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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 20 oct. 2023, n° 21/07364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07364 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 21/07364 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWVW
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2023
DEMANDEURS:
S.A.R.L. STORY DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége 44 rue du Général Leclerc 95310 Saint Ouen L’aumône / France représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélissa HAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. X Y […] représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélissa HAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. KX TIME’S […] représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Septembre 2022.
A l’audience publique du 03 Avril 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2023, prorogé au 29 Septembre 2023 puis prorogé pour être rendu le 20 Octobre 2023.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne BEAUVAIS, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Octobre 2023 par Anne BEAUVAIS, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
AB/BL RG 21/07364 1 de 7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Z Y est titulaire de la marque française semi-figurative PIZZA TIME n°3597807 déposée en classes 39 “livraison à domicile de repas” et 43 “service de restauration, alimentation” à l’Institut national de la propriété intellectuelle le 10 septembre 2008, enregistrée et régulièrement renouvelée depuis.
La société STORY DEVELOPPEMENT a été immatriculée le 23 janvier 2012 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Z Y en est le gérant. Elle a notamment pour objet social la commercialisation de contrats de franchises et de partenariats.
Suivant contrat de licence de marque en date du 1 juillet 2013, Z Y a concédéer
à titre gratuit à la société STORY DEVELOPPEMENT la licence d’exploitation de la marque PIZZA TIME pour l’ensemble des produits et services désignés dans le certificat d’enregistrement de ladite marque, sur tout le territoire français, pour une durée de quatre ans renouvelable annuellement de plein droit par tacite reconduction.
Pour sa part, la société KX TIME’S a été immatriculée le 13 octobre 2020 au registre du commerce et des sociétés de Compiègne. Elle a pour activité la restauration rapide, vente à emporter, en livraison, sur place, vente de boissons non alcoolisées et toutes activités en relation avec la restauration. Elle a pour nom commercial et enseigne PIZZA TIME’S.
Mise en demeure d’avoir à cesser l’usage du signe “PIZZA TIME’S” a été adressée le 7 mai 2021 par la Conseil de Z Y et de la société STORY DEVELOPPEMENT à la société KX TIME’S, en vain.
En conséquence et par acte d’huissier en date du 25 novembre 2021 valant dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, Z Y et la société STORY DEVELOPPEMENT ont fait assigner la société KX TIME’S devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa des articles L713-1; L.713-3; L713-2; L713-5 ; L.716-1, L.716-9 ,L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du Code civil, et de loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon,
• Juger les demandeurs recevables et bien fondés en la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
• Juger que la société KX TIME’S s’est rendue coupable d’acte de contrefacon à l’encontre de Monsieur Z Y, propriétaire de la marque PIZZA TIME,
• Juger que la société KX TIME’S s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société STORY DEVELOPPEMENT,
En conséquence :
• Condamner la société KX TIME’S à régler à Monsieur Y, propriétaire de la marque PIZZA TIME, la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi d’acte de contrefacon,
• Condamner la societe M. K à regler à la société STORY DEVELOPPEMENT, la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et d’acte de parasitisme,
AB/BL RG 21/07364 2 de 7
En tout état de cause :
• Interdire à la société KX TIME’S tout usage commercial quel qu’il soit, réalise directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe PIZZA TIME’S, seule ou en combinaison avec un autre terme, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation,
• Ordonner la confiscation aux fins de destruction, de l’intégralite des supports commerciaux et/ou publicitaires (packaging, menus, carte, flyers …) portant le signe litigieux PIZZA TIME’S où qu’il se situe, dans un delai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive,
• Condamner la société KX TIME’S à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 500 euros correspondant pour chacun à la moitie des frais engagés dans le cadre de la présente instance, et ce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la societe M. K. à regler aux demandeurs les entiers dépens de la presente instance,
• Ordonner l’exécution provisoire de la decision à intervenir.
Le 12 janvier 2021, en l’absence de constitution de la société défenderesse, le Conseil du demandeur a fait état de pourparlers en cours entre les parties via notification au réseau privé virtuel des avocats.
Puis, la société défenderesse a constitué avocat et sollicité le 4 mars 2022 un renvoi pour conclure.
Un calendrier de mise en état a été établi en conséquence et adressé aux Conseils des deux parties, mais le conseil de la société défenderesse n’a jamais conclu ni donné de nouvelles malgré deux injonctions du juge de la mise en état en sorte que la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 22 septembre 2022 et l’affaire fixée à plaider.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque au préjudice de Z Y
Selon les dispositions de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle :
“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
AB/BL RG 21/07364 3 de 7
Le risque de confusion entre deux marques ou signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société KX TIME’S, ainsi que des échanges de courriels entre le Conseil des demandeurs et un interlocuteur au sein de la société KX TIME’S en dates des 4 et 9 juin 2021, enfin, d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 octobre 2021 et d’une capture d’écran relatives à la vente en ligne ou livraison de produits sous le nom commercial “PIZZA TIME’S” à Cuise-le-Motte (60), que ce dernier signe est utilisée par la société défenderesse à titre de nom commercial et d’enseigne, postérieurement à l’enregistrement à l’INPI de la marque “PIZZA TIME”, pour un service identique de restauration et livraison de repas de type restauration rapide : pizzas, sandwichs au four, ….
Les deux éléments signifiants composant la marque protégée – les substantifs “PIZZA”, et
“TIME” (“l’heure” en anglais) – sont reproduits à l’identique dans le signe “PIZZA TIME’S”, au moyen d’un code couleur très proche où prédominent le rouge et le blanc ; en outre, la police de caractère choisie est comparable.
Enfin, le choix de présenter les signes “PIZZA” et “TIME”, dans deux cadres superposés de proportions respectives identiques ou quasi-identiques, ne s’imposait nullement à la société défenderesse.
Au final, la seule adjonction d’un “'S” ne modifie en rien la perception visuelle, phonétique ou conceptuelle (“l’heure d’une pizza”) de l’ensemble litigieux, pour un consommateur d’attention moyenne.
Le risque de confusion entre les deux signes en présence apparaît majeur, et flagrant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la contrefaçon de la marque française “PIZZA TIME” par la similitude du signe “PIZZA TIME’S”, utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, est suffisamment établie.
Il convient donc, faisant droit à la demande présentée, de déclarer que la société KX TIME’S s’est rendue coupable de contrefaçon de ladite marque, au préjudice de son titulaire, Z Y.
L’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
AB/BL RG 21/07364 4 de 7
En l’espèce, au vu des seules pièces justificatives produites aux débats par les demandeurs, qui sont relatives à l’exploitation de la marque “PIZZA TIME” par la société STORY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant, société bénéficiaire d’un contrat de licence de ladite marque à titre gratuit, le préjudice subi par Z Y personnellement au titre de la contrefaçon de sa marque apparaît purement moral.
Il y a lieu de condamner la société KX TIME’S à payer à ce dernier la somme de 5 000 Euros en réparation dudit préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société société STORY DEVELOPPEMENT
En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.
Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Enfin, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.
En l’espèce, la société STORY DEVELOPPEMENT justifie du fait qu’elle bénéficie d’un contrat de licence exclusif de la marque “PIZZA TIME” et qu’elle avait largement développé son activité dans le secteur géographique où s’est récemment implantée la société KX TIME’S, l’Oise et plus largement, le Nord de Paris ; cette dernière y mène une activité identique à celle des nombreux franchisés de la société STORY DEVELOPPEMENT.
En adoptant un nom commercial et une enseigne quasiment identiques pour une activité identique de vente de produits identiques, la société KX TIME’S a manifestement cherché à bénéficier dans l’Oise de la réputation des franchisés de la société STORY DEVELOPPEMENT, ses concurrents directs, et des investissements publicitaires réalisés pour développer l’activité de ces derniers, sans bourse délier, que ce soit en termes de communication, ou du montant de la franchise dont elle aurait été redevable pour exercer sous l’enseigne “PIZZA TIME” et dont il est justifié qu’elle s’élevait au 10 juin 2020 – soit une période contemporaine de l’immatriculation de la société KX TIME’S, le 13 octobre 2020 – pour un franchisé de la société STORY DEVELOPPEMENT situé à […] ([…]), à la somme de 20 000 Euros hors TVA.
L’ensemble de ces élements justifient de déclarer que la société KX TIME’S s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société STORY DEVELOPPEMENT, et de la condamner à payer à la société STORY DEVELOPPEMENT, en réparation du préjudice subi par cette dernière, la somme de 100 000 Euros correspondant à la privation de la redevance sur le droit d’utiliser le signe“PIZZA TIME”.
Sur les autres demandes de réparation
Les circonstances du litige justifient égament d’interdire à la société KX TIME’S tout usage quelqu’il soit, notamment mais pas exclusivement à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, et également dans le cadre de sa communication, sur tout support matériel ou immatériel, des signes “PIZZA TIME” et
“PIZZA TIME’S”, seuls ou en combinaison avec un autre terme, dans le délai de 1 mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
AB/BL RG 21/07364 5 de 7
Aucune circonstance particulière ne justifie que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner en sus la confiscation aux fins de destruction, de l’intégralité des supports commerciaux et/ou publicitaires portant le signe litigieux “PIZZA TIME’S” dans la mesure où l’interdiction sous astreinte faite à la société KX TIME’S d’user du signe PIZZA TIME’S, inclut nécessairement le retrait par les soins de cette dernière de toute communication commerciale comprenant le signe litigieux, sur tout support matériel ou immatériel, ainsi que l’a précisé le tribunal.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société KX TIME’S, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande pour le même motif de la condamner à payer ;
- à Z Y, la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier ;
- à la société STORY DEVELOPPEMENT, la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, aucune circonstance particulière du présent litigie ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la société KX TIME’S s’est rendue coupable de contrefacon de la marque française semi-figurative PIZZA TIME n°3597807 au détriment de Z Y ;
DECLARE que la société KX TIME’S s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société STORY DEVELOPPEMENT,
En conséquence,
CONDAMNE la société KX TIME’S à payer à Z Y la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier,
CONDAMNE la société KX TIME’S à payer à la société STORY DEVELOPPEMENT la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
INTERDIT à la société KX TIME’S tout usage quel qu’il soit, notamment mais pas exclusivement à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, et également dans le cadre de sa communication, sur tout support matériel ou immatériel, des signes “PIZZA TIME” et “PIZZA TIME’S”, seuls ou en combinaison avec un autre terme, dans le délai de 1 mois à compter du présent jugement, et sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée passé ce délai ;
DIT n’y avoir lieu que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
DEBOUTE Z Y et la société STORY DEVELOPPEMENT du surplus de leurs demandes ;
AB/BL RG 21/07364 6 de 7
CONDAMNE la société KX TIME’S à payer :
- à Z Y, la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier ;
- à la société STORY DEVELOPPEMENT, la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
CONDAMNE la société KX TIME’S entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Anne BEAUVAIS
AB/BL RG 21/07364 7 de 7
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