Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 mars 2021, N° F17/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03416 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F17/00536
APPELANT
Monsieur [V] [K]
Né le 2 juin 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. TMC, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS EVRY : 752 358 705
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel YEMAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1712
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2014 par la société SAS TMC, en qualité de conducteur routier.
La convention collective applicable est la convention nationale du transport routier et activités auxiliaires.
Le 27 mai 2017, monsieur [K] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 6 juin 2017.
Par lettre du 9 juin 2017, monsieur [K] est licencié, pour son absence injustifiée depuis le 4 mai 2017 dans les termes suivants : ' Nous faisons suite à votre convocation du 6 juin 2017 lors duquel vous ne vous êtes pas présenté à 14h comme prévu. Par conséquent nous n’avons pu avoir des explications concernant vos absences depuis le 4 mai 2017 :
— courrier du 9 mai 2017
— courrier du 19 mai 2017
— courrier du 29 mai 2017
une telle attitude d’insubordination est tout à fait inadmissible et cela perturbe le bon fonctionnement de notre entreprise nous contraignant à vous remplacer et à réorganiser le planning avec la surcharge de travail que cela comporte pour vos collègues.
De plus votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles et de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de nos salariés.
Compte tenu des faits reprochés, les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise.
Vous cesserez de faire parti de l’effectif du personnel de la société à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous prions de bien vouloir contacter notre responsable comptable qui vous remettra votre certificat de travail et tout document nécessaire à votre inscription au pôle emploi ainsi que le salaire dû '.
Le 4 août 2017, monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une contestation de son licenciement et en vue d’obtenir paiement de différentes sommes.
Par un jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Débouté monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné monsieur [V] [K] à payer à la SAS TMC la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’artcle 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement
Et par voie de conséquence,
— dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
condamner la société TMC au paiement des sommes suivantes :
' 1020,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 3308,48 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 330,85 euros au titre de congés payés sur préavis
' 14 888,16 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' 1647,11 euros au titre de rappel de salaire du mois de mai 2017
' 164,71 euros au titre de congés payés afférents
' 2400 euros au titre de l’article 700
' Entiers dépens
' Intérêt légal avec anatocisme.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2021 monsieur [K] signifiait sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société TMC à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
Le 7 février 2025 la société TMC constituait avocat mais ne concluait pas, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’ approprier les motifs du jugement .
La cour d’appel doit donc examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé dans le jugement frappé d’appel.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Monsieur [K] soutient que la société TMC l’a trompé et a fait preuve d’une man’uvre parfaitement déloyale à son encontre en lui demandant verbalement de rester à son domicile puis en le licenciant pour abandon de poste. Il soutient qu’il a fait parvenir des courriers en date du 24 mai 2017 et du 7 juin 2017 indiquant qu’il était prêt à reprendre son activité professionnelle mais que la société TMC a feint de ne pas avoir reçu la correspondance.
Le Conseil des prud’hommes a considéré que le salarié avait reçu les courriers lui demandant de justifier son absence puisqu’il les avait produits devant lui mais que lui même ne démontrait pas avoir envoyé les courriers qu’il prétendait avoir adressé à son employeur.
La cour observe que celui-ci verse aux débats deux preuves de dépôt de lettres recommandées en date des 26 mai 2017 et 7 juin 2017 envoyées à l’adresse de la société TMC et que dans sa première lettre il mentionne à son employeur qu’il se tient à sa disposition pour reprendre son travail et que son absence lui a été demandée par son employeur en raison d’un manque de travail de l’entreprise.
Dans le deuxième courrier il conteste la qualité de la personne qui l’a reçu, monsieur [C] [D], pour l’entretien préalable et en sollicite un autre avec monsieur [G] [D] .
Il sera souligné que les courriers de la société sont signés de monsieur '[G] [D] président’ .
Il résulte de ces éléments qu’il existe un doute sur la qualité de la personne qui a reçu le salarié lors de l’entretien préalable, étant souligné que la lettre de licenciement porte en outre comme en tête 'compte rendu entretien’ , mentionne que le salarié ne s’est pas présenté et est daté du 9 juin 2017.
Il existe également un doute sur les absences du salarié celui-ci s’étant déclaré à la disposition de son employeur par lettre dont la preuve de l’envoi en recommandé est apportée.
Le doute devant bénéficier au salarié, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse .
La moyenne de ses salaires sera établie à 1 654,24 euros
Il sera fait droit à ses demandes en paiement des sommes de 1 020,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement , 3 308,48euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 330,85 euros au titre des congés payés, 1 4888,16 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait également droit à la demande en paiement du salaire du mois de mai 2017 , l’absence sans justification du salarié n’étant pas démontrée, soit 1 647,11 euros et 164,71 euros au titre des congés payés.
La société qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TMC à payer à monsieur [K] la somme de :
— 1 4888,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 308,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 330,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 020,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 647,11euros à titre de rappel de salaire et 164,71 euros au titre des congés payés y afférents
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TMC à payer à monsieur [K] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société SAS TMC.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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