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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, 16 mai 2024, n° 22/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01422 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
EXTRAIT DES MINUTES DE NARBONNE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
MINUTE N°2024/90
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/0[…]22 – N° Portalis DBWX-W-B7G-C6OF
JUGEMENT
AFFAIRE:
RENDU LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à S.C.I. BLD disposition au greffe
C/ Dans l’affaire :
X Y, Z AA:
Y
S.C.I. BLD société civile immobilière immatriculée au registre du commerce e des sociétés de NARBONNE sous le n°839.941.150, représentée par son représentant légal es-qualité audit siège
☐ APPEL dont le siège social est […] 12 rue de Sainte Emilie Montplaisir – 11100 N°
NARBONNE du représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant Le 17/05/2024 DEMANDEUR
Copie exécutoire délivrée à ET: Maître Benoît CROIZIER Me
Perrine DUBOIS Madame X Y née le […] à MONTARGIS (45200) de nationalité Française demeurant […]
□ Copie à représentée par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, Maître Benoît CROIZIER avocat postulant, Me Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de Me Perrine DUBOIS
RENNES, avocat plaidant
Monsieur Z Y
□ copie dossier né le […] à CORBEIL ESSONNE (91100) de nationalité Française demeurant […] représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, Me Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Page 1
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Février 2024
Devant Monsieur AB AC, Juge rapporteur à l’audience publique du 21/03/2024 as[…]té de Madame Alexandra GAFFIE Greffier. Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille AJ Présidente, d’Ulysse PARODI et de AB AC, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur AB AC, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 03 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, la SCI BLD-RCS Narbonne N° 839 941 150 dont le siège social se trouve à […] 12, rue de Sainte Émilie Montplaisir, a assigné devant le tribunal de céans, Madame X Y et Monsieur Z Y, propriétaires en indivision de l’ensemble immobilier, […] 12[…], aux fins de régler les difficultés foncières et immobilières affectant la propriété de la requérante, […] en voisinage au […][…], et relatives d’une part à la reprise d’un mur de soutènement, partiellement effondré bordant le chemin d’accès à la propriété dont les réparations insuffisantes, ont aggravé un certain empiétement sur le fonds de la SCI BLD et d’autre part, à l’implantation irrégulière de la clôture au-delà de la limite divisoire du fonds Y et en violation de deux P.V de bornage en 1993 puis en date du 15 octobre 2020, et ainsi, au visa des articles 544, 545, 646 et 1240 du code civil, faire condamner solidairement les consorts Y à : Déplacer leur clôture (grillage et mur de soutènement) sur la limite divisoire fixée par les bornages de 1993 et 2020 dans le délai d’un mois à compter e la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard à compter de la fin du dit délai, Entreprendre dans les règles de l’art, les travaux de réparation de leur mur de soutènement dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la fin du dit délai, A régler la somme de 519, 00 € au titre du remboursement des frais de bornage exposés afin de délimiter le terrain et devant se faire à frais communs
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 2 500,00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les écritures en réponse de Madame X Y et Monsieur Z Y qui concluent au rejet des prétentions adverses et demandent au tribunal de : Prononcer la nullité du procès-verbal de bornage de la propriété de la SCI BDL et du plan de bornage annexe établis le 15 octobre 2020 par la SCP ORRIT-BLANQUER, géomètre-expert, A titre reconventionnel, condamner la SCI BDL à payer une amende de 10 000, 00 € et à verser une somme de 6 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier causé
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à Madame X Y et Monsieur Z Y du fait d’une action en justice abusive et engagée avec une légèreté blâmable et de façon infondée, Condamner la SCI BDL à verser aux concluants la somme de 3 000, 00 € (6 000, 00 € ? dans la motivation) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de payer les dépens. Il est soutenu en effet que la société BDL ne démontre en aucun cas que les limites de propriété ont été enfreintes alors que le PV de bornage invoqué, même accepté, ne saurait faire droit sur le titre de propriété et n’a aucun effet translatif ou attributaire, comme le rappelle la jurisprudence, notant l’insuffisance d’un tel document pour établir la réalité d’un empiètement. Et de fait, il est contesté que la clôture critiquée soit sur le terrain d’autrui mais se trouve bien à l’intérieur du fonds Y. Il est contesté le fait que les bornages de 1993 et 2020 soient similaires ni dans leurs modalités, ni dans leurs côtes ni dans leurs tracés sur la prise en compte du talus et de la courbe. Il en résulte que l’empiétement n’est pas démontré. Par ailleurs, rappelant les circonstances de la signature par Madame Y du Procès-verbal de 2020, quelques jours avant le décès de son mari, seul propriétaire en propre du foncier, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle disposait d’un pouvoir de représentation et que la théorie du mandant apparent est insuffisante pour considérer son engagement comme opposable ou comme une reconnaissance d’un droit certain. Dès lors, le PV de 2020 est dépourvu de toute valeur juridique et seul le PV de 1993 doit faire la loi des parties. Le principe selon lequel un bornage sur un précédent bornage ne vaut, il est aussi demandé le rejet de remboursement de quelconques frais alors que le PV contenait des modalités différentes et qui de toute façon, non validé par le propriétaire réel, ne saurait être valable et opposable. A titre subsidiaire, il est fait remarque que le bornage qui concernait 9 propriétaires, ne peut être imputé en quote-part qu’à concurrence de 115, 33 € TTC, Il est aussi indiqué que les travaux concernant le mur de soutènement ont été parfaitement réalisés comme en atteste l’entreprise REGIS le 12 avril 2022 (facture du 9 décembre 2021), notant que la requérante est impuissante à lever le caractère très contestable de ses revendications, tels que le juge des référés l’a retenu de façon explicite. Il est produit des photographies qui montrent la réalisation conforme des travaux et l’absence de risque d’effondrement qui n’est étayé par aucun document technique pertinent.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, sauf à prendre en compte la ré[…]tance non justifiée et abusive des consorts Y dont les arguments contraires, particulièrement non fondés, seront écartés, et ce, aussi bien sur l’absence de réalisation parfaite au plan technique de la réparation insuffisante et irrégulière du mur qui menace toujours péril que sur l’opposabilité du PV de bornage, parfaitement signé par Monsieur AD Y qui engage son époux alors qu’en tout état de cause, ce PV reprend les mesures du précédent et qu’il n’y a pas lieu de dériver au final sur une revendication de propriété parfaitement infondée. Il est donc désormais demandé que l’astreinte soit renforcée à hauteur de 200, 00 € et que le caractère abusif du positionnement des parties requises soit sanctionnée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile par l’attribution d’une somme de 10 000, 00 €, outre les frais du procès.
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 février 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2024 où elle a été mise en délibéré à la date du 16 Mai 2024.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que la SCI BLD est propriétaire d’une maison d’habitation […] […] rue Saint Roch à о
[…] – section B N° […]70 -, acquise le 27 novembre 2018 auprès de Monsieur AE, voisine de la propriété de Monsieur et Madame AD et X Y, […]e 12[…] – section C N° 1239, acquise suivant acte authentique en date du 22 mars 1988.
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Un bornage effectué à l’initiative de Monsieur AF AG par la SCP ORRIT-BLANQUER, géomètre- expert le 15 octobre 2020, (Pièce N° 3) a confirmé un plus ancien datant de 1993. (Pièce N°2)
Tenant ledit bornage, la SCI BLD estime que la clôture mise en place par les consorts Y, désormais en indivision depuis le décès de Monsieur Y le 7 novembre 2020, empiète sur son propre fonds en formant une courbe à l’intérieur de la propriété de la requérante au lieu de suivre la ligne divisoire rectiligne.
La SCI BLD fait aussi état d’un trouble anormal de voisinage du fait de l’effondrement partiel d’un mur de soutènement affectant une partie de la clôture et le chemin d’accès à la propriété, depuis le 23 octobre 2019, situation à laquelle les consorts Y se sont engagés en mai 2020 à apporter une solution réparative, sans accéder aux autres demandes de leur voisin, après une demande amiable de Monsieur AG par courrier du 24 novembre 2020 puis plus pressante suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2021 et 11 juin 2021, ces derniers courriers demandant aussi une régularisation de la clôture en regard du PV de bornage.
Le 12 juillet 2021, les consorts Y ont maintenu leur position.
Une instance en référé suivant assignation du 30 novembre 2021 portant sur les mêmes demandes a abouti à une ordonnance de rejet en date du 24 mai 2022, dont la teneur n’est pas rapportée par la production d’une copie de la décision, mais qui semble avoir retenu l’existence de contestations sérieuses qui animent le procès au fond.
La SCI déplore que d’une part, que les travaux de réparations effectués sous la menace d’une assignation en référé aient été mal et insuffisamment réalisés et d’autre part, que le mur de soutènement réparé dont l’entretien incombe aux consorts Y, a aggravé l’empiètement sur le fonds voisin.
Il est surtout affirmé que les deux PV de bornage de 1993 et 2020 sont similaires dans leurs conclusions et que le dernier de 2020 est parfaitement opposable à sa signataire, représentant valablement le propriétaire, Monsieur AD Y.
° L’article 544 du code civil dispose que «< la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements '>
L’article 545 précise que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité >>
Tenant les dispositions de l’article de 1240 du code civil qui rappelle que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>, il est admis que toute atteinte irrégulière au droit de propriété peut constituer objectivement un trouble anormal de voisinage.
a) sur l’effondrement du mur et l’obligation à réparations
Les parties sont en désaccord sur la réalité de la situation matérielle du mur, les consorts Y soulignant, non sans raison, que la SCI BLD ne démontre pas que la partie du mur en question, qui a été déstabilisé avec éboulement partiel dans la nuit du 22 au 23 octobre 2029, menace toujours de s’effondrer alors que des travaux de reprise et de stabilisation ont été réalisés depuis, ce qui est justifié aux débats par la production d’une facture de l’entreprise REGIS pour un montant de 1 573, 00 €, ce qui suppose des travaux significatifs, facture acquittée en décembre 2021.
La SCI BLD à qui incombe la charge de la preuve de la situation actuelle ne produit aucun constat objectif démontrant la per[…]tance du désordre ou l’insuffisance des travaux de reprise. De fait, les photographies produites pour justifier de l’actualité de l’effondrement, à savoir les clichés 11, 12 et 13
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ne sont pas datés de façon précise, l’entrepreneur ayant réalisé le chantier affirmant par ailleurs sans être contredit dans une attestation de Monsieur AH AI qu’une des photos correspond à une capture fait durant les travaux et donc avant son intervention.
Il échet dans ces conditions de débouter la SCI BDL de ses prétentions sur ce point.
b) sur les empiétements sur la propriété d’autrui et la mise en conformité du bornage
Sur la base d’une lecture comparée de deux PV de bornage, la SCI BDL soutient qu’à son détriment, la clôture du fonds Y serait située à certains endroits au-delà de la limite divisoire et demande, tenant l’existence d’un empiétement foncier, qu’elle soit déplacée suivant le tracé de 1993 et 2020, ce à quoi s’opposent les consorts Y qui considèrent que la clôture, en présence d’un talus, est positionnée à l’intérieur de leur propre propriété.
Il convient de rappeler qu’un PV de bornage n’a aucun effet translatif de propriété et que, limité à son objet qui est de configurer les limites supposées de deux fonds contigus, il ne peut établir à lui seul un empiétement effectif et fonder de façon certaine un droit de propriété ni avoir un effet attributif de celui-ci.
La position de la SCI BLD est de considérer que les deux bornages réalisés en 1993 puis en 2020 sont identiques et confortent ses prétentions alors que la lecture attentive des deux documents dont le décryptage est loin d’être évident, ne permet pas de conclure à l’évidence dont se prévaut la requérante.
En premier lieu, le document en date du 15 octobre 2020 présente des limites tenant à sa rédaction : Si les énonciations formelles de la réunion d’expertise distinguent un chapitre normalisé, puis une partie, strictement consacrée à l’expertise vivante, partie dans laquelle est intégrée toutefois une série de clauses pré-imprimées, document qui avec une feuille de présence contresignée par tous les participants, il convient aussi de mettre à part le plan lui-même qui, annexé, n’est pas contresigné par les propriétaires eux-mêmes. Si l’on doit supposer que le plan présenté a été établi sur place, dans la foulée, à l’occasion de la réunion tenue le 15 octobre 2020, soit à main levée soit avec des moyens numériques instantanés, il ne présente aucune garantie d’exactitude véritable traduisant les conclusions fidèles des échanges opérés sur place.
En second lieu, il n’est pas produit la convocation à la réunion du 15 octobre 2020 et notamment sur le fait de savoir si cette convocation portait sur une simple réunion préparatoire de visite des lieux et échanges ou avait pour objet la signature d’un PV de Bornage, de nature à concrétiser les droits de chaque participant. L’approche est en effet différente et l’opposabilité directe des clauses préétablies pose question, et notamment la clause N° 12, qui précise notamment que « les parties signataires affirment, sous leur entière responsabilité être propriétaires des terrains objets du présent procès-verbal ou avoir reçu mandat d’approuver les présentes en lieu et place de tous les ayants droit qu’elles représentent. »
Il est notable que, pour le fonds Y, le prénom de AD, préalablement envisagé comme devant être présent, est biffé au dernier moment au profit de son épouse X : nous savons que Monsieur AD Y, seul détenteur des droits de propriété sur la parcelle C N° 1239, était très malade et devait décéder le 7 décembre 2020. Il est donc légitime de s’interroger sur la portée du mandat apparent de représentation attribuée, au dernier moment, à Madame Y, qui répondant à une invitation pour une simple réunion de terrain, sans qu’elle soit titulaire d’un mandat spécifique du propriétaire pour s’engager, en ses lieux et place, sur ses droits, et ce, sur la foi d’une clause préétablie selon laquelle la signature engageait son mari sur la reconnaissance des limites posées et lui rendrait opposable le bornage établi lors de la même séance. Il n’est pas du tout établi que les termes des clauses, contenues dans le procès-verbal aient été portés préalablement à la connaissance du propriétaire de sorte que sa représentation formelle à la réunion par son épouse ne peut suffire à rendre opposable le PV final qui va au-delà d’un simple compte rendu de séance mais qui entend faire approuver et fixer dans le même temps, les droits de chaque propriétaire. Cette façon de procéder suppose que le mandant ait eu une connaissance préalable des obligations ou droits auxquels il allait consentir. Or, le dossier ne démontre
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pas qu’en se rendant à la réunion, Madame Y disposait de la capacité pour se substituer à son mari dans ses droits de propriétaire et d’une autorisation spéciale pour disposer de toute reconnaissance s’y rapportant. Sa présence ne valait que pour assurer la représentation contradictoire à des opérations d’expertise et non de signer un document déterminant de droits dont elle ne pouvait disposer. Le plan issu de la réunion ne pouvait au mieux que constituer un projet proposé à une validation ultérieure par le titulaire des droits.
De ce fait, le PV du 15 octobre 2020, en ce qu’il valide un bornage, doit être considéré comme inopposable au détenteur des droits de propriété, à savoir Monsieur AD Y. L’expert géomètre n’ignorait pas que Madame Y n’était pas titulaire des droits et ne peut sérieusement se prévaloir d’une apparence d’un mandat qui compte tenu de la portée réelle de l’acte dont il était demandé l’approbation immédiate, sous couvert d’une clause, non préalablement soumise à la connaissance du mandant supposé, ne pouvait manifestement comporter la validation du plan de bornage lui-même. Les circonstances imprévues de la venue de Madame Y pour remplacer son mari malade, rendaient nécessaires que l’expert s’assurât de ce que son mandat de simple présence contradictoire correspondait à la finalité de la réunion, à savoir la validation d’un bornage, et à la capacité de disposer des droits s’y rapportant.
Ce document concerne au demeurant un bornage plus global, à la différence de celui de 1993, puisque toutes les propriétaires limitrophes sont alors conviés. Il est au demeurant, rappelé opportunément dans la clause N° 12 « qu’aucun nouveau bornage ne peut être réalisé, dès lors que le plan et le procès-verbal antérieurs ayant reçu le consentement des parties permettent de reconstituer sans ambiguïté la position de la limite. >>>
Il convient de rappeler en effet que l’existence d’un précédent bornage régulier entre les parties ou leurs auteurs, fait loi ente elles sans autre formalité supplémentaire. Et, de ce point de vue, malgré l’affirmation péremptoire de la SCI BDL, le plan de 2020 à une échelle différente et des modalités de dessin et de repères différents, ne reprend pas un tracé identique, notamment dans la prise en compte du talus ; il est incontestable que le tracé de la limite divisoire est aussi différent sur les deux plans à droite du point d’élargissement du chemin situé sur le terrain de la SCI BDL, matérialisé par un X. Le plan divisoire se poursuit, selon les remarques justifiées des consorts Y, se poursuit à droite de ce point par une ligne horizontale. Il est aussi justement relevé que la forme évasée du terrain de la SCI BDL est plus importante sur le plan réalisé en 2020, modifiant l’appréciation de la largeur du terrain. De même, les bornes A et B sont placées très proches du chemin d’accès de la SCI BDL sur le plan de 1993 alors que les bornes O et N en 2020 sont plus éloignées.
Dans ces conditions, cette absence de correspondance, ajoutée à l’imperfection formelle et juridique du PV établi le 15 octobre 2020, fait obstacle à établir la réalité d’un empiétement au détriment de la SCI BLD qui sera déboutée de toutes ses fins et prétentions, en ce compris le remboursement des frais de bornage, même au prorata des différents propriétaires concernés, puisque le PV d’expertise et le bornage consécutif sont insuffisants pour établir la légitimité des revendications de la requérante.
° Les consorts Y sollicitent l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 6 000, 00 € pour tenir compte d’un préjudice moral et financier, outre une amende civile de 10 000, 00 €.
S’agissant de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’insuccès d’une action en justice ne suffit pas à caractériser l’abus. Cette demande sera donc rejetée car, à l’exception de la question du mur, les prétentions de la requérante s’appuyaient sur un PV d’un géomètre expert qui apparaît, compte tenu de son processus d’élaboration, simplement insuffisant et inopposable. Pour autant, la SCI BLD, en ce qui concerne le mur, poursuit sa réparation de façon quelque peu légère. Par ailleurs, les accusations d’empiètement, au final, non évidentes, ont suscité des tracasseries inutiles aux consorts Y, déjà versés dans un contexte moralement difficile.
Les préjudices liés à cette situation seront justement indemnisés par la somme de 3 000,00 €
оAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et
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non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie défenderesse, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 3 000, 00 €, la société SCI BDL étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 5[…] du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.>>
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 5[…] du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, AB AC, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 5[…] du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et suivants et 1240 du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
DÉBOUTE la SCI BDL de toutes ses prétentions, fins et conclusions
CONDAMNE à titre reconventionnel la SCI BDL au paiement à Madame X Y et Monsieur Z Y de la somme de 3 000, 00 € pour le préjudice moral subi.
DÉBOUTE pour le surplus.
CONDAMNE la SCI BDL aux entiers dépens
CONDAMNE la SCI BDL à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente A. GAFFIE En conséquence, la République Française mande et M-C. AJ ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
DE NARB officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils O N en seront légalement requis N AIRE E En foi de quoi
, le Présent jugement a été sian Page 7 par le président et le greffier le. 17/05/2024
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