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Sur la décision
| Référence : | TPI Bastia, 6 juin 2023, n° 21/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00708 |
Texte intégral
Extraits des Minutes du Greffe
13912023 du Tribunal Judiciaire > MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Juin 2023 de Bastia
DOSSIER N° N° RG 21/00708 – N° Portalis DBXI-W-B7F-C3ZE
PG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Monsieur LIEGEON, Vice Président
Mme ZAMO, Vice Président ASSESSEURS :
Monsieur X,
Mme SALICETI lors de l’audience de plaidoiries GREFFIER:
Mme ANGEL lors de la mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
COMMUNE DE LINGUIZZETTA représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à L’Hôtel de Ville de Linguizzetta 20230 B
LINGUIZZETTA
représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’ORIENTE, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de BASTIA sous le numéro 534 434 469, dont le siège social est sis […] […], pris en la personne de sa directrice en exercice domiciliée ès qualités audit siège,
représenté par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Renaud-Jean CHAUSSADE, de la SELARL DELSOL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Copies exécutoires délivrées le : Débats tenus à l’audience du 04 Avril 2023.
06 Juin 2023
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Juin 2023, par mise à disposition au greffe. à:
Me FABREGAT,
Me MERIDJEN Jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de Copies certifiées procédure civile. conformes délivrées le :
^
1/8
altero ub estunim ab alistix
*eisisbut Isnud PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES suas ab
Par délibération du 29 avril 2015, la commune de Y a institué une taxe de séjour forfaitaire communale sur son territoire. Cette délibération a fait l’objet d’un recours formé par la communauté de communes de l’Oriente auprès du Tribunal Administratif de Bastia.
La commune de Y a, à nouveau, décidé, par délibération du 23 janvier 2017, de percevoir la taxe de séjour forfaitaire à son profit. Les 28 mars 2019 et 17 avril 2019, l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente
a émis cinq titres de recettes à l’encontre de la commune de Y en vue d’obtenir le remboursement par cette dernière du produit des taxes de séjour perçues entre 2015 et 2018.
C’est dans ces conditions que, par acte du 28 mai 2019, la commune de Y a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Bastia l’Office du Tourisme
Intercommunal de l’Oriente aux fins d’annulation des titres de recettes.
Par jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal de céans a:
- Débouté la commune de Y de sa demande de renvoi de question préjudicielle aux juridictions administratives et de sursis à statuer;
- Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et moyens jusqu’à l’issue définitive de la procédure administrative en cours opposant la commune de Y à l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente;
- Prononcé la radiation du rôle de la procédure et dit qu’elle sera remise au rôle sur demande écrite de la partie la plus diligente accompagnée de la décision du juge administratif ayant statué sur le recours contentieux, cause de la mesure de sursis à statuer;
- Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel interjeté par la commune de Y qui a été déclaré irrecevable par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 12 octobre 2021.
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 26 janvier 2021, a rejeté le pourvoi formé par la commune de Y contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 avril 2019 annulant la délibération du 29 avril 2015 par laquelle la commune de Y avait institué une taxe de séjour forfaitaire communale sur son territoire.
Le 22 juin 2021 l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente a notifié des conclusions aux fins de réinscription au rôle.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022 la commune de Y demande au Tribunal de :
- Annuler les titres de recettes de l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente:
N° 12, bordereau 12, émis le 28 mars 2019 pour un montant de 483.875,20
Euros ayant pour objet les taxes de séjour forfaitaires 2015 à 2018; N° 17, bordereau 16, émis le 17 avril 2019 pour un montant de 104.647,20
Euros ayant pour objet les taxes de séjour forfaitaires 2015 ; N° 18, bordereau 16, émis le 17 avril 2019 pour un montant de 113.935,00
Euros ayant pour objet les taxes de séjour forfaitaires 2016; N° 19, bordereau 16, émis le 17 avril 2019 pour un montant de 132.643,00
Euros ayant pour objet les taxes de séjour forfaitaires 2017;
2/8 q
N° 20, bordereau 16, émis le 17 avril 2019 pour un montant de 132.650,00 Euros ayant pour objet les taxes de séjour forfaitaires 2018;
- Prononcer la décharge de l’obligation de payer réclamée par lesdits titres ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas d’annulation des titres contestés ;
- Si par impossible, le Tribunal venait à valider tout ou partie des titres querellés, ne pas assortir de telles validations de l’exécution provisoire ;
- Condamner l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente à lui payer la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 13 décembre 2022 l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente a notifié des conclusions demandant au Tribunal de :
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la commune de Y en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal du 14 janvier 2021;
En tout état de cause,
Constater que la demande d’annulation formulée à l’encontre du titre N° 12, émis le 28 mars 2019 est sans objet ;
- Constater le bien fondé des titres de recettes N° 17, N° 18, N°19 et N° 20, émis le
17 avril 2019, par l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente;
En conséquence,
Prononcer le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation formulée par la commune de Y à l’encontre du titre N° 12, émis le 28 mars 2019;
- Rejeter les demandes de d’annulation formulées par la commune de Y à l’encontre des titres N° 17, N° 18, N°19 et N° 20, émis le 17 avril 2019, par l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente;
- Rejeter la demande de décharge formulée par la commune de Y;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner la commune de Y à lui payer la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de
l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé, au préalable, que la demande de sursis à statuer et de renvoyer pour question préjudicielle au juge administratif la question de la nature administrative ou industrielle et commerciale de l’établissement public office du tourisme intercommunal de l’Oriente qui avait été formulée par la commune de Y dans ses conclusions après réinscription notifiées le 19 janvier 2022 n’est pas reprise dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
3/8 1
Il sera également rappelé, pour la clarté des débats, que le Tribunal dans son jugement du 14 janvier 2021 avait rejeté cette question préjudicielle en indiquant dans les motifs de la décision que « les statuts de l’Office du Tourisme de l’Oriente sont clairs et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le statut d’établissement public industriel et commercial de l’Office du Tourisme de l’Oriente, malgré ses dysfonctionnements, qui sont partiellement liés au contentieux administratif en cours entre la commune de Y et la communauté de communes».
Le Tribunal statuera donc sur les titres querellés au regard de leur fondement et de leur régularité.
Sur le titre N° 12, bordereau 12, émis le 28 mars 2019
L’office du tourisme intercommunal de l’Oriente a émis le 28 mars 2019 un titre de recettes N° 12, bordereau 12 pour un montant de 483.875,20 Euros ayant pour objet les taxes de séjour forfaitaires de 2015 à 2018.
Ce titre a été rejeté par la Trésorerie de Moïta au motif que l’Office du Tourisme de l’Oriente ne pouvait obtenir le recouvrement du produit de la taxe de séjour portant sur plusieurs exercices dans un seul titre (Pièces 9 et 10 du bordereau de communication de l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente).
L’office du tourisme intercommunal de l’Oriente a alors procédé, conformément aux recommandations de la Trésorerie de Moïta, à l’émission de quatre titres de recettes (N° 17,18,19 et 20 ) correspondant chacun à un exercice (2015, 2016, 2017 et 2018) d’un montant total de 483.875,20 Euros.
Le titre N° 12, bordereau 12, émis le 28 mars 2019, nonobstant son rejet par le comptable, n’a pas été formellement annulé par l’ordonnateur.
Il y a lieu en conséquence, de procéder à son annulation.
Sur les titres N° 17,18,19 et 20 émis le 17 avril 2019
La commune de Y fait valoir que les délibérations des 29 avril 2015 et 23 janvier 2017 par lesquelles le conseil municipal de Y a décidé de percevoir la taxe de séjour forfaitaire pour le compte de la commune font obstacle au reversement à l’office du tourisme de l’Oriente du produit de la taxe de séjour collectée entre 2015 et 2018.
Il résulte de la jurisprudence administrative que le principe selon lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date à laquelle il est édicté ne s’applique qu’aux recours pour excès de pouvoir. Les actions en contestations de titres exécutoires relèvent, pour leur part, du plein contentieux (CE 19 novembre 1999 N° 197358); le fondement des titres exécutoires doit, dès lors, être apprécié à la date à laquelle le juge statue.
Il ne peut, en conséquence, être retenu, ainsi que le soutient la commune, que les titres émis antérieurement à l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 avril 2019 annulant la délibération du 29 avril 2015 par laquelle la commune de Y avait institué une taxe de séjour forfaitaire communale sur son territoire, sont infondés.
Il n’est pas discuté, par ailleurs, que la commune de Y a perçu entre 2015 et 2018 la taxe de séjour sur son territoire.
Il convient, dès lors, de vérifier si, à la date à laquelle statue le Tribunal, le reversement de la taxe de séjour, objet des titres de recettes querellés, est dû par la commune.
M
4/8
Selon l’article L 133-7 du Code du tourisme le budget de l’office comprend en recettes le produit notamment de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l’article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée
à la commune par la métropole de Lyon.
La règle édictée par ce texte a été précisée par une réponse ministérielle dans les termes suivants :
« L’article L. 133-7 du code du tourisme prévoit que le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu dans le périmètre d’un office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC) est obligatoirement reversé au budget de l’office. L’article L.5211-21 du code général des collectivités territoriales permet aux communes qui ont institué la taxe de séjour et qui la perçoivent, de s’opposer à l’institution de cette taxe par leur groupement. Cette possibilité n’a toutefois pas d’effet sur l’affectation obligatoire du produit de la taxe dès lors qu’il existe un office de tourisme constitué en EPIC compétent sur le territoire de ladite commune. En effet, le droit d’opposition ne concerne que la faculté d’instituer la taxe. Dès lors, s’il existe un office de tourisme constitué en EPIC compétent sur le territoire de cette commune, la taxe continue d’être perçue par la commune mais doit ensuite faire l’objet d’un reversement à cette structure chargée des opérations destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. »> (Réponse à la question écrite DELATTE N° 100702, JO Assemblée Nationale du 28 février 2017)
Il en résulte que, dès lors qu’il existe un office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial, le produit de la taxe de séjour collectée par les communes ou communauté de communes situées dans son périmètre doit lui être reversé. Le droit d’opposition d’une commune ne concerne que la faculté d’instituer cette taxe et ne peut avoir pour objet de remettre en cause l’obligation légale de reversement de la taxe de séjour par la commune.
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 26 janvier 2021, a rejeté le pourvoi formé par la commune de Y contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 29 avril 2019 annulant la délibération du 29 avril 2015 par laquelle la commune de Y avait institué une taxe de séjour forfaitaire communale sur son territoire.
La délibération du Conseil Municipal de la commune de Y du 23 janvier 2017 qui décide « le maintien la compétence collecte de la taxe de séjour au profit de la commune de Y et s’oppose au transfert de cette compétence à la communauté de communes de l’Oriente » (Pièce 12 du bordereau de communication de la commune de Y), qui ne fait que confirmer la délibération du 29 avril 2015, est inopérante.
En tout état de cause, tant la délibération du 29 avril 2015 (annulée par le Conseil d’Etat) que celle du 23 janvier 2017 ne sont pas de nature à faire obstacle à l’obligation légale de reversement de la taxe de séjour par la commune de Y.
La demanderesse conteste, par ailleurs, le statut juridique de l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente en indiquant qu’il a été qualifié à tort d’établissement public industriel et commercial.
Il sera rappelé, comme indiqué ci-dessus, que, dans son jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal de céans a indiqué que les statuts de l’office du tourisme de l’Oriente sont clairs et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause son statut d’établissement public industriel et commercial.
y
5/8
Il sera, en outre, relevé, à titre surabondant, que le statut d’établissement public industriel et commercial de l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente n’a pas été remis en cause par les juridictions administratives à l’occasion des procédures suivies devant elles, savoir: arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 7 juin 2021 relatif à la contestation par l’office du tourisme de l’avis de la chambre régionale des comptes (Pièce 15 du bordereau de communication de la commune de Y) et jugement du Tribunal administratif de Bastia du 19 octobre 2021 concernant un recours de la commune de Y à l’encontre de l’approbation des comptes administratifs et de gestion 2018 et du budget 2019 par l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente (Pièce 24 du bordereau de communication de
l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente).
Les montants inscrits dans les titres objets de la présente procédure correspondent très exactement à ceux qui sont portés dans les comptes administratifs approuvés par le conseil municipal de Y pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 (Pièces 14 à 16 du bordereau de communication de l’office du tourisme intercommunal de
l’Oriente). Il sera rappelé à cet égard que le compte administratif d’une collectivité locale est établi en fin d’exercice et retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité.
La circonstance que le Tribunal Judiciaire de Bastia a annulé, par jugement du 19 mars 2020, le titre de recettes d’un montant de 36.750,00 Euros émis par la commune de Y à l’encontre de la SCI Søgnu du Mare Gestion pour les taxes de séjour dues par cette dernière pour 2017 est sans influence sur l’obligation pesant sur la commune (Pièce 19 du bordereau de communication de la commune de Y).
Le Tribunal dans le jugement précité a, en effet, annulé ce titre au motif qu’il n’avait pas été adressé à la personne qui était réellement redevable de la taxe de séjour en relevant, notamment, que le Maire de Y avait indiqué dans un courrier adressé le 29 janvier 2019 au conseil de la SCI Sognu du Mare Gestion qu’il avait été destinataire de l’information relative à la séparation entre la SCI Sognu du Mare et la Résidence de la Mer (Page 15 du jugement).
Au regard de ces éléments la commune de Y aurait du régulariser la situation et réclamer la taxe de séjour aux personnes qui en étaient véritablement redevables, étant rappelé que l’émission ou l’annulation d’un titre de recettes relève de la compétence de l’ordonnateur (en l’espèce, le maire) et non du comptable.
Il en est de même pour le titre de recettes d’un montant de 15.190,00 Euros émis par la commune de Y à l’encontre de la SCI Sognu du Mare Gestion au titre des taxes de séjour dues pour 2018 que la commune a été contrainte d’annuler à la suite du jugement du 19 mars 2020.
La commune de Y fait encore valoir que les titres de recettes émis à son encontre par l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente ont été établis en violation des dispositions de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et qu’il n’est pas fait mention des bases de liquidation.
Selon le 4° de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L 111-2 et L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
6/8
Ce texte régit les relations entre le public et l’administration, une collectivité territoriale ne peut donc se prévaloir de ces dispositions à l’encontre d’une décision émise par une autre collectivité territoriale.
Le Tribunal est néanmoins à même de vérifier que le bordereau des quatre titres de recettes émis le 17 avril 2017 (bordereau 16) a fait l’objet d’une signature électronique par Madame Z AA, directrice de l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente, qui en est l’ordonnateur par application des dispositions de l’article R 2221-28 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément que le directeur d’un établissement public industriel et commercial est « l’ordonnateur de la régie et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses » (Pièces 11 et 12 du bordereau de communication de l’office du tourisme intercommunal de
l’Oriente).
Le courrier adressé par l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente au Maire de Y le 28 mars 2019 par lequel Madame Z AA, directrice de l’office, l’informait de l’émission d’un titre de recettes pour les taxes de séjour perçues sur les exercices 2015 à 2018 et permettait à la commune d’avoir connaissance de l’identité de la personne à l’origine de l’émission du titre de recettes (Pièce 5 du bordereau de communication de la commune de Y).
Enfin, comme indiqué ci-dessus les montants inscrits dans les titres objets de la présente procédure correspondent très exactement à ceux qui sont portés dans les comptes administratifs approuvés par le conseil municipal de Y pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 ce qui permettait à la commune d’avoir connaissance des bases de liquidation des créances réclamées. NERVORE
ITBU!
Le courrier adressé par l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente au Maire de Y le 28 mars 2019 l’informant de l’émission d’un titre de recettes global de 483.875,20 Euros pour les taxes de séjour perçues sur les exercices 2015 à 2018 justifiait cette demande par l’application des dispositions de l’article L 133-7 du Code du tourisme (Pièce 5 du bordereau de communication de la commune de Y). L’office du tourisme intercommunal de l’Oriente produit, par ailleurs, un extrait de sa communication sur le portail de la DGFIP (Application Helios) qui permet de vérifier que sont joints aux titres de recettes émis le 17 avril 2019 les extraits de comptes administratifs se rapportant aux créances réclamées (Pièce 17 du bordereau de communication de l’office du tourisme intercommunal de l’Oriente).
Il s’évince de l’ensemble ces constatations que les demandes d’annulation des titres de recettes N° 17, N° 18, N°19 et N° 20, émis le 17 avril 2019, par l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes des parties
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a du supporter au cours de la présente instance et pour lesquels la commune de Y sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 2000,00 Euros.
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
La commune de Y supportera les dépens.
A
7/8
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
ANNULE le titre de recettes de l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente N°
12, bordereau 12, émis le 28 mars 2019 pour un montant de 483.875,20 Euros.
DÉBOUTE la commune de Y de ses demandes d’annulation des titres de recettes N° 17, N° 18, N°19 et N° 20, émis le 17 avril 2019, par l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente et de décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres.
CONDAMNE la commune de Y à payer à l’ Office du Tourisme Intercommunal de l’Oriente la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la commune de Y aux dépens et dit qu’ils seront recotvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE LE PRÉSIDENT La GREFFIERE REQUIS DE METTRE LE PRÉSENT A EXÉCUTION, AUX
PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA
P RÉPUBLIQUE PRÉS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DY
TENIR LA MAIN : À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS
DE LA FORCE PUBLIQUE SECTERMAIN FORTE
LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT RESNIS.
PUSIQUE A
. Vice Président La présente décision est signée par Monsieurp ON
, et par Mme
SALICETI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
8/8
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