Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 3 févr. 2023, n° 22/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00898 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LYON DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES Immeuble « le Britannia »
[…]
Audience du 3- FEV. 2023 No RG F 22/00898 N° Portalis
-
DCYS-X-B7G-GG27
Partie demanderesse
SECTION Activités diverses Madame X Y née le […]
Lieu de naissance : demeurant […]
X Y […]
Représentée par Me Jean-Michel LAMBERT (Avocat au barreau de contre
Société INSTITUTO G LYON) LYON
Partie défenderesse
MINUTE N°
Société INSTITUTO G LYON
N° SIRET 388 723 165 00063 domiciliée : […]. 2023 JUGEMENT DU 69005 LYON Représentée par Me Marine SEGURA substituant Me Romain
PIETRI (Avocats au barreau de PARIS)
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le :
- Composition du bureau de jugement : 3- FEV, 2023
Monsieur Hervé DORVEAUX, Président Conseiller Salarié
Madame Fouzia MOHAMED ROKBI, Conseiller Salarié
Monsieur Rodolphe VOIRON, Conseiller Employeur Madame Monique BLANC, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Fernand CHAPPRON, Greffier
PROCÉDURE
- Madame X Y a saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 12 Avril 2022.
Les parties ont été convoquées en date du 02 Mai 202 (AR signé sans date par la Société INSTITUTO G LYON) pour le bureau de jugement du 17 Juin 2022. A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré avec un prononcé fixé au 21 Octobre 2022 prorogé à ce jour. Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
-
procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe Décision signée par Monsieur Hervé DORVEAUX, Président (S)
-
et par Monsieur Fernand CHAPPRON, Greffier.
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LES FAITS
Madame X Y a été engagée le 1er février 2003 par L’INSTITUTO G LYON selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable administrative.
Par courrier du 12 mai 2021, Madame X Y a envoyé à son employeur une lettre de démission
Au dernier état de ses conclusions, Madame X Y fait les demandes suivantes :
La juger recevable en ses demandes Requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner L’INSTITUTO G LYON à lui verser les sommes suivantes :
- 55 113,6 euros à titre de dommages et intérêts
- 18 442,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement
- 7 139,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 713,90 curos au titre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
-- 10 000,00 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
- 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, dans la mesure où en l’état, elle ne peut pas bénéficier des indemnités de Pôle Emploi Si par extraordinaire le conseil ne s’estimait pas suffisamment informé,
- Ordonner toute mesure d’enquête et comparution des parties qu’il jugera utile Condamner l’INSTITUTO G LYON en tous les dépens de l’instance
L’INSTITUTO G LYON demande en réponse :
A titre principal,
Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire,
Limiter les condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
à des montants plus raisonnables En tout état de cause,
Condamner Madame X Y aux entiers dépens
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X Y:
Elle explique qu’elle était chargée d’effectuer de nombreuses tâches au sein de L’INSTITUTO G dont certaines ne relevaient pas de ses attributions comme le prévoit son descriptif de poste,
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Que pourtant, elle s’est toujours attachée à répondre aux nombreuses sollicitations, que ce soit de sa directrice ou de ses collègues, alors même que sa quantité de travail était conséquente, tout en répondant également aux sollicitations des autres centres,
Que, preuve de son professionnalisme, elle a décidé d’effectuer son préavis. après avoir pris acte de la rupture de son contrat sachant pertinemment que son départ brutal serait source de difficulté pour le centre, et ce alors même qu’elle était en souffrance au travail,
Que l’attestation de Monsieur J K L qui critique son travail, alors que pendant les 10 années durant lesquelles il était son supérieur hiérarchique il a toujours été satisfait de son travail, est mensongère puisqu’il indique qu’elle n’occupait pas les fonctions d’administrateur ou encore d’informaticienne, alors qu’eu égard aux tâches réalisées, il est clair qu’elle occupait bien de telles fonctions, qui de surcroît ne relèvent en théorie pas de ses attributions,
Qu’en effet, si en théorie le centre de LYON n’avait pas d’administrateur, en pratique, elle exerçait cette fonction,
Que depuis le 3 octobre 2012, elle avait une procuration générale auprès de la banque CIC Iberbanco et depuis 2003, un pouvoir de signature auprès des banques,
Que Monsieur Z A atteste qu’en tant que représentant du groupe ECLIPSE SECURITE, fournisseur de L’INSTITUTO G de 2002
à 2020, il l’avait comme interlocutrice et avait pu constater qu’elle était contactée sur ses téléphones personnels, à de nombreuses reprises, de jours comme de nuit par les services du rondier et les télésurveilleurs, et ce pour des problèmes récurrents de déclenchement d’alarme,
Que son relevé téléphonique démontre qu’elle recevait même encore des appels après son départ du centre de jour comme de nuit,
Qu’elle se déplaçait avec sa voiture personnelle afin notamment de réarmer les disjoncteurs électriques du bâtiments, était également en charge de la formation du personnel de sécurité et effectuait les fermetures du site à 21 heures et le samedi à 12h30 et remplaçait le personnel de la société de sécurité lors des absences du personnel,
Que Monsieur B C, agent de sécurité qui intervenait à L’INSTITUTO G depuis 2013 en tant que salarié pour le groupe ECLIPSE SECURITE a été amené à la côtoyer très régulièrement et indique qu’il a assuré plusieurs fois sa sécurité jusqu’à tard dans la nuit tellement elle avait une surcharge de travail,
Que soucieuse d’exécuter sa prestation de travail ainsi que les nombreuses tâches qui lui étaient confiées, elle quittait son travail tard dans la nuit, parfois même aux alentours de 5h00 du matin, tout en ne récupérant pas l’ensemble des heures supplémentaires qu’elle a dû effectuer pour faire face à sa surcharge de travail, notamment pour les mois d’avril et mai 2020,
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Qu’elle gérait également les problèmes de l’alarme du centre le soir, le week-end et même pendant ses vacances et a dû remplacer au pied levé Monsieur B C, le soir jusqu’à 21 heures ou le samedi matin de 9h30 à 12H30 lorsqu’il ne pouvait pas assurer son service à cause des problèmes de santé et que le groupe ECLIPSE SECURITE ne trouvait pas de remplaçant,
Qu’elle était également sollicitée pour des projets conjoncturels en urgence notamment pour l’édiction du DUER, la réalisation d’un inventaire détaillé ou encore le passage du centre à la fibre et le changement complet du système de téléphonie qui venaient alourdir un peu plus sa charge de travail,
Que Madame M N O qui occupe le même poste qu’elle dans le centre de Toulouse atteste et confirme sa surcharge de travail à son poste en précisant qu’elle s’occupait de l’administration en général et particulièrement des ressources humaines, de la comptabilité, de l’informatique, des travaux et des fournisseurs,
Que Madame D E atteste de manière peu crédible qu’elle serait à elle seule à l’origine de sa surcharge de travail,
Que bien que s’étant plainte à plusieurs reprises de sa charge de travail, cela a été sans effet de la part de son employeur, ce qui l’a profondément marquée physiquement et psychologiquement comme a pu le constater le médecin qu’elle a consulté en raison d’une souffrance psychologique en lien avec son activité professionnelle avec stress, anxiété et trouble de l’humeur,
Que cette situation a eu pour conséquence ultime de la contraindre de mettre fin à son contrat de travail face à ces difficultés insurmontables.
Elle indique qu’à l’évidence, la directrice du centre ainsi que le siège de I’INSTITUTO G avaient parfaitement connaissance de sa surcharge de travail et n’ont rien mis en œuvre pour résoudre cette problématique, ce qui l’a conduit à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
L’INSTITUTO G LYON :
Il explique que Madame X Y était responsable et coordinatrice administrative à Lyon et percevait ainsi un complément de rémunération à hauteur de 439,68 euros par mois pour les fonctions de coordinatrice administrative,
Que ses missions étaient de gérer les contrats du centre autres que les contrats de travail, en évaluant et sélectionnant les fournisseurs, et en réalisant les démarches administratives adéquates, d’effectuer le suivi et le contrôle des contrats, d’assurer le dialogue avec l’équipe d’auditeurs quand elle réalise sa mission, de maintenir à jour l’inventaire du centre, de coordonner avec le siège les augmentations et diminutions des biens inventoriés, de gérer les frais de voyages et le paiement des salaires, de réaliser les tâches administratives relatives au réseau informatique du centre, de se charger du dialogue avec le Département des systèmes informatiques et avec les entreprises d’entretien, de
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gérer les ressources humaines du centre, de gérer les services généraux du centre et de réaliser les tâches administratives réclamées par le directeur du centre,
Que plus largement, conformément aux missions d’une coordinatrice administrative, elle assurait la gestion des services généraux et les relations avec les entreprises de maintenance informatique, ses affirmations selon lesquelles elle assurait le travail d’informaticien, d’intendant ou d’agent de sécurité comme elle l’indique dans sa lettre de démission étant pour le moins fantasques puisqu’un service d’appui informatique se trouvait à Madrid et contrôlait à distance les systèmes de tous les centres locaux,
Que Madame X Y était donc en charge des relations avec les partenaires de L’INSTITUTO G LYON telle que le groupe ECLIPSE SECURITE, en plus de la comptabilité, et en tant que coordinatrice administrative, avait la responsabilité de conclure un contrat avec une autre société de sécurité si les manquements dudit groupe étaient tels qu’elle les décrit.
Qu’ainsi, Madame X Y avait bien évidemment la possibilité de ne pas se rendre sur place chaque fois que l’alarme sonnait, comme elle a pu l’indiquer de façon très claire à la directrice de L’INSTITUTO G LYON le 11 avril 2021,
Que Madame X Y ayant travaillé au sein de L’INSTITUTO G LYON pendant 18 ans et assumé les fonctions de coordinatrice administrative depuis le 1er janvier 2004, elle avait donc les mêmes responsabilités depuis un peu plus de 17 ans au moment de sa démission,
Qu’ainsi, ayant, de surcroit, choisi d’exécuter une partie de son préavis, elle ne peut donc pas affirmer que la poursuite de son contrat de travail était empêchée et donc prétendre que les manquements qu’elle lui reproche étaient suffisamment graves pour justifier une prise d’acte à ses torts dans la mesure où elle s’est toujours accommodée de la situation qui n’était absolument pas celle qu’elle décrit,
Il indique que Madame X Y travaillait du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, avec une pause déjeuner de 30 minutes, sauf le mercredi après-midi et disposait, en fait, d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail,
Que c’est elle qui établissait les calendriers de télétravail, ce qui lui permettait ainsi de télétravailler quand elle le décidait,
Que si effectivement, il arrivait à Madame X Y de travailler jusque tard le soir, cette dernière arrivait et partait en réalité à l’heure qu’elle souhaitait,
Qu’elle récupérait systématiquement les heures supplémentaires effectuées comme les autres salariés, et a bénéficié des jours de récupération en raison de la réalisation d’heures supplémentaires,
Que si Madame X Y a dû rester tard quelques soirées en 18
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mois, c’est en raison de sa désorganisation, laquelle l’amenait à ne pas réussir à réaliser son travail durant les horaires de bureau,
Que concernant les courriels de Mesdames P Q R et
D E et de Monsieur S T T dans lesquels ces derniers indiquent que le centre est surchargé de travail, Madame X Y oublie de préciser que les tâches relatives au diplôme d’espagnol de langue étrangère et au recrutement d’un responsable du DELE, qui sont l’objet de ces documents, ne concernent que le personnel académique et les deux assistantes administratives qui s’en chargent, et non Madame X Y,
Que contrairement à ce qu’elle allègue, Madame X Y a toujours bénéficié du soutien du siège, notamment à travers l’octroi de temps supplémentaire allant jusqu’à 3 mois, accordé par le siège, pour rendre les comptes,
Qu’enfin, Madame X Y était parfaitement intégrée dans l’équipe et s’entendait très bien avec ses collègues ainsi qu’avec sa hiérarchie qui l’a toujours soutenue,
Qu’en conclusion, Madame X Y ne lui a jamais signalé une surcharge de travail ou un quelconque mal-être,
Qu’elle devra donc être déboutée de ses demandes relatives à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il n’a jamais manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame X Y qui ne s’est jamais vu imposer d’horaires de travail puisqu’elle organisait ses journées comme elle le souhaitait, en ayant toujours bénéficié du soutien et de la bienveillance de sa hiérarchie et en ne pouvant arguer de méthodes de management irrespectueuses ou brutales étant donné le contexte de bonne entente régnant au sein de l’institut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION :
Sur la requalification de la démission
Attendu que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur se caractérise par le fait qu’au soutien d’un ou plusieurs manquements graves de la part de son employeur, le salarié cesse de travailler en considérant que le contrat à été rompu par ce dernier,
Que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail,
Que si le Conseil de prud’hommes estime que ces manquements sont démontrés, la prise d’acte doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon, cette prise d’acte a les effets d’une démission,
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Attendu que Madame X Y a démissionné par courrier envoyé par mail le 16 mai 2021 à son employeur, tout en indiquant qu’elle resterait dans son emploi jusqu’au 30 juin 2021,
Que Madame X Y explique que sa démission est due au fait de l’énorme charge de travail qui lui incombait qui l’a empêché de mener à bien la demande urgente d’un virement de 50 000,00 euros,
Qu’en effet, en plus des fonctions de responsable administrative et coordinatrice administrative, elle devait remplir les fonctions d’assistante, d’agent administratif, d’administrateur, de responsable ressources humaines, d’informaticien, d’intendant et d’agent de sécurité, et ce également en dehors de ses heures de travail, la nuit, en fin de semaine et pendant ses vacances,
Que cette mauvaise situation lui a créé un mal être qui dure depuis des années et s’accroît de jour en jour, sans pouvoir compter sur aucune aide,
Qu’elle se sent fatiguée psychologiquement et physiquement et que ne voulant pas perdre plus de santé qu’elle en a déjà perdue, elle a choisi de démissionner plutôt que de demander un congé sabbatique ou de se tirer une balle,
Attendu qu’au soutien de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte, Madame X Y apporte;
- une procuration du représentant légal de F G pour régir et administrer, pour lui et en son nom, les comptes ouverts auprès de la banque CIC IBERBANCO,
- Une attestation de Monsieur Z A, salarié du groupe ÉCLIPSE
SECURITE assurant la sécurité sur le site, qui indiquent que Madame X Y était régulièrement contactée sur ses téléphones personnels de jour comme de nuit par le rondier et a dû à plusieurs reprises se déplacer avec sa voiture personnelle, notamment, afin de réarmer les disjoncteurs électriques du bâtiment, qu’elle était en charge de la formation des personnels de la société de sécurité, qu’elle effectuait la fermeture du site à 21h00 en semaine et le samedi à 12h30 et qu’en l’absence du personnel de la société, elle assurait elle-même les prestations non pourvues,
Une attestation Monsieur B C, agent de sécurité du groupe ÉCLIPSE SECURITE depuis 2013, indiquant qu’il avait assuré plusieurs fois dans la nuit la sécurité humaine de Madame X Y qui avait une surcharge de travail, cette dernière assurant en plus de son emploi la gestion les problèmes de l’alarme de l’institut, le soir, le week-end et pendant ses vacances ainsi que son remplacement, au pied levé, le soir jusqu’à 21 heures ou le samedi matin de 9h30 à 12h30, quand il n’avait pas pu venir pour raison de santé, outre d’autres tâches telles que le colmatage du radiateur, des toilettes, de la robinetterie, la résolution de problèmes récurrents de coupure électrique et des problèmes informatiques ainsi que le remplacement du responsable académique lors de ses absences,
- Une attestation de Madame M N O, coordinatrice administrative au sein de l’institut, qui indique qu’exerçant la même fonction que la demanderesse, elle devait s’occuper, comme elle, de l’administration
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générale, et en particulier des ressources humaines, de la comptabilité, de l’informatique, des travaux et des fournisseurs, tâches qu’il était impossible de réaliser matériellement dans le délai requis,
- Plusieurs courriels rédigées en espagnol et dont il est difficile de comprendre en quoi ils corroborent les allégations de Madame X Y,
Attendu que cependant, le fait pour Madame X Y d’avoir procuration sur les comptes de INSTITUTO G auprès de la banque CIC IBERBANCO ne caractérise en rien l’existence d’une surcharge de travail,
Que les attestations de Messieurs Z A et B C, salariés du groupe ÉCLIPSE SECURITE, qui sont très similaires peuvent interroger dans la mesure où, à les croire, Madame X Y U, à elle seule, de nombreuses carences de la part de ladite société de sécurité et avait dû, pour cette raison, se déplacer de nombreuses fois, principalement la nuit, alors qu’il ressort de l’attestation de Madame P Q R, directrice de l’institut, qui, en attendant qu’une nouvelle personne la relève après le départ de la demanderesse, recevait toutes les notifications téléphoniques de la société de sécurité, qu’elle n’avait dû se rendre de son plein gré sur le site de l’établissements qu’une fois en un an, suite à une notification téléphonique de la société de sécurité, et n’avait été dérangée que par un simple message laissé sur le répondeur,
Que Madame X Y apporte par ailleurs un journal d’appels ne faisant référence qu’à 7 appels dont 5 ont été manqués,
Qu’il est également étonnant que Madame X Y ait eu à former le personnel de l’entreprise de sécurité, ceci ne rentrant pas dans le cadre de ses fonctions,
Que Madame X Y n’apporte aucune justification du nombre de fois où elle a été amenée à assurer la fermeture du site à 21h00 en semaine et à 12h30 le samedi
Que par contre selon l’attestation de Madame D E qui travaillait depuis le 5 janvier 2009 directement en collaboration avec Madame X Y, cette dernière jouissait d’une totale liberté d’action, d’emploi du temps, d’horaire de travail et de décision sur le fonctionnement du centre, passait beaucoup de temps en discussion avec les fournisseurs, cigarettes et café à la main, se trouvant ainsi souvent débordée et en retard sur les objectifs et missions de son poste, et qu’enfin, elle était systématiquement en retard de trois à six mois pour envoyer au siège ou à la direction les documents relatifs à la comptabilité ou à la réalisation de ses objectifs,
Que Madame H I, coordinatrice culturelle à l’institut, qui travaillait avec une équipe dont Madame X Y faisait partie confirme les dires de Madame D E,
Qu’il en est de même des attestations de Mesdames M V K et H W AA, salariées de l’institut, cette dernière ajoutant que Madame X Y arrivait parfois en retard pour des raisons personnelles et prenait de longues pauses qui pouvaient durer plusieurs heures,
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tout en s’immisçant dans des tâches qui n’étaient pas de son ressort et lui faisant perdre énormément de temps,
Que L’INSTITUTO G LYON apporte plusieurs justifications d’absence totale ou partielle déposée par Madame X Y correspondant à la récupération d’heures ainsi que des courriels émanant de cette dernière qui démontrent que, contrairement à ses allégations, elle jouissait d’une certaine indépendance dans la gestion de son temps de travail, de son activité de télétravail et de ses absences,
Qu’il ressort de ces constatations que Madame X Y ne démontre pas que son employeur aurait commis de graves manquements dans l’exécution du contrat de travail entraînant une surcharge de travail qui aurait entraîné une détérioration de sa santé physique et psychologique justifiant la prise d’acte de rupture de son contrat de travail au tort de ce dernier,
Qu’elle ne démontre pas plus que L’INSTITUTO G LYON aurait manqué à son obligation de sécurité,
Que pour ces raisons, Madame X Y sera déboutée des demandes qu’elle fait au titre de la requalification de sa lettre de démission du 12 mai 2021 en une prise d’acte aux torts de son employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations, Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent, La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %,
Attendu que Madame X Y qui voit ses demandes rejetées, sera déboutée de celle qu’elle fait au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Page 9
Que par conséquent, Madame X Y sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de LYON, section activités diverses, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute Madame X Y de sa demande de requalification de sa lettre de démission du 12 mai 2021 en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame X Y aux entiers dépens de l’instance
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
COPIE CERTIFIÉE LE PRÉSIDENT LEGREFFIER E CO HO
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