Rejet 29 février 1956
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 févr. 1956, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Texte intégral
LA COUR; Joint, vu leur connexité, les pourvois 645 Civ. 54 et 875 Civ. 54; Donne défaut contre la Compagnie d’Assu rances Rhin et Moselle sur le pourvoi 645 Civ. 54; – Sur la première branche du moyen unique du pourvoi 645 Civ. 54 et sur le deuxième moyen du pourvoi 875 Civ. 54:- Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 19 oc tobre 1946, une collision se produisit entre un camion, con duit par Andlauer, et une voiture hippomobile, appartenant à Donnnenwirth, qui, chargée de grumes, et dépourvue d’éclai rage, stationnait au bord d’une route; qu’une pièce de bois traversa la cabine du camion et blessa nortellement Schmitt, assis à droite du conducteur; qu’une information ayant été ouverte contre Andlauer et Donnenwirth, sous l’inculpation d’homicide par imprudence, les ayants droit de la victime se constituèrent parties civiles contre Donnenwirth seul; que le Tribunal correctionnel déclara l’action publique éteinte par l’effet de la loi d’amnistie du 16 août 1947 et, faisant droit aux conclusions des parties civiles, condamna Donnenwirth à leur payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages intérêts; que la Cour éleva le montant des dommages-intérêts à la somme de 400.000 francs, tout en indiquant qu’une part de responsabilité pourrait, le cas échéant, être mise à la charge du conducteur du camion; que, se prévalant de cette appré ciation, Donnenwirth assigna alors Andlauer aux fins de voir ce dernier déclaré partiellement responsable de l’accident et condamné à lui rembourser une partie des sommes qu’il avait été contraint de payer; que Andlauer, qui était demeuré étranger aux débats correctionnels et contre lequel les par ties civiles n’avaient pas agi, fait grief à l’arrêt d’avoir admis en son principe la recevabilité de l’action dirigée contre Jui, na motif qu’en vertu des règles générales de la solidarité, Don nenwirth, qui avait réparé entièrement le dommage, était
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fondé à exercer un recours contre celui qu’il prétendait é coauteur du fait dommageable, alors qu’un tiers, qui n’a été pénalement condamné et qui n'a pas été mis pa en cau
se p
, ne saurait être appelé en garanti a la partie civile e par l’aut em
, la loi d’amni
, du fait délictueux stie n’ même amnistié
ayant
erien modifié les droits des tiers et ne pouvant lui permette d’exercer un recours qui lui était antérieurement refusé; Attendu que lorsqu’un dommage résultant d’un délit est impu table à plusieurs auteurs, chacun d’eux est tenu envers victime à la réparation totale du préjudice que celle-ci a subi Mais attendu que la personne qui a exécuté cette obligation
- dispose contre ses coobligés à la même dette d’un recours qu trouve sa justification dans les articles 1213, 1214 et 1251 Code civil; que ce recours ne saurait lui être refusé, au moti
que seule elle avait été condamnée à une peine, ainsi qu’ des réparations civiles alors que les coauteurs du déli n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite; Attendu, en eff et
que l’action publique et l’action civile sont indépendantes l’une de l’autre et diffèrent par leur cause et par leur objet
que l’action civile ayant pour but la réparation du préjudic causé par application de l’article 1382 est soumise en ses con séquences aux règles édictées par les autres dispositions du Code civil et spécialement par les textes précités ; Attendu
que l’ordre public est respecté dès lors que l’auteur d’une infraction se voit infliger la peine prévue pour la réprimer; qu’il serait, en revanche, contraire à l’ordre public de laisser à la discrétion des parties poursuivantes la possibilité d’une discrimination entre les coauteurs d’un dommage et d’exonérer l’un de ceux-ci toute responsabilité civile sous prétexte
que son ou ses coobligés se seraient rendus coupables d’un délit ; Attendu, dès lors, qu’en déclarant recevable en son
-
principe le recours dirigé par Donnenwirth contre Andlauer, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des textes visés au moyen; Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi 645 Civ.
54 : Attendu que les juges d’appel n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’appréciation en déclarant « qu'il résultait de l’annexe au rapport d’accident établi le 31 octobre 1946 et joint au dossier pénal que la victime se trouvait sous les ordres de Linder au moment de l’accident et qu’ainsi Andlauer ne pouvait être considéré comme surveillant des ouvriers de l’entreprise à laquelle il appartenait au sens de l’article 889 du Code local des Assurances sociales et se pré valoir de l’exonération de responsabilité de droit commun, prévue par ce texte » ; que, par suite, la critique du pourvoi n’est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi 875
-
Civ. 54 : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis la mise en cause de la Compagnie d’Assurances Rhin et Moselle par Andlauer, coauteur de l’accident et pré posé des assurés, les Etablissements de Dietrich, alors que ces derniers n’avaient pas été attraits par la victime et que l’action directe prévue par la loi ne pouvait profiter qu’à cette
dernière ; Mais attendu que l’arrêt énonce « qu’il résulte du contrat d’assurance que la Compagnie d’Assurances Rhin et Moselle garantit la responsabilité civile de l’assuré et de tout conducteur autorisé par lui; que la décision à rendre dans le litige qui existe entre Donnenwirth et Andlauer étant susceptible de porter atteinte aux intérêts de la compagnie, en déclara il échet de recevoir Andlauer en son assignation, tion d’arrêt commun, dirigée contre cette compagnie > Attendu que la faute reprochée à Andlauer aurait été com mise alors qu’il conduisait le camion avec l’autorisation de l’assuré; qu’ainsi l’accident se serait produit dans des cir constances répondant aux termes mêmes du contrat intervenu et Moselle et la Société de Dietrich;
entre la Compag nie Rhin qu’ainsi la déclaration d’intérêt commun faite par l’arrêt atta 'est n D’où il suit que le moyen qué se trouve justifiée ; pas fondé;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.
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