Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 NOVEMBRE 2024
( 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00930 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI57U
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. FIXAGE ACTUARIAT, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0423
PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI,
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 11 octobre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d’incident contradictoire
rendue publiquement le 07 Novembre 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FIXAGE ACTURIAT (ci-après 'la Société') a assigné devant le conseil de prud’hommes de Paris, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [K] aux fins de voir annuler l’avis d’inaptitude délivré à ce dernier par le médecin du travail.
Par un jugement prononcé le 3 janvier 2024 selon la procédure accélérée au fond, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
« Annulé l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 17 novembre 2023 :
Débouté la SAS FIXAGE ACTUARIAT du surplus de ses demandes ;
Condamné Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ».
Par déclaration d’appel en date du 7 février 2024, Monsieur [O] [K] a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié le 12 mars 2024. Il a été fait aux parties une injonction à rencontrer un médiateur.
M. [K] a déposé ses conclusions le 10 avril 2024.
Des échanges ont eu lieu avec le médiateur concernant les modalités de mise en place d’une telle procédure entre mai et juin 2024.
Le 20 juin 2024, la Société a transmis ses conclusions d’intimée par RPVA.
Le 25 juin 2024, un avis d’irrecevabilité de conclusions a été notifié à la partie intimée, la SAS FIXAGE ACTUARIAT, au motif du non-respect du délai d’un mois imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2024, la Société a demandé le report de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir évoquer l’incident.
Cette demande a été acceptée le 05 juillet 2024.
PRÉTENTIONS :
Selon dernières conclusions transmises par RPVA le 09 octobre 2024, la Société conclut ainsi :
'DECLARER recevables les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 20 juin 2024 aux intérêts de la SAS FIXAGE ACTUARIAT.'
Par dernières écritures transmises par RPVA le 10 octobre 2024 , M. [K] conclut en ces termes :
'' Déclarer les conclusions signifiées par la société Fixage Actuariat le 20 juin 2024 irrecevables comme tardives,
' Débouter la société Fixage Actuariat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la société Fixage Actuariat à payer à M.[K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
MOTIFS :
La Société fait valoir que:
— Conformément à l’article 910-2 du code de procédure civile, le délai imparti pour conclure est interrompu depuis le 12 mars 2024, date à laquelle il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
— Cette interruption perdure encore à ce jour puisque le processus de médiation est toujours en cours.
— La jurisprudence invoquée par la partie adverse est inopérante puisqu’elle concernait l’article 910-2 en vigueur jusqu’au décret de modification dudit article le 25 février 2022.
Monsieur [K] fait valoir que:
— conformément à l’article 905-2, l’intimé dispose d’un mois pour conclure (jusqu’au 15 mai 2024), ce qui n’a pas été fait en l’espèce
— l’article 910-2 n’est pas applicable en l’espèce au motif que cette saisine sans accord des parties de poursuivre la médiation n’était pas interruptif du délai pour conclure (Cour de cass, Soc. 20 mai 2021, n°20-13.912).
L’article 910-2 du code de procédure civile dispose ainsi :
« La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910.
L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. »
L’article 127-1 du même code prévoit que :
« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévues à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, après l’avis de fixation intervenu le 12 mars 2024, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation le 15 mars 2024.
Le dépôt de l’acte de signification est intervenu le 18 mars suivant.
Le 10 avril 2024, il a déposé ses conclusions d’appelant.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat, M.[K] a, par acte d’huissier du 15 avril 2024, fait assigner la société Fixage Actuariat en constitution d’avocat et signification de ses conclusions d’appelant.
Ainsi, la société Fixage Actuariat disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La Société n’a constitué avocat que le 23 mai 2024 soit, plus d’un mois postérieurement au délai d’un mois pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
De même, ce n’est que le 29 mai suivant qu’elle a informé le greffe qu’elle était favorable à une mesure de médiation.
Force est de constater que cette information est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’un mois pour conclure de l’intimé.
Surtout, il doit être considéré que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et portant injonction à rencontrer un médiateur précise que cette injonction est donnée en application de l’article 131-1 du code de procédure civile et non en application de l’article 127-1 du même code.
Dans cette mesure, la seule injonction mentionnée dans l’avis de fixation à bref délai ne peut interrompre les délais impartis en application de l’article 127-1.
Il convient d’y ajouter que l’avis ne fixe aucun délai aux parties afin d’informer le greffe de l’éventuelle mise en 'uvre de la diligence, mise en 'uvre devant être nécessairement antérieure à l’expiration du délai pour conclure.
Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, les conclusions déposées par l’intimé le 20 juin 2024 doivent être déclarées irrecevables, car postérieures au délai d’un mois pour conclure.
La société Fixage Actuariat, qui succombe sur le mérite de l’incident, doit être condamnée aux dépens.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[K].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
DÉCIDE que sont irrecevables les conclusions déposées par la société Fixage Actuariat le 20 juin 2024,
CONDAMNE la société Fixage Actuariat aux dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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