoie a manqué à son obligation de sécurité ;
— Dire et juger que l’Association Deltha Savoie a manqué à son obligation de remettre à Madame [J] un certificat de travail établi en bonne et due forme ;
— Dire et juger que Mme [J] n’a pas été remplie de ses droits s’agissant de son indemnité compensatrice de congés payés ;
— Dire et juger qu’il s’agit de manquements graves de l’Association DELTHA SAVOIE à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l’Association DELTHA SAVOIE ;
— Condamner l’Association Deltha Savoie à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 15.946,32 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 1.594,63 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 106.300 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [J] ne repose sur aucun motif économique,
— Dire et juger que l’Association Deltha Savoie n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’Association Deltha Savoie à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 15.946,32 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 1.594,63 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 106.300 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner l’Association Deltha Savoie à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 74.359,91 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 7.435,99 € au titre des congés payés afférents,
* 30.427,07 € bruts à titre de rappel de repos compensateur,
* 3.042,70 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 20.818 € bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
— Ordonner à l’Association Deltha Savoie de remettre à Mme [J] un bulletin de paie rectifié faisant apparaître les heures supplémentaires ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner à l’Association Deltha Savoie de remettre à Mme [J] un certificat de travail faisant figurer l’intégralité des postes occupés et les périodes correspondantes,
— Condamner l’Association Deltha Savoie à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 8 novembre 2023 , l’Association Deltha Savoie demande à la cour d’appel de':
A titre principal
— Juger que l’acte d’appel se limitant à interjeter appel à l’encontre de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Albertville sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif de l’appel de s’opère pas, la Cour d’appel en conséquence n’étant pas saisie
— Juger en conséquence que la décision rendue par le conseil de prud’hommes a force de chose jugée.
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour considérait avoir été saisie par la déclaration d’appel
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a débouté Mme [J] de la totalité de ses demandes.
Y ajouter
— Condamner Mme [J] à verser à l’association Deltha savoie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le'10 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur l’exception relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel':
Moyens des parties :
L’Association Deltha soutient que l’acte d’appel de Mme [J] en date du 23 décembre 2022 se limite à interjeter appel à l’encontre de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Albertville sans mentionner l’objet de l’appel ni préciser les chefs de jugement critiqués des demandes formées, (il ne vise aucune demande d’infirmation ou d’annulation et ne distingue pas les chefs de jugement critiqués des prétentions soumises à la cour) de telle sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère pas, la Cour d’appel n’étant en conséquence pas saisie et la décision rendue par le conseil de prud’hommes ayant force de chose jugée.
Mme [J] fait valoir que son appel est recevable puisqu’elle mentionne précisément les chefs de jugement critiqués, qu’il n’a pas été fait appel total et que la déclaration d’appel n’a pas à mentionner si l’appelant entend demander l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Sur ce,
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de principe que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité’par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel au Réseau privé virtuel des avocats en date du 23 décembre 2022 les éléments suivants':
«'Appel du jugement est interjeté en ce que le Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE a : DIT qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité DIT qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement DIT qu’il n’y pas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [J]
aux torts de l’association DELTHA SAVOIE DEBOUTE Madame [C] [J] de ses demandes au titre : * des heures supplémentaires et congés payés afférents * du repos compensateur et congés payés afférents * de l’indemnité de préavis et congés payés afférents * de l’indemnité compensatrice de congés payés * de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * de la remise de documents sous astreinte. DEBOUTE Madame [C] [J] au titre de l’article 700».
Il en ressort que Mme [J] a valablement précisé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel et aucune autre disposition n’exigeant que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation, l’effet dévolutif a joué et il y a lieu de constater que la présente cour d’appel est donc valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans ladite déclaration d’appel.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [J] fait valoir que les manquements reprochés à l’employeur dont le non-respect de l’obligation de sécurité et le non-paiement des heures supplémentaires sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’Association Deltha Savoie, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Association Deltha Savoie soutient pour sa part que les manquements exposés sont contestés et que la seule absence de paiement d’heures supplémentaires ne constitue pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s’il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Si les manquements anciens reprochés à l’employeur et qui n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements peut rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner les manquements exposés par Mme [J] pour fonder la résiliation judiciaire':
Sur le respect de l’obligation légale de sécurité':
Moyens des parties :
Mme [J] soutient avoir été victime d’une entreprise de déstabilisation dénuée de tout fondement et que face à de tels agissements, il appartenait à l’employeur, en vertu de son obligation de sécurité, d’intervenir et d’agir afin de préserver l’état de santé. Or aucune action n’a été entreprise et elle est demeurée isolée, destinataire d’aucune information, d’aucun compte-rendu CSE, CSSCT, conseil d’administration depuis le début de son arrêt de travail.
Elle expose qu’en 37 ans de relation contractuelle, elle n’a jamais failli ni essuyé de reproches et que soudainement elle a découvert début juin 2020 qu’elle était la cible d’attaques personnelles d’une extrême violence et brutales de la part d’un collectif de directeurs d’établissement qui ont manifestement réussi à s’adjoindre les faveurs d’un certain nombre de salariés. Elle a découvert cette levée de boucliers dans un tract syndical appelant à une manifestation et faisant état d’un management «'pyramidal, despotique et pathogène de la direction générale'». Elle a également découvert qu’un groupe de directeurs contestait des positionnements et des pratiques de la direction générale et du président de l’association et qu’un courrier avait été adressé au président en mai 2020 et au conseil départemental et que les auteurs de ces courriers avaient été reçus par le président qui aurait également rencontré les autorités de tutelle et que le bureau de l’association en avait été informé. La violence de cette situation ayant été accrue par l’écho médiatique donné à ce mouvement sans fondement ni manquement précis et pour lesquels elle n’a pas été sanctionnée disciplinairement.
Elle expose que les directeurs à l’origine de cette levée de boucliers ont été reçus par le président qui a également rencontré les autorités de tutelle sans qu’elle en soit informée ni qu’elle soit entendue, qu’aucune action n’a été entreprise par l’Association Deltha Savoie pour respecter son obligation de sécurité à son égard alors même qu’un courrier conjoint a été adressée avec M. [D] et Mme [R] aux membres du conseil d’administration de l’Association Deltha Savoie, aux directeurs et chefs de service et à l’ensemble du personnel pour faire part de leur mal être et interrogations.
De plus, la nouvelle présidente de l’Association Deltha Savoie a adressé à M. [D] un courrier de réponse dans lequel elle reproche la lettre ouverte rédigée et leur impute l’absence de dialogue en raison de leur arrêt de travail et il a été licencié pour faute grave pour avoir adressé une lettre ouverte qu’elle a également signée.
Mme [J] argue avoir été très affectée par la situation et placée en arrêt de travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail du 26 novembre 2020 et son arrêt a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie comme « en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois ».
L’Association Deltha Savoie conteste pour sa part avoir manqué à son obligation de sécurité.
Elle expose qu’elle ne saurait tenue responsable du collectif syndical qui a lancé un mouvement de protestation dans le cadre d’une grève parfaitement légale et sans aucun pouvoir sur les grévistes. Elle expose que Mme [J] était en suspension du contrat de travail pour arrêt maladie et qu’il lui était dès lors interdit de la faire participer aux négociations. Rien dans le mouvement de grève ne permet de considérer qu’un comportement d’une exceptionnelle gravité a été commis justifiant des sanctions, les slogans utilisés étant courants dans ce type d’action. De plus le fait pour les trois membres de la direction de se placer en arrêt maladie le même jour, jour de début de la grève du 8 juin 2020 (préavis du 4 juin 2020), ne peut résulter que d’une concertation visant à se protéger des critiques encourues et fuir leurs responsabilités. (Les grévistes portant des slogans ironiques sur ce fait. («'DG-DRH-DAF aux abonnés absents courage fuyons'»). Parallèlement, alors que la majorité des salariés était en grève, Monsieur [D], Directeur Général de l’association participait le 20 juin 2020 durant son arrêt maladie à des rencontres de golf, ce qui a fortement choqué les salariés de l’association.
L’employeur fait enfin valoir qu’à aucun moment il n’a accusé Mme [J] de manquements ayant entrainé un mouvement de grève et que le président et le conseil d’administration étaient également mis en cause par les grévistes.
Sur ce,
L’article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article’L. 4161-1';
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
En l’espèce, la question de manquements éventuels de Mme [J] à ses obligations professionnelles et l’absence de passé disciplinaire sont dénués de pertinence s’agissant de la question du respect de l’obligation légale de sécurité. Il ne ressort pas non plus des éléments versés aux débats que l’Association Deltha Savoie ait reproché à Mme [J] un quelconque manquement professionnel.
L’employeur, dont le président et conseil d’administration étaient également visés par les revendications des grévistes et l’employeur n’a aucun pouvoir de sanctionner s’agissant du droit d’expression de ceux-ci sauf à démontrer l’existence d’une faute lourde. Or, il ne ressort pas du tract syndical incriminé par Mme [J] qui fait état «'d’un management pyramidal, despotique et pathogène'» et évoque entre autre, des salariés en souffrance sans aucun soutien de la direction générale et de conditions de travail délétères, l’expression anormalement violente et fautive de revendications de la part d’un mouvement syndical pouvant justifier la mise en 'uvre de sanctions par l’employeur au titre de son obligation légale de sécurité à l’égard des membres du comité de direction.
De plus, Mme [J] a fait l’objet comme les deux autres membres du comité de direction d’un arrêt maladie le jour même de l’appel à la grève des salariés le 8 juin 2020 et elle n’était donc plus susceptible d’être en contact avec les salariés mécontents.
Si Mme Vergara-Almandoz a valablement pu être affectée par la situation qui a fait l’objet d’un suivi médiatique pendant la mobilisation des salariés, il ne peut être reproché à l’Association Deltha Savoie d’avoir manqué à son obligation légale de sécurité à son égard, la salariée ne démontrant pas que le conflit était préexistant et que l’employeur en avait connaissance et n’en a pas informé le comité de direction. De plus la lettre ouverte signée par Mme Vergara-Almandoz qui fait état de la souffrance des membres du comité de direction à la suite du tract syndical litigieux et de l’absence de réaction de l’Association Deltha Savoie, est intervenue alors que Mme [J] était déjà en suspension de son contrat de travail pour maladie et l’employeur a pu légitimement vouloir attendre son retour pour discuter de la situation et prendre les mesures adéquates.
En outre la salariée ne justifie pas que le prétendu manquement à son obligation de sécurité de la part de l’Association Deltha Savoie lui aurait causé un préjudice ayant été placée en arrêt maladie dès la diffusion du tract litigieux et du dépôt préavis de grève des salariés.
Il en ressort que l’employeur n’a pas manqué à son obligation légale de sécurité.
Sur les heures supplémentaires':
Mme [J] soutient qu’elle a été embauchée à temps plein (151,67 heures par mois) et qu’elle a faut de nombreuses heures supplémentaires en 2018, 2019 et 2020 jusqu’à son arrêt de travail mais que seules 72 heures sur la totalité des heures supplémentaires lui ont réglées et au taux normal. Elle en demande le paiement.
L’Association Deltha Savoie expose que l’association est gérée par un ensemble de personnes toutes bénévoles qui n’assure pas la gestion opérationnelle confiée aux membres du comité de direction. Mme [J] comme les autres membres du comité de direction bénéficiaient d’une grande liberté d’action et ni les membres du conseil d’administration ni le président de l’Association Deltha Savoie n’étaient en mesure de contrôler le travail réalisé dans la mesure où ces personnes bénévoles ne passaient que ponctuellement au sein des divers établissements. Il entrait par ailleurs dans la mission du comité de direction de respecter et de faire respecter la réglementation à tous les niveaux. Ainsi les éventuelles heures supplémentaires n’étaient ni demandées par l’employeur ni validées avec son accord implicite dans la mesure où il n’était pas informé préalablement ni du détail ni du volume des heures prétendument effectuées. En 2019, le Comité de Direction a fait néanmoins état d’un volume important d’heures supplémentaires qui ont été présentées au Président de l’époque
Monsieur [F] qui en a contesté le volume et après négociation, les parties se sont arrêtées à un volume d’heures supplémentaires réellement effectuées de 72 heures pour Mme [J] qui ont été payées sur la fiche de paie d’avril 2019. Elle n’a pas contesté le nombre d’heures payées et il ne s’agissait pas d’un acompte.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence’d'heures’supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [J] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont elle réclame le paiement':
* Ses bulletins de paie qui font mention d’un temps de travail mensuel de 151,67 heures
* Un fichier Excel mentionnant des noms des membres du comité de direction et les horaires de travail journaliers
* La fiche de paie d’avril 2019 faisant état du paiement de 72 heures complémentaires pour un montant de 2503,40 €
* Un calcul du montant des heures supplémentaires réclamée de 2018 à 2020
* Un document intitulé «'récapitulatif horaire année'» qui présente un tableau des «'heures réalisées'» concernant chacun des membres du comité de direction en 2018 et les mentions «'[R] 504,50 , [J] 910,83 €'» et «'décision pour solde 2018': payer 72 heures sur avril 2019 à D. [R] et A. [J] et 52 heures sur avril 2019 à D. [D]'» avec la mention manuscrite «'Bon pour accord'» et la signature de M. [F]
* Un document intitulé «'récapitulatif horaire année'» qui présente un tableau des «'heures réalisées'» concernant chacun des membres du comité de direction en 2019
* Un extrait du Procès-Verbal du conseil d’administration de l’Association Deltha Savoie du 20 décembre 2018 dans lequel M. [F] rend hommage à Mme [R] et Mme Vergara-Almandoz «'qui travaillent avec acharnement et ne comptent plus leurs heures de travail. Elles portent réellement l’association sur le plan technique mais il est nécessaire de s’inquiéter sur la pérennité de leur résistance…'»
* Le Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration du 11 janvier 2017 et du 8 novembre 2017 de l’association Les papillons blancs avant la fusion qui font état du «'travail remarquable parfois très fatigant de Mme [J], M. [D] et Mme [R] et «'d’une année de travail intense'».
* L’attestation de Mme [K], vice-présidente de l’association de juin 2018 à août 2020 qui expose que Mme [J] a été une travailleuse acharnée totalement dévouée à son entreprises et qu’elle a accumulé entre e,tre 700 du code de procédure civile et 800 heures supplémentaires non rémunérées lors des opérations de fusion des deux associations, la Cour d’appel ayant voté une gratification de 2000 € en sa faveur. Elle précise que les heures de travail non rémunérées depuis la naissance de l’Association Deltha Savoie n’ont pas été quantifiées mais qu’elle a l’intime conviction que leur nombre a pu dé passer celles effectuées lors du processus de fusion.
* L’attestation de Mme [O], agent comptable et ressources humaines sous la responsabilité hiérarchique de Mme [J] qui affirme qu’elle faisait beaucoup d’heures supplémentaires et était très dévouée à son travail, commençait tôt le matin et partait tard le soir.
* Une première attestation de M. [F] qui témoigne de l’investissement de Mme [J], toujours disponible, ne regardant jamais le temps passé et les horaires effectués.
* L’attestation de M. [P], membres du conseil d’administration qui affirme que Mme [J] ne ménageait pas son temps ni sa peine à apporter une grande stabilité dans un métier ingrat vis-à-vis du personnel de l’Association Deltha Savoie
* Une seconde attestation de M. [F] qui affirme que les heures supplémentaires effectuées parMme [J], M. [D] et Mme [R] « étaient parfaitement connues «'et par moi et par l’ensemble du conseil d’administration'»… «'je ne les ai jamais contestées et aucune négociation n’a eu lieu entre eux et moi… les heures payées à Mme [J] et Mme [R] soit 72 heures et à M. [D] soit 52 heures l’ont été à titre de reconnaissance. A l’époque de la fusion, je ne disposais pas encore du budget sur le Direction générale pour payer les heures supplémentaires, les frais de fusion étant déjà très importants. Nus acons donc décidé d’en payer une partie dans l’attente de plus de clarté sur le budget à venir mais bien dans l’intention de solder ces heures qui restaient dues… toutes les décisions étaient prises en concertation avec le conseil d’administration et votées chaque fois à l’unanimité…'»
Les éléments ainsi produits par la salariée, constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le fait conclu par l’employeur que la salariée bénéficiait d’une grande liberté d’action ne suffit pas pour se soustraire à l’obligation légale susvisée de contrôler et de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée et du paiement des heures de travail effectivement réalisées.
Il appartient à l’employeur de mettre en 'uvre un système de contrôle des heures de travail y compris celui des membres du comité de direction, le respect du temps de travail et de ses limitations étant indispensable à la protection de la santé des salariés quel que soit leur niveau hiérarchique et de responsabilités dans l’entreprise.
Il doit être rappelé que le fait pour un salarié de ne pas réclamer le paiement de ses salaires ou le complément de ce qui est dû et de continuer à travailler alors qu’il n’est pas payé, ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de sa part de renoncer à sa créance salariale.
En outre, il ressort des documents versés aux débats susvisés que le président de l’association et le conseil d’administration avaient connaissance dès 2018 des nombreuses heures de travail effectuées par Mme [J] et Mme [R] et du paiement des heures supplémentaires réclamées par les membres du comité de direction'; que des négociations ont été entreprises et que 72 heures complémentaires ont été réglées à Mme [J] sur le bulletin de paie d’avril 2019 avec l’aval du président de l’association en exercice, M. [F]. Il ne ressort pas du tableau intitulé «'récapitulatif horaire année'» que M. [F] ait contesté le volume réalisé et manifestement enregistré, dans des tableaux Excel versés aux débats et repris dans les récapitulatifs horaire année.
En outre M. [F] confirme de manière claire et non équivoque sans que l’Association Deltha Savoie démontre la fausseté de cette attestation, que les heures rémunérées en avril 2019 pour 2018 ne constituaient qu’un acompte et qu’il était prévu de régulariser le paiement des heures supplémentaires dès que le budget post fusion le permettrait, le conseil d’administration ayant validé cette décision.
Le fait qu’aucune provision n’ait été enregistrée comptablement au bilan pour régler les heures supplémentaires 2018, 2019 et 2020 ne suffit pas à démontrer l’absence d’heures supplémentaires non rémunérées.
Il est démontré que la présidence et le conseil d’administration étaient au fait de l’existence d’heures supplémentaires des membres de son comité de direction et qu’aucun processus de contrôle et de validation n’a pour autant été mis en place même à compter de 2019.
Il n’est pas démontré la fausseté des tableaux excel des heures supplémentaires effectuées mentionnant chaque jour l’heure d’arrivée et de départ de la salariée et le récapitulatif du nombre d’heures effectuées chaque fin de semaine pour 2018, 2019 et 2020, l’association ne versant aucun élément contradictoire démontrant que la salariée n’a effectué les heures de travail qu’elle prétend avoir accompli alors qu’il lui appartient de contrôler le temps de travail des salariés.
Il convient dès lors au vu des documents soumis à l’appréciation de la cour de condamner l’Association Deltha Savoie à payer à Mme [J] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires’ par voie d’infirmation du jugement déféré :
* Pour 2018, 18425,26 € (41984,75 € -2503,40 € versés pour 72 heures complémentaires’en avril 2019) pour 864,08 heures supplémentaires
* Pour 2019, 20928,66 € pour 449,17 heures supplémentaires
* Pour 2020, 13949,90 € pour 292,75 heures supplémentaires
Soit une somme totale due de 74359,91 € outre 7435,99 € de congés payés afférents
S’agissant de la contrepartie obligatoire en repos, en application des dispositions de l’article L. 3121-30, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 220 heures en application de l’article D .3121-24 du même code. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peuvent fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Mais cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il résulte des constatations que Mme [J] a dépassé le contingent des heures supplémentaires en 2018, 2019 et 2020.
Il convient dès lors de condamner l’Association Deltha Savoie à verser à Mme [J] la somme totale de 30427,07 € au titre de les contrepartie obligatoire ne repos outre 3042,70 € de congés payés afférents.
Si l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées a été constatée par la cour, il doit néanmoins être relevé que Mme [J] en sa qualité de la Direction des ressources humaines et M. [D] en sa qualité de directeur général, étaient en charge de la validation des heures supplémentaires des autres salariés de l’association et qu’un protocole était en place pour les faire valider; que Mme [J] en sa qualité de la Direction des ressources humaines ne justifie pas avoir mis en 'uvre un tel protocole pour faire valider les heures supplémentaires du comité de direction, dont les siennes, auprès de sa hiérarchie, ni avoir réclamé le paiement des dites heures supplémentaires après le paiement des 72 heures en avril 2019 alors en outre que la présidence avait changé. Par conséquent le défaut de paiement des heures supplémentaires auquel l’Association Deltha Savoie est condamné ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat d eravail aux torts de son employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement économique':
La lettre de licenciement de Mme [J] fait état de ce que la fusion opérée en 2018 a entrainé le maintien de deux sièges sociaux l’un à [Localité 5] l’autre à [Localité 3], que bien que l’ensemble des salariés occupés sur ces deux sièges ont conservé leurs missions, la gestion des deux lieux co-distants de plus de 60 kilomètres était source de perte d’efficacité, de mauvaise communication et d’augmentation des coûts de fonctionnement et qu’ainsi pour sauvegarder la compétitivité de l’association, il a été décidé de transférer le siège social à [Localité 6] à proximité immédiate de la gare pour faciliter les transports, qu’il lui ont proposé de modifier son lieu de travail et qu’elle a refusé et a été licenciée en raison de la réorganisation de l’association par transfert du siège social nécessaire à la compétitivité de l’association.
Moyens des parties :
Mme [J] conteste la réalité des motifs économique de son licenciement et la bonne exécution par l’employeur de son obligation de reclassement.
Elle expose d’une part que la lettre de licenciement ne fait pas état d’une menace sur la compétitivité de l’association et que la notion même de compétitivité est exclusive de celle d’une association à but non lucratif et qu’une association ne peut se prévaloir d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité que si celle-ci permet d’assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, ce que l’Association Deltha Savoie ne démontre pas. La réorganisation effectuée est uniquement d’ordre matériel impliquant le regroupement de l’ensemble des salariés sur un même site mais aucune notion de compétitivité est en jeu mais seulement une amélioration de sa performance.
D’autre part, Mme [J] expose qu’elle n’a pas eu de propositions de poste de reclassement personnalisées mais uniquement la liste des postes vacants sans descriptifs des postes ni leur classification et que son poste modifié ne lui a pas été proposé.
L’Association Deltha Savoie soutient d’une part que le motif invoqué à l’appui du licenciement résulte bien d’une modification du contrat de travail refusée par Mme [J], modification consécutive à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité'; que le maintien de deux sièges sociaux résultant de la fusion de deux structures était source de perte d’efficacité et d’augmentation des coûts de fonctionnement et était rendue nécessaire au regard des modalités de financement public de l’association. En regroupant les deux sièges sociaux en un seul site, cette réorganisation en diminuant les coûts de fonctionnement sauvegarde bien la compétitivité de l’association afin de maintenir ses capacités d’action.
D’autre part, l’Association Deltha Savoie expose que Mme[J] ayant refusé le transfert de son lieu de travail, il était pour le moins logique de considérer que les postes vacants sur [Localité 6] ne pouvaient lui convenir. Toutefois, et comme le souligne le courrier du 22 octobre 2020, la totalité des postes vacants y compris ceux disponibles sur [Localité 6] lui ont été offerts, y compris le poste de DRH qu’elle avait refusé.
Sur ce,
Il est de principe que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient peut constituer un motif économique de licenciement du salarié conformément aux dispositions susvisées à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence de difficultés économiques.
Lorsque le licenciement économique est fondé sur la sauvegarde de la compétitivité, l’appréciation du motif du licenciement implique d’établir la réalité de la menace pour la compétitivité'(CE)
Une association peut se prévaloir d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité si cette réorganisation permet d’assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre recettes et dépenses.
L’Association Deltha Savoie qui se contente d’alléguer que la conservation de deux sièges sociaux était source de perte d’efficacité et d’augmentation des coûts de fonctionnement sans démontrer que leur regroupement était indispensable pour assurer la pérennité de l’activité au regard du strict équilibre entre recettes et dépenses, et se fonde sur le refus de Mme [J] de rejoindre le nouveau siège social, ne justifie pas de la réalité du motif économique de son licenciement.
Le licenciement économique de Mme [J] est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes financières :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis le salarié ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis, en cas de licenciement économique avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle puisque le contrat est rompu dès la fin du délai de réflexion pour accepter le CSP. L’employeur verse à France Travail (anciennement Pôle emploi) l’équivalent de l’indemnité que le salarié aurait dû percevoir en cas de licenciement sans CSP. Cependant, si le montant du préavis est supérieur à 3 mois de salaire,'la part d’indemnité supérieure à ces 3 mois sera versée au salarié par l’employeur dès la fin de son contrat de travail.
Si le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient également sans cause réelle et sérieuse et l’employeur est tenu de payer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents afférentes sans pouvoir arguer d’avoir réglé une somme équivalent au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle (Cas. Soc.10 mai 2016)
En l’espèce, si Mme [J] a été licenciée pour motifs économique et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et elle bénéficiait en application de la convention collective d’une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois. Or, il ressort du solde de tout solde de tout compte qu’elle n’a perçu qu’une somme équivalente à trois mois de salaires. Il convient dès lors de condamner l’Association Deltha Savoie à lui verser la somme de 15946,32 € à ce titre outre 15894, 63 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
En application des dispositions de l’article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [J] qui disposait d’une ancienneté de 37 années au service de son employeur au moment de son licenciement, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Mme [J] avait 56 ans au moment de son licenciement et a été pris en charge à compter du 15 janvier 2021 aux termes de son arrêt de travail par pôle emploi et a retrouvé un emploi à durée indéterminée le 8 décembre 2021 en qualité d’attachée de gestion dans un établissement d’enseignement à temps complet pour une rémunération de 3061,36 € mensuelle.
Il convient dès lors de condamner l’Association Deltha Savoie à lui verser la somme de 42523,52 € (8 mois de salaires) d’indemnité à ce titre.
Sur la demande au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés afférents':
Mme [J] soutient qu’elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés dans le solde de tout compte de 13226,03 € (87 jours), qu’elle totalisait 72 jours de congés sur le bulletins de paie de juin 2020 et qu’elle n’en a pris par la suite car placée en arrêt maladie et all a ensuite continué à acquérir des congés payés afférents à hauteur d e15 jours jusqu’à son licenciement. Or au 31 mai 2020, elle totalisant un solde de 212 jours de congés pour un montant provisionné de 39098,72 € aux quels il fait ajouter les 15 jours acquis entre juin et octobre 2020. Les congés payés afférents ont été reportés avec l’accord de l’association et ainsi provisionnés à chaque exercice s’expliquant par sa charge de travail. La rupture du contrat de travail avant que le salarié puisse solder les congés payés afférents ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférents. Cette pratique était générale et les salariés sortant se faisaient payer leur solde de congés payés afférents d’où la provision réalisée chaque année. Il s’agit d’un usage reconnu par l’Association Deltha Savoie. Il est dû un solde 20818 €. La provision était vérifiée par le commissaire aux comptes et les comptes présentés en commission financière de l’association et validés et arrêtés par l’assemblée générale.
La salariée conteste la prescription triennale de sa demande compte tenu de l’usage de l’association de reporter les congés payés afférents d’années en années jusqu’au départ du salarié et demande le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents résultant du solde de congés non pris à la date de la rupture du contrat de travail et non le paiement de son indemnité de congés payés afférents pour chaque année.
L’Association Deltha Savoie fait valoir pour sa part qu’il a fallu aux nouveaux dirigeants, un certain temps pour comprendre la gestion des congés payés à la suite du placement en arrêt des membres du comité de direction. C’est à l’occasion de contestations que la nouvelle équipe de direction a constaté qu’un usage existait permettant aux salariés de conserver le bénéfice des congés payés non pris sur les deux exercices antérieurs et qu’une régularisation a finalement été faite pour Mme [J] au regard de sa fiche de paie du 31 décembre 2019 (solde congés payés afférents de 70 jours qui correspondait au provisions arrêtées au 31 décembre 2019), outre les jours de congés acquis entre le 1er janvier 2020 et la date du licenciement. Le tableau de provisions de décembre 2019 produit par Mme [J] ne correspond pas à celui en sa possession. Seules les indemnités de congés payés afférents du comité de direction et de la responsable RH y ont été modifiées. La salariée reconnait dans ses écritures que le calcul des congés payés afférents avec le logiciel de paie était modifié par intégration manuelle des congés non pris pour les périodes antérieures. Soit le tableau produit par Mme [J] soit la fiche de paie de décembre 2019 (document officiel remis au salarié) est fausse. La prescription triennale s’applique en application de l’article L.3245-1 du code du travail’ et Mme [J] produit un décompte de solde des congés non pris qui remonte à 2006.
Sur ce,
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il accomplit à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, l’Association Deltha Savoie reconnait qu’il existait un usage au sein de l’association permettant aux salariés de reporter leurs jours de congés payés non pris d’année en année et de se faire payer le solde lors de leur départ de l’entreprise, ces sommes étant par ailleurs provisionnées par l’employeur.
La demande de Mme [J] en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents correspondant à ce solde n’est pas prescrite au visa de l’article L.3245-1 du code du travail', la salariée ne réclamant pas le paiement de l’indemnité annuelle et l’employeur ayant volontairement reporté le paiement de ces congés payés afférents d’année en année, le point de départ du délai du prescription étant reporté ainsi jusqu’au 31 décembre 2019 et Mme [J] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 16 octobre 2020.
Les parties versent aux débats le tableau de provision pour congés payés au 31 décembre 2019 édité au 10 février 2020 à 10:48 mais les dites pièces ne comportent pas des données identiques et sont contradictoires.
Il ressort toutefois de l’état produit de toutes les provisions depuis 2012 et de l’édition du compte comptable clôturé, sur lequel ne conclut pas l’Association Deltha Savoie, qu’une provision de 36318,33 € brute était faite pour Mme [J] en décembre 2019 à la suite des reports annuels de congés payés non pris. Il y a lieu d’y ajouter les jours acquis entre janvier et mai 2020, soit une provision de 39098,72 €et les 15 jours acquis entre juin et octobre 2020.
Compte tenu des sommes déjà versées, il reste dû Mme [J] la somme de 20818 € par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la remise de documents :
Il convient d’ordonner à l’Association Deltha Savoie de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’Association Deltha Savoie, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [J] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’effet dévolutif a joué et que la présente cour est valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel de Mme [J] en date du 23 décembre 2022 à l’encontre du jugement déféré du conseil des prud’hommes d’Albertville en date du 1er décembre 2022,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— Dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité
— Dit qu’il n’y a pas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l’Association Deltha Savoie
— Débouté l’Association Deltha Savoie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE l’Association Deltha Savoie au paiement à Mme [J] des sommes suivantes':
— 74359,91 € au titre des heures supplémentaires outre 7435,99 € de congés payés afférents
— 30427,07 € au titre de les contrepartie obligatoire en repos outre 3042,70 € de congés payés afférents.
DIT que le licenciement économique de Mme [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association Deltha Savoie à verser à Mme [J] les sommes suivantes à ce titre':
— 15946,32 € à ce titre outre 15894, 63 € de congés payés afférents au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
— 20818 € au titre du reliquat d’indemnité de congés payés
— 42523,52 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
ORDONNE à l’Association Deltha Savoie de remettre à Mme [J] remettre à Mme [J] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte,
CONDAMNE l’Association Deltha Savoie à payer la somme de 1500 € à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’Association Deltha Savoie aux dépens engagés en première instance et en appel
Ainsi prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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