Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 février 2023, N° 21/00905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGNH
Société LES [Adresse 8]
c/
URSSAF D’ALSACE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°21/00905) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 avril 2023.
APPELANTE :
Société LES [Adresse 8] SCCV, société civile de construction vente au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 27 mars 2014, le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude ( le CODAF) a procédé à un contrôle sur le chantier 'Résidence les [Adresse 8]' sis [Localité 4] (33), à l’issue duquel un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d’activité impliquant l’entreprise [7], sous-traitante de la SCCV Les [Adresse 8] entre le 5 juillet 2013 et le 18 février 2016, a été dressé ; il a été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 avril 2016.
2 – Le 12 octobre 2016, l’URSSAF d’Alsace a adressé à la SCCV Les [Adresse 8] une lettre d’observations au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, pour la somme totale de 475 016 euros, soit 380 013 euros de cotisations et 95 003 euros de majorations de redressement. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, la SCCV Les [Adresse 8] a informé l’URSSAF d’Alsace qu’elle émettait ' les protestations les plus formelles’ dans l’attente de la communication du dossier pénal. Par un courrier du 6 décembre 2016, l’URSSAF d’Alsace a informé la SCCV Les [Adresse 8] que le recouvrement pour manquement de la société à son devoir de vigilance était confirmé pour son entier montant.
3- Le 12 juin 2017, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SCCV Les [Adresse 8] une mise en demeure de payer la somme de 550 265 euros, soit 380 013 euros de cotisations, 95 003 euros de majoration de redressement complémentaire et 75 249 euros de majorations de retard. Le 21 juillet 2017, la SCCV Les [Adresse 8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace aux fins de contester cette mise en demeure. Le recours de la SCCV Les [Adresse 8] a été rejeté par une décision du 9 octobre 2017.
4- La SCCV Les [Adresse 8] a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de sa contestation par une requête reçue le 22 décembre 2017 (RG n°17/02661). Par une décision en date du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux. Par un arrêt du 27 novembre 2019, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux a, entre autres dispositions, confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 décembre 2017 sur la culpabilité de [M] [K] du chef de recours aux services d’une personne exerçant à titre dissimulé et sur la culpabilité de la SCCV Les [Adresse 8] du chef de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, a sur infirmation renvoyé [M] [K] et la SCCV Les [Adresse 8] du chef de complicité d’exécution d’un travail dissimulé et du chef de complicité d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, a condamné [M] [K] à une amende de 10 000 euros et la SCCV Les [Adresse 8] à une amende de 20 000 . [M] [K] et la SCCV Les [Adresse 8] ont formé des pourvois que la chambre criminelle de la Cour de cassation a dans un arrêt en date du 16 mars 2021 déclarés non admis.
5 – Le 19 décembre 2019, l’URSSAF d’Alsace a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n°19/02965). Par une ordonnance en date du 13 mars 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire faute pour l’URSSAF d’Alsace d’avoir conclu.
L’affaire a été remise au rôle suite au dépôt le 6 juillet 2021 par l’URSSAF d’Alsace de conclusions au fond (RG n°21/00905).Par un jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SCCV Les [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, a validé la mise en demeure du 12 juin 2017 pour son entier montant de 550 265 euros au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre non vigilant, a condamné la SCCV Les [Adresse 8] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 550 265 euros, a condamné la SCCV Les [Adresse 8] à payer la somme de 500 euros à l’URSSAF d’Alsace au titre des frais irrépétibles, a condamné la SCCV Les [Adresse 8] au paiement des dépens.
6 – La SCCV Les [Adresse 8] a en relevé appel par une déclaration du 3 avril 2023, L’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
7 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, la SCCV Les [Adresse 8] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d’annuler le redressement, subsidiairement d’en fixer l’assiette à 840,7 semaines travaillées pour 2013 et à 434 semaines travaillées pour 2014 et le montant à la somme de 406 035 euros, soit 280 532 euros en cotisations, 70 134 euros de majoration de redressement complémentaire, 14 027 euros de majorations de retard initiales et 41 342 euros de majorations complémentaires, de condamner l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
8 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 27 février 2024, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de déclarer l’appel de la SCCV Les [Adresse 8] recevable en la forme mais de l’en débouter quant au fond, de confirmer le jugement du 28 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, de rejeter la demande de la SCCV Les [Adresse 8] relative à sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes autres demandes de la SCCV Les [Adresse 8].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement qui déboutent la SCCV Les [Adresse 8] de sa demande de nullité du contrôle et de sa demande de nullité de la mise en demeure, dont elle est saisie en l’état de la déclaration d’appel, ne sont plus discutées. Il s’en déduit qu’elles ne peuvent qu’être confirmées.
Sur la recevabilité de l’appel
9- Formé dans les forme et délai impartis, l’appel interjeté par la SCCV Les [Adresse 8] est recevable.
Sur le bien fondé de la procédure de recouvrement
Moyens des parties
10 – La SCCV Les [Adresse 8] fait valoir qu’elle n’a pas été condamnée ni même poursuivie du chef de recours à une entreprise dissimulant des salariés et qu’elle a été définitivement relaxée du chef de complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés; que l’argumentation de la commission de recours amiable qui relève une infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société [7] motif pris de l’absence de déclarations auprès de l’URSSAF d’Alsace en même temps qu’elle lui reproche de ne pas avoir exigé d’elle la communication des formulaires A1 des salariés employés sur le chantier est erratique, à l’image des décisions de l’URSSAF d’Alsace dont les services ont d’abord estimé que la société [7] n’était pas tenue de s’immatriculer auprès d’elle avant de finalement poursuivre le recouvrement de cotisations qu’elle pensait au départ ne pas lui être dues ; que n’étant ni juriste, ni maître d’oeuvre ou entrepreneur principal elle a externalisé la vérification de la régularité de la situation des participants à l’oeuvre de construire à la société [6] pour la somme de 96 300 euros HT ; que le contrat de construction et son annexe, dont elle a pris le soin de confier la rédaction à un avocat bulgare, prévoient expressément l’obligation pour la société [7], soit d’obtenir les certificats de détachement A1, soit d’affilier ses salariés auprès des organismes de protection sociale français et de régler les cotisations sociales ; qu’elle était en conséquence légitime à penser que la société [7] était en règle.
11- L’URSSAF d’Alsace objecte que la SCCV Les [Adresse 8], qui ne disconvient pas d’avoir eu recours sur la période contrôlée dans le cadre de contrats de sous-traitance supérieurs à 5 000 euros aux services de la société [7], était tenue en sa qualité de donneur d’ordre à l’obligation de vigilance des articles L.8222-1 et suivants du code du travail peu important le contrat passé avec la société [6]; qu’en l’absence des certificats de détachement A1 dont la SCCV Les [Adresse 8] reconnaît qu’elle ne les a pas obtenus de la société [7] seules les dispositions de la loi nationale de sécurité sociale sont applicables ; que la société [7] a été définitvement condamnée pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Réponse de la cour
12 – Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.8222-1, L.8222-2 et L.8222-5 du code du travail que la solidarité du donneur d’ordre est engagée, soit lorsque le cocontractant est définitivement condamné pour avoir recouru sciemment directement ou par personne interposée aux services de celui qui a exercé un travail dissimulé, soit lorsque le cocontractant donneur d’ordre n’a pas satisfait à son obligation de vigilance, soit lorsque le donneur d’ordre averti d’une situation de travail dissimulé n’est pas intervenu pour y mettre fin manquant ainsi à son obligation de vigilance.
En application des dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, que son cocontractant s’acquitte des formalités prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code. Ce montant minimum s’établit à la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article R.8222-1 du code du travail.
Selon l’article L.8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le respect fait l’objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent de son pays d’origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
L’article D.8222-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 applicable en l’espèce, prévoit que lorsqu’elle n’est pas un particulier, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente, d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
L’article D.8222-7 du code du travail applicable lorsque l’entreprise sous-traitante est établie à l’étranger précise que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France, b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ; 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants : a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription, b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel, c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre.
Il est constant que les salariés détachés en France en application d’un règlement européen ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale continuent à relever du régime de protection sociale de leur état d’origine et n’ont pas à être affiliés au régime de protection sociale français durant le temps de leur détachement. Le formulaire A1 atteste de la législation sociale qui leur est applicable; il est le seul document susceptible d’attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l’étranger; il doit être demandé par l’employeur et est délivré par l’organisme de protection sociale dont relève le salarié concerné.
13 – En l’espèce, il n’est pas discutable, et elle ne le discute pas, que la SCCV Les [Adresse 8] a conclu sur la période contrôlée avec la société [7] plusieurs contrats de sous-traitance de plus de 5 000 euros; il s’en déduit que l’obligation de vigilance de l’article L.8222-1 du code du travail s’imposait à elle.
14 – Si le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [S], personne physique, coupable des délits de travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, il ressort de l’enquête pénale et des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux que les salariés employés par la société [7] sur le chantier de la Résidence Les [Adresse 8] ont travaillé pendant toute la durée dudit chantier sans être déclarés auprès des organismes sociaux, en conséquence en situation de travail dissimulé.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la SCCV Les [Adresse 8], qui n’a été en mesure de produire aucun des documents requis et que ni les changements de pied de l’URSSAF d’Alsace ni les contradictions de la commission de recours amiable ni l’incurie de la société [6] – qui n’avait pas la qualité de donneur d’ordre – allégués ne sont de nature à exonérer, a satisfait à l’obligation de vigilance qui s’imposait à elle. Le jugement déféré est ainsi confirmé dans ses dispositions qui jugent l’URSSAF d’Alsace fondée à rechercher la solidarité financière de la SCCV Les [Adresse 8].
Sur le montant des sommes recouvrables
Moyens des parties
15 – La SCCV Les [Adresse 8] fait valoir qu’il ne peut pas lui être valablement reproché de ne pas produire le cahier des présences – emporté lorsqu’il a regagné la 'Roumanie’ par le chef de chantier de la société [7] , disparue depuis – dès lors qu’il n’a pas été saisi lors du contrôle ; que les feuilles de présence remises aux enquêteurs par M. [B] [S] sous forme de cd-rom et les auditions suffisent à écarter l’évaluation forfaitaire à laquelle l’URSSAF d’Alsace s’est livrée ; que le procès-verbal sur lequel l’URSSAF d’Alsace fonde le montant des sommes qu’elle entend recouvrer, qui n’en est pas un en réalité s’agissant uniquement d’une projection établie par les enquêteurs avant même d’avoir reçu les feuilles de présence, ne vaut qu’à titre de simple renseignement ; qu’ en l’état des feuilles de présence et des auditions, le nombre de salariés de la [7], qui employait également des salariés en Bulgarie,ayant travaillé sur le chantier s’établit à 47 au maximum et celui des semaines travaillées en 2013 et 2014 à 1 274,7 semaines déduction faite des jours d’intempéries , soit 45 heures par semaine.
16 – L’URSSAF d’Alsace objecte que les infractions aux interdictions du travail sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il ressort de la procèdure pénale que la synthèse querellée a été établie à partir des documents communiqués par la gérante de la société [7], que la société [7] n’a pas obtenu de certificats de détachement faute d’avoir une activité substantielle dans son pays d’origine, que les semaines d’intempéries prétendûment non prises en compte n’ont en réalité jamais été déclarées auprès de la caisse concernée, qu’il est ressorti des auditions des 23 salariés contrôlés qu’ils réalisaient plus de 48 heures par semaine.
Réponse de la cour
17 – Selon l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement. Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve pendant les opérations de contrôle, de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période ( Civ.2 e, 19 décembre 2013, 12-27.513 ; 9 novembre 2017, n°16-25.690).
Selon l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé.
18 – Il résulte de la lecture des fiches de présence dont il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par l’URSSAF d’Alsace, qu’elles ont été transmises au cours du mois de juillet 2015 soit pendant les opérations de contrôle, des auditions des salariés, des mails échangés entre M. [B] [S] et la caisse des congés intempéries BTP s’agissant des jours d’intempéries, que le recouvrement doit être calculé sur la base de 1274,7 semaines et de 45 heures de travail par semaine, soit 280 532 euros de cotisations, 70 134 euros de majoration de redressement complémentaire, 55 369 euros de majorations de retard initiales et complémentaires, soit une somme totale de 406 305 euros, que la SCCV Les [Adresse 8] est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
19 – L’issue de litige commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la SCCV Les [Adresse 8] aux dépens et à payer à l’URSSAF d’Alsace 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
20 – La SCCV Les [Adresse 8], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il valide la mise en demeure du 12 juin 2017 pour son entier montant et condamne la SCCV Les [Adresse 8] à payer à l’URSSAF d’Alsace 550 265 euros au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 12 juin 2017 pour un montant ramené à 406 305 euros ;
Condamne la SCCV Les [Adresse 8] à payer à l’URSSAF d’Alsace 406 305 euros au titre de la solidarité financière ;
Condamne la SCCV Les [Adresse 8] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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