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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7 nov. 2019, n° 18/09819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 18/09819 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
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JUGEMENT DU : 07 Novembre 2019 N° RG 18/09819 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UEXP N° Minute : 19/00186
Avis demandeur signé le :
Avis défendeur signé le :
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 6
Jugement prononcé le 07 Novembre 2019
A l’audience non publique du 01 Octobre 2019 est venue l’affaire suivante :
Devant Catherine TUTRICE, Juge aux affaires familiales assistée de Martine MOUSSEAU, Greffier placé
ENTRE :
Monsieur Y Z né le […] à PARIS 14 (75014) 51 avenue du Général de Gaulle 92360 MEUDON-LA-FORET assisté de Me Flavia CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
Madame A B née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) de nationalité Française Profession : Sans profession 5 av des fossés 92190 MEUDON assistée de Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2019.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES De l’union de Monsieur Y Z et de Madame A B Sont nés : X née le […] à Boulogne-Billancourt (92) ; Melvyn né le […] à […] ;
Par jugement du 8 juillet 2010, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
- l’autorité parentale conjointe avec fixation de la résidence des enfants chez leur mère ;
- l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père fonction de ce qu’il dispose d’un logement autonome ou pas ;
- fixé à 500 euros soit 250 euros par enfant le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par jugement du 25 juillet 2014 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
- débouté Monsieur Y Z de sa demande principale en réduction de sa part contributive ;
- débouté Madame A B de sa demande reconventionnelle en augmentation de la contribution alimentaire due par le père ;
- déclaré irrecevable la demande paternelle s’agissant de son droit d’accueil ;
-dit que les dépenses seront partagées par moitié entre les parties ;
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant requête en date du 10 octobre 2018 et enregistrée au greffe de ce tribunal, Monsieur Y Z a sollicité :
- l’autorité parentale conjointe avec fixation de la résidence alternée des enfants ;
- l’organisation du droit de visite et d’hébergement des parents ;
- la suppression de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de la mise en place de la résidence alternée ;
Dans ses conclusions responsive visées à l’audience du 1er octobre 2019, Monsieur Y Z a sollicité :
*concernant Melvyn :
- l’autorité parentale conjointe.
- la fixation de la résidence alternée de l’enfant mineur ;
- l’organisation du droit de visite et d’hébergement des parents ;
-dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
-condamner chacun des parents à prendre en charge par moitié les dépenses exceptionnelles de santé non remboursées ;
*concernant X :
-la condamnation de Madame A B au versement d’une part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur à hauteur de 250 € par mois, avant le cinq de chaque mois et ce directement entre les mains de la jeune majeure ;
-ordonné la prise en charge par moitié des frais afférents à l’inscription de X au sein de l’établissement JAELYS ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire ;
Dans ses conclusions, Madame A B demande :
-déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y Z tendant à obtenir la fixation de la résidence habituelle de X chez lui ;
-dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de Melvyn à compter du jugement à intervenir ; A titre principal
-débouter Monsieur Y Z de sa demande tendant à voir Monsieur Y Z condamné à contribuer à l’entretien et l’éducation de X
2
A titre subsidiaire
-fixer le montant de la pension alimentaire de X qu’elle qui lui plaira et ce directement auprès de X sur son compte bancaire ; En tout état de cause,
-débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions;
-le condamner à verser à Mme A B la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire de droit ;
A l’audience, Mme A B propose de verser la somme maximum de 100 € entre les mains de sa fille ;
A l’audience du 1er octobre 2019, les parents s’accordent sur :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec fixation de la résidence habituelle de l’enfant Melvyn en alternance ;
- sur l’organisation des droits de visite et d’hébergement des parents de ce fait;
- dire n’y avoir plus lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Leur désaccord persiste sur :
- le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure ;
Les deux parties sont présentes ou représentées, la décision sera contradictoire. En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience ;
MOTIFS L’accord intervenu entre les parents, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné dans les termes du dispositif.
Sur l’exercice de l’autorité parentale Il convient de constater l’accord aux termes duquel les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; Sur la résidence de l’enfant
Dans l’intérêt de l’enfant et conformément à l’accord intervenu entre les parents, sa résidence sera fixée en alternance dans les conditions prévues au présent dispositif ;
Sur le droit de visite et d’hébergement Dans l’intérêt de l’enfant et conformément à l’accord des parents, le droit de visite et d’hébergement des parents sera réglementé selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes de l’article 373-2-13 du Code civil, les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le juge doit examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier. Il résulte des dispositions de l’article 373-2-5 du code civil que : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. »
3
La contribution mise à la charge des parents a un fondement juridique spécifique et est fixée en fonction des ressources et des charges respectives des parents ainsi que des besoins de l’enfant. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le juge doit examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier.
Monsieur Y Z sera déchargé de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au mineur au regard de la mise en place de la résidence alternée ce, à compter de la présente décision; il fait valoir que X majeure vit chez lui depuis janvier 2019 ; il sollicite que Madame A B verse directement à sa fille la somme mensuelle de 250 € outre la prise en charge par moitié des frais d’inscription ; X est majeure depuis le 12 janvier 2019 doit intégrer en mars 2020 une école d’événementiel : organisation de mariage, dont le coût est de 6000 € sur trois mois ; Monsieur Y Z a exercé la profession de responsable adjoint dans le secteur de l’événementiel ; licencié le 8 août 2019 il avait créé une société en octobre 2018 ; il produit une attestation d’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui prévoit le versement en novembre 2019 de la somme mensuelle de 1553 € avant IRPP ; il partage ses charges et le couple élève l’enfant commun; le couple est propriétaire de l’appartement qu’il occupe et les échéances du crédit immobilier sont de 457 € ; les taxes foncières sont de 1076 € annuels ; Monsieur Y Z n’est pas imposable sur le revenu 2018 ; Madame A B fait valoir que de juillet 2010 au 31 mai 2012, Monsieur Y Z n’a pas contribué à l’entretien et à l’éducation des enfants or, depuis 2009, elle a dû assumer seule le remboursement de l’emprunt souscrit par les parties (soit un crédit de 25 000 euros) ; elle a ainsi dû mettre en place une procédure de paiement direct auprès de l’employeur de Monsieur Y Z ; l’arriéré des pensions alimentaires s’élevant à 16445 euros en février 2016, le tribunal d’instance de Paris (75002) a fixé à 100 euros mensuels à compter du 5 juin 2016 le montant des échéances dues par Monsieur Y Z aux fins d’apurer sa dette ( procès-verbal de conciliation ) elle indique que les versements de Monsieur Y Z ont été irréguliers et chiffre à plus de 17000 euros le montant de l’arriéré des pensions alimentaires dues par Monsieur Y Z ; Madame A B est adjoint administratif principal pour un revenu mensuel de 2181 euros après IRPP ; elle partage ses charges dont un loyer de 738 euros ; elle s 'acquitte des échéances de plusieurs crédits à la consommation ( 368 euros, 91 euros, 231 euros et 442 euros ) outre les charges de la vie courante ; la taxe d’habitation est de 49 euros mensuels (sur 10 mois) ; En l’espèce, au vu des explications et des documents produits par les parties concernant leurs revenus et leurs charges, eu égard aux besoins de l’enfant majeure mais compte tenu de l’importance des charges de Madame A B et des explications fournies, Monsieur Y Z sera débouté de sa demande ; Monsieur Y Z sera également débouté de sa demande de prise en charge par moitié des frais afférents à l’inscription de X au sein de l’établissement JAELYS, cette demande insuffisamment fondée restant hypothétique ; Il convient de dire que les frais médicaux de Melvin restant à charge seront réglés par moitié par chacun des parents ;
Sur les autres chefs de demande
Sur la médiation Il ne sera pas fait droit à la demande de médiation familiale, Monsieur Y Z étant débouté de sa demande de prise en charge des frais de scolarité de X ;
Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile Afin de compenser les frais hors dépens que Madame A B a été tenue d’exposer, une somme de 1 000 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Sur les dépens Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur Y Z ; Il convient de débouter les parties pour le surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Vu le jugement des 8 juillet 2010 et 25 juillet 2014 ; Vu l’accord partiel des parties ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les parents, Rappelle que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Constate que les parents conviennent de fixer la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun d’eux, et à défaut de meilleur accord entre eux :
*à la semaine du vendredi au vendredi suivant : A titre indicatif :
-chez le père,
· les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires,
· la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires; chez la mère,
· les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires,
· la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Constate que les petites vacances suivent le rythme de l’alternance ;
Précise que :
- si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant
-si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois,
Dit que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leur enfant par un dialogue responsable ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de Melvyn à compter du présent jugement ;
Décharge en conséquence Monsieur Y Z du versement de ca contribution à l’entretien et à l’éducation de Melvyn à compter de la présente décision ; Déboute Monsieur Y Z de sa demande de prise en charge par moitié des frais afférents à l’inscription de X au sein de l’établissement JAELYS,
Dit que les frais médicaux de Melvin restant à charge seront réglés par moitié par chacun des parents ;
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Déboute Monsieur Y Z de sa demande de prise en charge par moitié des frais afférents à l’inscription de X au sein de l’établissement JAELYS ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur Y Z à payer à Madame A B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes fins ou conclusions des parties ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Y Z
Dit que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TUTRICE, Juge aux affaires familiales et par Madame Martine MOUSSEAU, Greffier placé, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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