Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 décembre 2023, N° 631;22/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°321
MFB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Quinquis
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00124 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 631, rg n°22/00291 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 8 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 avril 2024 ;
Appelante :
Mme [S] [U] [E] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [K] [P] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1950 à Makatea, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl jurispol représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Brengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2022, Mme [S] [E] a fait citer devant le Tribunal civil de première instance de Papeete sa mère nommée Mme [K] [P] en expliquant avoir été autorisée par les propriétaires indivis de la terre Tefarahinano 2 située sur l’île de Tikehau (Polynésie française) à y construire deux modules d’habitations et un garage qui ont été achevés en 2017, et en ajoutant que le 12 février 2021, un accord a été signé avec la défenderesse aux termes duquel celle-ci s’engageait à ne pas construire sur le terrain en question.
Faisant valoir que Mme [K] [P] avait entrepris en violation de cet accord, des travaux de construction, Mme [S] [E] demandait au tribunal d’ordonner à la défenderesse l’arrêt des constructions des ouvrages et la remise en état des lieux sous astreinte, et de la condamner au paiement d’une somme de 2 millions de francs en réparation du préjudice subi.
Mme [K] [P] a notamment opposé l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir, a sollicité la nullité de la convention conclue le 12 février 2021 ainsi que la condamnation de Mme [S] [E] à démolir l’ensemble des ouvrages qu’elle avait construites sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1] sur l’atoll de Tikehau sous astreinte, et à remettre en état le fare pote’e qui s’y trouvait, outre une demande formulée à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et indemnisation de la clôture dégradée.
La décision attaquée
Suivant jugement n° 631 rendu contradictoirement le 8 décembre 2024, le tribunal,
' a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action diligentée par Mme [S] [E] épouse [R] à l’encontre de Mme [K] [P],
' a annulé le paragraphe numéro 6 de la convention du 12 février 2021,
' a rejeté le surplus des demandes de Mme [K] [P],
' a débouté chaque partie de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et laisser à la charge de chacune ses dépens,
' a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a en substance retenu,
— sur la fin de non-recevoir, que Mme [S] [E] n’est pas indivisaire de la parcelle [Localité 7] mais simple occupante, et n’a donc pas qualité pour solliciter sa remise en état et la démolition d’ouvrage,
' sur les demandes reconventionnelles de Mme [K] [P],
' que le paragraphe 6 de la convention du 12 février 2021 doit être annulé car il interdit à Mme [K] [P] de construire sur la parcelle litigieuse alors qu’il résulte d’actes antérieurs que trois coindivisaires ont expressément autorisé cette construction, et qu’en outre, ce paragraphe engage des héritiers qui ne sont pas partie à l’acte,
' que la demande de démolition de la maison de Mme [S] [E] ne peut être autorisée car la convention du 12 février 2021 n’a pas remis en question l’autorisation de construire que celle-ci avait obtenu.
La procédure en appel
Suivant requête reçue au greffe le 8 avril 2024, Mme [S] [E] a relevé appel du jugement à l’encontre de Mme [K] [P], et en ses dernières conclusions récapitulatives n° 1 reçues le 12 décembre 2024, elle entend voir la cour,
' déclarer son appel recevable, et recevoir également son action fondée sur l’inexécution contractuelle de la convention,
vu les articles 1134'et 1184 du Code civil,
' ordonner à Mme [K] [P] le retrait des constructions et des ouvrages sur la terre [Localité 7] cadastrée AC[Cadastre 1] et la remise en état des lieux par le retrait des ouvrages sous astreinte de 100'000 Fcfp par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
' débouter Mme [K] [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, puis la condamner à payer à l’appelante une somme de 2 millions de francs en réparation du préjudice subi outre une indemnité de procédure de 300'000 Fcfp Et supporter les entiers dépens.
Par conclusions reçues le 13 février 2025, Mme [K] [P] demande à la cour, statuant au vu de la théorie du trouble anormal de voisinage, la prohibition des engagements perpétuels, les articles 544,555 et 1130 du Code civil applicable en Polynésie française,
' de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir l’action diligentée par Mme [S] [E] à l’encontre de Mme [K] [P],
' de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
' de prononcer la nullité de la convention conclue le 12 février 2021 entre Mme [S] [E] et Mme [K] [P],
' subsidiairement de prononcer la nullité du paragraphe 6 de ladite convention,
' en tout état de cause, ordonner à Mme [S] [E] de démolir l’ensemble des ouvrages qu’elle a construits sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1], sous astreinte de 100'000 Fcfp Par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de telle sorte qu’elle laisse 1, Passage de 3 m de large permettant l’accès à la maison de Mme [K] [P] depuis la route principale,
' ordonner à Mme [S] [E] de remettre en état le fare pote’e tel qu’il se trouvait en bord de mer avant son démontage son déplacement réalisé le 20 septembre 2022, sous astreinte de 100'000 Fcfp Par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' condamner Mme [S] [E] à verser à la concluante la somme de 144'628 Fcfp au titre de l’indemnisation de la clôture dégradée outre celle de 1 million de francs en répé rationdu trouble de jouissance, ainsi qu’une somme de 800'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, et laisser les entiers dépens à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’action de Mme [E] [R]
[S] [E] soutient avoir l’autorisation des propriétaires indivis de la terre [Localité 7] d’occuper ce fonds et d’y construire un garage et deux modules à usage d’habitation.
Il convient de relever que les attestations de personnes se déclarant propriétaires indivis dudit bien foncier ne sont pas authentifiées par la production d’ un acte de notoriété ou d’un quelconque document officiel permettant d’établir d’une part, que les attestant sont véritablement propriétaires de ce bien, et d’autre part que tous les propriétaires indivis ont rempli une attestation.
Ceci étant, par la production desdites attestations qui ne sont pas remises en cause par d’autres éléments d’égale valeur probante, [S] [E] qui a construit des ouvrages sur la terre [Localité 7] qu’elle dit avoir achevés en 2017, justifie a minima être notoirement occupante de la parcelle.
Son action devant le tribunal vise à faire respecter les termes d’une convention qu’elle a signée le 12 février 2021 avec [K] [P] laquelle ne conteste pas avoir apposé sa signature sur cet acte sous seing privé.
Par conséquent, après infirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de déclarer recevable, l’action de [S] [E] qui ne tend pas à revendiquer un droit réel quelconque sur le terrain, mais uniquement à obtenir l’exécution d’un contrat contenant des dispositions concernant l’occupation de la maison qu’elle a été autorisée à construire sur le bien sur lequel il lui a été accordé un droit de jouissance.
C’est ainsi que la convention prévoit que [K] [P] pourra disposer de la maison de [S] [E] à plusieurs périodes de l’année et en étant accompagnée d’autres membres de la famille. Il est également question de l’entretien du jardin qui doit se faire concomitamment par les deux parties.
Le paragraphe qui pose véritablement problème est le paragraphe 6 ainsi libellé :
« Madame [K] [F] s’engage à ne pas construire sur le terrain [Localité 7] ou seuls les ayants droits ont autorisé la construction d’une seule maison, celle de Mme [S]-[U] [R], construite en 2017. Ses frères et s’urs issues de l’union de Madame [K] [F] et de M. [N] [F] s’engageront à lui laisser la pleine jouissance de ce bien et ne pourront plus revendiquer leurs droits sur ce bien. ».
Concernant l’engagement des frères et s’urs issues de l’union de [K] et de [N] [F], l’acte n’a aucune portée puisqu’il mentionne que les intéressés devront eux-mêmes s’engager et, du reste, aucun engagement ne pourrait être pris au nom de ces collatéraux non identifiés sans preuve formelle de ce qu’ils ont donné une procuration.
En revanche, il est clair que dans cet acte, Madame [K] [F] prend l’engagement ferme de ne pas construire sur le terrain occupé par Madame [S] [E] qui a été autorisée à y bâtir sa maison .
Dès lors, la cour ne voit pas de motif d’annuler cette clause contenant un engagement unilatéral et inconditionnel et encore moins l’acte intégral qui est un acte sous seing privé passé par deux personnes qui, sauf preuve contraire non rapportée aux débats, avaient leur pleine capacité, leur totale autonomie de consentement et une parfaite connaissance des lieux, objet de leur négociation.
L’action de [S] [E] est fondée sur le trouble de jouissance ce qui correspond totalement aux agissements de sa mère qui entreprend des travaux sur ce terrain, en contradiction avec son engagement de ne pas y construire.
Il y a donc bien violation d’une obligation contractuelle.
Cependant, Mme [E] n’a pas de droit de propriété sur le terrain, ne peut solliciter le retrait des constructions et ouvrages à la place des propriétaires qui ne demandent rien .
Mme [E] peut, en revanche, réclamer des dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du non-respect de l’engagement de non-construction de Mme [P].
Mme [E] justifie d’un préjudice de jouissance résultant de la mise en place d’une clôture devant l’entrée de sa maison la privant d’accès au bord de mer et au fare potee ainsi que de la construction d’une maison. Au regard des éléments versés aux débats, Mme [P] sera condamnée à verser à l’appelante, une somme de 300 000 Fcfp à titre de dommages intérêts pour le préjudice occasionné par le manquement contractuel .
Quant à Mme [P], elle ne justifie pas davantage d’un titre ou d’un droit de propriété sur le terrain litigieux et ne peut pas solliciter que Mme [E] soit condamnée à retirer des constructions qui pourraient revenir aux vrais propriétaires du fonds qui – pour certains au moins- ont autorisé Mme [E] à occuper leur bien et à y construire.
Mme [P] ne justifie pas avoir eu le droit d’édifier une clôture et pas davantage que Mme [E] a détérioré cet ouvrage .
Par conséquent, ses demandes reconventionnelles doivent être rejetées.
Sur les frais du procès
Au terme du présent arrêt infirmatif, Mme [P] succombe sur la totalité de ses fins et prétentions : elle doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure à Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de Mme [S] [U] [E] épouse [R],
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Vu l’article 1149 du code civil, et la convention signée le 12 février 2021,
Condamne Mme [K] [P] épouse [F] à payer à Mme [E] une somme de 300 000 Fcfp à titre de dommages intérêts pour le manquement à ses obligations contractuelles,
Déboute Mme [E] de l’ensemble de ses autres prétentions,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [E], une indemnité de procédure de 400 000 Fcfp en vertu des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile .
Prononcé à [Localité 5], le 9 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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