Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 26/e
SL/[Localité 10]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3V6
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 15]
en date du 13 décembre 2024
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
[8] pour le compte de la [7]
Sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [F] (Référent technique contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, Directeur des services de greffe, lors des débats
M. Fabienne ARNOUX, Greffier cadre A, lors du délibéré
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 10 février 2025 (enrôlé sous le n°25/217) par la [8] d’un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à M.[C] [X] a':
— ordonné la jonction de l’instance sous le numéro RG 24/00130 à l’instance sous numéro RG 24/00160,
— infirmé la décision de notification d’indu d’un montant de 4.467,52 euros émise par la [6] [Localité 11],
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2024;
— débouté la [6] [Localité 11] de sa demande en règlement de la somme de 4.467,52 euros en répétition de l’indu,
— débouté la [4] [Localité 11] de sa demande en règlement de la somme de 4.000 euros au titre de la pénalité financière,
— débouté M.[C] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [6] [Localité 11] aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Statuant sur l’appel interjeté le 03 mars 2025 (enrôlé sous le n°25/345) par la [8] pour le compte de la [6] Haute-Saône, d’un jugement rendu le 13 décembre 2024 rectifié par jugement du 6 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à M.[C] [X] a':
— rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul (RG24/130 et minute 24/260) en ce qu’il convient de remplacer la mention suivante «'le Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique par décision contradictoire rendue en dernier ressort'» par la mention suivante «'le Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique par décision contradictoire rendue en premier ressort'»,
— laissé les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public.
Vu les dernières conclusions visée par le greffe le 17 octobre 2025 aux termes desquelles la [8], pour le compte de la [6] [Localité 12], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 13 décembre 2024,
— confirmer 1'indu d’un montant total de 4.467,52 euros (4.061,38 euros de créance principale et 406,14 euros d’indemnité de frais de gestion de 10%) notifié le 10 janvier 2024,
— confirmer1a pénalité financière d’un montant de 4.000 euros notifiée le 27 mars 2024,
— condamner M.[C] [X] au règlement de 1'indu d’un montant de 4.467,52 euros ainsi qu’au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de la pénalité financière,
— débouter M.[C] [X] de ses demandes.
Vu les dernières conclusions reçues par RPVA le 1er septembre 2025 aux termes desquelles M.[C] [X], intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
En cas d’infirmation':
— juger que la condamnation au paiement de l’indu soit assortie d’un simple avertissement,
Plus subsidiairement':
— juger que le montant de la pénalité financière ne peut excéder 1.932 euros,
— débouter la [6] [Localité 11] en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la [6] [Localité 11] à payer à M.[C] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles elles se sont référées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[C] [X] exerce une activité d’infirmier libéral à [Localité 13] depuis plus de 18 ans.
Dans le cadre du programme régional de lutte contre la fraude, la [4] [Localité 11] a procédé à une analyse administrative de son activité sur la période du 20 février 2022 au 30 juin 2023.
Constatant des anomalies, la [6] [Localité 11] lui a adressé le 7 novembre 2023 une notification des résultats de contrôle administratif d’activité, à la suite de laquelle un entretien contradictoire a eu lieu le 5 décembre 2023.
La [6] [Localité 11] a adressé à M.[C] [X] le 10 janvier 2024, une notification d’un indu d’un montant de 4.061,38 euros au motif que des actes non effectués ont été facturés, auquel s’ajoute une indemnité de frais de gestion de 10'%, soit 406,14 euros.
Par courrier du 07 mars 2024, M.[C] [X] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([9]) de [Localité 15] qui a rejeté sa requête et confirmé l’indu par courrier du 24 mai 2024.
Le 27 mars 2024, une notification de pénalité financière fixée à 4.000 euros a également été adressée à M.[C] [X].
Par requête reçue le 28 mai 2024, enregistrée sous le n°RG 24/130, M. [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la pénalité financière, et par requête reçue au greffe le 04 juillet 2024 enregistrée sous le n° RG 24/160, il a également saisi le même pôle social aux fins de contester l’indu.
Les procédures ont été jointes.
C’est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a rendu le 13 décembre 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la jonction':
En application de l’article 367 du code de procédure civile il est conforme à une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux instances introduites par la [8] devant la cour, sous les n° RG 25/217 et 25/345, sous le n° unique RG 25/217, les deux appels portant sur le même indu et la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul du 13 décembre 2024, rectifiée par décision du 06 février 2025.
2- Sur le recouvrement de l’indu':
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’ indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la [14].
En vertu de l’article 5 de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
En outre, l’infirmier est tenu d’appliquer et de respecter la prescription médicale du médecin prescripteur conformément aux règles prévues successivement par les articles R. 4312-29 et R. 4312-42 du code de la santé publique :
L’article R. 4312-42 du même code dans sa version issue du décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016, applicable à compter du 28 novembre 2016, dispose désormais':
«'L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.'».
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles. L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. À défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion de deux mois prévu à’l'article R142-1'ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, la [6] [Localité 11] a procédé à un contrôle de l’activité de M.[C] [X] au regard des facturations qu’il avait effectuées sur la période du 20 février 2022 au 30 juin 2023.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’indu sur cette période dont elle réclame le remboursement.
Il convient par conséquent d’examiner successivement les griefs retenus à l’encontre du praticien pour deux patients.
— Concernant M. [P] [O]
La [6] [Localité 11] qui se prévaut d’un indu de 2.587,20 euros pour ce dossier reproche à M.[C] [X] d’avoir facturé deux passages par jour alors qu’elle affirme qu’il ne s’y rendait qu’une fois tous les deux jours pour un changement de poche urinaire (acte non remboursable), lequel était facturé sous une cotation de distribution de médicaments.
Le premier juge, pour rejeter cette demande, a constaté que la [6] [Localité 11] ne pouvait s’appuyer sur les seules déclarations du patient aux agents assermentés de la [5] pour démontrer la réalité de l’indu alors que la fiabilité de son témoignage interroge, en l’état de ses troubles cognitifs.
Si M. [O], qui bénéficie selon l’ordonnance du Docteur [A] en date du 28 février 2023, de soins quotidiens pour «'la préparation, distribution et surveillance des thérapeutiques matin et soir'», a attesté devant l’agent assermenté de la [6] [Localité 11] le 27 juillet 2023 dans les termes suivants': «'depuis deux ou trois ans, je suis’suivi par un infirmier qui vient à mon domicile. Je ne sais pas son nom, il me semble qu’il s’agit toujours de la même personne. Il passe le matin, tous les deux jours, y compris le dimanche et les fériés si besoin. Il reste une dizaine de minute. Il procède au changement de ma poche urinaire et ne fait pas d’autres soins'. Je n’ai pas d’autres soins médicamenteux. Ces actes tous les deux jours sont toujours encours actuellement'»,la cour relève, à l’instar du premier juge, que l’âge avancé de M.[O] (95 ans) et les troubles cognitifs dont il est atteint, constatés par son médecin le Docteur [A], suscitent de réelles interrogations quant à la valeur probante des déclarations ainsi recueillies par l’agent assermenté.
A l’inverse, sa propre fille précise dans une attestation du 16 février 2024 que «'Messieurs [S] et [Y] sont venus tous les jours pour prendre soin de mon papa, médicaments, changement de poche, hygiène intime depuis le début de la prise en charge. Depuis le départ de M. [Y], M. [X] vient seul. Il vient toujours à ce jour'».
Cette seconde attestation de la fille du patient contredit ainsi les déclarations de M. [O] quand il affirme qu’il ne bénéficiait d’aucun autre soins que le changement de poche urinaire, que le même infirmier se déplaçait à son domicile et surtout qu’il ne passait que tous les deux jours.
Par ailleurs, les actes facturés par M.[C] [X] correspondent parfaitement aux prescriptions du médecin de M.[O], ce que l’appelante ne conteste pas.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments produits par la [6] [Localité 11] la preuve des anomalies imputées à M. [C] [X] de sorte que la somme de 2.587,20 euros réclamées au titre de l’indû à M. [C] [X] est injustifiée et le jugement querellé sera par conséquent confirmé de ce chef.
— Concernant M. [T] [M]
La [5] qui se prévaut d’un indu de 1.474,18 euros pour ce dossier reproche à M. [C] [X] d’avoir facturé trois passages quotidiens pour distribution de médicaments alors qu’il n’en aurait réalisé effectivement qu’un seul.
Elle se fonde sur l’attestation en date du 17 février 2025 de l’épouse du petit-fils de M. [M], Mme [W] [K], également infirmière libérale représentante des infirmiers libéraux de [Localité 12] à l’initiative de laquelle le contrôle de M. [C] [X] a été diligenté puisqu’elle a adressé à la caisse un courrier le 27 mars 2023 faisant état d’une facturation erronée des actes concernant M. [M].
S’il ressort de cette pièce, accompagnée à hauteur de cour de sa pièce d’identité, sur laquelle se fonde exclusivement la [6] [Localité 11] au soutien de sa demande, que l’attestante aurait eu connaissance par l’épouse du patient, lui-même sous tutelle, d’une facturation excessive et à la suite, avoir reçu les confidences de M. [X] sur cette sur-facturation, la cour remarque toutefois que Mme [K] n’a pas constaté personnellement l’absence de passage des infirmiers au domicile du patient au rythme facturé par M. [C] [X].
Il s’infère de ces développements que la [6] [Localité 11] ne produit aucune pièce suffisante de nature à étayer la nature indue des prestations facturées par M.[C] [X], de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes en paiement à ce titre à hauteur de 1.474,18 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
3 – Sur la pénalité financière':
Il résulte des articles L.162-1-14, L.162-1-14, R.147-2, R.147-8 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé autorisés à dispenser des soins, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces, caractérisée par l’établissement ou l’usage de faux (cette notion étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause) ou qui a procédé au détournement de l’usage des cartes mentionnées aux articles L.161-31 et L.161-33 par l’organisme local d’assurance maladie.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, la [6] [Localité 11] ne justifiant pas avec suffisance de la réalité des anomalies reprochées à M.[C] [X], c’est par des motifs que la cour adopte et dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée que le premier juge l’a en conséquence déboutée de sa demande au titre d’une pénalité.
3 – Sur les demandes accessoires':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à M. [C] [X] une indemnité de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la [6] [Localité 11] représentée par celle du Territoire de [Localité 3] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures RG 25/00345 et 25/00217 sous ce dernier numéro';
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 rectifié par jugement du 06 février 2025 du Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul’en toutes ses dispositions';
Y Ajoutant':
Condamne la [6] [Localité 11] représentée par celle du Territoire de [Localité 3] à verser à M. [C] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [6] [Localité 11] représentée par celle du Territoire de [Localité 3] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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