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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cayenne, 22 avr. 2022, n° 2022000583_2022000583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne |
| Numéro(s) : | 2022000583_2022000583 |
Texte intégral
*1DE/00/03/98/45*
2022/19 Numéro de procédure :
2022000583 Numéro d’inscription au répertoire général :
Minute n° :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
JUGEMENT PRONONÇANT L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22/04/2022
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise en délibéré du 14/04/2022,
Madame Constance DAUCE, Présidente,
Messieurs Y Z, A B, C D, Juges consulaires,
Assistés de Madame Sandrine AYMON, Commis-greffier,
En présence de Monsieur Jean Claude BELOT, Procureur adjoint de la République,
A L’EGARD DE:
SARL KER ALBERTE
Immatriculée au RCS sous le numéro 520 439 266
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal, lui-même représenté par Monsieur L G, muni
d’un pouvoir.
Comparante
EXPOSE
La SARL KER ALBERTE est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne depuis le 31 décembre 2010 et son siège social est situé […] à
Cayenne; elle est co-gérée par Monsieur L G et Madame E F épouse
G. Elle exerce à titre principal l’activité d’hôtellerie touristique et emploie à ce jour 12 salariés.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la société KER ALBERTE son dirigeant a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation, laquelle a été ordonnée par ordonnance en date du 3 août 2021 prorogée
114
par ordonnance du 10 décembre 2021.
Le 8 avril 2022, le conciliateur a déposé un rapport de fin de mesure de conciliation dans lequel il préconise en conclusion l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, en l’absence d’aboutissement positif des négociations avec les créanciers afin d’éviter une impasse de trésorerie projetée pour le mois d’août 2022.
Le 4 avril 2022, une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL KER
ALBERTE a été déposée au greffe du tribunal mixte de commerce de Cayenne par Monsieur L G dûment muni d’un pouvoir spécial.
Régulièrement convoquée à l’audience du 14 avril 2022, la société KER ALBERTE était représentée par son gérant, Monsieur G, lequel a maintenu la demande d’ouverture de sauvegarde en expliquant que la société ne sera pas en capacité de faire face aux remboursements des échéances du prêt garanti par l’état et de l’emprunt souscrit auprès de la BPI pendant la crise sanitaire, compte tenu du ralentissement de son activité du fait des restrictions imposées en Guyane jusqu’au début de l’année 2022 et du retard pris dans la réalisation de travaux retardant l’ouverture de 9 chambres supplémentaires.
Le procureur de la République entendu en ses réquisitions a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 22 avril 2022.
SUR CE
Suivant les dispositions de l’article L 620-1 et suivants du code du commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur déjà soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites par la société demanderesse et du rapport du conciliateur que la société KER ALBERTE rencontre actuellement des difficultés de trésorerie de nature à la conduire à un état de cessation des paiements.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, laquelle devra avoir le mérite de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal mixte de commerce, par décision contradictoire, en premier ressort,
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OUVRE la procédure de sauvegarde de la SARL KER ALBERTE ;
OUVRE la période d’observation pour une durée de SIX MOIS et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi,
DESIGNE Monsieur LEBOURGEOIS en qualité de Juge Commissaire et Monsieur X en qualité de juge commissaire suppléant ;
DESIGNE en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL AJ associés en la personne de Maître H I – […] – afin d’assister la partie débitrice pour tous les actes concernant la gestion ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SCP BR associés en la personne de Maître J K – […] ;
DESIGNE la SCP FLORIMOND-M-N-FISSOLO pour réaliser un inventaire ;
DIT que l’administrateur doit déposer au plus tard 7 jours avant la date de renvoi un rapport sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve la société ;
DIT que ce rapport sera adressé au juge commissaire ainsi qu’au Ministère Public et sera déposé au greffe de ce tribunal;
FIXE à douze mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir et remettre au Juge commissaire la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente;
Et ce, à compter de l’expiration du délai pour déclarer leurs créances, imparti, aux créanciers ne bénéficiant pas d’un régime spécial;
INVITE s’il y a lieu, le débiteur, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut les salariés afin d’élire leur représentant et les invite à faire connaître sans délais au Greffe, les nom et adresse de ce dernier, conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 juillet 2022 à 14h30;
3/4
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Constance DAUCE, Présidente et par Madame Sandrine AYMON, Commis greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE COMMIS GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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