Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2017, n° 16/02682
CPH Toulouse 19 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient établis et que l'inaptitude du salarié en résultait, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Dégradation de la santé due au harcèlement

    La cour a reconnu que la dégradation de l'état de santé du salarié était liée au harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Application de l'article L. 1234-9 du Code du Travail

    La cour a jugé que le salarié avait droit au doublement de son indemnité de licenciement en application de l'article L. 1234-9 du Code du Travail.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé le remboursement des frais de justice au salarié, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, Monsieur B P, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse pour demander la nullité de son licenciement, soutenant qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur. Il demande également des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, le préavis, les congés payés, la dégradation de son état de santé causée par le harcèlement, des rappels de salaire, une indemnité pour l'absence de visite médicale d'embauche et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'employeur, la société SAPIENS CONSULTING, conteste ces accusations de harcèlement et affirme avoir respecté ses obligations légales. Le Conseil de Prud'hommes a conclu que des faits de harcèlement étaient établis, que l'inaptitude était due à ce harcèlement et a prononcé la nullité du licenciement. L'employeur a été condamné à verser des dommages et intérêts, le préavis, les congés payés, le doublement de l'indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulouse, 19 oct. 2017, n° 16/02682
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Numéro(s) : 16/02682

Sur les parties

Texte intégral

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