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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 21 janv. 2022, n° 20/08623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08623 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2022
N° RG 20/08623 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-WFG7
N° Minute : 22/
AFFAIRE
A X
C/
S o ci ét é S E REN IS ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur A X […]
représenté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1108
DEFENDERESSE
Société SERENIS ASSURANCES […]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Gérémie BLANC, Juge Anne LECLERC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 janvier 2022 et prorogé au 21 janvier 2022.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2019, M. A X a acquis auprès de la société Z un véhicule d’occasion de marque AUDI S3, immatriculé EN-951-FY, au prix de 37 000 euros.
M. X a fait assurer son véhicule auprès de la compagnie Serenis Assurances, par l’intermédiaire du cabinet de courtage Groupe Zephir, en «Formule Complète» suivant contrat n°AS5099690 à effet du 14 mai 2019. Il a procédé au changement du certificat d’immatriculation le 6 juillet 2019.
Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2019, le véhicule de M. X stationné dans un parking privé à Asnières sur Seine (92), a été volé. Il a déposé plainte pour vol au commissariat de police d’Asnières sur Seine le 10 juillet 2019 et déclaré le sinistre à son assurance.
Par courrier en date du 9 septembre 2019, M. X a informé la société Serenis Assurances que
son véhicule n’avait pas été retrouvé et sollicité en conséquence son remboursement. L’assureur a mandaté le cabinet Groupe Expertise Services (ci-après GES) afin d’estimer la valeur de remplacement du véhicule. Le cabinet GES a, dans son rapport d’expertise en date du 27 septembre 2019, estimé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 36 000 euros TTC.
Par courrier du 3 octobre 2019, la société Serenis Assurances a demandé à M. X des précisions sur les modalités de règlement du prix d’achat du véhicule et lui a demandé également de lui faire parvenir les clés dudit véhicule.
Plusieurs courriers ont été échangés entre l’assureur et l’assuré en lien avec ces questions de paiement du prix du véhicule et du nombre de clés. Puis, par lettre en date du 28 janvier 2020, la société Serenis Assurances a notifié à M. X son refus de prise en charge du sinistre aux motifs de déclarations inexactes et « qu’en application de l’article 5 des conditions générales du contrat, aucune garantie » n’était acquise.
Suite à des échanges infructueux entre le conseil de M. X et la compagnie d’assurances, M. X a fait délivrer assignation le 3 novembre 2020 devant le tribunal de céans à l’encontre de la société Serenis Assurances afin d’obtenir réparation du dommage causé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, M. X sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 2274 du code civil, de : «- Dire et juger Monsieur A X recevable et bien fondé en ses demandes. En conséquence :
- Condamner la compagnie Serenis Assurances à lui verser la somme de 38 000 euros à titre d’indemnisation des conséquences de son sinistre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020,
- Condamner la compagnie Serenis Assurances à lui verser la somme de 13 180 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêtée au 30 juin 2021, et au-delà la somme de 20 euros par jour jusqu’à parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020,
- Condamner la compagnie Serenis Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du Code de procédure civile,
- Condamner la compagnie Serenis Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître C D en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
2
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2021, la société Serenis Assurances au visa des articles 1104 et 1231-6 du code civil de : « -débouter M. X de toutes ses demandes,
- le condamner à payer à Serenis une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonner qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire en cas de condamnation de Serenis ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 21 juin 2021 et fixée à l’audience du 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie
Moyens des parties
La société Serenis fonde son refus d’indemnisation non sur une nullité du contrat telle que prévue à l’article L.113-8 du code des assurances, mais sur la déchéance de garantie prévue aux conditions générales du contrat qui, en caractères gras, indiquent que « si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ».
L’assureur explique en effet que la chronologie des faits est la suivante :
- M. X est un professionnel de la réparation de véhicules,
- M. Y a vendu le véhicule en cause AUDI S3 à M. Z, professionnel, le 26 mars 2019,
- Le 11 mai 2019 le véhicule a été revendu à M. X pour 38 000 euros, le registre du garage Z indiquant un prix de vente de 38 000 euros payé par « chèque – virement »,
- La facture mentionne des « versements » dont tous ne sont pas advenus,
- Après la vente, M. X a demandé à M. Z de faire faire une clé supplémentaire, ce que ce dernier a fait courant mai 2019,
- Le 10 juin 2019 le garage Z a fait programmer une nouvelle clé à l’aide des deux clés d’origine (et non pas une seule), qu’il y a donc bien eu 3 clés remises à M. Z par le garage AUDI qui a reprogrammé les 3 clés, ces clés étant destinées à M. X ,
- Le 6 juillet 2019 la carte grise a été établie au nom de M. X,
- Le 9 juillet 2019 le véhicule a été volé sur les lieux de l’exploitation de M. X,
- Le 24 juillet 2019 par courrier, M. X déclare qu’il n’y avait que 2 clés de véhicule,
- Dans le questionnaire rempli pour son assurance, M. X a répondu avoir payé une partie du véhicule en chèque et l’autre en espèces, ce qui est différent de la mention « chèque+virement » apparaissant dans le registre du garage Z,
- M. X a ensuite indiqué qu’il avait payé par 2 virements, un de 10 000 euros et l’autre de 9 000 euros, les virements n’étant donc ni des chèques ni des espèces,
- avoir interrogé M. X car il était apparu qu’un virement n’avait pas été fait par lui,
- Le 30 décembre 2019, par une attestation d’un nommé Szelgolowski, il a appris que celui-ci aurait payé 9 000 euros par virement à la place de M. X car il lui devait de l’argent,
- qu’en tout état de cause la somme justifiée d’achat n’est que de 19 000 euros, alors que le prix du véhicule a été déclaré à 38 000 euros,
- que par une dernière lettre recommandée, M. X a indiqué ne pas avoir payé la totalité du prix du véhicule, le garage lui ayant « fait une faveur » et attend que l’assurance prenne en charge le sinistre vol pour encaisser le solde du prix.
3
M. X conteste ces allégations et explique qu’au moment de la vente il n’a reçu que deux clés du véhicule et qu’il n’a jamais été en possession de trois clés, qu’il a produit une attestation du garage Z qui a certifié qu’au moment de la vente il ne possédait qu’une seule clé mais qu’à sa demande, il a fait procéder à un double de clés et que donc, la société Serenis Assurances ne démontre ni qu’il a pu être complice du vendeur, ni que ses déclarations sont inexactes, alors que sa bonne foi est présumée.
Il ajoute que pour fabriquer une 3ème clé il ne faut pas nécessairement les deux clés « originales », et qu’en tout état de cause selon la jurisprudence, la preuve du prix payé et les modalités de paiement lors de l’achat du véhicule ne peuvent constituer un motif de refus de prise en charge du sinistre.
Réponse du tribunal
La bonne foi est présumée; il revient à l’assureur de rapporter la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré pour lui opposer la déchéance de garantie.
La déchéance de garantie est effectivement mentionnée dans les termes rappelés ci-avant aux conditions générales du contrat, dont M. X a reconnu en avoir reçu connaissance et un exemplaire.
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces versées aux débats que M. X, exerçant lui-même une activité de réparation et entretien de tous véhicules selon l’extrait K-Bis de sa société, a beaucoup varié dans ses réponses apportées à son assureur, s’adaptant à chacune des interrogations de l’assureur.
Au moment de la déclaration du sinistre, il a rempli le 24 juillet 2019 un questionnaire simple, clair et précis, et a répondu avoir acheté le véhicule « 37 000 euros », en « chèques et espèces », et n’avoir toujours disposé que de « deux clés », aussi bien dès « l’origine » qu’au moment du vol, et a répondu « non » à la question précise « avez vous commandé une clé de véhicule ? ».
Or, l’assureur a interrogé le concessionnaire AUDI par l’intermédiaire de la société Bauer Paris, partenaire exclusif de la marque, qui a produit une facture au nom de M. E F en date du 10 juin 2019, donc postérieure de 1 mois à la date d’acquisition par M. X du véhicule le 11 mai 2019, mentionnant « un codage de clé neuve au magasin ».
M. X explique avoir demandé cette deuxième clé au moment de l’achat de son véhicule AUDI et que « si la facture est datée du mois de juin, cela tient sans doute du retard de chacune des parties à émettre leur facture entre professionnels ». Or la facture indique précisément une « date d’entrée » au « 10 juin 2019 » et une facturation le même jour. Par ailleurs, la société Serenis Assurances produit un détail de la facture constitué d’un « ordre de réparation » du même jour 10 juin 2019, lequel fait apparaître la mention « codage de 3 clés dont 1 neuve ». Enfin, par un échange de courriels, la société AUDI Bauer Paris confirme « qu’il y a bien eu le codage de trois clés dont une neuve » et ajoute que « pour que les clés fonctionnent, elles doivent être codées au même moment dans l’atelier en présence du véhicule. En d’autres termes, si une seule clé est codée, les autres clés ne peuvent plus démarrer le véhicule ».
Ces éléments techniques et objectifs permettent d’affirmer que M. X a fait de fausses déclarations à son assurance au moment de la déclaration de son sinistre sur le nombre de clés dont il a disposé, ces fausses déclarations ne pouvant qu’être intentionnelles au regard de la chronologie des faits rappelée ci-avant, et ce d’autant plus qu’elles émanent d’un professionnel, et modifient totalement les circonstances du sinistre.
Par ailleurs les changements de versions sur le montant d’acquisition du véhicule et le mode de paiement sont également constitutifs de fausses déclarations.
Ainsi la déchéance de garantie stipulée au contrat est prononcée, et M. X est débouté de l’ensemble de ses demandes.
4
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. X est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Serenis Assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M. A X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. A X à payer à la société Serenis Assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. A X aux dépens.
signé par Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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