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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 19 oct. 2017, n° 16/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02682 |
Texte intégral
u d
e ff
e r g CONSEIL DE PRUD’HOMMES u d DE TOULOUSE s […]
m m o 'h s e d d RG N° F 16/02682 u r it p a e r d NAC : 80A t il x e E s n o C SECTION Encadrement
AFFAIRE
B P contre
SARL SAPIENS CONSULTING
MINUTE N° 17/1202.
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
19 Octobre 2017
Qualification :
Contradictoire
1er Ressort
24/10/2017 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
24/10/2017 le :
à: SELARL LEXAVOUÉ
Recours
par :
le :
N° :
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DU PEUPLE FRANÇAIS
U NOM
A u lo u o RÉPUBLIQUE FRANÇAISE T e d
JUGEMENT A
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 19 Octobre 2017
Monsieur B P
Né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Profession: Ingénieur d’affaires Représenté par Me Caroline HORNY (Avocat au barreau de TOULOUSE) intervenant pour la SELARL LEXAVOUÉ (Dépôt de conclusions visées à l’audience)
DEMANDEUR
SARL SAPIENS CONSULTING
Activité Services Informatiques N° SIRET: 450 804 364 00047
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Oufali Y (gérant) Assisté de Me Xavière BASTIDE-BARTHE (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant la SCP COHEN ET ASSOCIES (Dépôt de conclusions visées à l’audience)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Martial Q, Président Conseiller (E)
Monsieur Marc DAROLLES, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Sébastien BLON, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Belkacem MOUSSAOUI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nicole LACAN, Greffier et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Laura S, Greffier.
PROCÉDURE :
Acte de saisine : 09 Décembre 2016
Par demande reçue au greffe le 12 Décembre 2016
Les demandes initiales sont les suivantes :
- Dire et juger qu’il s’agit d’un licenciement nul, l’inaptitude ayant pour origine un harcèlement moral
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement: 12 mois de salaire 27 492,00 Euros Doublement de l’indemnité de licenciement du fait de l’origine professionnelle de l’inaptitude : mémoire
- Préavis: 3 mois de salaires 6 873,00 Euros Congés payés afférents 687,30 Euros
- Dégradation de l’état de santé du fait du harcèlement 10 000,00 Euros
- Rappels de salaire 1 458,33 Euros
- Absence de visite médicale d’embauche 2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
La tentative de conciliation a eu le 1er septembre 2015 sous le N°RG 15/774.
- B P, a comparu en personne, assisté de Me Caroline HORNY.
DEMANDEUR
- SARL SAPIENS CONSULTING
DÉFENDEUR était représenté par Me Xavière BASTIDE-BARTHE (Avocat au barreau de TOULOUSE) intervenant pour la SCP COHEN ET ASSOCIES.
Lors de l’audience de conciliation et d’orientation, des dates de communication de pièces ont été données. Article R. 1454-18 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderesse : le 01 Novembre 2015
- pour la partie défenderesse : 01 Janvier 2016
- pour les responsives de la partie demanderesse : 01 Février 2016
- pour les responsives de la partie défenderesse : 01 Mars 2016
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : le 03 Mars 2016 les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier et remise d’un bulletin de renvoi.
A l’audience de jugement du 8 décembre 2016, en raison de la multiplication des renvois, le Conseil a ordonné la radiation de l’affaire.
Des conclusions de réinscription suite à cette radiation ont été reçues au greffe du Conseil des prud’hommes de TOULOUSE le 12 décembre 2016.
L’affaire a été enrôlée sous un nouveau numéro RG : 16/2682.
Date de la convocation devant le bureau de jugement par lettre simple au demandeur et lettre recommandée avec AR au défendeur par le greffe en application de l’article 383 du Code de procédure civile : 14 Décembre 2016,accusé de réception signé le 20 Décembre 2016
Date de fixation devant le bureau de jugement : 29 Juin 2017.
Date de plaidoiries : 29 Juin 2017
Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 19 Octobre 2017.
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LES FAITS:
Monsieur B P a été engagé par la société SAPIENS CONSULTING à 7
compter du 4 Juin 2013, en contrat de travail à durée indéterminée comme Ingénieur d’Affaires en ingénierie informatique.
Il était en catégorie Cadre position 2.1, coefficient 105, selon la Convention Collective SYNTEC.
Il avait un salaire brut annuel de 24.000 € auquel s’ajoutait une rémunération variable liée à des objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute. Il était rattaché à l’Etablissement de LABEGE.
Un deuxième contrat de travail à effet du 28 Novembre 2013 a été signé ensuite. Il reprend les termes du premier. Le coefficient de Monsieur B P passe simplement du coefficient 105 à 115.
Entre temps, un contrat de professionnalisation a été signé formellement le 25 Juillet 2013.
Un premier contrat de professionnalisation antérieur à celui-ci a été produit mais il n’est signé par aucune des parties.
Le 3 Décembre 2013 le Responsable des Ressources Humaines envoie un avertissement à Monsieur B P.
Par la suite, les relations entre Monsieur B P et sa hiérarchie vont lentement se dégrader jusqu’au mois d’Octobre 2014 où Monsieur B P va recevoir un courriel incisif de son Directeur Général.
Après des échanges orageux, Monsieur B P va être en arrêt maladie du 9 Octobre au 14 Octobre. Le jour de son retour, de nouveaux échanges orageux vont avoir lieu. Monsieur B P de nouveau sera en arrêt maladie pour une longue durée. Il sera mis en inaptitude totale par le médecin du travail le 12 Janvier 2015.
Le 14 Janvier 2015, il est convoqué à un entretien préalable et licencié le 28 Janvier 2015.
Monsieur B P a saisi le Conseil de Prud’Hommes de TOULOUSE car il estime que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi du fait de son employeur. Subsidiairement, il estime que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’employeur n’a fait aucune tentative de reclassement.
MOYENS DES PARTIES :
Pour le développement intégral des moyens des parties, il sera fait référence aux conclusions écrites, déposées, versées à l’audience et plaidées oralement.
LE DEMANDEUR :
Monsieur B P rappelle que son premier contrat ne respectait pas la Convention Collective et qu’il a dû exiger une régularisation intervenue tardivement.
Il explique également que le 27 Juillet 2013, son employeur l’a incité fortement à signer un contrat de professionnalisation alors qu’il était en contrat à durée indéterminée et était tuteur d’une autre salariée elle-même en contrat de professionnalisation.
Ces montages frauduleux ont fait l’objet d’une enquête de la FAFIEC (OPCA des métiers du numérique) pour fraude, laquelle a demandé le remboursement pour l’ensemble des nombreux dossiers frauduleux. La DIRECCTE est également intervenue.
Très vite, les relations de travail vont se dégrader entre Monsieur B P et sa hiérarchie, notamment Monsieur Y le Directeur Général et Monsieur Z, le Directeur Régional.
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La dévalorisation du travail de Monsieur B P va devenir quasi quotidienne. Il va être sans arrêt reproché à Monsieur B P de ne pas atteindre ses objectifs alors que c’est lui qui contacte les futurs clients, travaille tout le dossier. Mais ce sont Messieurs Y et Z qui signent les contrats à sa place et s’en attribuent la paternité.
!
Par exemple, Monsieur B P a gagné l’affaire POC CMDB et Monsieur Y a refusé de lui transmettre les éléments pour envoyer le contrat et le faire signer. Dans ces conditions, Monsieur B P ne pouvait plus remplir ses objectifs et donc toucher ses commissions.
Pendant trois mois il va devoir utiliser son ordinateur personnel. Celui de la société est tombé en panne et l’employeur a beaucoup tardé à le remplacer.
A son arrivée en Juin 2013, Monsieur B P a eu toutes les responsabilités d’un Chef d’Agence. En deux ans, il a réalisé 726.456 € de chiffre d’affaires et a même embauché
Monsieur Z son futur supérieur.
Le 9 Octobre 2014, Monsieur B P va recevoir un mail provocateur de Monsieur Y lui demandant quelles affaires il avait signé seul, sachant que tout était fait pour l’empêcher de signer seul et qu’une semaine auparavant, Monsieur Z avait signé un contrat avec AIR FRANCE alors que c’est Monsieur B P qui avait initié tout le dossier.
Cette provocation a beaucoup perturbé Monsieur B P qui a contacté Monsieur Z, lequel lui a indiqué qu’il était « une erreur de casting » et qu’il devait envisager son départ.
Monsieur B P va être en arrêt maladie jusqu’au 14 Octobre. Le jour de sa reprise, on va lui proposer, sous pression et menaces, une rupture conventionnelle d’un montant dérisoire qu’il va refuser.
Monsieur B P va être arrêté de nouveau, sera mis en inaptitude par le médecin du travail et licencié.
Entre temps, il aura eu à subir trois contre-visites médicales organisées par l’employeur, la deuxième contre-visite déclarant justifié l’arrêt maladie.
Puis, Monsieur B P entame la discussion.
Sur le harcèlement subi :
Monsieur B P a subi un harcèlement constant qui s’est même prolongé après la fin du contrat par le biais des réseaux sociaux.
Il faut rappeler l’article L. 1152-1 du Code du Travail qui définit le harcèlement moral. Dans les différents comportements de l’employeur, on retrouve les composantes du harcèlement (agissements répétés, dégradation des conditions de travail, atteinte à la dignité, à la santé du salarié).
Dans les faits, Monsieur B P a subi un harcèlement constant :
1) Pendant l’exécution du contrat :
Monsieur B P a été embauché le 31 Mai 2013 pour une prise de poste le 4 Juin 2013 en contrat à durée indéterminée. Or, il est également embauché le 27 Juillet 2013 en contrat de professionnalisation par le même employeur alors qu’il est déjà en contrat à durée indéterminée et tuteur de Mademoiselle A, elle-même en contrat de professionnalisation.
On est en présence d’une fraude caractérisée envers la FAFIEC. Monsieur B
P s’est vu imposer la signature de ce contrat pour pouvoir conserver son contrat à durée indéterminée. Bien évidemment, Monsieur B P n’a subi aucune formation corrélative à ce contrat.
L’employeur, depuis lors, a dû rembourser les sommes frauduleusement touchées.
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Le harcèlement a atteint son paroxysme vers la fin du contrat de professionnalisation avec des invectives de plus en plus fréquentes. Le contrat se terminait en Octobre 2014. Début Octobre donc, un nouvel Ingénieur d’Affaires arrivait à l’agence avec le même procédé que celui utilisé en 2013 pour Monsieur B P.
En fait, il fallait que Monsieur B P parte car l’employeur ne touchait plus A
de subvention le concernant.
Messieurs C, D, E ont connu le même sort.
Après son embauche, Monsieur B P va se rendre compte que sa rémunération fixe est inférieure au mini conventionnel. Il va falloir six mois pour faire régulariser la situation sans aucun effet rétroactif alors qu’il lui est dû à ce titre 1.458,33 €.
Le harcèlement concernant les objectifs de Monsieur B P a été continu. Il n’a jamais été fixé d’objectifs précis dans le temps. Il n’y a eu aucun point annuel d’atteinte d’objectifs. Par contre, Monsieur Y a exigé de faire deux points par jour sur les résultats, l’un à 12 h 00, l’autre à 18 h 00.
Il faut rappeler que Monsieur B P a été recruté pour prendre la responsabilité de l’agence de TOULOUSE. Il a été amené à procéder au recrutement de Monsieur Z devenu plus tard son supérieur. C’est la preuve qu’il exerçait bien la fonction de Chef d’Agence.
Par ailleurs, par la production de nombreux mails, Monsieur B P démontre le nombre d’affaires apportées à la société et qu’il a signées.
Parallèlement à un dénigrement systématique, on va laisser Monsieur B P sans ordinateur pendant de nombreux mois malgré ses demandes, l’obligeant à se servir de son ordinateur personnel jusqu’en Décembre 2014.
A cette date, Monsieur B P va avoir une conversation avec Monsieur
Z, très violente. Il partira en arrêt maladie. Le jour de sa reprise, le 14 Octobre, on va tenter de le forcer avec menaces à signer une rupture conventionnelle.
2) Harcèlement pendant l’arrêt maladie de Monsieur B P :
Il va être à nouveau en arrêt maladie. Pendant cette période, il va subir trois contre-visites mais là, il y a un acharnement caractérisé et ce, d’autant plus que la première contre-visite a conclu à un arrêt justifié.
Monsieur B P va écrire à l’employeur pour dénoncer ce harcèlement, et ce, d’autant plus que le Docteur F, psychiatre, avait clairement attesté de troubles anxio dépressifs nécessitant un traitement, lesquels troubles pourraient avoir leur source dans le travail.
3) Il va y avoir un harcèlement post contrat :
Après le contrat, Monsieur Y a continué à harceler Monsieur B P par la consultation excessive de son site « VIADEO », en lui adressant de plus, des messages désagréables, l’accusant d’utiliser à tort la qualité de Responsable d’Agence alors que pourtant c’est une fonction qu’il a vraiment exercée.
Sur la nullité du licenciement :
1) Sur l’origine de l’inaptitude:
Il est rappelé qu’en droit, un licenciement pour inaptitude peut être annulé lorsqu’il apparaît qu’un harcèlement est à l’origine de l’inaptitude.
Dans les faits, Monsieur B P a subi un harcèlement managérial permanent comme d’ailleurs d’autres salariés. Les troubles anxio-dépressifs décrits par le psychiatre ne peuvent être expliqués par aucun élément de la vie privée de Monsieur B P. L’inaptitude est uniquement du fait de l’employeur.
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2) Sur l’absence de recherche de reclassement :
L’employeur n’a pas du tout cherché à reclasser son salarié. Or, les artic les L. 1226-2 et R1226-10 du Code du Travail s’appl iquent. L’employeur devait cherch er à reclasser le salarié, ce qu’il n’apas fait.
En l’occurrence, Monsieur B P est déclaré inapte le 11 Janvier 2015. Le
14 Janvier 2015, Monsieur B P est convoqué à un entretien préalable après que l’employeur ait écrit le 13 Janvier 2015 au médecin du travail pour solliciter des préconisations de reclassement. Or, l’employeur ne connaissait pas la réponse du médecin du travail lorsqu’il a lancé la convocation à entretien préalable.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Monsieur B P :
1) Sur la nullité du licenciement:
Il est demandé l’application de l’article L. 1235-3 du Code du Travail et le bénéfice de la réparation de son préjudice outre les indemnités de rupture (soit 27.492 €).
Il est demandé aussi l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du Code du Travail (soit 1.450 €).
Bien évidement, l’indemnité de préavis doit être versée car il n’y a pas cause réelle et sérieuse du licenciement.
2) A titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il n’y a eu aucune tentative de reclassement. Il est sollicité 27.492 €.
3) Monsieur B P sollicite 10.000 € au titre de la dégradation de santé du fait du harcèlement.
4) Il y a lieu à faire des rappels de salaire :
Monsieur B P a touché pendant six mois un salaire inférieur au mini conventionnel. Il lui est dû 1.458,33 €.
Par ailleurs, Monsieur B P n’a pas eu de visite médicale d’embauche. Il sollicite à ce titre 2.000 €.
Enfin, Monsieur B P sollicite 11.388 € à titre de rappels de commissions sur les différents contrats finalisés par lui-même avant le licenciement, et enfin, il est demandé 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil de :
Dire et juger que le licenciement est nul car l’inaptitude a pour origine un harcèlement moral.
Condamner l’employeur à :
* 11.338,00 € en rappel de commissions,
* 27.492,00 € en dommages et intérêts,
* 1.450,00 € en doublement de l’indemnité de licenciement,
* 6.873,00 € au titre du préavis,
* 687,30 € au titre des congés payés y afférents,
* 10.000,00 € en dommages et intérêts pour dégradation de l’état de santé,
* 1.458,33 € en rappel de salaire,
* 2.000,00 € pour absence de visite médicale d’embauche,
* 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la procédure de reclassement n’ayant pas été respectée.
Donc, condamner la société SAPIENS CONSULTING aux mêmes sommes que précédemment moins la somme de 1.450 € résultant du doublement de l’indemnité de licenciement.
LE DEFENDEUR :
La société SAPIENS CONSULTING rappelle, elle aussi, les faits tels qu’elle les conçoit.
Le contrat de professionnalisation a été envisagé dès le début de la relation contractuelle, soit le 4 Juin 2013.
D’ailleurs, la FIAFEC a écrit le 18 Juin en indiquant que le contrat envoyé n’était pas conforme et qu’il fallait le recommencer d’où le contrat du 25 Juillet 2013 précisant que la date de départ était bien le 4 Juin 2013.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a bien été signé le 23 Novembre 2013 augmentant le coefficient et le salaire du salarié.
Par la suite, Monsieur B P, après de longs arrêts maladie, sera licencié pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement.
Puis, la discussion est abordée.
A titre principal : sur l’absence de harcèlement moral :
C’est au demandeur de présenter les faits laissant supposer un harcèlement moral. Puis, le défendeur ensuite s’expliquera pour prouver que les faits évoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
1) L’employeur aurait imposé la signature d’un contrat de professionnalisation.
Monsieur B P soutient que ce contrat a été signé le 27 Juillet 2013. Or, ce contrat a été évoqué dès le début de la relation de travail. Ceci est prouvé par le courrier du FAFIEC du18 Juin 2013 sur lequel le salarié ne réagira pas, ce qui prouve qu’il connaissait l’existence de ce contrat dès début Juin.
Le 27 Juillet 2013, il a été signé un deuxième contrat pour obéir à la demande du FAFIEC de réduire le nombre d’heures de formation.
Sur ces contrats, il n’y a pas de fraude car aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de la société SAPIENS CONSULTING qui s’est expliquée avec le FAFIEC dans un courrier du 17 Avril 2015.
En l’espèce, on cherche la trace d’un quelconque harcèlement moral inexistant.
Monsieur B P se contente d’affirmer qu’il aurait été « victime d’un harcèlement de chaque instant » sans décrire des faits. Il procède par accusations mensongères en prétendant qu’à la fin des contrats de professionnalisation, la société fait partir les salariés concernés.
Or, Monsieur C a été licencié pour faute grave 18 mois plus tard. Monsieur D n’a jamais eu de contrat de professionnalisation et a été licencié le 5 Mai 2015. Le contrat de professionnalisation de Monsieur E s’achevait le 13 Septembre 2015. Il a quitté l’entreprise par rupture conventionnelle le 4 Novembre 2014.
Monsieur B P soutient qu’il a dû se battre pour obtenir un nouveau coefficient. En fait, il a simplement adressé un courriel à son employeur le 27 Juillet 2013. Sa demande a été traitée comme demandé, après la période des congés soit deux mois plus tard. Là encore, on cherche encore un fait constitutif d’un harcèlement moral.
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2) Monsieur B P se plaint de ne pas se voir reconnaître le statut de responsable de l’agence de TOULOUSE et que l’on aurait capté ses clients et dévalorisé son travail. Là encore, il procède uniquement par affirmation car les pièces qu’il verse au débat ne
prouvent rien.
Le salarié ne démontre pas qu’il a été recruté comme responsable d’agence. Ni le contrat de travail ni la signature électronique ne font référence à cette fonction occupée par Monsieur Z.
Les courriels fournis par le demandeur ne prouvent pas plus que Monsieur Z aurait détourné des clients de Monsieur B P. Il n’est pas anormal que Monsieur Z, responsable d’agence, participe aux négociations de gros contrats et les signe sans que cela n’empêche la prise en compte des dits contrats dans le variable de Monsieur B P.
Il est important de rappeler que Monsieur Z était intéressé au chiffre d’affaires réalisé par la société et non pas au chiffre d’affaires réalisé personnellement, ce qui enlève toute crédibilité aux affirmations de Monsieur B P.
De même, celui-ci affirme qu’il n’avait plus d’ordinateur et qu’il a dû, longtemps, utiliser son ordinateur personnel. Les courriels fournis démontrent le contraire.
Le 1er Juillet 2014, Madame G informe la hiérarchie que l’ordinateur de Monsieur B P est en panne. Ce courriel fait apparaître qu’un portable est disponible au siège et qu’il est possible de l’envoyer à TOULOUSE.
Tel a été le cas puisque le 14 Octobre 2014, Monsieur B P écrivait « mon ordinateur m’a été retiré ». On n’aurait pas pu lui prendre son ordinateur personnel. Il avait donc un ordinateur de la société. Le même jour, il lui était précisé que de nouveaux ordinateurs étaient arrivés et que Monsieur Z allait lui en mettre un à disposition. Monsieur B P n’a pas été privé de son outil de travail.
Monsieur B P affirme également que plusieurs salariés auraient été victime des pratiques de la société. Or, Monsieur D ne formule aucune demande au titre du harcèlement. Mesdames H et G ainsi que Monsieur I n’ont pas saisi le Conseil de Prud’Hommes.
3) Monsieur B P se plaint également d’un harcèlement durant son arrêt maladie car il sa subi trois contre-visites médicales durant cette période. En fait, il y a eu quatre contre-visites les 1, 8 et 20 Décembre 2014 et le 27 Janvier 2015.
Le 1¹ Décembre 2014, le médecin contrôleur a constaté que Monsieur B P était absent. Il a d’abord soutenu qu’il n’avait pas entendu l’interphone avant d’indiquer qu’il était au commissariat de police suite à une convocation.
Le 8 Décembre 2014, le médecin contrôleur estimera que l’arrêt n’est plus justifié.
Le 20 Décembre 2014, le médecin contrôleur estimera que l’arrêt est justifié.
Le 27 Janvier 2014, Monsieur B P était absent de son domicile. Or, la jurisprudence estime que le fait de pratiquer plusieurs contre-visites ne constitue pas un harcèlement. La contre-visite est un droit de l’employeur et n’est pas constitutive d’un harcèlement.
4) Sur le harcèlement qu’aurait subi Monsieur B P après la rupture du contrat de travail :
Monsieur B P se plaint d’une consultation excessive de son compte « VIADEO » par l’un des dirigeants de la société qui aurait laissé des messages désagréables.
Or, le site « VIADEO » est public et librement accessible. Les messages laissés contestaient simplement le fait pour Monsieur B P de s’attribuer faussement le titre de Directeur d’Agence chez SAPIENS TOULOUSE. Il est utile de constater que Monsieur B P qui se plaint de consultations excessives de son site, faisait exactement la même chose avec le site de
Monsieur J, salarié de SAPIENS CONSULTING.
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On peut constater qu’il n’est rapporté aucune preuve d’un quelconque harcèlement moral et que Monsieur B P doit être débouté de ce chef.
A titre subsidiaire : sur la recherche de reclassement :
Monsieur B P estime que la société a manqué à son obligation légale de reclassement et que donc, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La jurisprudence précise que l’employeur doit solliciter les propositions du médecin étant entendu que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise.
Le 13 Janvier 2015, la société SAPIENS CONSULTING sollicitait le médecin du travail.
Dès le 14 Janvier 2015, celui-ci répondait que l’état de santé de Monsieur B P était incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle au sein de la société SAPIENS GROUP ou de tout autre établissement du Groupe.
Aucun reclassement n’étant possible, le licenciement était la seule issue. La société n’a pas violé l’obligation de reclassement.
Sur la demande de rappel de commissions :
Monsieur B P prétend avoir signé avant la rupture, différents contrats et revendique les commissions en découlant.
Il faut rappeler les termes du contrat de travail qui prévoit un minimum de chiffre d’affaires par trimestre et un taux minimal de marge.
En l’espèce, Monsieur B P n’a pas atteint ses objectifs et, de plus,
s’attribue des contrats dont il n’est pas à l’origine.
Le projet POC CMDB a été amené par Monsieur Z ainsi que le projet POC CASPER.
Le projet CMBD ATOS a été amené par Messieurs Z et K.
Le projet Supervision de la BANQUE POSTALE que Monsieur B P aurait réalisé avec Monsieur K est inconnu de la société.
Le projet MOA BANQUE POSTALE a été géré par Messieurs Z et L.
Le projet MOA BANQUE POPULAIRE a été amené par Monsieur M.
S’agissant du placement de Monsieur N pour le compte d’AIR FRANCE, il faut rappeler que celui-ci a été embauché le 15 Avril 2015, soit plus de deux mois après le départ de
Monsieur B P.
En réalité, ce dernier n’a apporté comme affaires que : Ministère de l’Agriculture, CNES Formation, AIR FRANCE/AGILE.
Les objectifs fixés n’ont pas été atteints et il ne peut pas prétendre à un quelconque paiement de commissions.
Pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil de :
A titre principal,
Dire et juger que Monsieur B P n’a subi aucun fait de harcèlement moral et de le débouter de sa demande en nullité du licenciement.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement et de débouter Monsieur B P de sa demande d’absence de cause réelle et sérieuse.
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Condamner Monsieur B P à 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
MOTIFS :
VU les articles 5, 1101, 1102, 1103, 1104 et 1135 du Code Civil, VU les articles 6, 7, 8 et 9 du Code de Procédure Civile,
VU les articles L. 1152-1, L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1234-9 du Code du Travail,
VU les contrats de travail,
ATTENDU QU’EN L’ESPÈCE, le Conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire versées au débat et les faits débattus à la D entre les parties,
Sur le harcèlement :
QUE Monsieur B P explique qu’en sus de son contrat à durée indéterminée, on l’a forcé à signer un contrat de professionnalisation en fraudant l’organisme collecteur,
QU’il fait yaloir que les manoeuvres vexatoires subies ont atteint leur paroxysme à la fin du contrat de professionnalisation pour le forcer à partir,
QU’il explique que dès le départ, il a été embauché en dessous du mini conventionnel,
QU’il argumente qu’il avait été embauché pour être Chef d’Agence, ce qui a été contesté ensuite,
QU’il explique que pendant une longue période, il a été privé d’ordinateur et a dû utiliser son ordinateur personnel,
QU’il fait valoir que sa hiérarchie s’appropriait indûment les affaires qu’il apportait,
QU’il explique qu’en octobre 2014, il a reçu un courriel provocateur de Monsieur Y et a eu le même jour une conversation orageuse avec Monsieur Z lequel l’a ouvertement dénigré, ce qui l’a mis dans un fort état dépressif,
QU’il explique que pendant son arrêt maladie, il a subi un nombre de contre-visites médicales totalement anormal,
QU’il argumente enfin que cet harcèlement s’est poursuivi post contrat par une consultation excessive de son site « VIADEO »,
QU’à l’inverse, l’employeur rétorque que le contrat de professionnalisation est exempt de toute fraude et que Monsieur B P l’a signé volontairement,
QU’il dément tenter de faire partir les salariés à l’issue de leur contrat de professionnalisation,
QU’il argumente que jamais le contrat de travail n’a prévu le statut de Chef d’Agence pour
Monsieur B P,
QU’il fait valoir que Monsieur Z, de par sa fonction, était légitime à participer aux négociations des contrats importants et à leur signature, ce qui était sans incidence sur les commissions de Monsieur B P,
QUE l’employeur explique que l’ordinateur en panne de Monsieur B P a été remplacé sans tarder,
QU’il dément que plusieurs salariés aient été dans le même cas que Monsieur B P et aient subi des pressions pour quitter l’entreprise à la fin de leur contrat de professionnalisation,
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QU’il fait valoir que les contre-visites demandées pendant l’arrêt maladie de Monsieur B P sont un droit pour l’employeur et qu’il était normal de vérifier le véritable état de santé du
salarié,
QU’il explique enfin que les sites « VIADEO » sont publics et que consulter le site de Monsieur B P après la fin du contrat de travail ne peut en aucun cas caractériser un
harcèlement.
ATTENDU en effet, que la société SAPIENS CONSULTING semble avoir fait un usage intensif et peu orthodoxe des contrats de professionnalisation mais que Monsieur B P ne prouve pas qu’il a signé le dit contrat sous la pression.
ATTENDU QUE nulle part, il n’est fait allusion dans le contrat de travail ou dans un autre document, à un statut de Chef d’Agence pour Monsieur B P qui ne peut donc
revendiquer ce statut.
ATTENDU pour l’ordinateur de Monsieur B P qu’une attestation de Madame G établit que lorsque l’ordinateur du salarié est tombé en panne, il lui a été demandé
d’utiliser son portable personnel jusqu’à nouvel ordre.
ATTENDU QUE l’employeur n’a pas sérieusement démenti ce fait et qu’en l’espèce, il apparaît que le délai de remplacement a été long et donc que l’employeur a manqué à ses obligations de fournir rapidement un outil de travail adapté à son salarié.
ATTENDU QUE le 22 Janvier 2014, Monsieur Y a ordonné à Monsieur B
P, sans explication préalable, de fournir son planning tous les matins et de rendre compte deux fois par jour en plus d’échanges verbaux éventuels.
ATTENDU QU’une telle exigence non justifiée envers un Ingénieur d’Affaires apparaît pour le moins totalement excessive surtout dans la mesure où il n’est fourni aucune indication relative à la
fixation d’objectifs précis à tenir.
ATTENDU QUE l’employeur soutient qu’il était normal que Monsieur Z, compte tenu de son statut, intervienne dans les négociations et signe les contrats en lieu et place de Monsieur
B P.
ATTENDU dès lors, que le courriel de Monsieur Y du 9 Octobre 2014, demandant
à Monsieur B P quelles sont les affaires qu’il a signé seul, apparaît comme une provocation, ce qui a engendré le même jour une réponse indignée du salarié.
ATTENDU QUE les tensions avec Monsieur Y et Monsieur Z qui s’exacerbent en Octobre 2014 juste à la fin du contrat de professionnalisation, interpellent le Conseil.
ATTENDU QUE les contre-visites constituent un droit pour l’employeur.
ATTENDU cependant que l’employeur a diligenté pas moins de quatre contre-visites, ce qui est un chiffre particulièrement élevé alors que des attestations d’un médecin psychiatre décrivaient l’état
dépressif du salarié.
ATTENDU QUE les avis d’arrêt de travail fournis autorisaient dès le 7 Novembre 2014, par exception, des sorties sans restriction d’horaires.
ATTENDU dès lors, qu’au-delà de cette date, des contre-visites n’avaient aucune utilité puisque le salarié pouvait être absent de son domicile à tout moment.
ATTENDU donc que des contre-visites organisées après cette date relevaient d’un abus de droit et constituaient un harcèlement caractérisé.
ATTENDU sur la consultation du site « VIADEO » après la rupture du contrat de travail, que le Conseil n’est pas compétent pour en juger. ATTENDU EN CONSÉQUENCE QU’il y a lieu de dire et juger que des faits de harcèlement sont constitués, qu’ils sont à l’origine de l’inaptitude et que la nullité du licenciement doit être prononcée de ce chef.
Page 12
Subsidiairement, sur la recherche de reclassement :
QUE Monsieur B P fait valoir que son employeur n’a pas du tout cherché à le reclasser comme l’exige les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du Travail,
QU’il explique qu’il a été déclaré inapte à tous les postes de l’entreprise le 11 Janvier 2015 et que dès le 14 Janvier 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement après que l’employeur ait écrit le 13 Janvier 2015, pour solliciter les préconisations de reclassement. Or, le 14, l’employeur ne pouvait pas connaître la réponse du médecin lorsqu’il a lancé sa convocation à entretien préalable. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse,
QUE l’employeur rétorque qu’il devait solliciter les propositions du médecin sous réserve de trouver un emploi disponible dans l’entreprise,
QU’il explique que dès le 13 Janvier 2015, le médecin du travail a été sollicité et qu’il a répondu dès le 14 Janvier 2015 que l’état de santé de Monsieur B P était incompatible avec un poste non seulement dans l’entreprise comme indiqué sur la fiche d’inaptitude mais également à tout poste dans le Groupe,
QU’il en conclut que le licenciement était la seule issue possible.
ATTENDU cependant, que la fiche d’inaptitude médicale indique que l’examen par le médecin a eu lieu non pas le 11 Janvier mais le 12 Janvier 2015 à 15 h 30.
ATTENDU QUE le Docteur O a été consulté par le Directeur des Ressources Humaines des possibilités de reclassement le 13 Janvier 2015 par une lettre recommandée avec accusé de réception à qui il a fallu un certain temps d’acheminement.
ATTENDU pourtant, que étonnamment le Docteur O répondait officiellement par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 Janvier 2015, laquelle lettre ne pouvait matériellement pas être délivrée à l’employeur le 14 Janvier mais au mieux le 15 Janvier ou plus vraisemblablement le 16 Janvier.
ATTENDU QU’il apparaît que l’employeur a délibérément lancé la procédure de licenciement le 14 Janvier 2015 avant d’avoir la réponse officielle du médecin du travail.
ATTENDU EN CONSÉQUENCE QUE si l’annulation du licenciement n’avait pas été prononcée au principal, le dit licenciement serait réputé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
ATTENDU sur la demande de rappel de commissions, que l’employeur a répondu de façon très détaillée et argumentée aux prétentions de Monsieur B P qui n’a pas apporté les preuves contraires et que donc cette demande ne peut aboutir.
ATTENDU QUE Monsieur B P peut prétendre au doublement de son indemnité de licenciement par application de l’article L. 1234-9 du Code du Travail.
ATTENDU QUE Monsieur B P a droit au paiement du préavis et des congés payés afférents.
ATTENDU QU’il peut prétendre à des dommages et intérêts incluant la dégradation de l’état de santé et ce, dans de justes proportions.
ATTENDU QUE l’absence de visite médicale n’a pas été prouvée.
ATTENDU QUE la demande de rappel de salaire ne peut aboutir Monsieur B P n’ayant apporté aucune preuve à l’appui de sa prétention.
ATTENDU QUE le demandeur peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS -
Page 13
Le Conseil de Prud’Hommes de TOULOUSE, Section ENCADREMENT, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi – jugeant publiquement,
CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT:
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur B P est frappé de nullité,
l’inaptitude de Monsieur P résultant de faits de harcèlement moral.
CONDAMNE la société SAPIENS CONSULTING, prise en la personne de son
représentant légal ès qualités, à :
6.873,00 EUROS (SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE
*
EUROS) au titre du préavis,
687,30 EUROS (SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS TRENTE
CENTIMES) au titre des congés payés y afférents,
*
1.450,00 EUROS (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
*
* 13.758,00 EUROS (TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT
EUROS) à titre de dommages et intérêts,
1.500,00 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Monsieur B P du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société SAPIENS CONSULTING de sa demande reconventionnelle.
MET les dépens à la charge de la partie qui succombe au principal.
Le Président, Le Greffier, alamád
B M. Q L. S
EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME le 24/10/2017
Ø
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