Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 22/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2022, N° 1120000232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01891 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFP5
Décision du Tribunal Judiciaire
de [Localité 8]
Au fond
du 28 janvier 2022
RG : 1120000232
S.A.S. ALLOIN CONCEPT BATIMENT
C/
[S]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ALLOIN CONCEPT BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194
INTIMES :
M. [F] [S]
né le 09 Septembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1804
Mme [T] [C] épouse [S]
née le 19 Août 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1804
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par un devis du 4 juin 2018 accepté le 1er octobre 2019, M. [F] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] ont confié à la société Alloin concept bâtiment la reprise de l’enduit du mur de clôture de leur maison, située [Adresse 3] au prix de 1848 euros toutes taxes comprises.
Par un autre devis du 13 juin 2019, ils ont également confié à la société Alloin concept batiment le traitement des façades en machefer, les peintures des forgets en bois et l’extension d’une ossature bois le tout au prix de 14 832,70 euros.
Les époux [S] ont réglé un acompte de 4449,81 euros le 19 septembre 2019, puis la somme de 4268,46 euros le 8 octobre 2019, correspondant à la deuxième situation des travaux.
Le 19 octobre 2019, Mme [S] a signé un document intitulé 'procès verbal de réception’ comportant les mentions suivantes :
'- peinture dessous de toit non réalisée en totalité (façade ouest non faite)
— une vitre de porte cassée
— les vitres de la marquise cassées pour échafauder. Ne sont pas celles prévues'
Les époux [S] se sont opposés au règlement du solde de la facture, arguant de l’inachèvement des travaux et du non respect de prescriptions techniques prévues au contrat.
La société Alloin concept bâtiment leur a indiqué que la peinture de toit non peinte avait donné lieu à réduction de la facture correspondant à la partie non réalisée, que la somme de 200 euros toutes taxes comprises avait été déduite pour les vitres cassées et a réclamé le paiement du solde de facture.
Les époux [S] ont par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique sollicité une expertise amiable.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2020, la société Alloin concept bâtiment a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon, réclamant en dernier lieu de :
— dire recevable son action en paiement, compte tenu de la réception des travaux intervenue le 19 octobre 2019 et subsidiairement de prononcer la réception judiciaire des ouvrages,
— condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 7419,23 euros au titre du solde des factures assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts,
— débouter les époux [S] de leur demande d’expertise judiciaire et subsidiairement dire qu’elle sera à leurs frais,
— les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [S] se sont opposés aux demandes, ont sollicité la réduction du prix de la prestation de la société Alloin concept bâtiment au montant de 4255,65 euros toutes taxes comprises, sa condamnation à leur payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice subi en raison du changement de mode opératoire sur la façade, celle de 1309,51 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait du bris des vitres de la marquise et 4000 euros au titre du préjudice moral.
Subsidiairement, ils ont réclamé l’organisation d’une expertise judiciaire et en tout état de cause la compensation des sommes dues.
Enfin, ils ont demandé la condamnation de la société Alloin concept bâtiment à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a :
— prononcé au jour de la présente décision la réception des travaux réalisés par la SARL Alloin concept bâtiment sur la maison appartenant à M [F] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] suivant devis des 4 juin 2018 et 3 juin 2019,
— réduit la facture du 15 octobre 2019 à la somme de 2962,93 euros toutes taxes comprises,
— fixé la créance totale de la société Alloin concept bâtiment au titre des deux factures impayées à la somme de 4810,93 euros,
— fixé les créances de dommages et intérêts des époux [S] aux sommes suivantes :
* 3000 euros et 1395 euros en réparation des préjudices financiers,
* 450 euros en réparation du préjudice moral,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamné M et Mme [S] à payer la somme de 1,42 euro au titre du solde du marché outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Alloin concept bâtiment à payer à M et Mme [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Alloin concept bâtiment a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, M et Mme [S] ont formé un incident devant le conseiller de la mise en état, aux fins de voir ordonner une expertise destinée à décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la façade et à évaluer leurs préjudices.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société Alloin concept bâtiment demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022,
statuant à nouveau,
— de prononcer la réception judiciaire à la date du 19 octobre 2019, si par extraordinaire la cour estimait qu’aucune réception conventionnelle n’était intervenue entre les parties le 19 octobre 2019,
en toutes hypothèses
— condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 7.419,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes formées « à titre d’appel
incident »,
— débouter M.et Mme [S] de leur demande d’expertise judiciaire formée « à titre infiniment subsidiaire », et dans l’hypothèse où elle serait ordonnée, elle ne pourrait l’être qu’aux frais avancés de M. et Mme [S],
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 4.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de maître Stéphane Andreo, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la facture de 1848 euros correspondant à la réalisation des enduits du mur extérieur suivant devis du 4 juin 2018 accepté doit être réglée, les travaux ayant été réalisés,
— la réception avec réserve est intervenue le 19 octobre 2019, Mme [S] ayant signé le procès verbal de réception intitulé comme tel et fait état de réserves mineures ne faisant pas obstacle à la réception, laquelle n’implique pas un achèvement des travaux. L’ouvrage était bien en état d’être réceptionné, Mme [S] n’a d’ailleurs ni refusé, ni différé la réception. M. et Mme [S] sont donc irrecevables à former des prétentions au titre des travaux n’ayant pas fait l’objet de réserves,
— la contrainte et la pression invoquées par Mme [S] ne sont pas démontrées et les époux [S] ne peuvent se fonder sur un courrier daté du 16 octobre 2019 énonçant des griefs, soit antérieur au procès verbal de réception et ne concernant d’ailleurs pas tous les travaux réalisés,
— subsidiairement, la réception judiciaire devra être prononcée, mais à la date du 19 octobre 2019, un différé à la date du jugement n’étant pas justifié,
— en tout état de cause, l’absence de réception n’est pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement des factures,
— la réduction du prix des factures n’est pas justifiée pour les motifs suivants :
Concernant les bandeaux sous toit non peints, seule la façade ouest est concernée, en raison de l’impossibilité d’accéder à celle-ci compte tenu de la construction d’une extension. Une réduction du prix a en tout état de cause été prise en compte dans la facture et il ne peut être sollicité la réduction de la totalité de la somme prévue au devis ou d’une partie de celle-ci.
Concernant le mur de clôture et la descente de la cave, M et Mme [S] affirment qu’ils auraient été réalisés selon la même technique que celle utilisée pour la partie neuve alors qu’ils auraient été comptabilisés avec la partie en mâchefer sur le devis, ce qui conduirait à une moins value. Ceci est inexact, le devis prévoit expressément que le mode opératoire est facultatif et indicatif et peut être modifié suivant l’avancement des travaux, ce qui ne constitue pas une clause abusive, une adaptation aux contraintes techniques non décelables au moment du devis étant nécessaire. Aucune prescription n’est en outre mentionnée pour le mur de clôture qui a fait l’objet d’une facturation séparée.
Concernant le défaut de gobetis (sous couche d’accrochage) allégué, il s’agit d’affirmations sans preuve, l’expert d’assurances ayant lui même indiqué qu’il n’était pas en mesure de vérifier le nombre de couches mises en oeuvre et les produits utilisés lors de cette phase de travaux, n’étant pas présent lors de l’application de l’enduit. Les époux [S] cherchent ainsi à entretenir une confusion entre ce que relate Mme [S] et les constats de l’expert. Un micro gobetis a en outre bien été utilisé et le terme micro ne signifie nullement un gobetis d’une qualité moindre . Elle soutient que l’ensemble des prescriptions présentes au devis ont bien été respectées.
Concernant l’échafaudage et une soit disant durée moindre des travaux, qui nécessiterait une réduction de ce chef, cette argumentation ne peut prospérer le devis ne prévoyant pas de durée de chantier précise.
Concernant la demande de dommages et intérêts
S’agissant de la porte cassée, une réduction de la facture de 200 euros a d’ores et déjà été accordée.
S’agissant des vitres de la marquise, il est constant que trois d’entre elles devaient être cassées pour pouvoir poser l’échafaudage, ce que les maîtres de l’ouvrage avaient accepté.
S’agissant d’une moins value concernant le bien immobilier en raison de l’emploi d’une technique de façade de qualité moindre, la preuve de celle-ci n’est pas rapportée, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Un préjudice moral n’est pas non plus avéré.
— la demande des époux [S] en cause d’appel de condamnation au paiement de la somme de 8934 euros correspondant à la réalisation de la peinture de l’ensemble des dessous de toits est irrecevable, comme étant nouvelle. En outre, M et Mme [S] ne peuvent à la fois solliciter une réduction du prix et des dommages et intérêts, leur montant étant de surcroît particulièrement excessif.
— la demande d’expertise, ne peutt suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2024, M et Mme [S] demandent à la cour :
à titre d’appel incident
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— dit y avoir lieu à réduire le montant de la facture du 15 octobre 2019 (FAC001484) à la
somme de 2.962,93 eurosTTC
— fixé la créance totale de la société Alloin au titre de ses deux facturesimpayées (FAC001484 et FAC001485) à la somme de 4.810,93 euros
— fixé leurs créances de dommages et intérêts aux sommes de :
* 3.000 euros en réparation du préjudice financier
* 450 euros en réparation du préjudice moral
— condamné les époux [S] au paiement de la somme de 1,42 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires
statuant à nouveau,
— prononcer la réduction du prix de la prestation de la société Alloin d’un montant de 4.522,65 euros TTC
— fixer la créance totale de la société Alloin au titre de ses deux factures impayées (FAC001484 et FAC001485) à la somme de 3.251,21euros,
— condamner la société Alloin à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 4.000 euros au titre du préjudice matériel subi en raison du changement
de mode opératoire sur la façade
*1.359 euros au titre du préjudice financier résultant du bris de vitres durant le chantier *8.934 euros au titre du préjudice financier résultant de la non-mise en peinture des
dessous de toit
* 4.000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, à titre de mesure d’instruction avant dire droit, une expertise judiciaire aux frais
avancés de la société Alloin,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses autres dispositions
— débouter la société Alloin de toutes ses demandes
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre
— condamner la société Alloin à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Ils soutiennent que :
— la réception ne peut être datée du 19 octobre 2019, le document signé par Mme [S] n’étant pas réellement renseigné.
La réception ne peut être admise à cette date, alors qu’ils ont listé par courrier du 16 octobre 2019, les travaux non finalisés ou mal finalisés et expressément indiqué que le chantier prendrait fin après la réalisation des prestations et réparations des dommages subis et qu’ensuite seulement la facture finale pourra être réglée. Le refus d’acceptation de la réception était donc explicite.
— le prix doit être réduit à raison de l’inexécution par la société Alloin de ses obligations et cette réduction est cumulable avec une demande de dommages et intérêts.
— l’inexécution réside tout d’abord dans le non respect des techniques prévues au devis impliquant un gobetis avec incoporation de fibres de verres en paillettes, or un fixateur et non un gobetis a été posé et seulement trois couches au lieu de quatre, la charge de la preuve incombant à la société Alloin concept bâtiment, qui a refusé de participer aux opérations d’expertise amiable et se contente d’affirmer qu’elle a respecté les prescriptions du devis et d’invoquer une clause qu’ils considèrent comme abusive.
— le mur de clôture a été facturé comme un mur à l’ancienne, alors que le même procédé que celui du batiment neuf a été utilisé,
— le changement de technique a généré une durée de chantier moindre devant donner lieu à une réduction du prix du poste relatif à l’échafaudage
— les peintures sous les toits n’ont pas été intégralement réalisées et devront donner lieu à une réduction du prix du montant total de ce poste, les peintures devant être reprises intégralement pour éviter les raccords comme l’a souligné l’expert, soit à hauteur de 1072,50 euros, le surplus de l’intervention établie par devis devant être pris en compte à titre de dommages et intérêts.
— la preuve d’un préjudice matériel lié à la moins value de la maison, compte tenu de l’enduit de façade réalisé est établie, une faute lourde de la société Alloin étant caractérisée, de sorte que la réparation du préjudice n’est pas limitée au montant prévisible lors de la conclusion du contrat.
— le préjudice matériel lié au bris des vitres des marquises correspond à une somme nettement supérieure à la remise 200 euros, consentie unilatéralement par la société Alloin et non acceptée. Un accord de casser les vitres n’est pas démontré, et même si un accord était retenu, celui-ci impliquait une remise en état par la société Alloin.
— le préjudice moral résulte du manque de loyauté de la société qui a tenté de faire croire à un accord sur la réception des travaux, n’a pas répondu aux mises en demeure et s’est abstenue de participer à la réunion d’expertise amiable,
— à titre infiniment subsidiaire, une expertise sera diligentée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement et la demande de réduction du prix pour exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SARL Alloin concept bâtiment sollicite le paiement du solde des deux factures correspondant aux devis acceptés du 4 juin 2018 relatif au mur de clôture et du 13 juin 2019 concernant les autres travaux. La première facture concernant le mur de clôture porte la référence FAC 001485.
La deuxième facture a été modifiée et la facture finale est datée du 31 octobre 2019 avec la référence FAC 001532, et non plus FAC 001484. Elle inclut une déduction concernant les peintures sous les toits et une réduction de 200 euros pour le bris de vitre.
La SARL Alloin concept bâtiment invoque au soutien de ses demandes des mises en demeure restées vaines et un procès verbal de réception avec réserves valide. Même à ne pas retenir ce dernier, elle estime que la réception judiciaire doit être fixée à la date du 29 octobre 2019, aucun motif ne justifiant un différé à la date de prononcé du jugement, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Pour s’opposer à la demande en paiement, les époux [S] font état liminairement d’une absence de réception des travaux, le document signé ne pouvant être assimilé à un procès verbal de réception, n’étant pas complet et contraire au courrier adressé trois jours auparavant.
Si la date de réception est sans incidence sur la possibilité pour l’entreprise Alloin concept bâtiment de réclamer le paiement des factures, il convient néanmoins de statuer sur ce point, les parties le sollicitant.
Il est versé aux débats une pièce intitulée 'procès verbal de réception’ signé par Mme [S].
Cependant, aucun renseignement sur la date de reception, le fait qu’elle soit assortie de réserves, refusée ou différée n’est précisé, le document préimprimé n’étant pas rempli concernant ces rubriques, aucune case n’étant cochée. Il ne comporte que la mention de travaux non terminés et de dégradations. S’il est exact que l’achèvement de l’ouvrage ne constitue pas une condition préalable de la réception, il n’en demeure pas moins que le maître de l’ouvrage doit manifester sa volonté non équivoque d’accepter les travaux.
Or, le 16 octobre 2019 soit trois jours avant le document censé être un procès verbal de réception, les époux [S] ont fait état de plusieurs griefs à l’encontre de la société Alloin concept bâtiment et ont précisé expressément qu’ils demandaient la finalisation des travaux et la réparation des désordres et que ce n’est qu’ensuite qu’ils paieraient la facture. Le 12 décembre 2019 ils ont à nouveau adressé un courrier indiquant que les désordres n’étaient pas réparés et qu’ils refusaient de régler le solde du chantier, tant que l’ensemble des prestations du devis ne sera pas réalisé.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu de réception expresse aucune volonté d’accepter les travaux en l’état n’étant démontrée.
Cependant, la réception judiciaire peut être prononcée lorsque l’ouvrage est en état d’être reçu. Compte tenu des circonstances et de la volonté des parties de mettre un terme à leurs relations contractuelles, il convient conformément au jugement déféré de fixer la réception judiciaire à la date du 28 janvier 2022, date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.
Ensuite, les époux [S] sollicitent la réduction du prix réclamé au titre des deux factures, invoquant des inexécutions contractuelles, ce que la société Alloin Concept réfute, arguant soit avoir réalisé l’ensemble des travaux soit avoir déjà accordé des réductions de prix.
L’article 1223 du code civil prévoit qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.
En premier lieu, il est reproché un non respect du devis concernant la technique utilisée pour la façade et plus précisément l’absence de gobetis prévu au devis.
Il convient de relever que le devis du 13 juin 2019 prévoit une préparation sur support non homogène, un machefer enduit, un sondage du support, un piquage des parties boursoufflées et non adhérentes, la pose d’un grillage galvanisé ou d’une trame de verre si nécessaire, la pose d’un fixateur sur les parties peinture, l’exécution d’un gobetis avec incorporation de fibres de verre en paillettes, un dressage du support avec un sous enduit de restauration du patrimoine à la chaux, un temps de séchage de 3 à 12 semaines suivant la charge à garnir, la mise en oeuvre d’un enduit hydraulique gamme patrimoine finition taloché, l’exécution d’un enduit de parement de restauration du patrimoine à base de chaux hydraulique et aérienne en finition, teinte à définir.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, d’autres éléments devant la corroborer.
Si l’expert indique qu’il n’est pas en mesure de déterminer le nombre de couches posées et le respect des prescriptions concernant le gobetis, il relève néanmoins que le dirigeant de la société Alloin concept bâtiment a été contacté téléphoniquement dans le cadre de l’expertise amiable et a lui-même indiqué que le gobetis avec l’incorporation de fibres de verres en paillettes avait été remplacé par un micro gobetis.
L’usage d’un micro gobetis est d’ailleurs confirmé par les conclusions de l’appelante, qui n’a donc pas respecté les prescriptions du devis contrairement à ses affirmations.
Il est également produit par les époux [S] le courrier du 16 octobre 2019 aux termes duquel ils font déjà état de l’absence de respect du gobetis avec paillettes.
En outre les temps de séchage nécessaires prévus au devis soit trois à douze semaines n’ont de fait pas été respectés puisque l’échaffaudage a été posé le 30 septembre 2019, ce qui caractérise le début des travaux et qu’aucune intervention n’a été réalisée après le 19 octobre 2019, ce qui confirme l’absence de réalisation du gobetis, tel qu’il a été prévu initialement.
La société Alloin concept bâtiment ne peut se retrancher derrière la clause du devis prévoyant que le mode opératoire est indicatif et facultatif et peut être modifié suivant l’avancement des travaux, tout en respectant le DTU, cette disposition étant complétée par la mention selon laquelle cela ne peut modifier le devis en moins value mais peut générer une plus value, alors qu’elle ne rapporte nullement la preuve de ce que cela n’a pas entraîné de moins value, étant observé qu’elle n’a pas donné d’explications dans le cadre de l’expertise amiable, n’y participant pas réellement, seul un échange téléphonique ayant eu lieu et se contente dans ses écritures de procéder par voie d’affirmations. Elle n’a en outre nullement informé M et Mme [S] d’une modification dans le cadre de l’exécution du chantier.
Dès lors, l’expertise est suffisamment corroborée par les éléments ci-dessus et il convient de retenir une inexécution de la société Alloin concept bâtiment sur la réalisation du gobetis, conduisant à une réduction du prix.
En revanche, la réduction du prix concernant l’enduit hydraulique sollicitée par les époux [S] ne peut être retenue, la preuve d’une inexécution sur ce point n’étant pas rapportée par les pièces versées aux débats.
Dès lors, il convient d’appliquer une réduction du prix de 30% concernant la bâtisse principale pour l’inexécution concernant le gobetis, soit une réduction de 1237,50 euros.
En deuxième lieu, les époux [S] reprochent à la société Alloin concept bâtiment de ne pas avoir appliqué la technique du mur à l’ancienne concernant le mur de clôture, mais d’avoir pourtant établi une facturation correspondant à cette technique.
Toutefois, il résulte du devis séparé concernant le mur de clôture en date du 4 juin 2018, accepté le 1er octobre 2019 par les époux [S] pour un montant de 1848 euros TTC que ce dernier ne précise pas la technique utilisée. Une facture séparée a également été réalisée.
Le devis précédent qui concernait les travaux de la façade et le mur de clôture qui n’a pas été accepté mentionnait concernant le mur de clôture la pose d’un fixateur mais pas la réalisation d’un mur à l’ancienne.
Les époux [S] ne peuvent valablement se prévaloir d’une confusion et alléguer qu’ils ont pu légitimement croire qu’un traitement à l’ancienne serait réalisé sur le mur de clôture.
Par ailleurs, l’existence de fissures sur le mur ne prouve pas que le mur n’a pas été réalisé conformément à l’engagement contractuel.
En conséquence, l’argumentation des intimés ne peut prospérer. Les travaux du mur de clôture ont été réalisés et la facture d’un montant de 1848 TTC doit être payée par les époux [S], conformément à ce qu’a retenu le premier juge.
En troisième lieu, s’agissant des peintures sous les toits, il est établi que les peintures devant être réalisées correspondaient à 25 m2 et que la peinture n’a pas été réalisée sous les bandeaux de toit de la façade ouest. La société Alloin Concept bâtiment ne peut sérieusement prétendre qu’elle ne pouvait accéder à cette partie, compte tenu de la construction d’une extension alors qu’elle avait préalablement parfaitement connaissance de cette construction.
Cependant, il convient de relever que le prix concernant cette prestation a de fait été déjà réduit par la société Alloin concept bâtiment qui a facturé des peintures et bandeaux de toit pour 17 m2 au lieu des 25 m2 prévus initialement au contrat.
Si les époux [S] arguent de peintures réalisées non par sur 17 m2 mais seulement 11m2, il ne s’agit que d’affirmations non étayées, qui ne peuvent être retenues.
Il ne peut donc être fait droit à une réduction du prix pour inexécution, celle-ci ayant déjà été appliquée.
S’agissant de la nécessité invoquée par les époux [S] d’avoir à reprendre entièrement les peintures, ce point sera examiné ci-dessous dans le cadre de la détermination des préjudices subis.
En quatrième lieu, il est sollicité une réduction du prix concernant le poste relatif à l’échafaudage, les époux [S] se prévalant d’un chantier réalisé sur une période de 3 semaines au lieu de 9 semaines.
Cependant, la somme retenue au titre de l’échafaudage est forfaitaire et il n’est pas mentionné de durée de pose de l’échafaudage ni même de durée de chantier, de sorte que le moyen invoqué par M et Mme [S] est inopérant.
Aucune réduction de prix ne peut ainsi avoir lieu de ce chef.
En cinquième lieu, il est réclamé par les époux [S] la réduction du prix des travaux, au motif que des vitres d’une porte et de la marquise ont été brisée sans leur accord et qu’en tout état de cause, même s’ils avaient admis que certaines d’entre elles devaient être cassées pour réaliser les travaux, c’est à charge pour l’entreprise de les remplacer.
Ce préjudice ne constitue pas une inexécution des prestations contractuelles mais relève le cas échéant de l’octroi de dommages et intérêts.
En outre, il convient de relever que la somme de 200 euros a été déduite par la société Alloin concept bâtiment au titre des vitres cassées (marquise et porte) selon la facture du 31 octobre 2019.
En conséquence, les époux [S] doivent au titre de la facture FAC 001485 la somme de 1848 euros et au titre de la facture FAC 001532 la somme de 4333,73 euros, après déduction de celle de 1237,50 euros, soit un total de 6181,73 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par M et Mme [S]
— au titre du préjudice financier
— sur la moins value de la maison
Les époux [S] sollicitent la somme de 4000 euros de ce chef, estimant que la société Alloin concept bâtiment a réalisé un enduit de façade d’une gamme inférieure à celle prévue et qu’elle a refusé de se soumettre à l’expertise contradictoire. Ils en déduisent une faute lourde commise par la société ne limitant pas la réparation du préjudice au montant prévisible lors de la conclusion du contrat.
La société Alloin concept bâtiment s’oppose à cette demande considérée comme injustifiée.
La preuve d’une moins value du bien immobilier des époux [S] en lien avec l’absence de gobetis conforme au devis réalisé sur la façade n’est pas rapportée, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
— sur le bris des vitres
Il est établi qu’une porte vitrée et des vitres de la marquise ont été brisées par la société Alloin concept bâtiment dans le cadre de la réalisation des travaux.
Si les époux [S] ont pu accepter le bris de vitres manifestement indispensables pour permettre la réalisation des travaux, c’est nécessairement à charge pour la société Alloin concept bâtiment de procéder à leur remplacement, comme ils le soutiennent à juste titre.
La remise forfaitaire de 200 euros consentie par la société Alloin concept bâtiment, offre unilatérale qu’elle considère satisfactoire, n’ a pas été acceptée par les époux [S] et apparaît nettement insuffisante au regard du devis produit émis par la miroiterie [Adresse 9] pour un montant de 1309,21 euros.
Compte tenu de ces éléments, le coût de remplacement à retenir est de 1309,21 euros, auquel il convient de soustraire la somme de 200 euros déjà déduite de la facture , soit un solde de 1109,21 euros dont la société Alloin Concept bâtiment est redevable à l’égard de M. et Mme [S].
— sur la reprise des peinture sous les toits
Comme rappelé précédemment, les peintures sous les toits n’ont pas été réalisées totalement et la responsabilité de la société Alloin concept bâtiment est engagée sur ce point. S’il est exact qu’elle n’a pas facturé l’intégralité de la prestation prévue au devis pour ce poste, il n’en demeure pas moins que les époux [S] sont également fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice consistant à devoir reprendre l’intégralité des peintures sous les toits afin d’éviter des traces de raccord, l’ensemble des peintures sous les toits des différentes façades devant être homogène.
Cette demande, formée en appel, complète la demande en réduction du prix formée en première instance et ne constitue donc pas une prétention nouvelle contrairement à ce que l’appelant prétend dans les motifs de ses conclusions, sans toutefois en tirer de conséquences dans le dispositif, ce dernier réclamant le débouté et non l’irrecevabilité de cette demande.
Si les époux [S] produisent un devis pour la reprise des peintures sous les toits pour un montant de 8934 euros TTC, ce seul devis présenté apparaît manifestement excessif et sans commune mesure avec le devis réalisé par la société Alloin concept bâtiment.
Ainsi, il convient de relever que la réalisation des peintures était fixée à la somme de 1072,50 euros dans le contrat, outre les frais d’échafaudage pour un montant de 1237,50 euros, un nouvel échafaudage devant nécessairement être posé pour réaliser les travaux.
Ces sommes adaptées et suffisantes doivent être retenues pour la reprise des peintures.
La société Alloin Concept Bâtiment est ainsi condamnée à payer aux époux [S] la somme de 2310 euros.
— au titre du préjudice moral
Les moyens invoqués par les époux [S] ne justifient pas de leur allouer une somme au titre du préjudice moral.
Ils sont donc déboutés de cette demande et le jugement infirmé sur ce point.
En conséquence, la société Alloin Concept dispose d’une créance à l’égard de M et Mme [S] d’un montant de 6181,73 euros.
Les époux [S] ont quant à eux une créance à l’égard de la société Alloin Concept Bâtiment d’un montant de 3419,21 euros (1109,21 + 2310).
Il convient donc d’ordonner la compensation des créances réciproques et de condamner M et Mme [S] à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 2762,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant les créances.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur la demande d’expertise à titre subsidiaire
La cour ayant tranché le litige, la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire devient sans objet.
— Sur les demandes accessoires
La société Alloin concept bâtiment et M. et Mme [S] obtenant partiellement gain de cause en leurs demandes, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la société Alloin concept bâtiment et Mme et Mme [S] de leurs demandes au titre de l’indemnité de procédure.
Ce faisant le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la réception des travaux réalisés par la société Alloin concept bâtiment sur la maison appartenant à M. [F] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] le 28 janvier 2022,
Infirme le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Réduit le montant de la facture du 31 octobre 2019 Fac 001532 à la somme de
4333, 73 euros,
Fixe la créance de la SARL Alloin concept bâtiment au titre de ses deux factures impayées (FAC 001532 et FAC 001485) à la somme totale de 6181,73 euros,
Fixe la créance de dommages et intérêts de M. [F] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] à la somme de 3419,21euros,
Déboute M. [F] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du surplus de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamne en conséquence M. [F] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 2762,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la demande subsidiaire d’expertise est sans objet
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel
Déboute la société Alloin concept bâtiment et M. [F] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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