Infirmation partielle 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 1er avr. 2019, n° RG F 17/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | RG F 17/00539 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
.
N° RG F 17/00539
SECTION Activités diverses
Minute N° 19/00102
Jugement du 01 Avril 2019
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
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N°12
Four sople certifiée conforme
Le Creffier on Chaf
Page 1
Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Avril 2019
Monsieur X Y
DEMANDEUR
SAS FORTIS SECURITE INCENDIE
[…]
[…]
Représenté par Me B C (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 19 Juillet 2018 et du délibéré
Monsieur Bruno AILLOUD, Président Conseiller (S) Monsieur Mohamed RASSIF, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Daniel DADU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Claude SCHREIBER, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Avril 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 Juin 2017
- Renvoi à la Mise en Etat du 13 Octobre 2017
- Renvoi Bureau de Jugement au 18 Janvier 2018
- Renvoi Bureau de Jugement au 19 Juillet 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Juillet 2018 (convocations envoyées le 02 Février 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Février 2019
- Délibéré prorogé à la date du 01 Avril 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier
Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
Dires du demandeur :
Dans l’intérêt de monsieur X Y, maître Z A, nous expose ce
qui suit:
Monsieur X Y a été embauché, en date du 24 septembre 2013, par la société ABK’ART SECURITE, en qualité d’agent de sécurité, suivant contrat de travail écrit et à durée indéterminée, à raison de 80 heures par mois. Monsieur X Y est affecté sur le site LEROY MERLIN Gennevilliers
(92), puis par perte de ce marché, il sera transféré au sein de la société FORTIS SECURITE INCENDIE en date du 2 janvier 2016.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE ne respectera pas l’accord conventionnel et fera signer un nouveau contrat de travail à monsieur X Y; sans motif valable elle retirera monsieur X Y de son site initial et le réaffectera sur le site de LEROY MERLIN à Gonesse (95).
Le contrat de travail a été rompu par un courrier en date du 28 octobre 2016.
Ses demandes suivantes :
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X
Y prononcé le 28 octobre 2016,
- Paiement indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire: 4680,00 euros nets,
- Inobservation de la procédure légale de licenciement par non-respect du délai minimum de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable à licenciement et la notification d’un licenciement disciplinaire, article L1232-6 du Code du Travail : 1000,00 euros nets à titre d’indemnité y afférent, Paiement indemnité compensatrice de congés payés : Reliquat d’un mois, 780,00
-
euros bruts,
- Congés payés y afférents : 78,00 euros bruts,
- Paiement indemnité légale de licenciement (3 années d’ancienneté): 117,00 euros,
- Paiement du salaire du mois de septembre 2016: 780,00 euros bruts,
- Congés payés y afférents : 78,00 euros bruts,
- Paiement du salaire du mois d’octobre 2016: 780,00 euros bruts,
- Congés payés y afférents : 78,00 euros bruts,
- Paiement reliquats et accessoires de salaire du mois de janvier 2016: 60 heures non payées,
- Congés payés y afférents : 10%,
- Paiement reliquats et accessoires de salaire du mois de mars 2016: 10,30 heures non payées,
- Congés payés y afférents : 10%,
- Paiement reliquats et accessoires de salaire du mois d’avril 2016: 7,15 heures non payées,
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Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
- Congés payés y afférents : 10%, Reliquat de remboursement de 50%-de-la-carte-orange-du-mois-de-janvier2016: 17,50 euros nets,
- Reliquat de remboursement de 50% de la carte orange du mois de mars 2016: 20,00 euros nets,
--Reliquat de remboursement de 50% de la carte orange du mois d’avril 2016: 17,50 euros nets,
Reliquat de remboursement de 50% de la carte orange du mois de mai 2016: 17,50C euros nets,
Condamner la société FORTIS SECURITE INCENDIE à remettre à monsieur X
Y tous les bulletins de paie conformes au jugement prononcé, Annuler les 2 avertissements visés à travers le courrier du 23 septembre 2016 :
5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
- Article 700 Code de Procédure Civile: 1000,00 euros nets,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du
Code de Procédure Civile,
- Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
- Dépens.
Dire du défendeur :
Vu les conclusions déposées et développées oralement lors de l’audience des débats par maître B C, en faveur de la société FORTIS SECURITE INCENDIE, aux termes desquelles il est formulé les demandes suivantes :
- Dire et juger le licenciement de monsieur X Y justifié par une cause réelle et sérieuse
Débouter par conséquent monsieur X Y de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail
- Débouter monsieur X Y de ses différentes demandes de rappel de salaire, indemnités de repas, congés payés et indemnité de transport
- Déclarer le syndicat SNEPS CFTC irrecevable et en tout cas mal fondé en son intervention volontaire
- Le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts
- Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de monsieur X Y et du syndicat SNEPS – CFTC
- Condamner monsieur X Y à payer à la société FORTIS SECURITE INCENDIE une indemnité de 3000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Laisser les dépens à la charge de monsieur X Y et du syndicat SNEPS – CFTC
- Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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Motivation du Conseil :
DE ALTURA, LA LLIG NG
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
« Le juge tranche le litige conforment aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans
s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. ».
Attendu que monsieur X Y soutient que son salaire brut mensuel est de 780,00 euros.
Attendu l’explication orale des parties ainsi que les pièces et conclusions communiquées au Conseil.
Qu’en conséquence le Conseil dit que le salaire mensuel de monsieur X
Y s’établit à hauteur de 780,00 euros bruts.
Sur la demande de la société FORTIS SECURITE INCENDIE
Bien que régulièrement informé de l’heure et de la date de la présente audience lors de sa présence au Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de céans, qui s’est tenu en date du 09 juin 2017, initialement intervenant volontaire pour défendre l’intérêt collectif de la profession, est non comparant et non représenté.
En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
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Sur la demande au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, 1000;00-euros,
Monsieur X Y explique au Conseil qu’en infraction avec l’article L1232 6 du Code du Travail, le délai de 2 jours ouvrables entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement n’a pas été respecté par la société FORTIS SECURITE
INCENDIE, la lettre de licenciement étant daté du 28 octobre 2016 pour un entretien le 26 octobre.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE rétorque que la date portée sur la lettre de licenciement est erronée, que la lettre de licenciement a été expédiée le 14 novembre 2016.
Vu l’article L1232-6 du Code du Travail qui dispose que :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »>.
Attendu que l’employeur doit suivre la procédure de licenciement lorsqu’il prend l’initiative de rompre le contrat de travail.
Dans le cas de l’espèce, monsieur X Y a été convoqué par la société FORTIS SECURITE INCENDIE pour un entretien préalable fixé à la date du 26 octobre 2016, la lettre de licenciement adressée à monsieur X Y est datée du 28 octobre 2016.
Considérant que le délai de 2 jours ouvrables imposé par l’article L1232-6 du Code du Travail constitue un délai de réflexion nécessaire afin d’éviter que l’employeur ne licencie trop rapidement un salarié sans avoir pris le temps d’étudier les éventuelles explications de celui-ci, l’écriture de la lettre de licenciement marquant la fin de la réflexion de l’employeur, peu important alors que la lettre de licenciement soit expédiée plusieurs jours après.
Que dans le cas de l’espèce, la lettre de licenciement ayant été écrite moins de 2 jours ouvrables après la date de l’entretien préalable, le non respect des dispositions de l’article L1232-6 rend condamnable l’irrégularité de procédure.
Que le licenciement de monsieur X Y par la société FORTIS SECURITE INCENDIE survient donc sans que la procédure requise ait été observée.
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Qu’en conséquence le Conseil ordonne, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le paiement de la somme de 780,00 euros.
Sur la rupture du contrat de travail et la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4680,00 euros,
Monsieur X Y expose au Conseil que durant les mois de juin, juillet, août et septembre 2016 la société FORTIS SECURITE INCENDIE ne lui a plus envoyé ses plannings. Que n’ayant pas de planning et pas de salaire il a été travaillé en intérim.
Que le 11 août 2016 la société FORTIS SECURITE INCENDIE lui envoie un courrier en recommandé avec avis de réception pour lui demander de reprendre son poste le 16 août mais que n’ayant pas de salaire il ne revient pas travailler.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE nous explique qu’à compter du mois d’août
2016 monsieur X Y a été en absences injustifiées, sans discontinuer, qu’il n’a jamais repris son poste sur le site LEROY MERLIN en août, septembre et octobre 2016. Que ses plannings lui ont été envoyés par des courriers recommandés les
11 août pour le mois d’août et le 31 août pour le mois de septembre. Monsieur X Y n’a pas été chercher ces 2 recommandés.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE lui a envoyé 2 avertissements par courriers recommandés, notifiés les 2 et 23 septembre 2016, faisant état de ses absences, lui demandant de les justifier et lui rappelant ses plannings; monsieur X Y qui a reçu ces 2 courriers n’a jamais répondu pour s’expliquer.
Monsieur X Y a également reçu le courrier recommandé du 28 septembre 2016 qui contenait son planning du mois d’octobre. La société FORTIS SECURITE INCENDIE a alors procédé au licenciement de monsieur X Y pour absences injustifiées.
Vu l’article L1235-1 du Code du Travail qui dispose que :
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
[…]
Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
Attendu la notification par la société FORTIS SECURITE INCENDIE, du licenciement de monsieur X-Y, licenciement-notifié par courrier-en-date-du-28-octobre
2016.
Vu la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant des absences injustifiées continues, à compter du 16 août 2016 jusqu’au jour du licenciement.
Considérant que l’employeur qui invoque la faute pour licencier doit en rapporter la preuve.
Attendu les explications orales des parties ainsi que leurs pièces et conclusion communiquées au Conseil.
Qu’il en ressort que monsieur X Y n’a jamais été chercher les courriers recommandés par lesquels son employeur lui communiquait ses plannings de travail, qu’au surplus il ne s’est pas plus inquiété auprès de lui de ne rien avoir reçu, que de surcroît à la réception des courriers recommandés de mise en demeure de justifier de ses absences il ne s’est pas plus manifesté.
Sur quoi le Conseil retient le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la société
FORTIS SECURITE INCENDIE à l’appui du licenciement de monsieur X Y.
Qu’en conséquence de quoi le Conseil dit non fondée la demande de monsieur X Y au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 780,00 euros, ainsi que 78,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés incidents,
Attendu le solde de tout compte, qu’il n’est pas contesté qu’il ait été fournit à monsieur X Y au moment de la rupture de son de contrat de travail.
Vu le solde de tout compte, qu’il y apparait le paiement d’un reliquat de congés payés.
Qu’en conséquence de quoi le Conseil dit non fondée la demande de monsieur X Y au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, 117,00 euros,
Monsieur X Y nous explique qu’il a été transféré de la société ABK’ART
SECURITE vers la société FORTIS SECURITE INCENDIE en date du 2 janvier 2016 dans le cadre d’un transfert de marché du client LEROY MERLIN
[…]
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BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
Son ancienneté au sein de la société devait être reprise cela n’a pas été le cas, la société
-FORTIS-SECURITE-INCENDIE-lui-ayant-fait-signé-un nouveau contrat de travail.
Attendu qu’il n’est pas contredit explicitement le transfère, en date du 2 janvier 2016, de monsieur X Y de la société ABK’ART SECURITE vers la société
FORTIS SECURITE INCENDIE, dans le cadre du marché du client LEROY MERLIN; la société ABK’ART SECURITE étant la société sortante et la société FORTIS
SECURITE INCENDIE la société entrante.
Attendu que la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, applicable au cas de l’espèce, organise un transfert conventionnel du personnel en cas de changement de prestataire. Ce transfert conventionnel impose que l’entreprise entrante établisse un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables; l’avenant devant obligatoirement mentionner la reprise de l’ancienneté acquise, de la classification, du salaire et du droit à congés.
Qu’en conséquence il y a lieu de prendre en compte pour le calcul de l’ancienneté de service de monsieur X Y au moment de la rupture de son contrat de travail, outre la période pendant laquelle il se trouvait au sein de la société FORTIS SECURITE INCENDIE, en l’espèce du 2 janvier 2016 au 28 octobre 2016, mais également celle ou il était au sein de la société ABK’ART SECURITE, en l’espèce entre les 24 septembre 2013 et 1er janvier 2016.
Vu l’article L1234-9 du Code du Travail qui dispose que :
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »>.
Attendu, le licenciement de monsieur X Y par la société FORTIS SECURITE INCENDIE pour cause réelle et sérieuse et son ancienneté de service supérieure à 1 année, en l’espèce du 24 septembre 2013 au 28 octobre 2016.
Qu’en conséquence le Conseil dit que monsieur X Y est bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, qu’en application de l’article R1234-2 du Code du Travail, des 3 années et 1 mois d’ancienneté du salarié, de son salaire mensuel brut s’établissant à la somme de 780,00 euros, le Conseil fait droit à la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement dans la limite du quantum demandé, 117,00 euros.
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RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
Sur la demande à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2016, 780,00 euros, ainsi que 78,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés incidents,
Attendu que le Conseil a retenu que monsieur X Y était en absence injustifiée sur la période du mois de septembre 2016.
Qu’en conséquence de quoi le Conseil dit non fondée la demande de monsieur X Y à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2016.
2 004 Sur la demande à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2016, 780,00 euros, ainsi que 78,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés incidents,
Attendu que le Conseil a retenu que monsieur X Y était en absence injustifiée sur la période du mois d’octobre 2016.
Qu’en conséquence de quoi le Conseil dit non fondée la demande de monsieur X Y à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2016.
Sur la demande à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2016, 60,00 heures, ainsi que 10% au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés incidents,
Monsieur X Y soutient qu’il a effectué 140 heures de travail au cours du mois de janvier 2016 et que ne lui en a été payé que 80.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE rétorque qu’il ressort du pointage établit et visé par monsieur X Y qu’il a effectué 84 heures, dont 9 heures le dimanche ; qu’outre les 80 heures, les heures complémentaires avec les différentes majorations ont été régulièrement payées.
Vu les dispositions de l’article L3171-4 du Code du Travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Considérant que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient
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cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa-demande:
En l’espèce, monsieur X Y expose qu’il a effectué des heures complémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Attendu que pour étayer ses dires, monsieur X Y, outre qu’il ne détermine aucun quantum, ne produit aucun élément.
Qu’en conséquence, monsieur X Y n’ayant pas d’élément de nature à étayer ses prétentions, le Conseil dit sa demande à titre de rappel de salaire d’heures complémentaires du mois de janvier 2016 non fondée.
Sur la demande à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016, 10,30 heures, ainsi que 10% au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés incidents,
Monsieur X Y soutient qu’il a effectué 90,30 heures de travail au cours du mois de janvier 2016 et que ne lui en a été payé que 80.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE rétorque qu’il ressort du pointage du mois de mars 2016 que monsieur X Y a effectué 80,15 heures, dont 10,30 heures lors d’un jour férié; qu’outre les 80 heures, les heures complémentaires et les différentes majorations ont été régulièrement payées.
Vu les dispositions de l’article L3171-4 du Code du Travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Considérant que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, monsieur X Y expose qu’il a effectué des heures complémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
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Attendu que pour étayer ses dires, monsieur X Y, outre qu’il ne
-détermine aucun quantum, ne produit aucun élément.
Qu’en conséquence, monsieur X Y n’ayant pas d’élément de nature à étayer ses prétentions, le Conseil dit sa demande à titre de rappel de salaire d’heures complémentaires du mois de mars 2016 non fondée.
Sur la demande à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2016, 7,15 heures, ainsi que 10% au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés incidents,
Monsieur X Y soutient qu’il a effectué 87,15 heures de travail au cours du mois d’avril 2016 et que ne lui en a été payé que 80.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE rétorque qu’il ressort du pointage de monsieur X Y qu’il a bien effectué 87,15 heures, dont 9 heures et 15 minutes le dimanche; qu’outre les 80 heures, les heures complémentaires et de dimanche, avec les différentes majorations ont été régulièrement payées.
Vu les dispositions de l’article L3171-4 du Code du Travail :
< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies,
l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Attendu qu’il ressort du bulletin de paie du mois d’avril considéré que la totalité des 87,15 heures travaillées ont été prises en compte.
Qu’en conséquence, le Conseil dit que la demande de monsieur X Y à titre de rappel de salaire d’heures complémentaires du mois d’avril 2016 est non fondée.
Sur la demande au titre du remboursement de 50% du Pass Navigo du mois de janvier 2016, 17,50 euros,
Monsieur X Y explique qu’il aurait du être remboursé de 50% du montant de son abonnement mensuel soit une somme de 35,00 euros; qu’il y a un reliquat de 17,50 euros.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE rétorque que monsieur X Y effectuait un mi-temps dans l’entreprise et que son contrat de travail prévoyait un remboursement de 50% du titre de transport mensuel mais au prorata des heures
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travaillées, qu’au surplus monsieur X Y ne fournissait pas les justificatifs.
Attendu que la loi n° 82-684 du 04 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains dispose en son article 5 ce qui suit :
« Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transport parisiens, doit prendre en charge, au taux de 50 % à compter du 1er octobre 1983, le prix des titres de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette prise en charge est limitée aux parcours compris à l’intérieur de la zone définie ci-dessus. »
Vu le bulletin de paie de monsieur X Y pour la période du mois de janvier 2016.
Qu’en l’espèce il en ressort le remboursement de 50% du Pass Navigo, proratisé sur le temps de travail mensuel de monsieur X Y.
Qu’en conséquence de quoi le Conseil dit que la demande à titre de remboursement de 50% du Pass Navigo du mois de janvier 2016 n’est pas fondée.
Sur la demande au titre du remboursement de 50% du Pass Navigo du mois de mars 2016, 20,00 euros,
Monsieur X Y explique qu’il aurait du être remboursé de 50% du montant de son abonnement mensuel soit une somme de 35,00 euros; qu’il y a un reliquat de 20,00 euros.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE rétorque que monsieur X Y effectuait un mi-temps dans l’entreprise et que son contrat de travail prévoyait un remboursement de 50% du titre de transport mensuel mais au prorata des heures travaillées, qu’au surplus monsieur X Y ne fournissait pas les justificatifs.
Vu l’article 5 de la loi n° 82-684 du 04 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.
Vu le bulletin de paie de monsieur X Y pour la période du mois de mars
2016.
Qu’en l’espèce il en ressort le remboursement de 50% du Pass Navigo, proratisé sur le temps de travail mensuel de monsieur X Y.
[…]
Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
Qu’en conséquence de quoi le Conseil dit que la demande à titre de remboursement de
-50%-du-Pass-Navigo-du-mois-de-mars-2016-n’est-pas-fondée.
Sur la demande au titre du remboursement de 50% du Pass Navigo du mois
d’avril 2016, 17,50 euros,
Monsieur X Y explique qu’il aurait du être remboursé de 50% du montant de son abonnement mensuel soit une somme de 35,00 euros; qu’il y a un reliquat de 17,50 euros.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE rétorque que monsieur X Y effectuait un mi-temps dans l’entreprise et que son contrat de travail prévoyait un remboursement de 50% du titre de transport mensuel mais au prorata des heures travaillées, qu’au surplus monsieur X Y ne fournissait pas les justificatifs.
Vu l’article 5 de la loi n° 82-684 du 04 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.
Vu le bulletin de paie de monsieur X Y pour la période du mois d’avril 2016.
Qu’en l’espèce il en ressort le remboursement de 50% du Pass Navigo, proratisé sur le temps de travail mensuel de monsieur X Y.
Qu’en conséquence de quoi Conseil dit que la demande à titre de remboursement de
50% du Pass Navigo du mois d’avril 2016 n’est pas fondée.
Sur la demande au titre du remboursement de 50% du Pass Navigo du mois de mai
2016, 17,50 euros,
Monsieur X Y explique qu’il aurait du être remboursé de 50% du montant de son abonnement mensuel soit une somme de 35,00 euros; qu’il y a un reliquat de 17,50 euros.
La société FORTIS SECURITE INCENDIE rétorque que monsieur X Y effectuait un mi-temps dans l’entreprise et que son contrat de travail prévoyait un remboursement de 50% du titre de transport mensuel mais au prorata des heures travaillées, qu’au surplus monsieur X Y ne fournissait pas les justificatifs.
Vu l’article 5 de la loi n° 82-684 du 04 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.
PB 13
Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
Vu le bulletin de paie de monsieur X Y pour la période du mois de mai
2016
Qu’en l’espèce il en ressort le remboursement de 50% du Pass Navigo, proratisé sur le temps de travail mensuel de monsieur X Y.
Qu’en conséquence de quoi le Conseil dit que la demande à titre de remboursement de
50% du Pass Navigo du mois de mai 2016 n’est pas fondée.
Sur la demande d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Vu l’article L3243-2 du Code du Travail qui dispose que :
« Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’État. »>.
Attendu qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de rappels de salaires et accessoires de salaires de la part de monsieur X Y.
Qu’en conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de faire droit la demande d’ordonner la remise d’un bulletin de paie.
Sur la demande d’annulation de 2 avertissements, ainsi que 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
Attendu que le Conseil a retenu que monsieur X Y était en absence injustifiée sur les périodes visées dans les 2 avertissements notifiés les 2 et 23 septembre 2016.
Qu’en conséquence de quoi le Conseil dit non fondée la demande d’annulation des avertissements, ainsi que celle à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 1000,00 euros,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépends ou qui perd son procès à payer :
PB 14
Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris
-dans-les-dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tout les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieur à la part contributive de l’Etat »>.
Qu’en l’espèce, monsieur X Y a été contraint de saisir le Conseil de céans pour faire légitimer ses droits, la société FORTIS SECURITE INCENDIE ayant succombée, il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à la charge de monsieur X Y les frais exposés, de la présente instance, et non compris dans les dépens.
Qu’en conséquence, le Conseil dit que la société FORTIS SECURITE INCENDIE se verra condamnée à payer la somme de 1000,00 euros à monsieur X Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de la société FORTIS SECURITE INCENDIE à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
3000,00 euros,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
< Le juge condamne la partie tenue aux dépends ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tout les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieur à la part contributive de l’Etat »>.
Attendu que monsieur X Y a saisi de bon droit le Conseil en ce qui concerne l’exécution de son contrat de travail.
[…]
Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
Qu’en conséquence de quoi le Conseil déboute la société FORTIS_SECURITE
INCENDIE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code
-de-Procédure Civile.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Attendu que hors les cas ou l’exécution provisoire est de droit, tel que précisé dans l’article R1454-28 du Code du Travail, le Conseil en application de l’article 515 du
Code de Procédure Civile peut ordonner l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
En l’espèce, monsieur X Y sollicite une exécution provisoire sur tous ses chefs de demande.
Attendu la nature et les circonstances de l’affaire, ainsi que la situation respective des parties.
Qu’en conséquence de quoi le conseil dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire sur la totalité du jugement, selon les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de dire que les condamnations prononcées seront assorties de
l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations emportent intérêts au taux légal, pour les salaires et accessoires de salaire à compter de la sommation de payer et pour le surplus des demandes à compter du présent jugement.
En conséquence le Conseil fait droit à la demande de monsieur X Y, portant sur les intérêts, et dit qu’il court à compter du prononcé du présent jugement à la partie défenderesse, en l’espèce à compter du 1er avril 2019 pour les demandes à titre indemnitaire, et à compter de la date de notification du courrier de convocation à l’audience de conciliation du Conseil de céans, en l’espèce en date du 27 avril 2017, pour les demandes portant sur du salaire ou accessoires de salaire.
Sur les dépens de l’instance,
Vu l’article 695 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : 1. les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par lés secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, des taxes et
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Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties
2. les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ;
3 les indemnités de témoins,
4. la rémunération des techniciens ;
5. les débours tarifiés;
6. les émoluments des officiers publics ou ministériels;
7. la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
…».
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
Attendu que la société FORTIS SECURITE INCENDIE succombe à l’instance.
Qu’il en résulte que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société FORTIS SECURITE INCENDIE.
Par ces motifs :
Le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL, section Activités Diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de monsieur X Y intervenu en date 28 octobre
2016 repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIT quele salaire mensuel brut de monsieur X Y s’établit à hauteur de
780,00 euros,
CONDAMNE la société FORTIS SECURITE INCENDIE au paiement, à monsieur X Y, des sommes suivantes :
- 117,00 euros, (cent dix-sept euros), au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 780,00 euros, (sept cent quatre-vingt euros), à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1000,00 euros, (mille euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que la décision est assortie de l’exécution provisoire sur la totalité du jugement, selon les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
[…]
Section activités diverses
RG n° 17/00539
BJ du 19 juillet 2018 -Prononcé 1er avril 2019
RAPPELLE que l’intérêt légal est applicable de droit conformément aux l’article 1231 7 et 1231-6 du Code Civil, et dit qu’il court à compter du prononcé du présent jugement
à la partie défenderesse, en l’espèce à compter du 1er avril 2019,
DÉBOUTE monsieur X Y du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société FORTIS SECURITE INCENDIE du surplus de ses demandes,
MET les dépens de l’instance à la charge de la société FORTIS SECURITE INCENDIE.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Alloy She’s
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