Rejet 3 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2020, n° 1804119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1804119 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1804119 ___________
M. A X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Corentin Y Rapporteur Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________
(7ème chambre) Mme C Z Rapporteure publique ___________
Audience du 13 octobre 2020 Lecture du 3 novembre 2020 ___________
PCJA : 36-06-01
Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2018 et 6 avril 2018, M. A X, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 août 2017 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de sa notation annuelle millésime 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’établir un nouveau bulletin de notation conforme à ses réels mérites ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites et qualités n’ont pas été appréciés à leur juste valeur et que les mentions portées sur la notation sont incohérentes au regard de ses précédentes évaluations ;
N° 1804119 2
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle a été formée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dans la mesure où elles sont dirigées contre un acte administratif insusceptible de recours ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’établir un nouveau bulletin de notation conforme à ses réels mérites sont irrecevables dès lors que l’annulation de la décision attaquée imposerait uniquement un réexamen de la situation du requérant ;
- aucun des moyens soulevés par M. X n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,
- et les observations de Me Di Stephano représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. A X, militaire de carrière au sein de l’armée de terre, exerce ses fonctions, depuis 2016, en qualité de conservateur des musées militaires de Bourges. Le 20 juin 2017, M. X a reçu notification de sa notation, millésime 2017, de deuxième ressort. Le 7 août 2017, l’intéressé a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours des militaires. M. X demande l’annulation de la décision du 26 janvier 2018 de la ministre des armées rejetant son recours contre cette notation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (…) ». L’article R. 4135-1 du code de la défense dispose que : « La notation est une
N° 1804119 3
évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (…) ».
3. Il ressort des dispositions susvisées que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, et relève du pouvoir discrétionnaire du notateur. Seul l’usage anormal de ce pouvoir est de nature à entraîner l’irrégularité de la notation et, par voie de conséquence, son annulation.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter le recours formé par M. X, la ministre des armées s’est notamment fondée sur le fait, d’une part, que l’intéressé ne pouvait « se prévaloir d’aucun droit acquis de ses résultats obtenus les années précédant la période de notation contestée » et, d’autre part, que les « évaluations apparaissent cohérentes au regard des autres éléments de la notation ». S’agissant du comportement général de M. X dans l’exercice de ses responsabilités, le premier notateur a indiqué, dans l’évaluation millésime 2017, que : « le CDT X est désireux de bien faire mais manque de discernement dans les priorités à établir. Il défend son point de vue avec conviction et argumentation, mais doit davantage s’axer sur la décision de ses chefs. Il encadre son équipe de manière cordiale sans susciter une réelle adhésion ». Par ailleurs, ce notateur a également émis des réserves dans l’adaptation à l’emploi du requérant en soulignant qu’en dépit des atouts dont il disposait pour conduire son poste, il devait « concevoir que son rôle dépasse celui de conservateur au sens littéral, en qualité de conseiller des pères d’arme des deux écoles et des régiments ». S’agissant des résultats obtenus, il ressort de l’évaluation concernée que M. X dispose de « qualités rédactionnelles lui permettant de rendre des travaux de bonnes factures » même si, au cours de la période évaluée, il a manifesté une « disponibilité aléatoire ». En conclusion, si le notateur de premier degré a qualifié, dans le cadre d’une appréciation globale, de « très bon[s] » les services rendus par M. X pendant l’année de notation, il a également indiqué, que si l’intéressé était de nouveau proposé pour servir sous ses ordres, il « préfèrerai[t] ne pas l’avoir ».
5. En premier lieu, M. X soutient que la notation présenterait des incohérences dès lors qu’il aurait précédemment toujours bénéficié de la confiance de sa hiérarchie et que son dossier disciplinaire serait vierge. Toutefois, d’une part, la notation étant annuelle et destinée à apprécier le comportement professionnel et les compétences des agents sur une période déterminée, le requérant ne peut utilement se prévaloir de précédentes notations, de félicitations obtenues au cours de sa carrière ou d’un droit acquis au maintien, voire à une progression de sa notation. D’autre part, l’administration n’était pas tenue de porter une appréciation élogieuse des qualités et aptitudes de M. X au motif qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire.
6. En deuxième lieu, M. X soutient, d’une part, qu’il n’aurait pas été en mesure de faire part de ses observations et, d’autre part, que l’administration n’apporterait aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de l’appréciation contenue dans sa notation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a pris connaissance, le 6 avril 2017, de sa notation de premier ressort. Le 11 avril 2017, il a formulé des observations auxquelles il a été répondu le 13 avril 2017. Il en a été informé le 20 juin 2017 avant de signer sa notation de deuxième ressort.
N° 1804119 4
Par ailleurs, il ressort de l’avis du 26 octobre 2017 du général d’armée, chef d’état-major de l’armée de terre à l’attention de la commission de recours des militaires que M. X a adopté un « comportement pour le moins inadapté (…) à l’encontre, notamment, des directeurs du musée du matériel et du train. De plus, à plusieurs reprises au cours de la période de notation, il a fait preuve d’un désintérêt manifeste envers les associations des musées. A ce sujet, le cdt X a été averti, au fil de l’eau, par ses correspondants directs, pères de l’arme du matériel et du train, qui lui ont indiqué que son comportement ne correspondait pas à celui que 1 'on était en droit d’attendre d’un officier de son rang et de son ancienneté ». Le général d’armée, chef d’état- major de l’armée de terre a également indiqué, dans cet avis, que « son attitude a contraint l’intervention d’autorités supérieures pour qu’une demande de prêt de matériel, pourtant ordonnée par une décision ministérielle, puisse aboutir » et que « en janvier 2017, deux de ses subordonnés ont demandé à être reçu par le directeur des deux musées. Lors de ces entretiens, au bord des larmes, ils rendent compte des relations de travail rendues difficiles par le comportement du cdt X, au point de se sentir proche d’un état dépressif ». Le requérant ne conteste pas ces éléments précis et circonstanciés et les explications qu’il fournit ne permettent pas d’établir que ses qualités et aptitudes auraient donné pleine satisfaction lors de la période sur laquelle a porté son évaluation et justifié l’attribution d’une appréciation globale « excellente ».
7. En troisième lieu, si M. X soutient que l’appréciation générale portée sur sa manière de servir dans sa notation millésime 2017 constituerait une sanction déguisée dès lors qu’elle aurait été motivée par son placement en congé de maladie à compter du 20 janvier 2017 puis en congé de longue durée à compter du 24 juillet 2017, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
8. Par suite, la décision contestée ne fait pas ressortir d’erreur manifeste dans l’appréciation portée par la ministre des armées sur la manière de servir de M. X. Dans ces conditions, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ministre, que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision relative à sa notation millésime 2017.
II. Sur les conclusions accessoires :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 1804119 5
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président, M. Raimbault, premier conseiller M. Y, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Y O. Rousset
La greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhin ·
- Co-auteur ·
- Camion ·
- Action ·
- Co-obligé ·
- Amnistie ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Victime ·
- Assurances
- Cessation des paiements ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Crédit ·
- Sentence ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Commerce ·
- État
- Hôtel ·
- Installation ·
- Part sociale ·
- Conformité ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Garantie de passif ·
- Capital ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Brie
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Site internet ·
- Réseau social ·
- Diplôme ·
- Site ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Chirurgie
- Pénal ·
- Département ·
- Fait ·
- Peinture ·
- Recel ·
- Ags ·
- Habitat ·
- Faux ·
- Marchés publics ·
- Territoire national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Ligne ·
- Stipulation ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Communication mobile ·
- Trafic ·
- Mise en demeure ·
- Sms ·
- Mandat
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Virement ·
- Assureur ·
- Codage ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Déchéance
- Marque ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Contrefaçon ·
- Identique ·
- Nom commercial ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Ordinateur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin ·
- Agence
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Sinistre
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Examen ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Métropole ·
- Association de malfaiteurs ·
- Délit ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.