Annulation 21 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2019, n° 1717373/6-2, 1806349/6-2 et 1806587/6-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1717373/6-2, 1806349/6-2 et 1806587/6-2 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
Nos 1717373/6-2, 1806349/6-2 et 1806587/6-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SYNDICAT PRINCIPAL DES
COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS IMMOBILIER TOUR-MAINE MONTPARNASSE
SYNDICAT SECONDAIRE DES
COPROPRIETAIRES C DU CENTRE
Le tribunal administratif de Paris MAINE-MONTPARNASSE
(6ème section – 2ème chambre)
Mme X
Rapporteur
Mme Y
Rapporteur public
Audience du 19 février 2019
Lecture du 21 mars 2019
61-01-01-03-01
54-05-05-02
C+
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1717373 le
13 novembre 2017, le 21 décembre 2017 et le 11 décembre 2018, le syndicat principal des copropriétaires de l’Ensemble immobilier Tour-Maine Montparnasse (EITMM), représenté par la
SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2017 visant à la prévention des risques d’exposition aux poussières d’amiante au sein de l’EITMM sis […] à Paris 15ème, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : le préfet est incompétent pour prendre un tel arrêté de prévention des risques
-
d’exposition aux poussières d’amiante ; il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la réunion technique sur le l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
projet de révision de l’arrêté du 15 mai 2014 qui avait été annoncée aux copropriétaires n’a pas eu
lieu ;
l’article 3 de l’arrêté attaqué, qui prévoit la mise à la disposition des occupants et
-
intervenants du site du registre unique et du bilan quantitatif et qualitatif de la surveillance environnementale, ne résulte d’aucune obligation réglementaire, et que, d’une part, elle risque de nuire à la réputation médiatique de la copropriété et d’autre part, elle méconnaît la confidentialité des données recueillies et porte atteinte à la liberté d’entreprendre, ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ; le premier et le second alinéas de l’article 6-1 sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation; l’alinéa 3 de l’article 8 de l’arrêté attaqué, qui prévoit des prescriptions techniques, est
-
entaché d’erreurs de droit et d’appréciation, dès lors que le préfet a outrepassé ses prérogatives en matière de police de l’amiante et a imposé aux copropriétaires de lourdes sujétions disproportionnées à l’objectif poursuivi ; l’alinéa 9 de l’article 8 de l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et porte une
-
atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; le dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit et
-
d’appréciation et contraire à l’objectif de protection sanitaire ; les dispositions de l’article 2, de l’article 7 et de l’article 10 qui renforcent les
-
compétences de la cellule de management de l’amiante (CMA) méconnaissent les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, qui sont d’ordre public, dès lors qu’elles privent le syndic de ses prérogatives en tant que représentant exclusif du syndicat des copropriétaires auprès des tiers et de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne l’article 6-1 de
l’arrêté du 19 mai 2017 qui a été abrogé par l’arrêté du 9 novembre 2017, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 12 février 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
II. – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1806349 le
20 avril 2018, le 24 mai 2018, le 14 décembre 2018 et le 29 janvier 2019, le syndicat principal des copropriétaires de l’Ensemble immobilier Tour-Maine Montparnasse (EITMM), représenté par la
SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 19 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : le préfet est incompétent pour prendre un tel arrêté de prévention des risques
-
d’exposition aux poussières d’amiante;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé;
-
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la réunion technique sur le projet de révision de l’arrêté du 15 mai 2014 qui avait été annoncée aux copropriétaires n’a pas eu lieu ; les modifications apportées au premier alinéa de l’article 6-1 par l’article 1 de l’arrêté
-
attaqué sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le niveau maximal d’empoussièrement mesuré dans l’air est défini au regard de l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, et non de l’article R. 1334-28 du même code ; les modifications apportées au premier alinéa de l’article 6-1 par l’article 1 de l’arrêté
-
attaqué, qui instaurent une obligation de procéder systématiquement à des mesures de dépoussiérage en cas de déclenchement du système de désenfumage, sont disproportionnées et entachées d’erreurs de droit et d’appréciation, et portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; les modifications apportées au premier alinéa de l’article 6-1 par l’article 1 de l’arrêté
-
attaqué sont entachées d’une erreur de fait car elles reposent sur l’idée selon laquelle l’ensemble des travaux visant à réduire le risque lié à l’amiante au sein de l’EITMM n’a pas été réalisé ; les modifications apportées au premier alinéa de l’article 6-1 par l’article 1 de l’arrêté attaqué, qui prescrivent que des mesures de l’air seront mises en œuvre avant le déclenchement du système de désenfumage, sont impossibles à réaliser dès lors que le déclenchement du système de désenfumage est par nature imprévisible;
l’obligation de nettoyer les embrasures, prescrite au premier alinéa de l’article 6-1 de
-
l’article 1 de l’arrêté attaqué, est entachée d’erreur de droit dès lors que la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) a estimé que cette mesure était insuffisante dans un courrier du 12 septembre 2017; les modifications apportées à l’article 8 par l’article 2 de l’arrêté attaqué sont entachées
-
d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elles méconnaissent la liberté
d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie en prohibant tous les travaux d’aménagement et d’équipement intérieurs susceptibles de libérer de l’amiante; les modifications apportées à l’alinéa 9 de l’article 8 par l’article 2 de l’arrêté attaqué
-
selon lesquelles l’avis de la cellule de management de l’amiante avant la mise en œuvre de travaux
d’aménagement et d’équipement intérieur doit immédiatement être transmis au représentant de
l’Etat dans le département aggravent la charge de l’EITMM de manière disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, le préfet de la région
d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête du syndicat principal des copropriétaires de l’Ensemble immobilier Tour-Maine Montparnasse.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
III. – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1806587 le
24 avril 2018, le 20 décembre 2018, le 24 janvier 2019 et le 11 février 2019, le syndicat secondaire des copropriétaires C du centre Maine-Montparnasse, représenté par Me Hinfray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 19 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’article 1 de l’arrêté attaqué, qui modifie l’article 6-1 alinéa 1 de l’arrêté du 17 mai 2017, est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il impose d’assainir les « embrasures » de la tour CIT alors que celle-ci ne contient pas d’embrasures ; l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui modifie l’article 8 alinéa 9 de l’arrêté du 17 mai 2017, est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il postule que des parties de la tour CIT sont susceptibles de libérer des fibres d’amiante ;
l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui modifie l’article 8 de l’arrêté du 17 mai 2017 et impose
-
l’accord obligatoire de la cellule de management de l’amiante (CMA) pour tout aménagement intérieur, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation; l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui modifie l’article 8 de l’arrêté du 17 mai 2017, est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il confère des pouvoirs irréguliers à la CMA en méconnaissance des missions conférées au syndic par la loi du 10 juillet 1965;
l’article 1 de l’arrêté attaqué, qui modifie l’article 6 alinéa 1 de l’arrêté du 17 mai 2017,
-
est entaché d’une erreur de droit tiré de l’imprécision et du caractère disproportionné du protocole de dépoussiérage imposé par l’arrêté litigieux ;
- la nouvelle échéance fixée pour la mise en œuvre des travaux par l’article 6 alinéa 1 de
l’arrêté modifié, qui passe du « second semestre 2019 » à « la fin de l’année 2020 », est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte la démarche de rénovation de l’EITMM initiée dans le cadre du projet architectural « Demain Montparnasse ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, le préfet de la région
d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête du syndicat secondaire des copropriétaires C du centre Maine-Montparnasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code de la santé publique,
-
le code du travail, le code des relations entre le public et l’administration, la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques
-
sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, le code de justice administrative.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2019: le rapport de Mme X, les conclusions de Mme Y, rapporteur public, les observations de Me Lyon-Caen, avocat du syndicat principal des copropriétaires de
-
l’Ensemble immobilier Tour-Maine Montparnasse, les observations de Me Hinfray, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires C du
-
centre Maine-Montparnasse, et les observations de M. Z, représentant le préfet de la région d’Île-de-France,
-
préfet de Paris.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat principal des copropriétaires de l’Ensemble immobilier Tour-Maine Montparnasse dans les instances n° 1717373 et n° 1806349, a été enregistrée le 4 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1717373 et n° 1806349 présentées par le syndicat principal des copropriétaires de l’Ensemble immobilier Tour-Maine Montparnasse (EITMM), ainsi que la requête 1806587 présentée par le syndicat secondaire des copropriétaires C du centre n°
Maine-Montparnasse, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Des travaux de désamiantage du site L’EITMM ont été réalisés entre 2006 et 2013. Des dépassements du seuil réglementaire de pollution aux fibres d’amiante de 5 fibres par litre d’air ayant été constatés, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a pris, depuis 2013, plusieurs arrêtés successifs pour prévenir les risques d’exposition aux poussières d’amiante au sein de l’EITMM. Le préfet a ainsi fixé, par un arrêté du 15 mai 2014, les conditions de mise en sécurité du site. En 2017, il a souhaité mettre à jour cet arrêté afin de prendre en compte les nouvelles informations dont il disposait sur la présence de matériaux contenant de l’amiante dégradé sur le site.
3. C’est ainsi que, le 19 mai 2017, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a pris un arrêté mettant à jour l’arrêté du 15 mai 2014 contre lequel le syndicat principal des copropriétaires a formé un recours gracieux le 12 juillet 2017, qui a été implicitement rejeté le 12 septembre 2017. Le 9 novembre 2017, le préfet a pris un arrêté modifiant l’arrêté du 19 mai 2017
contre lequel le syndicat principal des copropriétaires et le syndicat secondaire des copropriétaires C du centre Maine-Montparnasse ont formé des recours gracieux le 5 janvier 2018 qui ont été implicitement rejetés le 5 mars 2018.
I – Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2017:
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1334-12-1 du code de la santé publique : «Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d’amiante; en cas de présence d’amiante, ils font établir un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en oeuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition. » Aux termes de
l’article L. 1334-15 du même code : «Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant d’un immeuble bâti: / 1° De mettre en oeuvre, dans un délai qu’il fixe, des mesures nécessaires en cas d’inobservation des obligations prévues à l’article L. 1334-12-1; / 2° De faire réaliser, dans un délai qu’il fixe, une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM, le préfet était compétent pour prendre un arrêté visant à la prévention des risques d’exposition aux poussières d’amiante dans le cadre des pouvoirs de police spéciale de l’amiante qui lui sont attribués par le code de la santé publique. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a pas le caractère d’une décision individuelle défavorable mais d’une décision d’espèce qui a pour objet d’appliquer la réglementation de la gestion du risque de pollution à l’amiante prévue par le code de la santé publique et le code du travail à une situation particulière, celle de l’EITMM. Par suite, il n’entre pas dans le champ des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la réunion technique sur le projet de révision de l’arrêté du 15 mai 2014 qui avait été annoncée aux copropriétaires n’a pas eu lieu. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’adoption de l’arrêté devait être précédée de la tenue d’une telle « réunion technique ». En tout état de cause, il ressort des écritures du syndicat que l’édiction de l’arrêté a été précédée de la tenue d’une « réunion plénière » entre le syndicat des copropriétaires de l’EITMM et les autorités administratives le
16 décembre 2016 et que les copropriétaires ont donc été mis en mesure de présenter leurs observations sur le projet d’arrêté en avril 2017. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2017 :
8. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2017 : « les DTA [diagnostics technique amiante] des bâtiments de l’EITMM sont complétés par les données issues des recensements réguliers des matériaux, installations, réseaux ou équipements ayant pu être pollués par des matériaux ou résidus amiantés. / Les DTA et ses compléments sont accessibles à l’ensemble des occupants et intervenants du site. Ceux-ci disposent également d’un accès au registre unique consignant les mesures environnementales effectuées au sein de l’EITMM et au bilan quantitatif et qualitatif de la surveillance environnementale ». L’article 7 du même arrêté organise un suivi environnemental du site comprenant notamment des mesures d’empoussièrement de l’air en présence, d’une part, de sources d’émission de fibres d’amiante et, d’autre part, à proximité des chantiers de désamiantage et d’intervention sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres
d’amiante. L’article 7 prévoit également que ces mesures sont consignées dans un registre unique et qu’un rapport annuel fait un « bilan entre les analyses prescrites par les programmes annuels et celles réalisées ainsi que les raisons de ces différences ». L’article 10 du même arrêté organise l’information et la formation des propriétaires, locataires et personnes travaillant sur le site pour diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention du risque de pollution à l’amiante.
9. Le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que la mise à la disposition des occupants et intervenants du site du registre unique et du bilan quantitatif et qualitatif de la surveillance environnementale ne résulte d’aucune obligation réglementaire, à la différence de
l’accès aux DTA. Ils font valoir que la mise à disposition de ces données risque de nuire à la réputation médiatique de la copropriété, méconnaît la confidentialité des données recueillies et porte atteinte à la liberté d’entreprendre, ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie alors même qu’elle ne présente pas d’intérêt dans le cadre de la gestion du risque d’exposition à l’amiante.
Toutefois, la mise à disposition des occupants et intervenants du site du registre unique consignant les mesures d’empoussièrement de l’air et du bilan du suivi environnemental du site participe à la prévention du risque de pollution par l’amiante et poursuit ainsi un objectif de santé publique. Cette mesure d’information, qui ne s’adresse, au sein du public, qu’aux occupants et intervenants du site, et vise à informer ceux-ci de la qualité de l’air au sein du site eu égard au risque de pollution par l’amiante, ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ni à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017 :
10. Le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM conteste la légalité des premier et second alinéas de l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017. Ces dispositions ont, toutefois, été remplacées, et par là même implicitement abrogées, par de nouvelles dispositions édictées par l’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2017.
11. Dans le cas où l’administration procède à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
12. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur
des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son abrogation et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’abrogation puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision abrogée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il
n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière, dans l’hypothèse où elle n’a pas reçu de commencement d’exécution.
13. Les dispositions de l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017 n’ont pas reçu de commencement d’exécution avant d’avoir été abrogées par l’arrêté du 9 novembre 2017. Dès lors, il
y aura lieu de statuer d’abord sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 novembre 2017 avant de prononcer, le cas échéant, un non lieu à statuer sur celles dirigées contre l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017.
S’agissant du troisième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 19 mai 2017:
14. L’alinéa 3 de l’article 8 de l’arrêté attaqué prévoit que « pour les travaux émissifs de fibres d’amiante tels que travaux de maintenance, de prestation de nettoyage ou de sécurité incendie, de stockage et inventaire de marchandises, un mode opératoire doit être établi conformément à la réglementation, pour chaque processus mis en oeuvre. Il est demandé la réalisation de mode opératoire relatif aux opérations menées dans les réserves. Les services de la
CRAMIF et de l’inspection du travail n’ayant pas reçu de mode opératoire s’agissant des activités se déroulant dans les réserves de l’EITMM et afin d’évaluer l’empoussièrement en fibres d’amiante généré par la manipulation des marchandises ou archives dans les réserves de l’EITMM, il sera réalisé des chantiers représentatifs de la situation et ce en conformité avec la sous-section 4 du code du travail ». Par ailleurs, l’article R. 4412-145 du code du travail mentionne quels éléments doivent figurer dans le mode opératoire établi par un employeur dans le cadre des interventions relevant de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du code du travail et l’article R. 4412-147 prévoit que le mode opératoire est transmis à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
15. Le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 8 de l’arrêté attaqué sont entachées d’erreurs de droit et d’appréciation, dès lors qu’en formulant des prescriptions techniques, le préfet a outrepassé ses prérogatives en matière de police de l’amiante et a imposé aux copropriétaires de lourdes sujétions disproportionnées à l’objectif poursuivi. Toutefois, la disposition attaquée se borne à rappeler l’obligation réglementaire, résultant des articles R. 4412-145 et R. 4412-147 du code du travail précitée, d’établir un mode opératoire pour les interventions susceptibles de provoquer une pollution aux fibres d’amiante et de le transmettre aux services de la CRAMIF et de l’inspection du travail. De plus, le préfet soutient en défense, sans être utilement contredit, que cette obligation n’est pas respectée pour les opérations de stockage et d’inventaire des marchandises dans les réserves de l’EITMM. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant du neuvième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 19 mai 2017:
16. L’alinéa 9 de l’article 8 de l’arrêté du 19 mai 2017 interdit la mise en œuvre des
< interventions relevant de la sous-section 4 au sein de l’EITMM (…) sauf nécessité avérée de sécurisation du bâtiment et des installations et équipements ». Par ailleurs, les articles R. 4412-144 et R. 4412-94 du code du travail précisent que les « interventions relevant de la sous-section 4 » correspondent aux « interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ».
17. Le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que l’alinéa 9 de l’article 8 précité est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il ressort toutefois des écritures du préfet en défense que la notion de sécurisation du bâtiment exclut < les interventions ayant pour objet par exemple l’embellissement ou le réagencement des locaux de travail », mais englobe celles «< utiles au bon fonctionnement d’un bâtiment et garantissant la santé et la sécurité des occupants, telles que la maintenance des ascenseurs, l’entretien des réseaux de ventilation et de chauffage, ainsi que les installations électriques et l’éclairage, etc. ». Dans ces conditions, la restriction des interventions sur les matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante aux seules opérations utiles au bon fonctionnement des bâtiments et nécessaires à leur sécurité n’est pas disproportionnée à l’objectif de santé publique poursuivi. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant du dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 19 mai 2017:
18. Le dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 19 mai 2017 restreint la mise en œuvre des
< travaux relevant de la sous-section 3 au sein de l’EITMM » à la « nécessité avérée de sécurisation du bâtiment et des installations et équipements ». Par ailleurs, aux termes des articles R. 4412-144 et
R. 4412-94 du code du travail, les « interventions relevant de la sous-section 3 » correspondent aux
< travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ».
19. Le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que la disposition précitée est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation et contraire à l’objectif de protection sanitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des différents rapports d’expertise, que l’exécution des travaux de désamiantage a entretenu une pollution aux fibres d’amiante au sein de l’EITMM dans un contexte de co-activité. L’expert amiante de l’EITMM, A B, émet ainsi
l’avis, dans son additif au rapport d’expertise d’avril 2017, que « les causes probables des pollutions récentes trouvent leur origine dans la conception et l’organisation des travaux de désamiantage. » La réalisation de nouveaux travaux de désamiantage comporte donc un risque de pollution dont la prévention justifie la restriction préconisée. Par suite, cette restriction n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi par l’arrêté. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant des articles 2, 7 et 10 de l’arrêté du 19 mai 2017:
20. L’article 2 de l’arrêté attaqué précise que la cellule de management de l’amiante (CMA) < est tenue de signaler aux services de la préfecture de Paris, à l’inspection du travail, à la CRAMIF et à l’ARS les situations présentant un risque d’exposition », qu’elle « est consultée lors de
l’élaboration de tous les documents prévus aux articles 3 et 11 du présent arrêté, [qu'] elle émet un
avis motivé qu’elle transmet directement aux services de la préfecture de Paris, à l’inspection du travail, à la CRAMIF et à l’ARS, notamment en cas de dépassement de la valeur de 4 fibres par litre ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté, la CMA signale les dépassements des seuils d’empoussièrement au sein de l’EITMM aux services compétents de la préfecture de Paris, de
l’inspection de travail, de la CRAMIF, à l’agence régionale de santé ainsi qu’à l’ensemble des occupants du bâtiment concerné, « en cas de défaillance du syndic ». Par ailleurs, l’article 10 du même arrêté attribue à la CMA une mission d'« information de l’ensemble des personnes travaillant sur le site par le biais d’une séance de sensibilisation aux bonnes pratiques sur le site en matière de prévention du risque amiante ».
21. Le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que les dispositions précitées, qui renforcent les compétences de la CMA, méconnaissent les dispositions de la loi du
10 juillet 1965, qui sont d’ordre public, dès lors qu’elles privent le syndic de ses prérogatives en tant que représentant exclusif du syndicat des copropriétaires auprès des tiers et de l’administration. La CMA a été créée par l’arrêté préfectoral du 15 mai 2014. Indépendante du syndic, elle est composée de quatre spécialistes et professionnels de l’amiante et elle est chargée de veiller au quotidien à la prévention des risques liés à l’amiante sur le site. Ces dispositions, qui poursuivent un objectif de santé publique, n’ont pas pour objet ni pour effet de retirer au syndic sa prérogative exclusive de représentation du syndicat des copropriétaires auprès des tiers et des administrations publiques. Par suite, elles ne méconnaissent pas les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et le moyen ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2017 doivent être rejetées.
II – Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2017:
En ce qui concerne la légalité externe :
23. En premier lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que
l’arrêté du 9 novembre 2017 est entaché d’incompétence. Toutefois, ainsi qu’il a été vu au point 5, le préfet était compétent pour prendre un arrêté visant à la prévention des risques d’exposition aux poussières d’amiante dans le cadre des pouvoirs de police spéciale de l’amiante qui lui sont attribués par le code de la santé publique. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM et le syndicat secondaire des copropriétaires C du centre Maine Montparnasse soutiennent que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, ainsi qu’il a été vu au point 6, l’arrêté attaqué est une décision d’espèce qui n’entre pas dans le champ des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
25. En troisième lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que
l’arrêté attaqué a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ayant conduit à la modification de l’arrêté du 19 mai 2017. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été vu au point 7, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’adoption de l’arrêté modificatif devait être précédée de la tenue d’une « réunion technique ». D’autre part, cet arrêté est une décision
d’espèce qui n’entre pas dans le champ des décisions administratives individuelles défavorables
devant faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable définie par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2017 remplaçant l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017:
26. L’article 1 de l’arrêté modifiant l’article 6-1 de l’arrêté du 15 mai 2017 prévoit que : «Les travaux visant à la prévention des risques d’exposition aux poussières d’amiante au sein de l’Ensemble Immobilier de la Tour Maine-Montparnasse, sise […], n’ayant pas été réalisés, des mesures compensatoires seront mises en œuvre, notamment les embrasures seront assainies des poussières qu’elles accueillent. Les mesures seront faites avant et après le déclenchement du système de désenfumage au sein de la Tour Maine-Montparnasse et de la
Tour CIT. Les occupants de l’étage concerné pourront réintégrer les locaux après la mise en oeuvre des mesures de dépoussiérage et si les mesures de l’air sont inférieures aux limites fixées par l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 4412-140 du code du travail. / Les travaux nécessaires d’assainissement des gaines de désenfumage au sein de la Tour Maine-Montparnasse et de la Tour CIT devront être réalisés avant la fin de l’année 2020. / A défaut du lancement effectif des travaux de rénovation en site inoccupé à cette date, les propriétaires réaliseront les mesures de neutralisation-consignation des gaines de désenfumage ».
27. En premier lieu, le syndicat principal des copropriétaires soutient que l’article précité est entaché d’une erreur de droit car il renvoie à l’article R. 1334-27 du code de la santé publique pour déterminer le seuil d’empoussièrement au-dessus duquel les occupants du site ne peuvent réintégrer les locaux après le déclenchement du système de désenfumage alors que le seuil réglementaire de pollution aux poussières d’amiante est fixé à 5 fibres par litre par l’article R. 1334-28 du code de la santé publique, et non par l’article R. 1334-27. Toutefois, il ressort clairement de la rédaction de la disposition litigieuse que le préfet a entendu se référer à ce seuil réglementaire pour régir les conditions dans lesquelles les occupants peuvent réintégrer les locaux. Par suite, le renvoi erroné à l’article R. 1334-27 est une simple erreur de plume qui n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que l’article 1 de l’arrêté modifiant le premier alinéa l’article 6-1 de l’arrêté du 15 mai 2017 est entaché
d’une erreur de fait en ce qu’il laisse entendre que l’ensemble des travaux visant à réduire le risque lié à l’amiante au sein de l’EITMM n’ont pas été réalisés. Toutefois, l’article 6-1, qui traite uniquement des mesures liées aux gaines de désenfumage, renvoie sans ambigüité aux seuls travaux
d’assainissement des gaines de désenfumage prescrits par l’article 6-2 de l’arrêté préfectoral du 15 mai 2014 dont il est constant qu’ils n’ont pas été réalisés. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
29. En troisième lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM et le syndicat secondaire des copropriétaires C du centre Maine-Montparnasse soutiennent que l’obligation de procéder systématiquement à des mesures de dépoussiérage en cas de déclenchement du système de désenfumage, prévue par l’article 1 de l’arrêté modifiant l’article 6-1 de l’arrêté du 15 mai 2017, est disproportionnée et entachée d’erreurs de droit et d’appréciation, et porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Ils font valoir, d’une part, que les
services de la préfecture de police de Paris ont validé, par dérogation au processus réglementaire applicable en matière de désenfumage des immeubles de grande hauteur, un protocole particulier comportant un déclenchement automatique de l’extraction, puis un déclenchement manuel du système de soufflage par un inspecteur de sécurité après levée du doute sur l’existence d’un incendie et, d’autre part, que seul le déclenchement du soufflage est susceptible de provoquer une pollution aux fibres d’amiante.
30. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les gaines de désenfumage sont à la fois des vecteurs et des sources de pollution à l’amiante au sein de l’EITMM. M. A B précise ainsi dans son additif au rapport d’expertise d’avril 2017 que «Les gaines d’air verticales de désenfumage sont: (1) des vecteurs de transfert d’une pollution d’une zone d’activité avec émission de fibres d’amiante vers des locaux situés sur les mêmes niveaux ou vers d’autres niveaux supérieurs. (2) devenues des sources de pollution au regard des résidus amiantés accumulés en dépôt sur les embrasures, les étriers de volets de désenfumage, les fonds de gaines. ». En l’absence
d’assainissement de ces gaines, et dès lors que les requérants ne démontrent pas que la phase d’extraction n’est pas susceptible de libérer des fibres d’amiante sur le site, l’instauration d’une mesure compensatoire, ayant pour objet d’imposer le dépoussiérage des locaux et les mesures de l’air dès la mise en œuvre automatique du mécanisme d’extraction, ne peut être regardée comme disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et ne méconnaît pas la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
31. En quatrième lieu, les deux syndicats soutiennent que l’article 1 de l’arrêté modifiant l’article 6-1 de l’arrêté du 15 mai 2017 qui prescrit que des mesures de l’air seront mises en œuvre avant le déclenchement du système de désenfumage est impossible à réaliser dès lors que le déclenchement du système de désenfumage est par nature imprévisible. Il ressort des écritures du préfet en défense que celui-ci n’a entendu imposer ces mesures que postérieurement au déclenchement du système de désenfumage. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il prévoit que des mesures de l’air seront mises en œuvre antérieurement au déclenchement du système de désenfumage.
32. En cinquième lieu, le syndicat principal des copropriétaires soutient que la mesure compensatoire imposant le nettoyage des embrasures, prévue par l’article 1 de l’arrêté modifiant
l’article 6-1 de l’arrêté du 15 mai 2017, est entachée d’erreur de droit dès lors que la CRAMIF a indiqué, par un courrier du 12 septembre 2017, qu’une telle mesure ne pourrait être que palliative et
n’apporterait pas toutes les garanties de sécurisation du bâtiment. Toutefois, la circonstance que cette mesure compensatoire, prise dans l’attente de l’assainissement des gaines, n’est pas suffisante pour faire disparaître le risque de pollution à l’amiante n’a pas pour effet de la rendre inutile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
33. En sixième lieu, le syndicat secondaire des copropriétaires C du centre Maine-Montparnasse soutient que l’article 1 de l’arrêté modifiant l’article 6-1 de l’arrêté du 15 mai 2017 est entachée d’erreur de fait dès lors que la tour CIT ne contient pas d’embrasures.
Toutefois, d’une part, les dispositions attaquées s’appliquent à l’ensemble de l’EITMM, et non à la seule tour CIT, et l’assainissement des embrasures n’est qu’un exemple parmi d’autres de «< mesures compensatoires » à mettre en oeuvre. D’autre part, si la tour CIT ne contient pas d’embrasures, la disposition attaquée ne trouve pas à s’y appliquer. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
34. En septième lieu, le syndicat secondaire des copropriétaires C du centre
Maine-Montparnasse soutient que la nouvelle échéance fixée pour la mise en œuvre des travaux par
l’article 6 alinéa 1 de l’arrêté modifié, qui passe du « second semestre 2019 » à « la fin de l’année 2020», est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte le projet de rénovation de l’EITMM dans le cadre de l’opération « Demain Montparnasse » qui comprendra l’assainissement des gaines de désenfumage en site inoccupé. L’incidence du lancement du projet architectural < Demain Montparnasse », au sujet duquel aucune précision n’est apportée au demeurant, est toutefois sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
35. Il résulte des points 26 à 34 que les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2017, qui ont abrogées celles de l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017, ne sont pas entachées d’illégalité, sous la seule réserve mentionnée au point 31. Par suite, en application des principes énoncés aux points 11 à 13, il y a lieu de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017 qui n’avait pas reçu de commencement d’exécution.
S’agissant de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2017 complétant le neuvième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 15 mai 2017:
36. L’article 2 de l’arrêté complétant le neuvième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du
15 mai 2017 prévoit que: «Des travaux d’aménagement et d’équipement intérieur ne peuvent intervenir sans un avis favorable de la CMA qui s’assurera que ces travaux ne touchent pas à des parties du bâtiment susceptibles de libérer des fibres d’amiante. Cet avis accompagné de la demande d’aménagement ou d’équipement intérieur est immédiatement transmis au représentant de
l’Etat dans le département ».
37. En premier lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l’EITMM soutient que les dispositions précitées, qui imposent l’accord obligatoire de la CMA pour tout aménagement intérieur et la transmission de l’avis au représentant de l’Etat dans le département sont entachées
d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce dispositif est toutefois justifié par l’objectif de prévention du risque de pollution à l’amiante dans le cadre de la réalisation de travaux à
l’intérieur du bâtiment, activité particulièrement susceptible de libérer des fibres d’amiante. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
38. En second lieu, le syndicat secondaire des copropriétaires C du centre
Maine-Montparnasse soutient que la disposition précitée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la tour CIT ne contient pas de matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de la société SETEC bâtiment relative aux investigations menées dans la tour CIT entre décembre 2016 et mars 2017 et de la fiche récapitulative du DTA de 2017, que des matériaux contenant de l’amiante ont été repérés en divers endroits de la tour CIT et que ceux-ci sont susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas de sollicitation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu d’annuler l’arrêté modificatif du 9 novembre 2017 qu’en tant qu’il prévoit que des mesures de dépoussiérages seront mises en œuvre antérieurement au déclenchement du système de désenfumage.
Sur les frais liés à l’instance :
40. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, les sommes demandées par les syndicats requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2017 du préfet la région d’Île-de-France, préfet de Paris, est annulé en tant que son article 1, remplaçant l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017, prévoit que les mesures de l’air seront mises en œuvre avant le déclenchement du système de désenfumage.
Article 2: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’article 6-1 de l’arrêté du 19 mai 2017.
Article 3: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié au syndicat principal des copropriétaires de l’Ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, au syndicat secondaire des copropriétaires C du centre Maine-Montparnasse et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Retour au résumé **
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour d'assises ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Viol ·
- Action publique ·
- Assesseur
- Twitter ·
- Communication de données ·
- Mafia ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie numérique ·
- Diffamation ·
- Utilisateur ·
- Hébergeur ·
- Communication
- Impôt ·
- Tva ·
- Finances publiques ·
- Peine principale ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Comptable ·
- Territoire national ·
- Entreprise commerciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Câble électrique ·
- Pacs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Alimentation ·
- Demande
- Pénal ·
- Contrôle judiciaire ·
- Territoire national ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Dépositaire ·
- Complice ·
- Comparution ·
- Récidive ·
- Autorité publique
- Compte courant ·
- Atlas ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Banque populaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Communication ·
- Abonnement ·
- Minute ·
- Facturation ·
- Mise en service ·
- Radiotéléphone ·
- Mise à jour ·
- Documentation ·
- Tarifs
- Lait ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Concept ·
- Mission ·
- Expert ·
- Développement ·
- Exploitation ·
- Demande
- Homme ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Demande ·
- Audience de départage ·
- Incompétence ·
- Site ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surcharge ·
- Démission ·
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Requalification ·
- Fournisseur ·
- Attestation ·
- Personnel
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Version ·
- Royaume-uni ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Londres ·
- Décret
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Charges ·
- Hébergement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.