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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 janv. 1975, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
PIBD 1975, 154
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème CHAMBRE B
24 JANVIER 1975
Arrêt N°2
Sur appel Tribunal de Commerce de PARIS-I0° CH – 2.7.1973 9
3
2
Arrêt 4 CH de la Cour d’Appel de PARIS du 5.1.1974
Fixation dommages après xpertise
Arrêt contradictoire
2 avocats
, III – 323
SECRÉTARIAT-GREFFE de la COUR d’APPEL de PARIS
COPIE DÉLIVRÉE à titre de simples renseignements
B
A l’audience du treize dée cembre mil neur cent soixante quator ze de la Cour d’Appel de Paris, quatr ème Chambre, composée de Monsieur A de VIENE-C, Président et de Messieurs X et Y,
Conseillers, assistés de Maître TOUS
SAINT, Secrétaire-greffier, en présen ee de Monsieur FRANCH, Avocat Général
a été appelée l’affaire numéro A11220
Monsieur D E F
Ingénieur -Chimiste né le […] à […] te Suisse – titulaire d’une g carte de travail permanente. n° E.311.477 demeurant à
[…]
Docteur Meije
Appelant Représenté par M Z, Avoué Assisté de M° BOURGUET, Avocat
I°) la société anonyme COBA ET dont le siège est à PARIS
43 boulevard Suchet ci-dev vant et actuellement […] et en […] prise en la personne de ses repr sentant légaux domiciliés audit siège
Intimée
Représentée par M° LEJOINDRE, Avpué Assistée de M° GAULTIER, Avocat
2°) la société anonyme
COBADUSTRI dont le siège est à Paris, […] prise en la personne
2ème page
de ses représentant légaux domiciliés audit siège :
Intimée défaillante
A cette audiance, tenue publiquement ont été entendus les avoués et avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries L’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt Après délibération par les mêmes magis trats, l’arrêt suivant a été rendu ;
LA COUR,
Considérant que suivant arrêt du 5 Janvier 1974, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour prononcé la résolution des contentions liant les parties, le terme de résiliation ayant été employé à la suite d’une erreur matérielle reconnue d’ailleurs par desdites parties commis un expert avec mission de recuei
-
lir tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par l’EPLATTENIER du fait de la résolution de la convention de cession de ses droits incorporels du 2 février 1970 ;
Notamment préciser si cette cession con cernait outre un procédé, divers accessoires Know How, clientèle, matériel eto…; Indiquer la valeur tant du chiffre d’a faire que du bénéfice réalisé par la société COB. par l’utilisation du procédé" 1'EPLATTENIER et It
s’il y a lieu de ses accessoires ; les conditions de la cession à COBADUSTRIE et le chiffre d’affaire réalisé grâce à ce même procédé par cette dernière société ;
de 50 000 francs (cinquante mille franes rovison alloué à M
Considérant que l’expert conclut son rapport en chiffrant les préjudices subis au titre du KNOW-how technique à 50 000franes, du know-how commercial à 50 000 francs, du pourcentage sur le chiffre d’affaires 48 804 franes et en signalant comme étant hors de sa mission les demandes de
1'EPBATTENIER tendant au paiement d’intérêts, d’in damnités pour préjudice moral et d’une indemnité en
3ème page
réparation du préjudice causé par l’impossibilité of celui-ci aurait été mis de reprendre un emploi ;
Considérant que l’EPBATTENIER conclut
#1 à l’allocation de 200 000 francs pour la perte partielle du know-how", 400 000 francs pour la perte
#f de ce que l’EPLATTENIER appelle apports commerciai 180 000 francs pour « l’interessement au chiffre d’ai faires », 140 000 francs pour le préjudice résul 1}
tant du non versement de la somme de 600 000 francs du 2 février 1970 au 5 jantier 1974 ; 84 000 franes pour l’impossibilité de reprendre un e ploi jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour devienne défi nitif,
100 000 franes pour le préjudice moral ;
Considérant que la société COBA conclut è ce qu’il soit dit que la somme de 70 000 franes vers par elle à ce jour répare intégralement le préjudice
SUR « L’APPORT » de l’EPLATTENIER à LA SOCIETE COBA REMONT
ET SUR SA REMUNERATION
Considérant que les clauses 1, 2 et 3 du contrat du 2 février 1970 sont ainsi conçues :
11 I) Pour vos apports techniques, votre procédé de préfabrication de dalles en plâtre DOU 11 plafonds, know-how, apports commerciaux, il vous
#t sera attibué une somme de 600 000 francs
2)En votre qualité de Directeur génaral Adjoint vous recevrez une rémunération mensuelle d 5 445 frances ; Vous bénéficierez en fin d’année d’un treizième mois. Vos droits aux caisses des cadres, retraite complémentaire, prévoyance, mutuelle com plémentaire, seront assurés à la date de contrat; 3) A vos appointements fixes s’ajouters une rémunération proportionnelle basée sur le chiffre d’affaires, qui est fixée à 2% sur les montants mensueles des taxes ;
$.
…
Considérant qu’effectivement l’EPLATTENIE a apporté" à COBA le procédé de fabrication , avec les caractéristiques de l’installation , les tours de main permettant le fonctionnement optimal de ce procédé, des facilités de contact tant avec la oli entèle qu’avee les fournisseurs et la possibilité d’ cheter à bas prix le matériel de WanneR ;
ème page
Considérant au contraire que L’EPLATTENIEI ¹1'apport" de l’équipe ne peut se prévaloir de de techniciens et ouvriers travaillant auparavant chez Wannes;
Considérant en effet que l’habileté technique acquise par le technicien ou l’ouvrier dans la mise en oeuvre d’un procédé lui est person nelle ; que, sauf accord de celui-ci, elle n’est pas appropriable ou négociable par l’entreprise et bien moins encore par un directeur technique fut-il le titulaire du procédé dont s’agit ;
Considérant en ce qui concerne la réauné
ration , que COBA indique dans son dire à l’expert du 5 avril 1974 sous le titre calcul du prétr H
3 du préjudice";
#1 on peut admettre que COBA doit sur le chiffre
d’affaires de plafonds isolants réalisés avec les # moules l’EPLATTENIER la redevance de 2%- Elle a d’ailleurs payé dette redevance jusqu’au départ de L’EPLATTENIER le calcul du solde est facile à
-
11faire
Considérant que cette déclaration prise en elle-même et dans le contexte du dire, confirme
l’interprétation qui ressort du contrat à savoir que
1'intéressement de 2% était un élément de la rémunération des divers éléments $ 1 apportés par L’ EPLATTENIER et non un complément de salaire com me il l’a été soutenu à la barre ;
Considérant d’autre part que l’intention des parties était de limiter cet intéressement au chiffre d’affaires du département" mettant ena oeuvre le procédé de L’EPLATTENIER, ainsi que le confirme le fait que celui-ci a accepté, sans pro testations que pendant qu’il était au service de COBA, ce pourcentage soit basé sur le chiffre d’af
faires de ce département"
}
SUR LE PREJUDICE SUBI PAR L’EPLATTENIER SUR LE KNOW
HOW
Considérant que la valeur dece préjudice n’est pas celle des éléments apportés par L’EPLAT
[ TENIER mais, à la suite de la résolution du contrat doit être appréciée compte tenu des diverses córccns tances de la cause et selon les règles habituelles en la matière,
Sème page
Considérant que l’élément essentiel du Kr how technique constaté par la formule de fabricatic des moules monobloes n’a pas été divulguée par L’EPLATTENIER qui en demeure seul propriétaire a
Considérant que l’expert estime à juste titre que le know-how n’a pas sub i de @ dégradatior notable, les tours de main et réglages de l’instal lation pouvant être proposés par L’EPLATTENIER& avec son produit, à tout industriel susceptible de s’y intéresser; que toutefois cette opération éventuell ne peut plus être valorisée comme elle l’était en
1970 par certains avantages complémentaires, mais importants, dont disposait alors L’EPLATTENIER et qu’il pouvait offrir à COBA ;
Considérant certes que rien ne permet de penser que L’EPLATTENIER ne retrouverait pas, le cas échéant ses fournisseurs. pour les matériaux servant
à la mise en oeuvre de son procédé ;
Mais considérant qu’au contraire, il ne l est plus possible de mettre à la disposition d’un futur co-contractant, ni l’installation matérielle ni la clientèle qu’abait abandonné WANNES; Que , si cette clientèle s’est détournée par la suite des productions COBA, il n’en demeure f moins qu’à l’origine, e est aux relations personnell de L’EPLATTENIER avec ladite clientèle que des rappo commerciaux ont pu être établis immédiatement et san débourse de la part de COBA ; que des consultations d’annuaires ne pouvaient en aucune manière donner de tels résultats ; qu’enfin, quelle qu’ait été l’indép dance dont disposait L’EPLATTENIER chez COBA pour se fabrications, il n’est pas démontré que la disparitio de la clientèle puisse luar incomber en quelque mesu alors qu’il occupait dans l’entrepris’ des fonctions de Directeur Technique ;
Qu’ainsi la perte de la clientèle ne saurait lui être reprochée ;
Considérant cependant qu’il est nécessair de manquer que L’EPLATTENIER n’ayant aucun droit sur eette clientèle, il ne peut réclamer une indemnité quelconque pour sa deminution prise en elle-même mais que la valeur de son procédé et du know-how afférent se trouvent affectés par l’impossibilité où il est mis maintenant de les assortir comme autrefois de cet avantage attractif :
"est :/.
6ème page mot rayé nul./.
Considérant que compte tenu des éléments ci-dessus analysés la Cour évàlue le préjudice subi par L’EPLATTENIER au titre du « know-how » et des apports commerciaux" à QUATRE VINGT MILLE FRANCS (80 000 F ) ;
SUR L’INTERESSEMENT au CHIFFRE d’AFFAIRES
Considérant que la somme de CENT QUARANTE MILLE francs ( 140 000 F) calculée selon un taux de
2 et 4 % sur les chiffres d’affaires globaux, respectivement de COBA et de COBADUSTRIE }
Considérant que le taux de 4 % n’est nullement justifié :
Considérant qu’au contraire, la condamna tion de COBA à payer à L’EPLATTENIER un pourcentage de 2 % sur le chiffre d’affaires de COBADUSTRIE tel que défini ci-dessus est la conséquence nécessaire de la cession intervenue F COBA et COBINDUSTRIE; qu’ainsi il convient pour la Cour de retenir celle des hypothèses de l’expert qui aboutit où paiement à l’EPLATTENIER d’un solde de QUATRE MILLE SEPT CENT
QUARANTE SEPT francs ( 4 747 F ) ;
SUR LE PREJUDICE RESULTANT DU NON VERSEMENT DE LA
SOMME DE 600 000 francs du 2 FEVRIER 1970
5 JANVIER 1974
Considérant que, la Cour ayant résolu le contrat, il s’ensuit que la somme de 600 000 francs
n’est pas due et, par l’effet rétroactifs de la réso lution ne l’a jamais été ; názo
SUR LE PREJUDICE CAUSZ PAR L’IMPOSSIBILITE DE
REPRENDRE UN EMPLOI
Considérant qu’il est évident, comme 'indique COBA que L’EPLATTENIER pouvait trouver un emploi" ;
Considérant que COBA proclame avec raison que la Cour a décidéque le licenciement de L’EPLAT
TENIER était pour partie la conséquence des agissem ments de celui-ci
Mais considérant que la cession du pro eddé à COBINDUSTRIE et son exploitation par cette société, circonstances étrangères à la rupture du contrat de travail ont cré pour L’EPPLATTENIER, même s’il conservait la formule de fabrication des moules, un obstacle infranchissable dans la recherche d’un emploi* précisément dans le domaine
7ème page
très particulier de son « know-how » ;
Que la demande de QUTRE VINGT QUATRE MIL)
FRANCS est cependant excessive compte tenu du fait ( L’EPLATTENIER pouvait quoique avec une rémunération inférieure, trouver un emploi dans une activité dif: rente ;
Que de ce chef, en l’état des éléments de la cause, le préjudice causé à L’EPLATTENIER doil être ohiffré à CINQUANTE MILLE FRANCS ( 50 000 F )
[…]
Considérant que L’EPLATTENIER ne justifie pas d’avoir subi un quelconque préjudice moral, que sa demande de ce chef doit être rejetée.
SUR LES PEINES ET SOINS du PROCES
Considérant qu’à ce titre la Cour a les éléments pour allouer à L’EPLATTENIER une indemnité de DIX MILLE FRANCS ( 10 000 F ) ;
Considérant que la valeur globale du préj dioe subi par L’EPLATTENIER EST DONC DE CENT QUARAN TE QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT francs (
144 747 F.) dont doit être déduite la somme de SOIXANTE DHX MILLE franes (70 000 F) déjà dersée
PAR CES MOTIFS
Condamne a Société COBA à payer à L’EPLATTENIER outre la somme de SOIXANTE DIX MILLE francs ( 70 000 F ) déjà versée, celle de SOIXANTE
QUATORZE MILLE SEPT CENT QUABANTE SEPT francs ( 74 747 F.) avec intérêts de droit à compter de ce jour, Et aux intérêts de droit de la somme de
CINQUANTE MILLE francs ( 50 000 F ) du 17 janvier au 22 avril 1974.
Condamne la société COBA aux dépens dont distraction au profit de M Z, Avoué en ce qui concerne les dépens d’appel.
8ème page et dernière
Prononcé à l’audience PUBLIQUE du vingt quatre janvier mil neuf cent soixante quinze, la Cour étant composée de Messieurs A de B C, Président X et Y, Conseillers
- assistés de Me TOUSSAINT, S crétaire-greffier;
Monsieure A de B C, Pré
-
sident et Me TOUSSAINT, Secrétaire-greffier ont signé la minute du présent arrêt.
7
J
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