Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 22/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 décembre 2021, N° 21/556;20/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 179
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me USANG
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me PIRIOU
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 22/00087 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 21/556, n° RG 20/00040 rendu le 8 décembre 2021 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 mars 2022 ;
Appelante :
Madame [W] [G], à l’enseigne Lodge Océane, n° TAHITI 439786, née le 14 avril 1964 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur [M] [F], né le 12 novembre 1966 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Madame [S] [B] épouse [F], née le 24 mai 1970 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant tous deux pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir pris contact avec l’enseigne Tahiti Lodge, les époux [F] ont loué, depuis [Localité 5], pour une durée déterminée du 5 décembre 2019 au 31 mai 2020 un appartement meublé appartenant à Mme [G] en contrepartie d’une somme de 1 110 000 F CFP payable par un premier virement de 400 000 F CFP le 27 novembre 2019, un règlement de 30 000 F CFP à l’arrivée, le 5 décembre 2019 puis deux virements de 350 000 F CFP chacun les 31 décembre 2019 et 31 janvier 2020.
Les époux [F] ont fait part de leur intention de quitter les lieux de manière anticipée et ont procédé le 31 janvier 2020 à un état des lieux dressé contradictoirement par Me [C] à l’issue duquel les clefs ont été remises à la bailleresse.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2020 et requête déposée au greffe le 27 janvier 2020, Mme [G] a fait assigner les époux [F] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 700 000 F CFP au titre du solde de la facture de 1 100 000 F CFP et de 350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 22 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de condamner les époux [F] à lui payer les sommes de 700 000 F CFP au titre du solde de la facture de 1 100 000 F CFP et de 565 000 F CFP pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
A l’appui de ses demandes, elle soutient essentiellement qu’elle a loué un appartement en bon état, que les époux [F] ont expressément accepté les conditions financières et de durée de séjour, que les époux [F] avaient conformément à l’article 1134 du code civil l’obligation de payer l’intégralité des loyers dus.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1736 du code civil, le délai de préavis est de trois mois pour le locataire, qu’en l’espèce, les époux [F] ont donné un préavis de trois jours.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2024, les intimés demandent la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 350 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent en substance que l’appartement pris à bail était inhabitable dans un état de saleté avancé, infesté d’insectes avec des meubles en mauvais état, une absence de couverts et de climatisation, une forte humidité ce qui explique leur départ anticipé. Ils ajoutent qu’ils avaient avisé la bailleresse de la situation mais qu’elle n’a rien fait pour remédier à ces désagréments, qu’en participant à l’état des lieux de sortie, elle a de fait accepté leur départ anticipé et qu’ils ne sont redevables d’aucun loyer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1731 du code civil, sil n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les époux [F] se sont engagés à louer l’appartement de Mme [G] du 5 décembre 2019 au 31 mai 2020 pour un montant total de 1 110 000 F CFP.
Ils excipent du mauvais état de l’appartement pour se soustraire à leurs engagements mais force est de constater que l’état des lieux de sortie dressé par huissier ne relève aucun désordre et qu’ils n’ont jamais mis en demeure la bailleresse de procéder à des travaux de réfection.
En conséquence, ils échouent à prouver que l’appartement donné à bail était en mauvais état de réparation locative.
Conformément au contrat qui est la loi des parties, ils restent redevables de la somme de 700 000 F CFP, somme qu’ils devront être condamnés à payer.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [M] [F] et Mme [S] [B] épouse [F] à payer la somme de 700 000 F CFP à Mme [W] [G] ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [M] [F] et Mme [S] [B] épouse [F] à payer à Mme [W] [G] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [F] et Mme [S] [B] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 4], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé:I. SOUCHÉ Signé:I. MARTINEZ
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