Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 23 avril 2024, N° 22/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 130/25
N° RG 24/01667
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHCZ
MD – SC
Décision déférée du 23 Avril 2024
Juge de la mise en état de MONTAUBAN 22/00966
AF. RIBEYRON
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Jean CAMBRIEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)
Représentée par Me William TISSOT de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMES
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
E.U.R.L. [J] DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 juin 2001, M. [P] [R] a fait l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 4] (82), cadastré section BM, [Adresse 3]. Il a donné à bail commercial les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage à la Société à responsabilité limitée (Sarl) Positive, qui y exploite une activité de restaurant.
Dans le cadre de la restauration immobilière du centre historique de la ville, la commune de [Localité 4] a institué un périmètre, selon délibération du conseil municipal du 21 janvier 2004, dont elle a confié l’aménagement à la Société d’économie mixte pour l’aménagement et l’expansion de [Localité 4] (Semaem).
Par deux compromis de vente distincts du 18 novembre 2005, prévoyant des travaux de rénovation de l’ensemble des parties communes, M. [R] a vendu à la Sci Belfort-Solferino les lots n°3 et 4 à usage d’habitation situés aux 2e et 3e étages, et à M. [C] [Y], principal actionnaire de cette Sci, le lot n°5 à usage d’habitation avec mezzanine au 5e étage.
Selon arrêté préfectoral du 29 novembre 2005, les travaux de restauration de 17 immeubles parmi lesquels celui sis [Adresse 3], et situés dans le périmètre de restauration immobilière ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Après émission de deux déclarations d’intention d’aliéner concernant les lots 3, 4 et 5 de l’immeuble sis [Adresse 3], et adressées le 2 décembre 2005, la commune de [Localité 4] a exercé son droit de préemption par décisions du 27 janvier 2006 qui ont été notifiées à M. [R].
Par courrier du 16 octobre 2012, M. [R] a sollicité de la société [Localité 4] Trois-Rivières-Aménagement, successeur de la Semaem, qu’elle exerce le droit de restituer les lots n° 3, 4 et 5 de l’immeuble pour défaut d’affectation à l’objectif mentionné dans la décision de préemption.
Par courrier du 21 janvier 2013, la société [Localité 4] Trois-Rivières-Aménagement, a informé M. [R] de son refus de rétrocéder ces lots.
Par lettre du 16 avril 2013, M. [R] a mis en demeure la société [Localité 4]-Trois -Rivières-Aménagement de restituer les lots préemptés afin de prendre les mesures de sauvegarde de l’immeuble, dénonçant l’état de vétusté extrême de l’immeuble et le préjudice subi par le commerce exploité dans ses lots.
Selon acte authentique du 12 mai 2015, la totalité des actifs immobiliers dépendant du périmètre de restauration immobilière a été transféré dans le patrimoine de la commune de [Localité 4].
Par délibération du 18 décembre 2015, la commune de [Localité 4] a mis un terme par anticipation à la convention publique d’aménagement signée avec la société [Localité 4] Trois-Rivières Aménagement.
Par compromis de vente des 12 et 19 janvier 2016, la commune de [Localité 4] a cédé à M. [O] [J] les lots 3, 4 et 5 de l’immeuble sis [Adresse 3], à charge pour l’acquéreur de s’obliger à la réalisation des travaux décrits dans le cahier des charges annexé au compromis prévoyant des travaux sur les parties communes et sur les parties privatives. La commune de [Localité 4] consentait en outre à M. [O] [J] mandat de participer aux assemblées générales aux fins d’approuver les travaux auxquels ils s’étaient obligés.
Lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2016, l’exécution des travaux dans l’immeuble a été subordonnée à la signature de l’acte de vente des lots entre la commune de [Localité 4] et la Sarl [J] Développement représentée par M. [O] [J].
Par décision du 24 septembre 2021, le juge des référés près le Tribunal administratif de Toulouse saisi par la commune de [Localité 4] a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [Z] [B] laquelle a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Selon arrêté municipal du 22 octobre 2021, les propriétaires de l’immeuble ont été mis en demeure d’effectuer des travaux de mise en sécurité dans un délai de trois mois suivant la notification de l’acte administratif.
Deux nouvelles assemblées générales ont été tenues, les 17 décembre 2021 et 28 mars 2022.
— :-:-:-
I – Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2022, [P] [R] a fait assigner la mairie de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, la Sas Foncia Rives de Garonne et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins d’indemnisation par la mairie du coût des remises en état de la structure parties communes de l’immeuble et de ses préjudices, de réalisation des travaux sous astreinte et d’indemnisation par 'la Sasu Foncia Loft One du syndicat de copropriétaires'.
Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d’incident le 6 juin 2023 par la commune de [Localité 4].
II – Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, la commune de [Localité 4] a fait assigner M. [O] [J] et la société [J] Développement aux fins de relèvement et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du fait de l’inexécution du mandat confié pour présenter un dossier de réhabilitation et voter l’exécution des travaux à l’assemblée générale de copropriété du 5 octobre 2017, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/711.
Le 19 décembre 2023, la jonction des procédures RG 22/966 et RG 23/711 a été ordonnée.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
— dit prescrite l’action en responsabilité formée par la commune de [Localité 4] à l’égard de M. [O] [J] et de la Sarl [J] Développement,
— ordonné une mesure d’expertise et commis à cette fin M. [N] [A] pour notamment donner tout élément au tribunal pour lui permettre de déterminer les dommages et désordres dont l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] est atteint et d’en déterminer les causes et origines, de dire si les désordres affectant à ce jour l’immeuble se sont aggravés :
* entre la date du 27 janvier 2006 et le 30 septembre 2021, date des constatations opérées au jour de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure d’arrêté de péril et dans l’affirmative, donner au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les mesures qui auraient dû être prises durant cette période pour éviter les aggravations,
* entre la date du 12 mai 2015 et le 30 septembre 2021, date des constatations opérées au jour de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure d’arrêté de péril et dans l’affirmative, donner au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les mesures qui auraient dû être prises durant cette période pour éviter les aggravations,
* déterminer si les désordres affectant l’immeuble se sont aggravés depuis le 30 septembre 2021,
et donner tout élément au tribunal pour lui permettre à terme de déterminer les responsabilités dans les désordres, dommages affectant l’immeuble et/ou dans leur aggravation ainsi que tout élément au tribunal pour lui permettre de déterminer à quel titre les sociétés Lmve et Dagan sont intervenues sur l’immeuble litigieux dès le 10 avril 2023 et dans les locaux de la Sarl Positive dès le 20 avril 2023, quel a été le donneur d’ordre et quelle a été la nature dé leur intervention et si celle-ci était adaptée, définir les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble en distinguant celle des parties communes, des lots 3, 4 et 5 appartenant à la commune de [Localité 4] et des lots 1, 2 et 6 appartenant à M. [R], afin de déterminer l’incidence de l’aggravation, si elle existe, dans la détermination des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages constatés à ce jour,
— débouté les parties de leurs autres demandes de complément de mission d’expertise,
— débouté la commune de [Localité 4] de sa demande en relèvement et garantie par M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement,
— condamné la commune de [Localité 4] à payer à M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article '700,1°' du code de procédure civile et aux dépens exposés par eux,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le principal,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024 pour suivi de l’expertise.
— :-:-:-
Par déclaration du 16 mai 2024, la Commune de [Localité 4] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit prescrite l’action en responsabilité formée par la commune de [Localité 4] à l’égard de M. [O] [J] et de la Sarl [J] Développement,
— débouté la commune de [Localité 4] de sa demande en relèvement et garantie par M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement,
— condamné la commune de [Localité 4] à payer à M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article '700,1°' du code de procédure civil et aux dépens exposés par eux.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, la Commune de [Localité 4], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1991 et suivants et 2224 du code civil, de :
— juger que le point de départ du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil dont disposait la Commune de [Localité 4] pour appeler en garantie M. [J] et la société [J] Développement est la date du 15 décembre 2022 à laquelle l’assignation de M. [R] lui a été délivrée,
— juger qu’avant cette date du 15 décembre 2022, la Commune de [Localité 4] ne pouvait avoir connaissance de la nécessité qui serait la sienne d’avoir à appeler en garantie M. [J] et la société [J] Développement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l’action en responsabilité initiée par M. [R],
— juger qu’à la date du 24 août 2023 à laquelle la Commune a délivré à M. [J] et à la société [J] Développement l’assignation aux fins de relèvement et de garantie, la Commune de [Localité 4] n’était pas forclose,
— réformer l’ordonnance n° 22/00966 du 23 avril 2024 qui a retenu la prescription de la Commune dans son action en responsabilité formée à l’encontre de M. [J] et la société [J] Developpement,
— débouter la société [J] Développement et M. [J] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par la Commune de [Localité 4] à leur encontre,
— déclarer commune et opposable à la société [J] Développement et M. [J] la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du 23 avril 2024,
— prononcer la condamnation solidaire de M. [J] et de la société [J] Développement à relever et garantir la Commune de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’action en responsabilité engagée à son encontre par M. [R] devant le tribunal judiciaire de Montauban (RG n° 22/00966),
— condamner solidairement M. [J] et la société [J] Développement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir que le délai de prescription de son action n’a pu commencer à courir qu’à compter de son assignation par M. [R].
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement, intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en etat du tribunal judiciaire de Montauban le 23 avril 2024 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement,
À titre infiniment subsidiaire,
— constater que M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage en la matière,
En toute hypothèse,
— condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel outre les entiers dépens.
Les intimés soutiennent qu’au 5 octobre 2017, la commune avait connaissance de ce que M. [J] ne s’était pas rendu à l’assemblée générale ayant pour objet le vote des travaux de réfection de l’immeuble, que la commune estimant que c’est de ce manquement que découle son préjudice et que c’est à compter de cette date que le point de départ de la prescription de son action doit être fixé. Ils en déduisent que la commune ayant introduit ses demandes le 24 août 2023 soit plus de cinq ans après l’assemblée générale, ces dernières sont irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est de principe que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527). Dans le cadre des actions en garantie, lesquelles ont pour objet la réparation du dommage tiré de l’action en justice d’un tiers, la date de la réalisation du dommage est celle à laquelle les demandes principales ont été formées.
1.1. En l’espèce le compromis de vente intervenu entre la commune de [Localité 4] et M. [O] [J] prévoyait que la vente était conclue sous conditions suspensives de réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble et que, ces derniers nécessitant l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, il était précisé que « mandat est d’ores et déjà donné à l’acquéreur par le vendeur à l’effet :
— De participer à toutes assemblée générale des copropriétaires qui serait convoquée à compter de ce jour (et à lui communiquer l’ordre du jour au moins 15 jours à l’avance, si cette convocation n’était pas de l’initiative de l’acquéreur)
— De convoquer au nom du vendeur l’assemblée générale des copropriétaires à l’effet d’approuver dans les conditions visées dans l’exposé préalable, les travaux auxquels s’oblige l’acquéreur, et de voter favorablement à leur exécution ».
1.2. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2017 que cette dernière avait notamment pour objet le « vote des travaux de rénovation des parties communes et mise en place d’un ascenseur (Demande de la Mairie pour le compte de M. [J]) » et que M. [J] ne s’y est pas rendu. Le procès-verbal de l’assemblée générale précise en effet que « en l’absence d’un représentant de la Mairie de [Localité 4] ainsi que de celle de Monsieur [J], il ne peut être donné de suite favorable à cette demande, faute d’explication et de suffisamment d’éléments permettant la prise de décision ». À la date de la notification de ce procès-verbal, la commune de [Localité 4] avait donc connaissance de ce que M. [J] ne s’était pas rendu à l’assemblée générale pour voter les travaux.
1.3. Toutefois, le délai de prescription prévu à l’article 2224 ne court pas à compter de la date de la connaissance par le co-contractant d’une faute contractuelle mais à compter de la prise de connaissance de la réalisation du dommage en lien de causalité avec cette faute. Dans le cadre d’une action en garantie, le dommage dont il est sollicité la réparation est caractérisé par les conséquences des condamnations principales à l’encontre de celui qui forme l’action en garantie. Aussi la connaissance d’un éventuel manquement de M. [J] à ses obligations contractuelles et de l’état de délabrement de l’immeuble ne sauraient à eux seuls faire courir la prescription de l’action de la commune de [Localité 4].
1.4. Le 15 décembre 2022, la commune de [Localité 4] a été assignée par M. [R], copropriétaire, ce dernier estimant notamment que l’arrêté de péril imminent du 30 septembre 2021 qu’elle a pris a été causé par le manquement de la commune à son obligation d’entretien et de conservation de l’immeuble. Le 24 août 2023, la commune de [Localité 4] a délivré à M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement une assignation ayant pour objet de les voir condamner à la « relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre » dans le cadre de l’instance introduite par M. [R]. Il ressort de cette assignation que l’action de la commune de [Localité 4] a pour objet la réparation du préjudice qu’elle subirait du fait de l’action en justice de M. [R], lequel n’a pu se manifester qu’au jour de son assignation.
1.5. Le point de départ de l’action de la commune tendant à voir condamner M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement à la « relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre » a donc commencé à courir à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle elle a été assignée.
1.6. Ayant ainsi délivré l’assignation le 24 août 2023 soit moins de cinq ans après avoir été elle-même assignée, son action n’est pas prescrite. L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc réformée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes la commune de [Localité 4].
2. Sur la participation des intimés aux opérations d’expertise, il sera relevé que l’action de la commune de [Localité 4] à l’encontre de M. [O] [J] et de la Sarl [J] Développement n’étant pas prescrite, la responsabilité de ce derniers est susceptible d’être engagée dans le cadre de l’instance introduite par M. [R] de sorte qu’il y a bien lieu de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état.
3. Sur la demande de condamnation de M. [O] [J] et de la Sarl [J] Développement, il résulte des énonciations de l’ordonnance critiquée que la société Positive a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de la commune de [Localité 4], de la société Foncia Rives de Garonne, de M. [R] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer une provision de 86 000 euros pouvant justifier, s’il était fait droit à cette demande, la demande de la commune de [Localité 4] de condamnation aux fins d’être relevée et garantie par M. [J] et l’Eurl [J] développement. Toutefois, la lecture tant de la motivation que du dispositif de l’ordonnance entreprise ne fait apparaître aucune condamnation principale de la commune au paiement de la provision. Par ailleurs, le rejet dans le dispositif de cette ordonnance de la demande de la commune en relèvement et garantie contre ces derniers est incompatible avec la déclaration d’irrecevabilité pour prescription de l’action engagée par la commune à leur endroit. Enfin, compte tenu du caractère général de la demande de condamnation présentée devant la cour sans référence à une demande de provision demandée ou accueillie justifiant un tel recours en garantie, il n’appartient pas à la cour de statuer au fond, alors qu’elle est saisie d’une ordonnance du juge de la mise en état lequel n’a pas, au titre de l’article 789 du code procédure civile, compétence pour juger l’affaire au fond. Aussi l’ordonnance entreprise qui ne pouvait rejeter la demande de la commune de [Localité 4] à voir prononcer la condamnation solidaire de M. [J] et de la société [J] Développement à relever et garantir la commune de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle ne pouvait que déclarer cette demande irrecevable pour les raisons qui viennent d’être évoquées et la cour, en raison de l’infirmation de l’ordonnance ayant déclaré prescrite l’action engagée par la commune, ne pouvant seulement que constater l’absence de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître en sa formulation générale qui touche au fond ou en l’absence de condamnation principale au paiement d’une provision en présence des autres parties à la première instance.
4. L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la commune de [Localité 4], les dépens outre une indemnité allouée à M. [J] et de la Sarl [J] Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant manifestement dissocié ces dépens et frais irrépétibles liés à l’appel en cause de M. [J] et de sa société des autres dépens qu’elle a justement réservés, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sans autre précision.
5. S’agissant des frais et dépens exposés en première instance, il convient d’infirmer globalement ces dispositions de l’ordonnance et clarifier leur sort en les réservant pour être jugés avec ceux exposés au fond de la procédure, compte tenu de l’économie générale du litige.
6. En revanche, s’agissant des frais et dépens exposés en appel, M. [J] et la société [J] Développement supporterons les dépens de l’instance d’appel à laquelle le présent arrêt met fin, la commune de [Localité 4] étant par ailleurs en droit de solliciter leur condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 23 avril 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant ordonné l’expertise confiée à M. [A] et celles réservant les dépens exposés par les parties non intimées.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par M. [O] [J] et de la Sarl [J] Développement à l’égard de l’action en garantie dirigée contre eux par la commune de [Localité 4].
Déclare communes et opposables les opérations d’expertises judiciaire ordonnées par l’ordonnance du tribunal judiciaire du 23 avril 2024 à M. [J] et de la Sarl [J] Développement.
Dit que le juge de la mise en état par plus que la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier, n’a le pouvoir de se prononcer sur le bien fondé d’un appel en garantie ni, en l’absence de condamnation principale au paiement d’une provision par l’ordonnance frappée d’appel, sur le caractére provisionnel d’une telle garantie.
Réserve l’ensemble des demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés à ce stade en première instance.
Condamne M. [O] [J] et la Sarl [J] Développement aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [J] et l’Eurl [J] Développement à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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