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Sur la décision
| Référence : | JAF Clermont-Ferrand, 13 janv. 2026, n° 24/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02112 |
Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENTJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame AmandineSCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/01/2026
PARTIES :
Requête conjointe
N° RG 24/02112 – N° PortalisDBZ5-W-B7I-JSEH ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Monsieur X Y Z, né le […] à CLERMONT-FERRAND(63000)5 Chemin du Champ Groulet63430 PONT-DU-CHATEAU
M. X Y Z
DEMANDEUR
CONTRE
Mme AB AC AD AE Z
Grosses : 2
Comparant, concluant, plaidant par Maître HélénaVERT de la SCPBLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM &ASSOCIÉS, avocats au barreau deCLERMONT-FERRAND
CONTRE
M e H é l é n a V E R T d e l a S C PBLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM &ASSOCIÉSMe Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEUSIGAUD AVOCAT SELARLU
Notifications : 2
M. X Y Z (LRAR)Mme AB AC AD AE Z (LRAR)
Madame AB AC AD AE Z, née le […] à MARSEILLE 12èmeArrondissement (13000)4 rue du Docteur Chambige63400 PONT DU CHATEAU
DEFENDERESSE
Copie : 1Dossier
Enregistrement
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Comparant, concluant, plaidant par Maître MathieuSIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUDAVOCAT SELARLU, avocats au barreau deCLERMONT-FERRAND
Maître H
Enéléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM &ASSOCIÉSMaître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUDAVOCAT SELARLUMeEnregistrement Mélanie METIVIER
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X Z et madame AB AH ont contractémariage le […] à […] (63), sans contrat de mariagepréalable.
Les enfants suivants sont issus de cette union :
— AI Z, née le […] à Beaumont (63),- AJ Z, né le […] à Beaumont (63).
Par acte déposé le 11 juin 2024, monsieur Z a assigné sonépouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
AI a été entendue le 15 octobre 2024 en présence de son conseil.
Par ordonnance portant sur mesures provisoires du 30 janvier 2025, le jugeaux affaires familiales a statué sur les conséquences de la séparation des époux.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision et par arrêt rendule 25 novembre 2025, la cour d’appel de Riom a constaté le désistement d’appelde monsieur Z.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, monsieurZ demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237et 238 du code civil, avec ses conséquences de droit, ainsi que la fixation de ladate des effets du divorce au 29 mai 2023, la fixation de la prestationcompensatoire due par l’époux à l’épouse de 45 000 euros ; s’agissant des enfants,il demande de fixer leur résidence habituelle de manière alternée au domicile dechacun des parents, dans le cadre d’une autorité parentale exercée conjointement,selon des modalités définies à l’amiable et en cas de difficulté, en période scolaire,du vendredi sortie d’école au vendredi matin suivant rentrée d’école, avec unepoursuite de ce rythme durant les petites vacances scolaires, sauf à prévoir unealternance pour les vacances de Noël d’une année sur l’autre, ainsi qu’un partagedes vacances d’été par moitié, première quinzaine en alternance d’une semaine surl’autre, deuxième quinzaine chez la mère, troisième quinzaine chez le père etdernière quinzaine en alternance d’une semaine sur l’autre. Il demande par ailleursde fixer sa part contributive au titre de l’entretien et de l’éducation des deuxenfants à la somme de 400 euros au total, soit 200 euros par mois et par enfant,étant précisé que chaque parent assumera les besoins quotidiens et courants desenfants durant ses périodes de garde et que les frais exceptionnels seront partagéspar moitié entre les parents.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, madameAH formule des demandes similaires à celles présentées par son époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025, date à laquellel’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à dispositionau greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé parl’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 dumême code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de lacommunauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de
-3-
la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer lesmotifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugalest apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement del’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 11 juin 2024 ; elle estdonc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le25 mai 2023 ainsi qu’il ressort de l’ordonnance portant sur mesures provisoiresrendues le 30 janvier 2025.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer ledivorce en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
Par application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorceprendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au29 mai 2023, date de leur séparation effective.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlementconventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dansl’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté oude biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêtspatrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code deprocédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entreles parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’unpartage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projetétabli par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut mêmed’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement.
Sur la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse :
L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire estdestinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture dumariage crée dans les conditions respectives des parties.L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selonles besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenantcompte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans unavenir prévisible.
Compte tenu de la disparité engendrée par le divorce dans les conditions devie des époux, et ce au préjudice de Madame AH, les parties s’accordent surle versement par l’époux d’une prestation compensatoire de 45 000 euros euros encapital.
Il leur en sera donné acte.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des deuxenfants mineurs, il convient de faire droit à leurs demandes concordantes telles queprécisées ci-dessus.
Il sera rappelé que l’exercice de l’autorité parentale conjointe imposenotamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé,
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l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence del’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensablecommunication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire,sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dansle respect du cadre de vie de chacun.
Il sera également rappelé que tout changement de résidence de l’un desparents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doitfaire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Encas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales quistatue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais dedéplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretienet l’éducation de l’enfant.
Sur les autres demandes :
Chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premierressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 11 juin 2024,
Prononce le divorce des époux X, Y Z et AB,AC, AD AH pour altération définitive du lien conjugal sur lefondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément auxdispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le […] à […] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le […] à Marseille 12èmeArrondissement (13),
— l’acte de naissance de l’époux, né le […] à […] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce quiconcerne leurs biens à la date du 29 mai 2023;
Fixe la prestation compensatoire due par monsieur X Z àmadame AB AH à la somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS(45 000 €) en capital et le condamne à lui payer cette somme en tant que debesoin ;
Constate que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deuxparents sur :
— AI Z, née le […] à Beaumont (63),- AJ Z, né le […] à Beaumont (63).
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée demanière alternée chez chacun des parents, selon modalités librement convenues,et à défaut d’autre accord, en période scolaire, du vendredi sortie d’école auvendredi matin suivant rentrée d’école, avec une poursuite de ce rythme durant les
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petites vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour les vacances de Noëld’une année sur l’autre, ainsi qu’un partage des vacances d’été par moitié, premièrequinzaine en alternance d’une semaine sur l’autre, deuxième quinzaine chez lamère, troisième quinzaine chez le père et dernière quinzaine en alternance d’unesemaine sur l’autre ;
Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) le montant de lacontribution mensuelle de monsieur X Z à l’entretien et à l’éducationde ses deux enfants, soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, qu’il seratenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, parmandat, chèque ou virement bancaire, à madame AB AH; l’y condamneen tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants serarevalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécuritésociale ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera verséepar l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ouMSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière parl’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cetteintermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement auparent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ouvirement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pensionalimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé parl’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires(ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement ens’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualitésociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir leversement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées,partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniersmois;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ouplusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €urosd’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui al’obligation de régler la pension alimentaire;
Dit que chaque parent assumera les besoins quotidiens et courants desenfants durant ses périodes de garde ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les enfants(conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant quidépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les fraisen matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, serontpartagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayantexposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la piècejustificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avecaccusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales etle greffier.
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