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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 24/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/03351 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2M
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[X] [F] [O]
Me Mani AYADI
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
SCP SAIDJI & MOREAU
Me VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en visioconférence et assisté de Me Mani AYADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 549
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline VALENTIN substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat aubarreau de PARIS, vestiaire : J076
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 30 novembre 2023 prononçant la relaxe de Monsieur [X] [O], devenue définitif par un certificat de non-appel du 21 mai 2024 ;
Vu la requête de monsieur [X] [O], né le [Date naissance 1] 2000, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juin 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 24 septembre 2025, auquel le requérant a assisté par visio-conférence ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [X] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 11 août 2021 au 24 mai 2022 au Centre pénitentiaire de [Localité 9]-Hauts-de-Seine.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
57 400 euros
16 500 euros
16 500 euros
Préjudice matériel
2 000 euros
Rejet
2 000 euros
Dont frais de défense
2 000 euros
Rejet
2 000 euros
Art. 700 CPC
3 600 euros
1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 novembre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
D’après sa fiche pénale, monsieur [X] [O] était placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour autre cause jusqu’au 2 septembre 2021. Par conséquent, il convient d’indemniser sa détention injustifiée du 3 septembre 2021 au 24 mai 2022, soit 264 jours.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui avait 21 ans au moment de son incarcération, n’était ni mineur ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 264 jours n’est pas considéré comme extrêmement longue.
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité et à la lourdeur de la peine sans les étayer.
Par ailleurs, le requérant soutient, de manière inopérante, avoir subi un double choc carcéral résultant de ce qu’il a été incarcéré à l’issue de sa mise en examen et maintenu en détention le jour de l’ordonnance de règlement.
Non
La situation personnelle et familiale
Il ressort du rapport de détention que monsieur [X] [O] bénéficiait de deux permis de visite.
Le requérant ne justifie pas du lieu de résidence de sa compagne, qu’il qualifie d’éloigné.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant souligne la vétusté du centre pénitentaire de [Localité 9]-Hauts-de-Seine.
Il cite un rapport du [8] de Privation de Liberté relatif à une visite du 5 au 15 septembre 2016 qui constate la vétusté, l’insalubrité et la surpopulation de cette maison d’arrêt.
Cependant, ce rapport est antérieur de cinq ans à la détention du requérant, qui ne démontre pas par ailleurs qu’il a personnellement subi des conditions indignes de détention. Il ressort au contraire du rapport de détention que le requérant a été inscrit à des activités sportives et culturelles, et qu’il n’a pas eu de matelas au sol.
Il conviendra tout de même de tenir compte de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de cergy du 2 decembre 2022 qui atteste que le centre penitentiaire de [10] est dans un état d’insalubrité avancé et qu’au 21 decembre 2022 son taux d’occupation est de 159%.
Oui
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin n°1 du requérant mentionne 9 condamnations. Il avait été incarcéré en dernier lieu en 2020.
Oui
Le comportement du requérant pendant sa détention
Il ressort du rapport de détention que le requérant a fait l’objet de 4 sanctions disciplinaires, notamment pour possession d’objets interdits et de substances illicites.
Oui
La somme de 19 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation et de deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [X] [O] la somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant produit une facture d’un montant de 2 000 euros (pièce n°2) libellée 'audience fixation demande de mise en liberté'.
Selon la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions, 'peuvent être remboursées les prestations d’avocat directement liées à la privation de liberté. Il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures', [7] 16 juin 2020 (n°11CRD065).
Cependant la Commission considère que le requérant n’a pas 'subi un préjudice personnel résultant des frais d’avocat exposés en lien avec sa privation de liberté, s’il ne justifie pas avoir personnellement acquitté ladite facture, ni s’être engagé auprès du débiteur à lui rembourser les sommes qu’il a exposées’ (CNRD 13 décembre 2022, pourvoi N°22CRD006).
Au regard de ce qui précède, et compte tenu du fait que la facture produite par le requérant ne mentionne aucune diligence relative au paiement de celle-ci, ni aucun engagement de remboursement, cette demande doit donc être rejetée.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
Le requérant produit une facture d’un montant de 3 600 euros (pièce n°3). Il convient de laisser à la charge de la partie condamnée la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [X] [O] ;
DEBOUTONS monsieur [X] [O] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [X] [O] :
La somme de DIX NEUF MILLE EUROS (19 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,
Maëva VEFOUR, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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